B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6110/2012

A r r ê t du 8 m a i 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 22 mars 2012).

C-6110/2012 Page 2 Faits : A. Par décision sur opposition du 22 mars 2012, envoyée par pli recomman- dé, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève confirma à l'adresse d'A._______, ressortissante grecque née en 1945, l'allocation d'une rente de vieillesse à compter du 1 er janvier 2012 (recalculée à la suite de l'allocation à son conjoint dont elle est séparée de sa rente de vieillesse) d'un montant de 337.- francs par mois établie sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 48'720.- francs et de l'échelle de rente 8 pour une durée de cotisations de 7 années et 11 mois. B. Par acte du 15 novembre 2012 l'intéressée contesta directement auprès de la CSC le montant de sa rente nouvellement calculée. La CSC adres- sa cet envoi au Tribunal de céans en date du 21 novembre 2012 comme objet de sa compétence. Invitée à se déterminer sur la tardiveté apparente du recours par ordon- nance du 29 novembre 2012 de ce Tribunal, la CSC indiqua dans sa ré- ponse du 28 janvier 2013 que selon les indications fournies par les Servi- ces postaux suisses le courrier recommandé RM097182670CH à desti- nation de la Grèce avait quitté le territoire suisse en date du 24 mars 2012, qu'il n'était plus possible de déterminer quand l'intéressée avait été mise en possession dudit courrier, mais qu'attendu qu'un pli simple met- tait au plus 12 jours pour parvenir à son destinataire en Grèce, le recours du 15 novembre 2012 apparaissait manifestement tardif, l'intéressée n'ayant pas indiqué avoir reçu celui-ci tardivement. La CSC conclut de ces faits à la non entrée en matière sur le recours. Invitée par ordonnance du 2 avril 2013 de ce tribunal à se déterminer sur la réponse de la CSC ayant conclu à la tardiveté du recours, l'intéressée par acte 25 avril 2013 ne se prononça pas sur ladite tardiveté et joignit à son envoi une documentation étayant les conclusions au fond de son re- cours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation

C-6110/2012 Page 3 avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décem- bre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré- gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati- ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre- ment. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa- tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en- fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se- lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi- tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi- latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-

C-6110/2012 Page 4 péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis- position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente AVS suisse ressortissent au droit in- terne suisse. 2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1 er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables. 2.3 Il s'ensuit des dispositions précitées que le délai de recours et la ma- nière de le calculer relèvent exclusivement de la législation nationale dé- terminante, en l'espèce le droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3). 3. 3.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'ALCP, le recours peut également être déposé dans le dé- lai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. 3.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que

C-6110/2012 Page 5 le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, à moins que le vice entachant la décision soit manifeste, ou du moins re- connaissable, et si grave qu'il emporterait la nullité de la décision en cause (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, n° 1345 et 910 ss, Zurich 2011; ATF 136 II 489 consid. 3.3, ATF 133 II 366 consid. 3.2). 4. 4.1 S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire. En d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destina- taire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4, ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3; BE- NOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369). 4.2 Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours a été inter- jeté en temps utile (JAAC 61.66 consid. 3a; ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2; BOVAY, op. cit., p. 372). En cas de recours manifes- tement hors délai contre une décision parvenue à son destinataire, il doit être tenu compte de l'ensemble des circonstances et des allégués de l'in- téressé. En cas de doute il y a lieu de se fonder sur les déclarations plau- sibles du destinataire (ATF 99 cité; RCC 1978 p. 64). 4.3 En l'espèce, la date exacte de la notification de la décision querellée du 22 mars 2012, envoyée par recommandé, ne ressort pas du dossier. Cette date n'a pu être déterminée par l'enquête postale requise par la CSC du fait que les recherches sollicitées au-delà d'un délai de 6 mois ne sont plus possibles. Le recours apparaît cependant manifestement tardif, puisqu'il a été déposé le 15 novembre 2012. En effet Il ressort du Service Online de la poste suisse (http://www.poste.ch/post-startseite/post- privatkunden/post-versenden/post-versenden-ausland-brief/post- laenderinformationen-preiszonen-befoerderungszeit-briefe.pdf) que le dé-

C-6110/2012 Page 6 lai d'acheminement des lettres par envois postaux prioritaires et écono- miques est respectivement de 2 à 4 jours et de 6 à 12 jours pour la Grè- ce. Dans ces circonstances, et au vu du silence de l'assurée sur les cir- constances de son recours tardif, il convient d'admettre que la décision li- tigieuse est parvenue à la recourante dans le délai usuel des envois pos- taux de la Suisse pour la Grèce. 5. 5.1 Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Requise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est accordée que si le recourant ne pouvait agir personnellement ou mandater une tierce personne pour agir à sa place (ATF 119 II 86, ATF 112 V 255; 108 V 109). Requise pour cause de vacances, de surcharges de travail, de défaut de diligence, il ne peut y avoir de restitution (ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd. Zurich 1998, n° 345; BOVAY, op. cit., p. 381; JAAC 1987 n° 1). 5.2 Le tribunal de céans a invité l'assurée à se déterminer sur la réponse de la CSC ayant conclu à la tardiveté du recours et proposé qu'il ne soit pas entré en matière sur celui-ci. Dans sa réplique à la réponse de la CSC l'intéressée n'a argumenté qu'au fond et ne s'est absolument pas prononcée sur le fait de la tardiveté de son recours. Il n'apparait d'ailleurs pas du dossier qu'elle n'ait pas reçu la décision sur opposition litigieuse dans les délais usuels d'acheminement, ce qui aurait pu éventuellement justifier son recours hors le délai légal. 6. 6.1 Partant, le recours interjeté le 15 novembre 2012 doit être déclaré ir- recevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF). 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens (art. 64 PA).

C-6110/2012 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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08.05.2013
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25.03.2026