ATF 135 II 1, ATF 129 II 215, ATF 122 II 1, 2A.451/2002, 2D_28/2009
Cou r III C-60 9 8 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par Me Karin Baertschi, 41, rue du 31 décembre, 1207 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-60 9 8 /20 0 9 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissante malgache née en 1986, a déposé le 7 mai 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Antananarivo, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour y entreprendre des études complètes (baccalauréat, maîtrise, doctorat) d'une durée de huit ans à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Dans les informations complémentaires qu'elle a fournies au sujet de sa formation, la requérante a exposé avoir obtenu dans son pays un baccalauréat d'études secondaires en 2006, puis avoir décroché en 2008 un diplôme de technicien supérieur, filière commerce international. Elle a précisé que les frais liés aux études envisagées en Suisse seraient pris en charge par un ami de sa tante, un ressortissant suisse domicilié à Troinex (GE). B. Le 6 juillet 2009, l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: OCP) a informé A. qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. C. Par courrier du 30 juillet 2009, l'ODM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant un délai pour faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. D. Dans ses déterminations des 12 et 14 août 2009, A._______ a produit une attestation d'immatriculation de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en sciences économiques, en précisant que la durée de ses études ne serait que de trois ans et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse à l'échéance de son séjour estudiantin. Page 2
C-60 9 8 /20 0 9 E. Le 25 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de cette décision, l'autorité inférieure a considéré en substance que la sortie de Suisse de la requérante au terme des études envisagées ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. L'ODM a notamment fondé son appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante (jeune diplômée sans charges familiales) et sur la situation socio-économique qui régnait à Madagascar. L'autorité intimée a relevé en outre que la sortie de Suisse de l'intéressée était d'autant moins assurée qu'elle avait souhaité initialement obtenir en Suisse une maîtrise, puis un doctorat et qu'il y avait dès lors lieu de craindre qu'elle ne prolonge indûment son séjour en Suisse. F. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 24 septembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 août 2009 et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a allégué en substance qu'elle remplissait les conditions d'admission de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qu'aucun élément ne permettait de douter de sa volonté de respecter la durée prévue de son séjour d'études en Suisse et que, s'agissant d'une première demande, celle-ci devait être traitée avec bienveillance, ce d'autant plus que la prise en charge de son séjour était assurée, notamment par sa marraine, B._______. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en rappelant que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue du séjour projeté n'était pas assurée, compte tenu notamment du fait qu'elle avait initialement souhaité y suivre une formation complète (comprenant un bachelor, un master et un doctorat), portant sur plusieurs années. H. Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. Page 3
C-60 9 8 /20 0 9 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re- fus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 4
C-60 9 8 /20 0 9 3. 3.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 3.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la si- tuation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en avril 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 6 juillet 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. Page 5
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5.
5.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis
en vue d'un traitement médical).
5.2En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a)la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger
quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b)lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend de-
meurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
5.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger sa-
tisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large
mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de
rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues
à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid.
Page 6
C-60 9 8 /20 0 9 1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause, qu'elles doivent toutefois exercer en tenant compte des intérêts publics et privés en présence (cf. art. 96 LEtr et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3578, ad 2.12). 6. 6.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio- démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207). 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hési- tant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombre- ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autori- tés sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. 6.3Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière Page 7
C-60 9 8 /20 0 9 rigoureuse (cf. ch. 5.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit. > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative). 7. 7.1En l'occurrence, A._______ a initialement sollicité, le 7 mai 2009, l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour y entreprendre des études complètes de huit ans à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Dans sa requête, elle exposait de manière détaillée le cursus estudiantin qu'elle se proposait de suivre, en mentionnant les diverses titres qu'elles entendait décrocher (soit le baccalauréat en 2012, la maîtrise en 2014 et le doctorat en 2017). Or, à réception du courrier par lequel l'ODM lui faisait part de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour en Suisse, la recourante a soudain exposé que "la durée d'un baccalauréat universitaire est de trois ans" et qu'elle comptait "s'arrêter là en me conformant à la décision de l'Université", se référant à cet égard à l'attestation d'immatriculation de l'Université de Genève du 20 avril 2009 confirmant qu'elle était admissible en qualité d'étudiante régulière à la Faculté des sciences économiques et sociales pour l'obtention d'un baccalauréat universitaire en sciences économiques. En considération du brusque changement intervenu dans le plan d'études de la recourante devant l'intention déclarée de l'ODM de ne pas donner suite à sa demande, il est permis de penser que l'intéressée cherche à tout prix à entamer une formation minimale de trois ans en Suisse, au risque de mettre ensuite les autorités devant le fait accompli de sa présence dans ce pays pour y solliciter ultérieurement la prolongation de son autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études pour l'obtention d'une maîtrise, voire d'un doctorat. Devant les intentions contradictoires émises par la recourante au sujet de la durée de ses études en Suisse, le Tribunal est amené à mettre en doute les réels motifs de sa venue en Suisse et à considérer, en conséquence, que sa sortie de ce pays à l'issue du séjour d'études tel que désormais annoncé pour une période de trois ans seulement n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et art. 23 al. 2 OASA. Page 8
C-60 9 8 /20 0 9 Le Tribunal relève en outre que la recourante est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en commerce international obtenu en 2008, mais qu'elle n'a pas clairement démontré le besoin qu'il y avait pour elle à entreprendre en Suisse une formation en sciences économiques, au demeurant désormais limitée à trois ans. 7.2Dans son recours, A._______ a certes affirmé vouloir retourner dans son pays à l'issue des études projetées en Suisse. Ces déclarations d'intention ne sauraient toutefois constituer une garantie suffisante quant à sa sortie effective de ce pays à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée, puisqu'elles n'emportent aucun effet juridique. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit en réalité pour le TAF de procéder à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne faut pas perdre de vue qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse peut s'avérer déterminante lorsqu'est prise la décision de retourner dans sa patrie, surtout après avoir séjourné plusieurs années en Suisse. En l'espèce, il apparaît que la recourante est une jeune femme célibataire sans attaches particulières dans son pays et que rien ne l'empêcherait ainsi de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la période de trois ans demandée, ce d'autant moins qu'elle a d'abord clairement planifié un séjour d'études d'au moins huit ans en Suisse, subordonné encore à la réussite préalable de l'examen d'admission de Fribourg pour porteur d'un diplôme étranger. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue du séjour envisagé n'était pas assuré au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et en refusant, en conséquence, d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. Page 9
C-60 9 8 /20 0 9 8. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est à également bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en vue du séjour d'études projeté. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Pag e 10
C-60 9 8 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé), -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15799052.5), -à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 11