C-6124/2009

Cou r III C-61 2 4 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0 Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 16 septembre 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-61 2 4 /20 0 9 Vu le recours du 25 septembre 2009 formé par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 16 septembre 2009, la décision incidente du 19 octobre 2009, notifiée au recourant au plus tard le 22 octobre 2009 (pce TAF 5), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avis du Service des finances du Tribunal administratif fédéral, selon lequel un montant de Fr. 293.- a été versé par le recourant sur le compte du Tribunal de céans en date du 26 octobre 2009 (pce TAF 6), la décision incidente du 16 décembre 2009, notifiée au recourant au plus tard le 21 décembre 2009 (pce TAF 9), invitant ce dernier à payer, jusqu'au 8 janvier 2010, le solde manquant de l'avance de frais de Fr. 7.- net (des éventuels frais de transfert étant à la charge du recou- rant), sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avis du Service des finances du Tribunal administratif fédéral, selon lequel un montant de Fr. 3.- a été versé par le recourant sur le compte du Tribunal de céans en date du 23 décembre 2009 (pce TAF 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que le solde manquant de l'avance de frais de Fr. 7.- n'a été versé que partiellement dans le délai imparti (pce TAF 9), que, dans sa décision incidente du 16 décembre 2009, le Tribunal de céans avait clairement indiqué au recourant qu'en cas de paiement Page 2

C-61 2 4 /20 0 9 inférieur au montant requis de Fr. 7.-- dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, que, cela étant, il incombait au recourant de prendre toute mesure adéquate pour que le solde parvienne au Tribunal de céans dans le délai imparti, qu'il pouvait et devait même s'informer auprès du Tribunal sur la question de savoir si l'intégralité de la somme requise de Fr. 7.- était bien parvenue dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), qu'une telle manière de procéder ne saurait constituer un formalisme excessif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2008 du 27 janvier 2009), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) Page 3

C-61 2 4 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais partielle de Fr. 296.- versée par le recourant lui est remboursée. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, C-6124/2009
Entscheidungsdatum
05.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026