B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6107/2022

A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 2 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique), Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A., (Afrique du Sud) Adresse postale : c/o B., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, demande d'adhésion à l'assurance facultative (décision sur opposition du 22 juin 2022).

C-6107/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) est un ressortissant suisse né le (...) 1989 (CSC pce 2 p. 20). Domicilié en Suisse jusqu’au 26 août 2020 (CSC pce 11 p. 18), il s’établit par la suite avec ses parents en Afrique du Sud pour y travailler dans la viticulture (CSC pce 2 p. 1). B. B.a Avant le départ de la famille en Afrique du Sud, la mère du recourant s’était renseignée auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) sur les démarches à entreprendre, obtenant un courriel récapitulatif en date du 4 novembre 2019 (CSC pce 2 p. 2). Un second entretien téléphonique s’est déroulé le 25 mai 2020 en lien avec le départ du recourant en Afrique du Sud (CSC pce 1). Le 1 er juillet 2021, une lettre-circulaire de la CSC est adressé au recourant, l’informant de la possibilité, sous certaines conditions, d’adhérer à l’AVS/AI facultative (CSC pce 11 p. 17). B.b Le 27 avril 2022, le père du recourant, se référant au courriel reçu par son épouse le 4 novembre 2019, dépose auprès de la CSC par voie électronique des déclarations d’adhésion à l’AVS/AI facultative pour tous les membres de la famille, à savoir lui-même, son épouse et son fils (CSC pces 2 ss). Il indique que la famille a rencontré de nombreuses difficultés administratives lors de son installation en Afrique du Sud, qui ont retardé les démarches vis-à-vis de la CSC. B.c Par décision du 25 mai 2022 (CSC pce 9), transmise par courrier recommandé et par mail (CSC pce 10), la CSC rejette la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative déposé par le recourant, au motif que celle-ci était tardive, n’étant pas intervenue dans le délai d’un an dès la sortie de l’assurance obligatoire. B.d Le recourant transmet son opposition par courriel le 14 juin 2022 (CSC pce 11 p. 15), puis le 17 juin 2022 avec un exemplaire signé (CSC pce 12). Il fournit des explications complémentaires sur les difficultés administratives connues à son arrivée en Afrique du Sud, liées à l’organisation locale et à la pandémie de Covid. Dans ce contexte, il n’a pu immédiatement reprendre une activité lucrative, ni fournir de certificat de salaire. Il se réfère enfin au courrier du 10 (recte : 1 er ) juillet 2021 de la CSC l’informant de la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative. Il estime dès lors qu’il était toujours à ce moment-là en mesure d’adhérer.

C-6107/2022 Page 3 B.e Dans sa décision sur opposition du 22 juin 2022 (CSC pce 13), notifiée le 30 août 2022 (CSC pce 17 p. 5), la CSC rejette l’opposition du recourant, L’autorité inférieure confirme que l’adhésion à l’AVS/AI facultative était selon elle tardive, estimant pour le surplus, qu’aucune circonstance extraordinaire ne permettait de justifier une prolongation du délai d’adhésion. Le recourant n’avait de plus pas cotisé à l’AVS en 2020, de sorte qu’il ne remplissait pas la condition d’assurance de cinq ans immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. C. C.a Le recourant fait part de son désaccord avec la décision sur opposition du 22 juin 2022 dans un courriel adressé par son père à la CSC le 1 er septembre 2022 (TAF doc 1). Ce dernier y conteste les refus d’adhésion notifiés aux trois membres de la famille. Ce document est transmis au Tribunal administratif fédéral (TAF) par la CSC le 20 septembre 2022 (TAF pce 2). C.b Dans sa décision incidente du 29 septembre 2022 (TAF C-4218/2022 [dossier du père du recourant] pce 3), le TAF informe le recourant, par l’intermédiaire de son père, qu’il considère le courriel du 1 er septembre 2022 comme un recours. Il requiert toutefois que chacun des membres de la famille signe et lui retourne un exemplaire dudit courriel ou de tout autre document en lien avec la procédure, tout en indiquant un domicile de notification. Le recourant y donne suite le 8 novembre 2022, dans le délai imparti (TAF C-4218/2022 pce 7). C.c Le 20 décembre 2022, le père du recourant adresse un « mémoire de recours » (TAF C-4218/2022 pce 11), portant les signatures des trois membres de la famille, complétant l’argumentation à l’encontre de la décision sur opposition du 22 juin 2022. Le recourant se prévaut de sa bonne foi, rappelle les problèmes administratifs rencontrés en Afrique du Sud et concède avoir peut-être « sous-estimé les entraves que le Covid19 allait provoquer et pas compris à partir de quand le compteur démarrait pour calculer le délai ». Il conclut à l’admission de son recours et à ce qu’il soit autorisé à cotiser depuis le 1 er septembre 2020 sur la base des salaires déclarés. C.d La CSC transmet son dossier électroniquement le 8 février 2023 (TAF doc 4). Droit :

C-6107/2022 Page 4 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. b bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA, le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents ainsi qu'ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 22 juin 2022 rejetant la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative déposée le 27 avril 2022. 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative a été déposée le 27 avril 2022 et la décision sur opposition contestée date du 22 juin 2022 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et ses règlements d'application, en particulier l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

C-6107/2022 Page 5 facultative (OAF, RS 831.111), dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2021. 5. 5.1 L'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle, 2011, n. m. 37). 5.2 Au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite), sont assujetties à l'AVS/AI obligatoire en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui y exercent une activité lucrative (let. b). Pour l'assurance obligatoire proprement dite, l'affiliation a lieu de par la loi (ex lege) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Ainsi, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique étant donné que l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et où il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 40). 5.3 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAVS, l'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative est subordonnée à la triple condition que la personne (i) ait la nationalité suisse ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre- échange (ci-après : AELE), (ii) qu'elle vit dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE et (iii) qu'elle ait été assurée immédiatement avant le départ pendant 5 ans consécutifs à l'AVS (MICHEL VALTERIO, op. cit. n. m. 158). Selon l'art. 2 al. 6 première phrase LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative ; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. 5.4 L'art. 8 al. 1 OAF dispose que pour adhérer à l'AVS/AI facultative, il s'agit de déposer une déclaration d'adhésion en la forme écrite auprès de la Caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'AVS/AI obligatoire ; l'inobservation de ce délai entraîne la perte du droit d'adhérer à l'assurance facultative. L'adhésion à l'assurance facultative prend effet dès la sortie de l'AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l'AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l'AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l'adhésion à l'AVS/AI facultative suive immédiatement la

C-6107/2022 Page 6 sortie de l'AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du TF H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêts du TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2 et C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1). Contrairement à l'AVS/AI obligatoire fondée sur le principe de l'universalité et dont l'affiliation a lieu d'office, l'AVS/AI facultative est conçue comme une assurance de continuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et dont l'affiliation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi et son ordonnance d'application (arrêt du TF 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2). Il sied de relever encore qu'une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en la faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (arrêt du TF H 245/04 du 29 mars 2014, consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 4.2 ; MICHEL VALTERIO, op.cit., n. m. 161). 5.5 En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance ; l'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF). Selon la doctrine et la jurisprudence, les circonstances extraordinaires sont les évènements objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d'adhésion pour des raisons indépendantes de sa volonté (et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs) ou lorsqu'elle a déposé sa demande tardivement suite à des faux renseignements de l'autorité (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 162 et les réf. cit.). Toutefois, ni l'erreur (de droit) concernant la qualité d'assuré à l'AVS/AI, ni l’ignorance des droits et obligations découlant de l’OAF, ne représentent des circonstances exceptionnelles au sens de cette disposition propres à justifier une prolongation du délai d'adhésion à l'AVS/AI facultative (ATF 114 V 1 consid. 4 et 4b ; ATF 97 V 213 consid. 2 ; arrêts du TAF C-6766/2009 du 7 septembre 2011 consid. 5 et C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 5.1). Le délai d'adhésion ne peut pas non plus être prolongé pour une personne s'annonçant trop tard, parce que la représentation diplomatique ne l'a pas informée de l'existence de l'AVS/AI facultative (ATF 114 V 1 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu l’existence de circonstances extraordinaires qu'à de très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-2787/2018 du 30 juin 2020 consid. 5.7 et les réf. cit.).

C-6107/2022 Page 7 5.6 Il convient encore de rappeler qu'en matière d'assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 ch. 38). Le texte légal est clair et soumet la qualité d'assuré au sens des art. 1a et 2 LAVS, ainsi que l'adhésion à l'AVS/AI facultative à des conditions précises, fixées par le législateur. 6. Au vu des éléments ressortant de la décision sur opposition du 22 juin 2022 ainsi que ceux avancés par le recourant, le Tribunal examinera dans un premier temps si ce dernier est effectivement sorti de l’assurance AVS/AI obligatoire en août 2020 (consid. 8), condition préalable à une adhésion à l’assurance AVS/AI facultative. Il conviendra ensuite de vérifier si c’est à juste titre que l’adhésion a été refusée par l’autorité inférieure au motif de l’absence de cotisation AVS immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire (consid. 9), puis d’examiner si le délai pour déposer sa déclaration d’adhésion a été respecté par le recourant (consid. 10), voire si une prolongation en raison de circonstances extraordinaire est justifiée (consid. 11). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal se penchera encore sur l’application du principe de la bonne foi (consid. 12), dont le recourant se prévaut. 7. 7.1 En l’espèce, il ne fait aucun doute, à la lecture du dossier, que le recourant est sorti de l’assurance AVS/AI obligatoire à la fin du mois d’août 2020. En effet, c’est à ce moment-là qu’il a quitté la Suisse pour s’installer en Afrique du Sud. Sa dernière activité lucrative en Suisse remonte au mois de juillet 2019, selon son extrait de compte individuel AVS (CSC pce 5 p. 2). Or, sont uniquement assujetties à l'AVS/AI obligatoire, outre quelques exceptions ne concernant pas la situation du recourant, les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a LAVS). 7.2 Le recourant ne conteste pas avoir cessé son activité lucrative en Suisse, puisque dans sa déclaration d’adhésion (CSC pce 7 p. 9), il a indiqué que son dernier emploi l’avait été pour le compte de la société C._______ SA. En revanche, sur la question de son domicile, le recourant fait valoir que sa famille possède toujours une maison en Suisse, actuellement mise en location. Il dispose ainsi de la possibilité de s’y réinstaller à tout moment, ce qui serait d’ailleurs son intention dans le futur,

C-6107/2022 Page 8 de sorte qu’il n’aurait pas quitté définitivement la Suisse (courriel du 1 er septembre 2022 : TAF pce 1, « mémoire de recours » du 20 décembre 2022 : TAF C-4218/2022 pce 11). Ce faisant, le recourant fait ainsi valoir en substance qu’il devrait rester assujetti obligatoirement à l’AVS/AI parce qu’il aurait conservé son domicile en Suisse. 7.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC. A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, par exemple, s'ils ne sont pas décisifs, constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 42, 43). 7.4 En l’occurrence, selon l’attestation de la commune de D._______ du 25 août 2020 (CSC pce 11 p. 12), le recourant a quitté sa commune le 26 août 2020, alors qu’il y résidait depuis le 8 novembre 2009. Il ressort des autres pièces au dossier, en particulier du courriel de son père du 27 avril 2022 (CSC pce 2) et de l’opposition du 12 juin 2022 (CSC pce 11 p. 15), que dès son départ de Suisse, le recourant s’est installé en compagnie de sa famille en Afrique du Sud. Il s’est associé avec ses parents afin d’acquérir une ferme et développer une activité professionnelle dans la viticulture. Une demande de permis de résidence permanente a été déposée auprès des autorités sud-africaines, comme le recourant l’indique dans son mémoire de recours du 20 décembre 2022. Le recourant s’est également inscrit auprès de la représentation suisse

C-6107/2022 Page 9 dans son pays d’accueil, selon le courrier du 1 er juillet 2021 de la CSC (CSC pce 11 p. 17). Au vu de ce qui précède, dès lors qu’il réside en Afrique du Sud avec sa famille, qu’il y travaille et y a entrepris des démarches administratives relatives à son établissement, force est d’admettre qu’il s’agit du lieu avec lequel il a les relations les plus étroites et où il a par conséquent constitué son domicile, au sens de l’art. 23 al. 1 CC. 7.5 Dans ces circonstances, sans domicile ni activité lucrative en Suisse à partir du mois d’août 2020, il convient de constater que le recourant est sorti du cercle des personnes assurées obligatoirement dès cette date, faute de remplir l’une des conditions alternatives de l’art. 1a LAVS. 8. 8.1 Dès lors qu’il est établi que le recourant est sorti de l’assurance obligatoire en août 2020, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure lui a refusé l’adhésion à l’assurance facultative, au motif qu’il n’avait pas versé de cotisations AVS de façon ininterrompue depuis cinq ans immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. 8.2 S’il est exact que le recourant a quitté l’assurance obligatoire à la fin du mois d’août 2020, comme indiqué ci-dessus, et qu’il ressort effectivement de son extrait de compte individuel qu’il a cessé de verser des cotisations AVS à partir du mois d’août 2019 (CSC pce 8 p. 2), cette question est toutefois sans pertinence pour le sort de la présente cause. En effet, l’autorité inférieure se méprend sur le sens de l’art. 2 al. 1 LAVS, qui soumet l’adhésion à l’assurance facultative à la condition préalable que le requérant ait été assuré immédiatement avant le départ pendant cinq ans consécutifs à l'AVS, et non que des cotisations AVS aient été effectivement versées. Ainsi, le versement de cotisations AVS, comme soutenu par l’autorité inférieure, n’est en soi pas nécessaire. Il suffit d’avoir été assuré à l’AVS. En effet, dans son message du 28 avril 1999 concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (révision de l'assurance facultative ; FF 1999 4601 p. 4614 et 4615), le Conseil fédéral a précisé que l'art. 2 al. 1 LAVS parle expressément de période d' « assurance » et non de période de « cotisation », car ces deux notions ne sont pas identiques dans l'AVS. Ainsi, par exemple, les non-actifs domiciliés en Suisse sont assurés obligatoirement à l'AVS, mais, dans certains cas (voir art. 3 LAVS), ne sont pas tenus de cotiser ; ils n'en demeurent pas moins assurés à l'AVS et aptes à remplir la condition des

C-6107/2022 Page 10 cinq années consécutives d'assurance préalable, sans jamais avoir versé de cotisations (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 158). En d'autres termes, pour entrer à titre personnel dans le champ d'application de l'assurance, et donc être assujetti, il n'est nul besoin de s'acquitter de cotisations ; l'obligation de payer celles-ci naît de la loi (art. 3 LAVS), il s'agit d'une obligation de droit public. La condition d'assuré en est une des prémisses nécessaires. 8.3 Or, au cas d’espèce, comme observé au considérant 8 du présent jugement, le recourant a été, selon l’attestation de la commune de D._______ du 25 août 2020, régulièrement inscrit dans cette commune du 8 novembre 2009 au 26 août 2020, soit plus de cinq ans. N'ayant alors aucun autre lieu de résidence ou lieu d'exercice d'une activité lucrative hors de Suisse, la commune de D._______ a constitué son domicile pendant cette période. Etant donc domicilié en Suisse, il était obligatoirement assuré à l'AVS suisse, en vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS. Par conséquent, le recourant a bien été soumis depuis (au moins) cinq ans à l’AVS de façon ininterrompue avant son départ de l’assurance obligatoire en août 2020, comme exigé par l’art. 2 al. 1 LAVS. L’autorité inférieure ne pouvait lui refuser l’adhésion à l’assurance facultative sur le seul motif de cotisations non versées pendant cette période. Cette argumentation non pertinente de la CSC in casu n’est cependant pas déterminante quant à la résolution de la présente affaire (cf. consid. 9 ci-dessous). 9. 9.1 Il convient en effet d’examiner si les autres conditions pour adhérer à l’assurance facultative étaient remplies, en particulier si la déclaration d’adhésion du recourant a été déposée dans le délai d’une année depuis sa sortie de l’assurance obligatoire, exigence posée par l’art. 8 al. 1 OAF. 9.2 Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Comme susmentionné, le recourant est sorti du cercle des personnes assurées obligatoirement à la fin du mois d’août 2020. Le dépôt de sa déclaration d’adhésion à l’assurance facultative le 27 avril 2022 est par conséquent intervenu largement après l’échéance dudit délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire. 9.3 En conséquence, il ne lui était plus possible d’adhérer à l’assurance facultative, sauf à faire valoir l’existence de circonstances extraordinaires permettant d’obtenir une prolongation du délai au sens de l’art. 11 OAF.

C-6107/2022 Page 11 10. 10.1 A l’appui de sa requête d’adhésion, puis dans le cadre de son opposition et de son recours, le recourant fait en effet implicitement référence à des circonstances devant être examinées sous l’angle de l’art. 11 OAF. Ainsi, il a évoqué, à plusieurs reprises, les difficultés administratives engendrées par la fermeture des administrations, puis leur réouverture progressive, en raison de la pandémie de Covid19. Cette situation a entraîné un retard dans toutes les démarches liées à son installation en Afrique du Sud. Il explique avoir dû repousser son départ pour ce pays du 12 mars au 26 août 2020. Une fois sur place, il n’a pu commencer de suite son activité lucrative et il n’a obtenu ses fiches de salaire qu’après l’établissement (tardif) de sa comptabilité. La Poste sud- africaine tournait « au ralenti » et le consulat général de Suisse E._______ avait également réduit ses services au minimum. Enfin, pendant de nombreux mois, ses seuls objets personnels se résumaient au contenu de sa valise, son téléphone et un ordinateur pour rester en contact avec les intervenants locaux et ceux de la Suisse. Tous ces événements ont retardé le dépôt de sa déclaration d’adhésion 10.2 En l’occurrence, sans remettre en cause les difficultés rencontrées par le recourant lors de son installation en Afrique du Sud, aucun des éléments qu’il avance ne constitue une circonstance extraordinaire au sens de l’art. 11 OAF, à savoir un événement objectif qui l’aurait empêché de présenter dans les délais sa demande, pour des raisons indépendantes de sa volonté. En effet, d’une part, la déclaration d’adhésion à l’assurance facultative est une démarche qui n’implique pas les autorités officielles du pays d’accueil. La procédure s’effectue entre le requérant et la CSC, située en Suisse. D’autre part, il n’est pas nécessaire d’exercer une activité lucrative à l’étranger, ni a fortiori de produire les certificats de salaire afférents à cette activité, comme semble l’avoir à tort compris le recourant, pour adhérer à l’assurance facultative. Cette dernière est en effet également ouverte aux personnes sans activité lucrative. Le retard du recourant à déposer sa déclaration d’adhésion apparaît ainsi – au moins partiellement – en lien avec une méconnaissance des règles applicables. Or, selon une jurisprudence constante (cf. not. ATF 114 V 1 consid. 4), l’ignorance des droits et obligations découlant de l’OAF ne constitue pas une circonstance extraordinaire.

C-6107/2022 Page 12 10.3 Il convient d’ajouter que, selon ses propres déclarations, le recourant disposait des moyens de communication pour rester en contact avec les intervenants locaux et suisses. De plus, il a pu ouvrir un compte en Afrique du Sud après trois mois et enregistrer sa société après presque quatre mois sur place. Toute démarche administrative ne lui était par conséquent pas impossible. L’argumentation du recourant liée à la pandémie de Covid19 ne lui est ainsi d’aucun secours. Le Tribunal administratif fédéral considère que dans ces circonstances, le recourant était en mesure d’effectuer les démarches d’adhésion dans le délai d’une année découlant de l’art. 8 al. 1 OAF. Le non-respect de ce dernier ne résulte pas de circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation du délai d’adhésion au sens de l’art. 11 OAF. 11. 11.1 Comme ultime motivation de son recours, le recourant se prévaut de sa bonne foi. Il estime notamment ne pas avoir « compris à partir de quand le compteur démarrait pour calculer le délai ». Il ajoute qu’il se sentait serein suite à un courrier de la CSC du 10 (recte : 1 er ) juillet 2021, reçu à la fin du mois d’août 2021, qui l’informait de la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative. Il pensait dès lors être toujours en mesure d’effectuer cette démarche. 11.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à la personne concernée un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, c) que la personne concernée n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, d) qu'elle se soit fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées ; arrêts du TAF C-1397/2020 du 9 septembre 2020 consid. 6.2 ; C-6719/2016 du 7 juin 2018 consid. 7.2).

C-6107/2022 Page 13 11.3 En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’avoir mal compris le point de départ du délai. En effet, selon la jurisprudence, une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en la faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (ATF 114 V 1 consid. 4 et 4b). Or, aucune information erronée ne lui a été transmise. Le courrier du 1 er juillet 2021, auquel le recourant se réfère, constitue une simple lettre d’information générale, envoyée automatiquement, subordonnant la possibilité d’adhésion à l’assurance facultative à « certaines conditions ». Concernant lesdites conditions, il est renvoyé à des explications jointes et au site internet de la CSC. A sa lecture, il apparaît que le contenu du courrier du 1er juillet 2021 est exact et ne contient pas d’informations erronées. Quant aux annexes mentionnées, le recourant ne prétend pas qu’elles l’auraient induit en erreur. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait de bonne foi déduire de cette correspondance qu’elle lui donnait le droit d’adhérer à l’assurance facultative sans en respecter les conditions, en particulier le délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire. 11.4 Pour être exhaustif, il convient encore d’examiner si l’on peut déduire d’autres éléments du dossier que des informations erronées auraient été transmises au recourant, de manière à lier l’autorité par application du principe de la bonne foi. Il s’agit en particulier de se pencher sur le contenu des courriels adressés le 4 novembre 2019 par la CSC à la mère du recourant et sur celui de l’entretien téléphonique du 25 mai 2022. 11.4.1 Même si le courriel du 4 novembre 2019 a été adressé à la mère du recourant, et non à ce dernier lui-même, et que l’on ignore pour le surplus si, et le cas échéant à partir de quand, celui-ci en aurait pris connaissance, il convient d’emblée de préciser que l’ensemble des informations transmises sont correctes. Ce document précise d’ailleurs expressément que la demande d’adhésion doit être déposée dans le délai d’une année dès la sortie de l’AVS/AI obligatoire. Les documents à joindre sont indiqués, dont en particulier une copie de la dernière fiche de salaire. En parallèle, la possibilité pour les personnes sans activité lucrative d’adhérer est mentionnée, ce qui permettait au recourant de constater que le dépôt d’un certificat de salaire relatif à une activité professionnelle à l’étranger n’était pas nécessaire pour adhérer à l’assurance facultative. Cela est d’autant plus vrai qu’en annexe, la CSC a joint une déclaration d’adhésion et le mémento 10.02 sur l’AVS/AI facultative qui contient des renseignements complémentaires. Force est dès lors de constater que des informations complètes et correctes lui ont été communiquées à cette occasion.

C-6107/2022 Page 14 11.4.2 Le dossier du recourant auprès de la CSC contient également une notice téléphonique datée du 25 mai 2020, au sujet d’une « adhésion départ Afrique du Sud ». Sans autre précision, cette notice se réfère probablement à l’entretien téléphonique du même jour relaté par le père du recourant dans son courriel du 25 mai 2022 (cf. C-4218/2022 consid. B.d et 9.4.3). A cette occasion, ce dernier avait fait valoir qu’un délai de deux ans pour l’adhésion à l’assurance facultative lui avait été communiqué par téléphone – ce dont ni lui, ni le recourant, ne se prévalent encore au stade du recours. Le contenu de celui-ci, tel que relaté par le père du recourant, ne constitue toutefois qu’une simple allégation de partie, ceci d’autant plus qu’elle ne reflète que sa propre compréhension des renseignements fournis – insuffisante pour admettre que des informations erronées auraient été transmises. 11.5 Ainsi, force est de constater qu’il n’est pas établi que le dépôt tardif par le recourant de sa déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative soit consécutif à de mauvais renseignements d’une autorité. Les principes découlant de l’art. 9 Cst. ne sont pas applicables au cas d’espèce. 12. En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 22 juin 2022 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 13. 13.1 Selon l'art. 85bis al. 2, 2e phrase LAVS, en relation avec l'art. 63 al. 1 PA, pour les litiges autres que ceux portant sur des prestations, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 63 al. 1, dernière phrase, PA). Compte tenu de l’issue du litige et de l’avance de frais déjà versée par le père du recourant dans la cause C-4218/2022, le Tribunal estime qu’il ne paraît pas équitable de mettre à sa charge les frais de la présente procédure. 13.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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