Cou r III C-61 6 5 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Urs Ebnöther, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-61 6 5 /20 0 8 Faits : A. A., né le 5 décembre 1974 à Conakry (République de Guinée), est entré en Suisse le 8 septembre 1997 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 30 octobre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office des migrations [ODM]) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé, tout en lui impartissant un délai au 15 décembre 1997 pour quitter le territoire suisse. Par décision du 28 janvier 1998, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le recours formé contre cette décision; un délai au 15 février 1998 a alors été imparti à A. pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé a cependant poursuivi son séjour en Suisse. B. Le 2 juillet 1999, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil de la commune de Schafisheim (AG), avec B., née le 31 octobre 1980, originaire de Signau (BE). A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton d'Argovie dans le but de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. C. Le 23 février 2002, A. a introduit une première requête de naturalisation facilitée, qui a été classée en raison de son caractère prématuré. Le 3 septembre 2002, le prénommé a réitéré sa demande, laquelle a toutefois été suspendue du fait que son casier judiciaire mentionnait une condamnation pénale subie le 5 décembre 2000. Le 10 février 2004, il a déposé une troisième demande de naturalisation facilitée auprès de la commune de Niederlenz (AG). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 22 mars 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la Page 2

C-61 6 5 /20 0 8 naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 28 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. E. Par courrier du 9 juin 2005, le Contrôle des habitants de la commune de Niederlenz a signalé à l'ODM que les époux A. avaient élu des domiciles séparés depuis le 30 avril 2005. Le 4 mai 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait, compte tenu de sa séparation d'avec son épouse deux jours seulement après sa naturalisation, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 28 avril 2005. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de prendre position à ce sujet. Dans les observations qu'elle a déposées le 11 mai 2006, au nom de son mari, B._______ a affirmé, entre autres, que les époux entretenaient une relation stable ("stabile Beziehung") lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, malgré les quelques crises ("trotz einiger Krisen") que le couple avait déjà connues à cette période-là. Elle a ajouté que personne dans son entourage ne s'était rendu compte du mécontentement croissant qu'elle avait éprouvé dans ladite relation. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle avait dû se rendre à l'évidence, avec l'aide de sa psychologue, que les époux ne partageaient pas la même vision pour pouvoir continuer de vivre ensemble. F. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 23 août 2006 à l'audition de B.. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a notamment exposé qu'elle avait fait connaissance de son futur mari en 1997 dans une discothèque, en déclarant que celui-ci était l'homme de sa vie et qu'elle l'avait épousé par amour et par peur de le perdre ("Verliebtheit, Angst Hr. A. zu Page 3

C-61 6 5 /20 0 8 verlieren, Mann fürs Leben"). En outre, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait plus si les conditions de séjour précaires de A._______ avaient joué un rôle dans la conclusion du mariage, mais que c'était elle qui avait pris l'initiative de cette démarche. Par ailleurs, elle a affirmé que son mariage s'était bien déroulé pendant les trois premières années et demie et que les difficultés conjugales étaient survenues dans le courant de l'année 2003, lorsque son mari avait accepté un travail aux horaires irréguliers, ce qui avait limité les contacts entre les époux. Elle a en outre déclaré que les époux partageaient les mêmes loisirs (natation, cinéma, musique, concert et cours de danse) et qu'ils avaient pris part ensemble à des rencontres familiales. Elle a encore indiqué qu'elle s'était rendue, à une seule reprise, dans le pays d'origine de son mari et qu'elle avait rencontré deux ou trois fois le frère de ce dernier en France. Interrogée sur les différences culturelles et religieuses des époux, B._______ a répondu que celles-ci n'avaient jamais joué un rôle durant le mariage. De plus, elle a précisé n'avoir pas connu d'autres séparations avant celle du 30 avril 2005. Enfin, elle a reconnu qu'aucun événement particulier susceptible de porter atteinte à l'union conjugale n'était intervenu peu après la naturalisation de son époux. Le 30 août 2006, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès- verbal d'audition, tout en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses remarques à ce sujet. Dans sa correspondance datée du 16 septembre 2006, l'intéressé a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par son épouse lors de ladite audition. Il a souligné, au surplus, qu'il avait toujours bien traité et respecté son épouse, que c'était elle qu'il l'avait quitté et que, "de son côté, il n'y a pas eu de problème". Il a également laissé entendre qu'il aimait toujours sa femme et qu'il continuait d'entretenir de fréquents contacts avec elle. G. Par courrier du 20 mai 2008, l'Office de la migration du canton d'Argovie a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ avait déposé le 24 avril 2008 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse guinéenne et les deux enfants de cette dernière. Dans son courrier, l'autorité cantonale précitée a également remarqué que le divorce des époux A._______ avait été prononcé le 31 octobre 2007 et que l'intéressé avait contracté mariage avec sa nouvelle Page 4

C-61 6 5 /20 0 8 épouse le 4 janvier 2008. Sur réquisition de l'autorité de première instance, A._______ a produit, par pli du 13 juin 2008, divers documents en relation avec sa demande de regroupement familial. H. Par courrier du 14 août 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. I. Par décision du 20 août 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A., en retenant que son mariage avec B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que requérant d'asile, le refus définitif de sa demande d'asile assorti d'une mesure de renvoi, la conclusion d'un mariage lui assurant une régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, la séparation de fait intervenant au milieu du mois d'avril 2005, "soit quinze jours avant le prononcé de la naturalisation de l'intéressé", et la cessation de toute vie commune débouchant sur un divorce le 31 octobre 2007, suivi à peine deux mois plus tard d'un remariage avec une citoyenne guinéenne. L'ODM a estimé que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant en outre que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption. L'office fédéral a par ailleurs observé que l'intéressé s'était accommodé de la situation qui avait finalement poussé son ex- épouse à se constituer un domicile séparé. J. Par acte du 24 septembre 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant principalement à son annulation. A titre préalable, le recourant a retenu que l'affirmation de l'autorité de première instance selon laquelle la séparation des époux A._______ était intervenue deux semaines avant la naturalisation facilitée ne correspondait pas à la réalité, étant donné que sa première épouse Page 5

C-61 6 5 /20 0 8 avait quitté le domicile conjugal le 30 avril 2005 et que la séparation de fait ("tatsächliche Trennung") avait même eu lieu fin 2005 seulement, soit postérieurement à la décision conférant la naturalisation facilitée. Aussi a-t-il estimé que pareille constatation inexacte des faits justifiait déjà, à elle seule, l'annulation de la décision entreprise. Cela étant, le recourant a considéré que les conditions mises à l'annulation de la naturalisation facilitée n'étaient de toute manière pas réunies, en contestant avoir contracté un mariage avec une citoyenne suisse pour des motifs qui étaient incompatibles avec l'institution du mariage ("aus zweckfremden Motiven"). Ainsi, il a exposé en substance que les intéressés s'étaient connus dans le courant de l'année 1997, soit avant qu'un renvoi de Suisse ne fût prononcé à son endroit, et que la conclusion du premier mariage n'était pas intervenue immédiatement après cette mesure d'éloignement, mais seulement une année et demie plus tard, soit en 1999 alors que les intéressés formaient déjà un couple. Par ailleurs, le recourant a constaté que la différence d'âge entre les conjoints-ci était minime (six ans), que le mariage avait duré plus de huit ans et que celui-ci avait été réellement vécu pendant plus de six années. De plus, il a mis en avant le fait que les époux partageaient de nombreux loisirs, qu'ils passaient leurs vacances ensemble et qu'ils consacraient beaucoup de temps à des rencontres entre amis ou à des réunions familiales. Sur un autre plan, il a insisté sur le fait qu'il avait entrepris de gros efforts pour s'intégrer dans la société helvétique et qu'il avait occupé durant son séjour divers emplois, ce qui lui avait permis de subvenir régulièrement aux besoins du couple. S'agissant des circonstances ayant conduit à la séparation du couple, le recourant a affirmé que son ex-épouse avait éprouvé de plus en plus d'insatisfaction dans son travail et dans sa vie, de sorte qu'elle avait été amenée à consulter une psychologue, qui lui avait conseillé début avril 2005 de prendre un domicile séparé de son mari. A cet égard, le recourant a expliqué qu'en dépit de leur séparation, les époux croyaient toujours en leur union, qui n'avait donc pas cessé ("Beide Ehegatten glaubten jedoch nach wie vor an ihre Ehe, weshalb diese trotz der räumlichen Trennung weitergeführt wurde"). En outre, il a soutenu que son ex-épouse s'était éprise en septembre 2005 d'un ami de son père, ce qui avait entraîné la rupture abrupte et définitive de l'union conjugale deux à trois mois plus tard. Enfin, le recourant a exposé qu'il avait dans un premier temps difficilement supporté l'échec de son mariage, mais qu'il avait tenté ensuite de renouer des contacts avec d'autres femmes et qu'il avait fait la connaissance, par le biais d'internet, de son épouse actuelle. A ce propos, il a précisé qu'après Page 6

C-61 6 5 /20 0 8 avoir entretenu durant quelque temps une relation à distance, il avait finalement épousé cette personne alors qu'il effectuait un séjour de cinq mois environ en Guinée. Il a ajouté qu'un enfant allait naître de cette nouvelle union en octobre 2008. Aussi le recourant est-il arrivé à la conclusion que son premier mariage avait été effectif et stable au moment de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 22 mars 2005. A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit divers documents et moyens de preuve, dont une cassette vidéo et un lot de photographies. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 janvier 2009. Par pli du 6 janvier 2009, le recourant a produit, tardivement, les moyens de preuve qu'il avait annoncés dans son recours, soit un écrit daté du 5 janvier 2009 émanant des parents de son ex-épouse, ainsi qu'un courrier de cette dernière, daté du 6 janvier 2009. Dans sa réponse complémentaire du 14 janvier 2009, l'ODM a confirmé les considérants de son prononcé du 20 août 2008 tout en relevant que les pièces versées en cause le 6 janvier 2009 auraient pu être produites dans le cadre de la procédure en première instance. A._______ a présenté ses observations sur les deux réponses de l'autorité inférieure en date du 13 février 2009. Il a pour l'essentiel réaffirmé avoir démontré qu'il avait véritablement eu la volonté de maintenir une union stable avec son ex-épouse lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, de sorte qu'il n'avait pas trompé les autorités suisses sur ce point. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 7

C-61 6 5 /20 0 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de Page 8

C-61 6 5 /20 0 8 naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem, 128 II 97 consid. 3a, l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_326/2009 du 5 février 2010 consid. 3.2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le Page 9

C-61 6 5 /20 0 8 droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et références citées). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). Pag e 10

C-61 6 5 /20 0 8 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son Pag e 11

C-61 6 5 /20 0 8 époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009 consid. 4). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 avril 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 20 août 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent Pag e 12

C-61 6 5 /20 0 8 aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son avis, elle a relevé, en particulier, que le recourant s'était accommodé de la situation qui avait finalement poussé son ex-épouse à se constituer un domicile séparé, "malgré les manques ressentis par son ex- épouse". L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique particulièrement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2Ainsi, il ressort du dossier que A._______ est entré en Suisse le 8 septembre 1997 en tant que requérant d'asile, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'aile et de renvoi de Suisse et qu'il a épousé une citoyenne helvétique le 2 juillet 1999, si bien qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse lui a été délivrée par les autorités argoviennes compétentes. A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une première requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée le 23 février 2002, soit de manière fort prématurée. Après avoir déposé en vain une deuxième demande le 3 septembre 2002 - celle-ci ayant dû être suspendue en raison d'une condamnation pénale figurant dans son casier judiciaire - le prénommé a requis la naturalisation facilitée pour la troisième fois, le 10 février 2004. Le 22 mars 2005, l'intéressé et son ex-épouse ont cosigné la déclaration relative à la stabilité de leur union. Le 28 avril 2005, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée et deux jours plus tard, soit le 30 avril 2005, les époux A._______ se sont séparés. A cet égard, le recourant relève que l'affirmation de l'ODM selon laquelle la séparation des conjoints est intervenue deux semaines avant la naturalisation facilitée ne correspond pas à la réalité, étant donné que sa première épouse a quitté le domicile conjugal le 30 avril 2005, soit postérieurement à la décision conférant la naturalisation Pag e 13

C-61 6 5 /20 0 8 facilitée. S'agissant de ce grief, il appert effectivement, si l'on se réfère à un courrier du Contrôle des habitants de la commune de Niederlenz (cf. communication du 9 juin 2005), que les époux A._______ se sont séparés le 30 avril 2005, soit deux jours après la décision conférant la nationalité suisse à l'intéressé. Cette constatation inexacte par l'autorité inférieure (qui ne porte au demeurant que sur l'un des maillons de l'enchaînement de faits retenus par l'ODM) n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la procédure, d'autant moins qu'il n'est pas à exclure qu'elle résulte du fait que B._______ avait elle-même laissé entendre, au cours de la procédure en première instance, avoir quitté le domicile conjugal à la mi-avril 2005 déjà, soit deux semaines avant l'octroi de la naturalisation facilitée: "(...) und als ich dann zufällig auf ein tolles Wohnungsangebot stiess Mitte April 2005 packte ich meinen Mut zusammen und habe die gemeinsame Wohnung verlassen (...)" (cf. courrier du 11 mai 2006). Cela étant, le 31 octobre 2007, le mariage des époux A._______ a été dissous par le divorce, sans que ceux-ci n'aient depuis repris la vie commune. Le 4 janvier 2008, le recourant a épousé en secondes noces une ressortissante guinéenne. Le 24 avril 2008, il a entamé des démarches administratives en vue d'un regroupement familial avec cette personne et les deux enfants de cette dernière. Enfin, il a annoncé dans son recours la naissance d'un enfant issu de cette nouvelle union pour octobre 2008 (cf. mémoire de recours, p. 7). Indépendamment de la constatation de fait erronée mentionnée ci- dessus, les éléments évoqués sont de nature à fonder la présomption que A._______ a, en l'espèce, obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le très court laps de temps qui s'est écoulé, en particulier, entre la déclaration commune (22 mars 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (28 avril 2005) et la séparation de fait (30 avril 2005) ayant conduit à la demande de divorce, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration. 6.3Cette conviction est renforcée par la rapidité avec laquelle A._______ a entrepris des démarches en vue de se voir conférer la nationalité suisse. Ainsi, il appert du dossier que, après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse dans le courant de l'été 1999, l'intéressé a déposé une première demande de naturalisation facilitée le 26 février Pag e 14

C-61 6 5 /20 0 8 2002 déjà, soit bien avant l'écoulement du délai de séjour quinquennal prévu à l'art. 27 al. 1 let. a LN (cf. courrier de l'ODM du 6 mars 2002). Pareil empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Dans le même ordre d'idées, on peut relever la précipitation avec laquelle le recourant s'est remarié le 4 janvier 2008, soit deux mois seulement après le prononcé du divorce d'avec sa première épouse le 31 octobre 2007. 6.4Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2). A cet égard, le recourant expose dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 6) que l'union conjugale avec sa première épouse s'est très bien déroulée pendant plusieurs années ("Die Ehe verlief (...) über Jahre hinweg sehr gut...") et que les difficultés sont survenues alors que celle-ci manifestait de plus en plus d'insatisfaction dans son activité professionnelle, raison l'ayant finalement amenée à solliciter de l'aide auprès d'une psychologue et à se constituer un domicile séparé ("Da die damalige Ehegattin zusehends unzufriedener mit ihrer Arbeitsstelle und damit auch mit ihrem Leben wurde, entschloss sie sich, die Hilfe einer Psychologin in Anspruch zu nehmen (...) Um Klarheit (über ihre eigenen Ziele und Vorstellungen) zu erlangen, empfahl ihr die Psychologin anfangs April 2005 eine räumliche Trennung von ihrem Mann"). Il n'est pas vraisemblable que ladite insatisfaction ait été de nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple dans le laps de temps de quelques mois qui sépare la décision de naturalisation facilitée (28 avril 2005) et la séparation effective intervenue fin 2005, si l'on croit les affirmations de ce dernier (cf. mémoire de recours, p. 4). En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la séparation, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). Or en l'espèce, le dossier ne permet pas de déceler une quelconque trace d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conjugale, et cela bien Pag e 15

C-61 6 5 /20 0 8 que l'épouse fût suivie par une psychologue. Dans ces circonstances, force est de constater que la volonté de maintenir cette union n'existait déjà plus lors de la signature de la déclaration commune le 22 mars 2005. Certes, A._______ soutient que son ex-épouse a fait la connaissance, en septembre 2005, d'un ami de son père qui est devenu plus tard son partenaire, ce qui a conduit à la rupture abrupte et définitive de l'union conjugale dans un laps de temps de deux à trois mois (ibidem). Le Tribunal observe que ces dernières affirmations ne sont pas convaincantes, voire même peu crédibles. En effet, les déclarations de B., qui a été entendue sur la nature et les causes des difficultés conjugales, ne comportent aucune allusion à une quelconque rencontre avec un tiers qui aurait précipité le couple vers la rupture. Ainsi, invitée lors de son audition du 23 août 2006 à indiquer si un événement particulier avait remis en question de manière irrémédiable l'union conjugale, B. a répondu sans équivoque par la négative (cf. p.-v. d'audition, pp. 4 et 5), en affirmant que les difficultés conjugales survenues à partir de l'année 2003 étaient dues aux horaires de travail irréguliers de son époux: "Das unregelmässige Arbeiten verursachte ein aneinander vorbei leben" (ibidem, p. 2). Du reste, la prénommée n'a jamais fait mention d'une telle liaison dans les observations qu'elle a été amenées à déposer devant la procédure en première instance (cf. sur ce point ses courriers des 11 mai et 16 septembre 2006). Il apparaît ainsi que le nouveau motif de la rupture conjugale avancé par le recourant au stade de la procédure de recours seulement, et qui est, de surcroît, en contradiction avec les propos tenus par son ex-épouse, semble peu crédible et ne saurait donc constituer un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis que les photographies et cassette vidéo produites par le recourant, censées démontrer que le couple qu'il formait avec son ex-épouse était heureux pendant la vie commune, ne permettent pas d'affaiblir la présomption que sa naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il en va d'ailleurs de même des témoignages écrits produits tardivement le 6 janvier 2009. 6.5Ajoutés aux considérations précédentes, ces divers éléments autorisent à penser que le recourant avait conscience de la gravité des Pag e 16

C-61 6 5 /20 0 8 problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration sur l'union conjugale le 22 mars 2005. Si tant est que A._______ et sa première épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments. 6.6De même, les arguments avancés par le recourant relatifs à sa bonne intégration professionnelle en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5) sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 7. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation conférée au recourant en date du 28 avril 2005 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale du recourant, C._______, né le 3 octobre 2008 en Guinée (cf. extrait d'acte de naissance volet n° 1 du 8 octobre 2008 dressé par l'officier d'état civil de Conakry). Dans la mesure où cet enfant est né pendant la procédure de recours, le Tribunal doit examiner si son arrêt est également conforme à la disposition légale précitée, étant précisé qu'il prend en considération l'état de fait et de droit prévalant au moment où il statue. A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et qu'il n'apparaît pas, au vu de la législation Pag e 17

C-61 6 5 /20 0 8 guinéenne (cf. Code civil du 16 février 1983, dans sa version de 1996, in BERGMANN ALEXANDER / FERID MURAD / HEENRICH DIETER, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Guinea, p. 4 ss), que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l'art. 41 al. 3 LN. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 20 août 2008 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18

C-61 6 5 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 15 décembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire; annexes: une cassette vidéo et un lot de photographies) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -à l'Office de la migration du canton d'Argovie (en copie), pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19

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