Cou r III C-60 8 3 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière. A._______, représenté par Maître Mélanie Freymond, chemin des Trois-Rois 5bis, case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-60 8 3 /20 0 7 Faits : A. Le 15 août 2005, A., ressortissant marocain né en 1978, marié mais en instance de séparation, au bénéfice d'une autorisation de séjour en France et arrivé en Suisse en avril 2005, a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail, laquelle a été refusée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP- VD) le 3 novembre 2005. En parallèle au traitement de sa requête et sans en attendre le résultat, A. a débuté un emploi de portier- videur dans un établissement public de Lausanne et a également effectué quelques travaux de plâtrier-peintre. B. Le 5 septembre 2005, A._______ a été arrêté et placé en détention préventive en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants. Par jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal correctionnel) a condamné A._______ à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), sous déduction de 367 jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans. En substance, le Tribunal correctionnel a retenu qu'A., lui-même consommateur de cocaïne à l'époque des faits, à raison de trois prises par semaine de un à deux grammes chacune, avait mis en contact un trafiquant et un fournisseur de drogue, la transaction portant sur 297.8 grammes de cocaïne, pour une masse de substance active de 209.4 grammes, sans qu'il ne connût toutefois la quantité exacte. Relaxé à l'issue du procès, A. est retourné en France, où il s'est constitué un nouveau domicile à B.. C. Par décision du 27 juin 2007, notifiée le 13 août 2007, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre d'A., valable jusqu'au 21 juin 2012, et a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'ODM a relevé que le retour en Suisse d'A._______ était indésirable en raison de son comportement Page 2
C-60 8 3 /20 0 7 ainsi que pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infraction grave et contravention à la LStup). D. Par mémoire du 12 septembre 2007, A., agissant par son mandataire, a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 27 juin 2007, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la levée de l'interdiction d'entrée et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'ODM pour nouvelle décision. En substance, il conteste constituer un danger potentiel pour la sécurité et l'ordre publics. S'agissant de sa condamnation pénale pour infraction à la LStup, il relève qu'il a immédiatement reconnu les faits et que les juges lui ont octroyé le sursis, soulignant sa bonne volonté et ses regrets sincères, et rappelle que les autorités administratives ne sont pas liées par les jugements pénaux. Aussi convient-il de prendre en considération l'ensemble des éléments au dossier, notamment le fait qu'hormis la condamnation de septembre 2006, son casier judiciaire est vierge et qu'il s'est toujours conformé aux décisions prises à son endroit et à l'ordre public helvétique. Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, il conviendrait d'en prononcer la levée, en raison des projets de mariage qu'il a avec une ressortissante suisse résidant à M., le couple envisageant de s'installer ensuite en Suisse. Finalement, le refus de la levée de l'interdiction d'entrée mettrait en péril l'activité commerciale qu'il a récemment développée en France et qui nécessite des voyages réguliers en Suisse. Par décision incidente du 26 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête visant à la restitution de l'effet suspensif. Dans son mémoire complémentaire du 27 novembre 2007, le recourant a ajouté qu'il avait la possibilité d'être engagé par une société sise à Lausanne, en qualité d'employé spécialisé dans la vente et la fabrication de l'artisanat marocain. E. Dans sa prise de position du 18 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours, invoquant notamment l'intérêt public prépondérant, eu égard à l'infraction en cause, et insistant sur le fait qu'il importait de Page 3
C-60 8 3 /20 0 7 protéger la collectivité publique face au développement du marché de la drogue. F. Dans sa réplique du 3 avril 2008, le recourant a confirmé ses conclusions du 12 septembre 2007, relevant que l'ODM se bornait à se référer au jugement du Tribunal correctionnel, sans jamais indiquer les motifs pour lesquels il doit être considéré comme indésirable. Il signale par ailleurs que ses projets de mariage restent d'actualité, mais que des lenteurs administratives en France en empêchent la concrétisation. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Page 4
C-60 8 3 /20 0 7 1.3Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit matériel est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss); tel est le cas en l'espèce. 1.4En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A._______ étant directement touché par la décision attaquée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais légaux (cf. art. 50 et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE). Est en particulier indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire (ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et les références citées). Il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement attendu de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 12a et les références citées). Page 5
C-60 8 3 /20 0 7 3. En l'espèce, la mesure prise par l'ODM est essentiellement motivée par la condamnation pénale du recourant pour infractions à la LStup. 3.1Le Tribunal fédéral a dans ce domaine une pratique particulièrement stricte (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 267–355). Selon lui, la protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure propre à prévenir de telles situations. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 précité consid. 4.2). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du 10 février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-1011, point 22; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se réfère à la jurisprudence de la CJCE). 3.2Il appert dans le cas d'espèce, comme cela ressort du jugement du Tribunal correctionnel, que le recourant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup en ce qu'il a mis en contact, à des fins d'enrichissement, un vendeur et un acheteur de stupéfiants, pour une Page 6
C-60 8 3 /20 0 7 quantité de cocaïne pure supérieure à 200 grammes. Il s'agit là d'une infraction extrêmement grave, qui met en péril l'ordre et la sécurité publics de manière significative. Par ses actes, il a accepté de mettre en danger la santé et la vie de très nombreuses personnes et de porter atteinte à des biens juridiques de la plus grande importance. La peine prononcée par le Tribunal correctionnel, quinze mois d'emprisonnement, illustre bien le caractère hautement délictueux du comportement du recourant. A cet égard, contrairement à ce qu'avance ce dernier, il est sans pertinence qu'il ait ignoré la quantité exacte sur laquelle portait la transaction. Au contraire, le Tribunal relève que le recourant, par son ignorance, s'accommodait très bien de ce que la quantité ainsi mise sur le marché fût potentiellement significative, ce qui était d'ailleurs le cas, et touchât de très nombreuses personnes. Il a eu un comportement actif tout au long des pourparlers qui devaient mener à la finalisation de la transaction prévue, mettant non seulement en contact acheteur et vendeur, mais allant jusqu'à procéder, en compagnie de son comparse, à la remise de la marchandise. De surcroît, le recourant a lui-même été consommateur de stupéfiants, même s'il semble avoir réussi à surmonter cette dépendance (cf. jugement pénal). Au vu de la gravité des actes en cause, et même si le juge pénal a admis que la culpabilité de cet accusé n'était pas particulièrement lourde (cf. jugement pénal p. 15), le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, est d'avis que le recourant répond à la qualification d'étranger indésirable et remplit les conditions d'application de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE. 3.3C'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des Page 7
C-60 8 3 /20 0 7 étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). L'attitude collaborante d'A._______ durant l'enquête pénale, ses bons antécédents, ou encore l'expression de ses regrets sincères, ne sont ainsi pas directement relevants pour la présente procédure. A tout le moins, ils ne permettent pas à eux seuls de faire admettre qu'A._______ n'est pas un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 aLSEE. 4. Le recourant se prévaut implicitement de son droit au respect de sa vie privée et familiale, attendu que sa fiancée, ressortissante helvétique, vit en Suisse. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, selon la jurisprudence, les fiançailles ou le concubinage avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, sous réserve de circonstances particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1 et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2 et les références citées; cf. également ATF 129 II 11 consid. 2). Le droit au respect de la vie familiale n'est par ailleurs pas absolu et peut être restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le dossier ne contient que peu d'éléments sur la nature véritable de la relation entre A._______ et son amie. Le recourant Page 8
C-60 8 3 /20 0 7 allègue avoir des projets de mariage avec sa fiancée depuis plusieurs années maintenant, sans qu'ils n'aient pourtant été concrétisés jusqu'à ce jour, invoquant des lenteurs administratives. Leur union n'apparaît ainsi pas imminente au sens où la jurisprudence l'exige. En outre, dans la mesure où le recourant réside à B._______, à quelques kilomètres seulement de la frontière suisse, le couple peut continuer à entretenir des relations régulières, en dépit de l'interdiction d'entrée en Suisse qui frappe le recourant. Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, respectivement que la décision attaquée est compatible avec cette garantie conventionnelle. 5. Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée pour une durée de cinq ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 et les références citées). 5.2L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE, ce qui est le cas ici, n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par les art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE et 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le- Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.). Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (cf. art. 11 al. 3 aLSEE et 16 al. 3 aRSEE) Page 9
C-60 8 3 /20 0 7 5.3In casu, force est de constater une fois encore que les infractions imputées à A._______ sont objectivement graves. La condamnation à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans est à cet égard tout à fait révélatrice. Quant aux autres éléments à prendre en considération, le Tribunal observe que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'en 2005 et n'a vécu librement sur sol helvétique que quelques mois, avant d'y subir près d'une année de détention préventive. Il y occupait sans autorisation un emploi de portier, respectivement d'agent de sécurité, dans un établissement public lausannois, à satisfaction de son employeur (cf. attestation du 28 juillet 2005 à l'attention des autorités vaudoises). Force est toutefois de constater que durant cette courte période, le recourant a mis sur pied une transaction portant sur une grande quantité de stupéfiants. Une telle attitude ne correspond manifestement pas à ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger désireux de s'intégrer dans un nouveau pays. Pour le surplus, le dossier ne contient que peu d'informations relatives à l'intégration du recourant dans la société suisse et les liens qu'il y entretient, si ce n'est que le recourant a une tante résidant dans le canton de Vaud. S'agissant de sa situation actuelle, le recourant réside en France, pays où il est arrivé en 2003 en provenance du Maroc, et qui lui a octroyé une autorisation de séjour et où vit son ex-épouse. Il y aurait développé une activité commerciale qui nécessiterait des voyages en Suisse. Il ne fournit toutefois aucune information plus précise quant au genre d'activités, à la clientèle et au marché visés, de telle sorte qu'il est permis de douter du caractère indispensable des entrées sur le territoire helvétique pour la pérennité de cette entreprise. Le Tribunal relève en outre les contradictions du recourant, qui prétend désormais avoir trouvé un emploi au sein d'une entreprise vaudoise, laquelle ne saurait se passer de ses compétences, ce qui n'est pas davantage établi. Dans ces circonstances, il est permis de douter des activités que le recourant entend réellement mener pour subvenir à ses besoins. De surcroît, son existence économique n'est nullement remise en cause par la mesure prononcée à son égard, attendu qu'il peut sans autre trouver un emploi en France, voire au Maroc, respectivement y poursuivre son activité. Finalement, la situation familiale du recourant ne se trouve nullement péjorée par la durée de l'interdiction prononcée, en ce qu'il n'a en Suisse qu'une tante et sa fiancée, lesquelles peuvent sans difficultés Pag e 10
C-60 8 3 /20 0 7 lui rendre visite en France, comme précédemment relevé. La situation pourrait par ailleurs donner lieu à une réévaluation si les projets de mariage devaient finalement aboutir. 5.4Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires, le TAF estime ainsi que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une durée de cinq ans apparaît nécessaire et proportionné et est conforme au résultat de la pesée des intérêts. 6. L'autorité inférieure n'a ainsi pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral. La décision attaquée n'étant pas inopportune (cf. art. 49 PA), il convient de rejeter le recours. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 11
C-60 8 3 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure (dossier 2 299 927 en retour) -au Service de la population du canton de Vaud, Division étrangers, pour information (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Expédition : Pag e 12