C-6142/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6142/2023

A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Rwanda,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer; décision sur opposition du 19 septembre 2023.

C-6142/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 19 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023, confirmant la décision du 26 août 2022, laquelle rejetait la demande de remise de l’obligation de restituer des prestations d’assurance sociale, déposée par A., né le [...] 1948 (TAF pce 2), le courriel du 23 octobre 2023 adressé à la CSC, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre du 7 novembre 2023, dans lequel A. déclare avoir « choisi [...] de ne pas interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre [la] décision du 19.09.2023 » (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable ; que conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, qu’en cas de recours, le mémoire doit indiquer des conclusions, présenter les motifs de la contestation et mentionner les moyens de preuve que le recourant souhaite produire ; qu’il doit également porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),

C-6142/2023 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (voir art. 62 PA) – régie par la maxime appelée « de libre disposition » : ainsi, le juge ne se saisit pas d’office, il est saisi, qu’en d'autres termes, un litige n’est soumis au juge que si les parties, à qui il appartient d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions, en ont la volonté (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819, 820), que la volonté de recourir est donc également une condition de recevabilité du recours (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 802 ; arrêt du TAF A-321/2018 du 28 mai 2018 consid. 2 et les réf. cit.), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, que néanmoins, l'intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal, qu’ainsi, une écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (suspension de l’entrée en force de la décision attaquée et de son exécution ; art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, A._______ déclare clairement et sans équivoque, dans son courriel du 23 octobre 2023 envoyé à la CSC suite à la notification, par l’ambassade de Suisse à Kigali, le 2 octobre 2023, de la décision sur opposition du 19 septembre 2023, qu’il a choisi de ne pas interjeter recours au Tribunal de céans contre ladite décision sur opposition, qu’il avait déjà informé la CSC qu’il ne ferait pas de recours au Tribunal de céans contre la décision du 19 septembre 2023 dans un courriel du 24 septembre 2023, ayant reçu la décision sur opposition du 19 septembre 2023 préalablement, par courriel du 20 septembre 2023, que, par conséquent, faute de volonté de recourir, le courriel du 23 octobre 2023 ne constitue pas un recours,

C-6142/2023 Page 4 que partant, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière dans la présente cause, laquelle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que le dossier est transmis à la CSC pour la suite qu’elle jugera utile, dans la mesure où A., qui, dans son courriel du 23 octobre 2023, s’en remet au jugement et à une ultime décision de la part de la CSC, semble demander le réexamen de la décision sur opposition du 19 septembre 2023, que la procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, que par ailleurs, vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courriel du 23 octobre 2023. 2. La cause C-6142/2023 est radiée du rôle. 3. Le dossier de A. est transmis à la CSC pour la suite qu’elle jugera utile de lui donner. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

C-6142/2023 Page 5 5. Le présent arrêt est adressé à A._______ et à la CSC.

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-6142/2023 Page 6 Le présent arrêt est adressé : – à A._______ (par le biais de l’Ambassade de Suisse à Kigali) – à la CSC (n° de réf. 756.5119.0105.08 ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

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14.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026