B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6073/2023

A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 2 4 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 26 septembre 2023).

C-6073/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), de nationalité suisse, né le (...) 1951, est marié et père de plusieurs enfants. Par décision du 6 avril 2016, la Caisse cantonale B._______ de compensation de l’assurance-vieillesse a octroyé à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse, complétée par une rente pour enfant (CSC pce 6). Par correspondance du 20 septembre 2018, la Caisse cantonale B._______ de compensation a transmis le dossier de l’assuré à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure) pour raison de compétence au motif que l’assuré est parti à l’étranger, soit en France (CSC pce 11). B. En 2023, la rente de l’assuré a été recalculée en raison de l’ouverture du droit de son épouse à une rente de vieillesse. Par décision du 14 août 2023, confirmée par décision sur opposition du 26 septembre 2023, la CSC a octroyé à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse de 2'192 francs, après plafonnement, par mois à partir du 1 er août 2023, calculée sur la base de l’échelle de rente 44 appliquée à un revenu moyen déterminant de 126'420 francs, pour une période totale de cotisations de 44 ans et 20 années de bonifications pour tâches éducatives (CSC pces 65 et 73). C. C.a Le 30 octobre 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 26 septembre 2023 de la CSC par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant en substance au maintien d’une rente de vieillesse d’un montant de 2'450 francs avec effet rétroactif au 1 er août 2023 (TAF pce 1). C.b Par réponse du 19 décembre 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en expliquant en substance que la réduction du montant de la rente de vieillesse du recourant est due au plafonnement (TAF pce 4). C.c Dans sa réplique du 31 janvier 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions (TAF pce 6). C.d Par ordonnance du 16 février 2024, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 7).

C-6073/2023 Page 3 C.e Par ordonnance du 24 juin 2024, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre l’éventuel dossier de l’épouse du recourant dès lors que le dossier de la CSC ne contenait pas d’informations relatives aux revenus réalisés par l’épouse de l’intéressé durant les années civiles de mariage en commun (TAF pce 9). Ledit dossier a été transmis au Tribunal de céans le 30 juillet 2024 (TAF pce 10). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L’objet de la contestation est la décision sur opposition du 26 septembre 2023, aux termes de laquelle la CSC a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 25 août 2023 et a confirmé sa décision du 14 août 2023. En particulier, l’autorité inférieure a recalculé le montant de la rente de

C-6073/2023 Page 4 vieillesse de l’assuré à la suite de la survenance du cas d’assurance de son épouse et réduit celui-ci de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1 er

août 2023. 3. 3.1 Compte tenu des éléments d’extranéité ressortant du dossier, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, le droit à une rente de l’assurance- vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 règlement n° 883/2004). 3.2 En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 26 septembre 2023, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 4. 4.1 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter

al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu’ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient

C-6073/2023 Page 5 toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l’échelonnement des rentes partielles est réglé à l’art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l’échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l’art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29 quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et

C-6073/2023 Page 6 le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29 quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29 quinquies

al. 5 LAVS). L’art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1 ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2 ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 2 ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années

C-6073/2023 Page 7 civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 4.4.4 Conformément à l’art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n’est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage en commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). 4.5 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l’art. 140 al. 1 RAVS, l’inscription contient notamment le numéro de l’assuré (a.), le numéro d’identification des entreprises (b.), l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5. 5.1 En l’espèce, l’assuré reproche à l’autorité inférieure la réduction de sa rente de vieillesse de 2'450 francs à 2'192 francs à partir du 1 er août 2023. En particulier, le recourant conteste la décision de la CSC du 26 septembre 2023 aux motifs qu’il a cotisé à l’AVS pendant 50 ans consécutifs et non pas 44 ans et que la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu’elle favorise les couples séparés ou divorcés. Enfin, le recourant reproche à la CSC de ne pas avoir justifié le calcul de la rente contestée en tenant compte de ses conclusions (TAF pces 1 et 6).

C-6073/2023 Page 8 5.2 S’agissant de la durée de cotisation, il sied de rappeler que la durée de cotisation se détermine par le nombre d’années de cotisation entre le 1 er

janvier qui suit l’accomplissement des 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la survenance du cas d’assurance, soit l’âge de la retraite (65 ans pour les hommes [cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS]) ou le décès. En outre, il sied de relever que la loi permet de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies avant la 20 e année de l’assuré (art. 52b RAVS) et celles de l’année de la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS) afin de combler les lacunes de cotisation. En l’espèce, l’assuré, né en (...) 1951, a atteint l’âge de retraite en avril 2016, la période de cotisations déterminante a donc couru du 1 er janvier 1972 (suivant les 20 ans révolus de l’intéressé) au 31 décembre 2015 (précédant la survenance du cas d’assurance). Durant cette période, il ressort du compte individuel de l’assuré que celui-ci s’est acquitté des cotisations AVS du 1 er janvier 1972 au 31 décembre 2015, soit durant 44 ans. Partant, le recourant a réalisé une durée d’assurance complète. 5.3 Concernant le revenu annuel moyen, le Tribunal constate que la somme des revenus de l’activité lucrative exercée en Suisse s’élève à 4'035'625 francs pour la période de cotisations déterminante (CSC pce 9). Le recourant est marié depuis le 7 août 2009 et son épouse a été assurée à l’AVS suisse de 2004 à 2016 (CSC pces 3 et 9 ; cf. également le dossier CSC de l’épouse pce 33). Née le (...) 1959, l’épouse du recourant a atteint l’âge de la retraite (pour les femmes 64 ans [art. 21 al. 1 let. b LAVS]) en juillet 2023. Toutefois, selon le dossier transmis par l’autorité inférieure la concernant, l’épouse de l’intéressé a ajourné sa rente de vieillesse (cf. le dossier CSC de l’épouse pce 35). Dans la mesure où les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage doivent être répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (cf. art. 29 quinquies al. 3 let. a LAVS), il sied de calculer le montant du partage. Dès lors que les revenus réalisés par le recourant pendant la période de 2010 à 2015 se montent à 1'067'945 francs et ceux de son épouse à 609'242 francs, le montant du partage est de 838'593 fr. 50 ([1'067'945 francs + 609'242 francs] : 2), auquel il faut ajouter les revenus non partagés des années 1972 à 2009, soit 2'987'155 francs. Par conséquent, les revenus du recourant, après le partage, se montent à 3'825'748 fr. 50. Il convient de revaloriser les revenus du recourant conformément aux facteurs de revalorisation de 2016, à savoir par le facteur 1.168 (Table des rentes 2023 p. 17). Le revenu revalorisé se monte ainsi à 4'468'474 fr. 25.

C-6073/2023 Page 9 Le revenu annuel moyen est de 101'556 francs ([4'468'474 fr. 25 x 12 mois] : 528 mois). S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, le recourant est père de quatre enfants, issus de ses trois premiers mariages, et aucun enfant n’est issu de son mariage actuel, célébré en août 2009. Selon le dossier, l’intéressé a été marié de juin 1974 à août 1986 pour la première fois et deux enfants sont nés, en 1974 et en 1977, de cette union. Le deuxième mariage de l’intéressé a duré d’octobre 1986 à mai 1993 et un enfant est né en 1986 de ce deuxième mariage. Du troisième mariage, d’août 2001 à octobre 2008, est né en 2001 le quatrième enfant. Selon la feuille de calcul relative à la décision du 6 avril 2016 d’octroi de la rente ordinaire de l’AVS, l’intéressé a pu prétendre à des bonifications pour tâches éducatives de 25 années de demi-bonifications (de 1975 à 1985 ; de 1987 à 1992 ; de 2002 à 2009) et de 6 années de ¼ de bonifications (de 2010 à 2015) pour un montant total de 13'459 francs (CSC pces 6 et 9). Ainsi, le revenu annuel moyen est de 115'015 francs (101'556 francs + 13'459 francs). Il ressort de la décision litigieuse que l’autorité inférieure a retenu un revenu annuel moyen de 121'260 francs (101'556 francs + 19'227 francs) avant l’adaptation à l’évolution du coût de la vie au 1 er janvier 2023 (CSC pce 73). A cet égard, le Tribunal constate que la CSC a, à tort, attribué au recourant 17 années de bonifications entières et 6 années de demi-bonifications pour un montant total de 19'227 francs (cf. CSC pce 73). Toutefois, il sied de relever que le revenu annuel moyen de l’assuré de 101'556 francs – après le partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun et sans la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives – est déjà largement supérieur au revenu annuel moyen maximum de 88'200 francs donnant droit à la rente mensuelle complète maximale de 2'450 francs sur la base de l’échelle 44 (cf. Table des rentes 2023 p. 20). Par conséquent, même si la décision est incorrecte concernant le montant des bonifications pour tâches éducatives retenu, cela n’a pas de conséquence sur le calcul effectué par la CSC concernant la rente de vieillesse de l’assuré ainsi que sur celui du plafonnement. 5.4 Conformément à l’art. 35 al. 1 let. a LAVS, les rentes pour les couples doivent être plafonnées. Née en (...) 1959, l’épouse du recourant a atteint l’âge de la retraite en juillet 2023 mais elle a ajourné sa rente. A cet égard, il sied de relever si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui- même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au

C-6073/2023 Page 10 plafonnement pendant la durée de l'ajournement, conformément à l'article 35 LAVS (ch. 6303 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR], état au 1 er janvier 2023). Selon les pièces au dossier, l’épouse de l’intéressé peut prétendre, dès le 1 er août 2023, à une rente de l’échelle 13, déterminée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 123'480 francs, soit une rente de 724 francs par mois (CSC pce 67 ; cf. également le dossier complémentaire de l’épouse de la CSC pce 33). Le montant total des rentes de vieillesse perçues par le couple s’élèverait donc à 3’174 francs (2'450 francs + 724 francs). En plafonnant les rentes du couple, la CSC a donc réduit le montant de la rente de l’intéressé à 2'192 francs, attendu que le total de sa rente et de celle de son épouse excédait le 150% du montant maximum de rente de la moyenne pondérée de leur échelle respective, soit l’échelle 34 (44 x 2 + 13 : 3), et la limite de plafonnement étant de 2'840 francs (Table des rentes 2023 p. 108). Dans la mesure où la somme des rentes du couple dépasse la limite de plafonnement, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Dès lors, la rente du recourant se monte à 2'192 francs (2'450 francs x 2’840 francs : 3’174 francs). Partant, l’autorité inférieure a appliqué de manière correcte l’art. 35 al. 1 LAVS et la décision sur opposition du 26 septembre 2023 n’est pas critiquable à cet égard. 5.5 Dans son mémoire de recours et sa réplique (TAF pces 1 et 6), le recourant reproche en particulier à l’autorité inférieure de ne pas s’être prononcée sur le caractère discriminatoire de la décision litigieuse, favorisant les couples séparés ou divorcés par rapport aux couples mariés, et cite l’art. 8 al. 2 Cst., en déclarant qu’une discrimination est faite entre les personnes mariées et celles célibataires/divorcées ou séparées. A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que le plafonnement de la somme des deux rentes pour les couples figurant à l’art. 35 LAVS est inscrite dans une loi fédérale et que l’art. 190 Cst. oblige en principe le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles. Il peut toutefois être procédé à une interprétation conforme à la Constitution d’une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d’interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L’interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 ; cf. également arrêt du TF 9C_400/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.2). A cet égard, il sied de relever que la différence de traitement entre les époux et les concubins est un régime voulu par le législateur et qu’effectivement,

C-6073/2023 Page 11 le plafonnement des rentes prévu à l’art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires enregistrés d’une part et les couples vivant en concubinage d’autre part. Le désavantage subi en lien avec le montant de la rente de vieillesse ne doit pas être considéré de façon isolée, car celui-ci répond à des motifs objectifs. Si l’on se réfère à une vue d’ensemble du droit, la loi privilégie les couples mariés et les partenaires enregistrés à maints égards, par exemple, dans le domaine de l’AVS, seuls les partenaires mariés (civilement) ou enregistrés ont droit, au décès de leur partenaire, à une rente de survivant (art. 23 ss LAVS) ou à un supplément de veuvage à la rente de vieillesse (art. 35 bis LAVS) auxquels les concubins n’ont pas droit (cf. ATF 140 I 77 consid. 6.2 pour de plus amples informations et exemples). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le plafonnement des rentes ne constitue pas une discrimination illicite au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle n’interdit d’ailleurs pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux et laisse à chaque Etat contractant une large marge d’appréciation dans la manière de mettre en œuvre son système de sécurité sociale (ATF 140 I 77 consid. 6 à 9). Partant, l’argumentation du recourant liée à l’égalité de traitement et non- discrimination des couples mariés ne lui est donc d’aucun secours. 5.6 En outre, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne prendre en compte que 44 années de cotisations au lieu des 50 années réalisées. A cet égard, il convient de rappeler que l’échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l’échelle 44 (cf. supra consid. 4.2) et qu’il n’existe pas d’échelle de rente supérieure à l’échelle 44. Ainsi, le recourant conteste concrètement les dispositions légales et non pas le calcul de rente effectué par l’autorité inférieure, laquelle a appliqué de manière correcte l’échelle de rente 44 en retenant que l’assuré avait réalisé une durée d’assurance complète (cf. supra consid. 5.2). Par ailleurs, l’argumentation du recourant ne lui est d’aucun secours dans la mesure où son revenu annuel moyen déterminant dépasse largement le montant maximum du revenu annuel moyen déterminant de l’échelle 44 permettant d’obtenir une rente de vieillesse mensuelle maximale. Partant, ce grief doit aussi être écarté. 5.7 Compte tenu de ce qui précède, le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant tel qu’opéré par l’autorité inférieure est conforme au droit et ce malgré le montant incorrect des bonifications pour tâches éducatives retenu. A cet égard, il sied de rappeler que le montant de ces

C-6073/2023 Page 12 bonifications n’a aucune conséquence sur le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant (cf. supra consid. 5.3). Partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 6. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-6073/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6073/2023
Entscheidungsdatum
27.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026