Cou r III C-60 9 2 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A., B., agissant également au nom de leurs enfants C._______ et D._______, représentés par Me Christian Bacon, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-60 9 2 /20 0 8 Faits : A. Le 16 avril 2007, A., né le 7 octobre 1971, et son épouse B., née le 1 er avril 1971, tous deux ressortissants équatoriens, ont déposé pour eux-mêmes et leurs deux enfants, C._______ , née le 1 er avril 1997 et D., née le 8 juin 2005, une demande d'autorisation de séjour auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne. Cette requête a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) qui, après avoir sollicité divers renseignements et documents en relation avec ladite requête, s'est déclaré favorable, le 4 avril 2008, à régulariser les conditions de séjour de A. et de sa famille au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), en spécifiant cependant que sa prise de position demeurait subordonnée à la décision de l'autorité fédérale compétente. Par courrier du 19 juin 2008, l'ODM a informé les intéressés de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout en leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'ils ont déposées le 15 août 2008, les requérants ont essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse (neuf ans), la scolarisation de leurs enfants dans ce pays et leur bonne intégration sociale, en se référant à la circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité du 1 er janvier 2007 (circulaire dite « Metzler »). B. Le 21 août 2008, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant principalement que A._______ et son épouse avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée de manière péremptoire, que l'importance de leur séjour en ce pays devait de toute façon être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée. Par ailleurs, l'Office fédéral a considéré que la situation des deux enfants, de par leur jeune âge, était encore Page 2
C-60 9 2 /20 0 8 intimement liée à celle de leurs parents, de sorte qu'un retour en Equateur ne devait pas les exposer à des obstacles insurmontables. C. A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision le 23 septembre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de leur pourvoi, ils ont repris pour l'essentiel les arguments invoqués durant la procédure de première instance, en reprochant de plus à l'ODM d'avoir minimisé leur intégration en Suisse. Tout en reconnaissant avoir vécu dans la clandestinité, les recourants ont cependant relevé qu'ils avaient décidé d'en sortir délibérément en exposant loyalement leur situation au SPOP/VD. A cet égard, ils ont observé que l'autorité cantonale vaudoise, convaincue par leur « excellente intégration », avait toléré la présence de toute la famille sur le territoire du canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la présente procédure. Par ailleurs, les recourants ont estimé qu'ils avaient parfaitement démontré la continuité de leur séjour en Suisse, en ajoutant qu'un séjour de dix années constituait un élément susceptible de justifier une appréciation favorable de cette affaire. Sur un autre plan, ils ont affirmé que les liens avec leur famille en Equateur s'étaient peu à peu atténués, tout en soulignant leur « spectaculaire » insertion professionnelle dans le canton de Vaud. Enfin, les recourants ont évoqué la présence en Suisse de leurs deux enfants, âgées respectivement de onze et trois ans, situation qui exposerait cette famille à des difficultés insurmontables en cas de retour en Equateur. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 26 novembre 2008. Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont présenté leurs observations le 20 janvier 2009, en réitérant pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment. Au demeurant, ils ont insisté sur l'excellente intégration (scolaire) de leur fille aînée, C._______ . E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre Page 3
C-60 9 2 /20 0 8 de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 4
C-60 9 2 /20 0 8 1.5A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 3.2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel Page 5
C-60 9 2 /20 0 8 d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.3En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que le SPOP/VD a toléré provisoirement leur séjour dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 3) et qu'il s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour le 4 avril 2008. 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé Page 6
C-60 9 2 /20 0 8 aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la jurisprudence et doctrine citées). 4.3S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ibidem). Page 7
C-60 9 2 /20 0 8 4.4Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATAF précité, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 5. 5.1Dans le cadre de la procédure en première instance et en recours, A._______ et son épouse ont invoqué le bénéfice de la circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité du 1 er janvier 2007 (cf. écritures du 15 août 2008, p. 2, et mémoire de recours, p. 3). 5.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), la circulaire dite « Metzler » du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose cependant aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. 6. 6.1En l'occurrence, A._______ et son épouse ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec leurs deux enfants en Suisse, où ils affirment vivre de manière continue et ininterrompue depuis 1999 (cf. mémoire de recours, p. 3, et réplique Page 8
C-60 9 2 /20 0 8 du 20 janvier 2009, p. 2), soit désormais depuis dix années. Le Tribunal, prenant en considération la situation des intéressés depuis leur arrivée dans le canton de Vaud les 5 mars et 8 octobre 1999 (selon indications figurant dans les rapports d'arrivée du 16 avril 2007), estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. notamment les pièces produites le 31 octobre 2007 dans le cadre de la procédure cantonale) permettent de constater que les intéressés ont résidé et travaillé en Suisse depuis 1999 à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 16 avril 2007, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité, consid. 7, et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 6.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves Page 9
C-60 9 2 /20 0 8 conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 4.2). 6.2.2En l'espèce, si l'on se réfère à leur mémoire de recours, les recourants justifient d'abord leur démarche par leur « très importante » volonté d'intégration en Suisse, qui serait même « spectaculaire » sous l'angle professionnel (cf. mémoire de recours, p. 3). A., lequel oeuvre en qualité d'agent d'entretien, souligne qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et que les renseignements de l'employeur à son propos sont élogieux (ibidem, p. 4). Quant à B., elle a occupé plusieurs emplois (femme de ménage, vendeuse caissière) durant sa présence dans le canton de Vaud; elle occupe désormais un emploi fixe auprès d'un établissement hospitalier en qualité de femme de chambre/aide de service. Aussi souligne-t-elle que l'on peut « difficilement faire mieux » en matière d'intégration professionnelle (ibidem). S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______ et de son épouse, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les recourants sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet, au regard de la nature des divers emplois (cf. ci-dessus) qu'ils ont exercés en Suisse, les intéressés n'ont pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur patrie et qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid. 8.3, et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). De plus, le fait que la recourante ait été amenée pendant son séjour en Suisse à parfaire sa formation (cf. mémoire de recours, p. 4) est certes fort louable, mais n'est point susceptible de modifier l'analyse faite ci- Pag e 10
C-60 9 2 /20 0 8 avant, dans la mesure où les cours suivis ne consacrent pas une évolution socio-professionnelle telle que mentionnée par la jurisprudence précitée. 6.2.3Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement des recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et travaillé durant de nombreuses années sur le territoire helvétique sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas qu'ils ont vécu dans la clandestinité, ni le fait que A._______ avait été intercepté au poste frontière de la gare de Cornavin lors d'un retour en Suisse, le 3 janvier 2001, alors qu'il était dépourvu d'un visa d'entrée en bonne et due forme (ibidem, pp. 2 et 3). Il est donc indéniable que, ce faisant, les intéressés ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. L'argument tiré du fait que les intéressés ont décidé par la suite de sortir de la clandestinité en exposant loyalement leur situation à l'autorité cantonale compétente (ibidem, p. 3) n'est pas de nature à effacer l'illégalité de leur comportement, sous peine de vider de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 6.2.4Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né en Equateur, plus précisément à Santo Domingo (cf. rapport d'arrivée du 16 avril 2007), et qu'il y a donc certainement suivi toute sa scolarité obligatoire. Ayant vécu en ce pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne Pag e 11
C-60 9 2 /20 0 8 serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne B., qui a également vu le jour à Santo Domingo (cf. rapport d'arrivée du 16 avril 2007), qui a effectué toute sa scolarité dans sa patrie, qui y a commencé sa vie de jeune adulte et même entrepris des études universitaires (section comptabilité et pédagogie), entre 1988 et 1990, avant d'occuper plusieurs postes en qualité de secrétaire notamment (cf. curriculum vitae produit le 24 mai 2007 dans le cadre de la procédure cantonale). Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent encore des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec leur patrie. Certes, les recourants font valoir que les liens avec leur famille se sont « peu à peu atténués » (cf. mémoire de recours, p. 3). Le Tribunal est cependant d'avis que cet élément ne saurait modifier l'analyse faite plus haut. En effet, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines en Equateur du fait de leur séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins que les intéressés y ont encore plusieurs membres de la famille, avec lesquels ils ont maintenu des liens par le biais de « brefs entretiens téléphoniques », et notamment avec la mère de la recourante (cf. courrier adressé le 31 octobre 2007 au SPOP/VD, p. 3). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances linguistiques et pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle en Equateur. 6.2.5Quant aux deux filles des recourants, C. , née à Santo Domingo le 1 er avril 1997 (cf. copie de son passeport national), et D._______, née à Lausanne le 8 juin 2005 (cf. communication d'une naissance du 27 juillet 2005), elles restent encore toutes deux très attachées à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence de leurs parents, même si la cadette n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Certes, les recourants soulignent que la fille aînée a effectué jusqu'à ce jour toute sa scolarité dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 5) et mettent en outre l'accent sur son « excellente » intégration dans ce canton (cf. déterminations du 20 janvier 2009, p. 3, et attestations produites). Quand bien même il n'est point contesté que la prénommée est bien adaptée à son milieu social actuel et qu'un Pag e 12
C-60 9 2 /20 0 8 retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, son intégration n'est cependant pas à ce point poussée qu'elle ne puisse se réadapter à sa patrie et surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Il en va d'ailleurs de même, a fortiori, de sa soeur, D._______, âgée aujourd'hui d'un peu plus de quatre ans et qui n'a donc pas encore débuté la scolarité obligatoire. Dans cette optique, l'affirmation selon laquelle un retour en Equateur exposerait cette famille à des difficultés insurmontables (cf. mémoire de recours, p. 5), voire même entraînerait « un déracinement insupportable sur le plan humain » (cf. déterminations du 20 janvier 2009, p. 5), apparaît pour le moins exagérée. 6.2.6Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. 6.3En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. Pag e 13
C-60 9 2 /20 0 8 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 14
C-60 9 2 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28 octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, quatre dossiers ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 15