Cou r III C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

  1. C-6051/2008 A._______ et B., (...), agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur C., et D._______, (...)
  2. C-6098/2008 E._______, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 Faits : A. A., né le 5 février 1960, son épouse, B., née le 29 septembre 1959 et leurs quatre enfants, soit F., née le 29 mars 1985, E., né le 26 mars 1990, D., né le 27 février 1992 et C., né le 2 novembre 1997, ressortissants chiliens, sont entrés illégalement en Suisse le 23 novembre 2002. Le père de famille, A., était auparavant déjà venu en Suisse à quatre reprises au moins, entre 1995 et 2002, pour y exercer un emploi temporaire sans autorisation. B. Peu de temps après l'arrivée de la famille en Suisse, A. a trouvé du travail. Le 17 février 2003, il a été interpellé par la police municipale sur un chantier sis en ville de Lausanne et a admis y travailler, sans autorisation, au service d'une entreprise de la place. A la suite de cette interpellation, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : l'ODM) a prononcé à son encontre, le 27 février 2003, une interdiction d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de deux ans pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Cette décision lui a été notifiée le 30 mars 2003 et un délai au 15 avril 2003 lui a été signifié pour quitter le territoire suisse. L'intéressé s'est exécuté le 5 avril 2003. A._______ est revenu en Suisse, a repris illégalement un emploi et a fait l'objet d'une seconde décision d'interdiction d'entrée, prononcée le 12 novembre 2003, ayant pour conséquence de prolonger jusqu'au 11 novembre 2006 la décision initiale précitée. Le 13 août 2007, la police municipale de Lausanne a interpellé E., l'a ramené au domicile de ses parents où elle a procédé à un interrogatoire de ces derniers qui ont déclaré être en situation illégale en Suisse. En date du 17 août 2007, après avoir pris connaissance du rapport de l'audition du 13 août 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a octroyé un délai de trois semaines à A. et à sa famille pour quitter la Suisse, précisant que l'ODM Page 2

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 pourrait prononcer une interdiction d'entrée et qu'ils avaient la possibilité de faire part de leurs objections éventuelles, ce qu'ils ont fait par lettre du 25 août 2007. C. Par courrier du même jour adressé au SPOP-VD, A._______ a requis, pour lui-même et pour les cinq autres membres de sa famille, un permis de séjour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791). A l'appui de sa demande, il a exposé leur situation respective et argué de leur excellent niveau d'intégration. Sa fille aînée F._______ était fiancée à un ressortissant suisse, le couple souhaitait se marier et, en raison de sa situation, elle n'avait pas pu entamer l'apprentissage d'horlogère-bijoutière qu'elle souhaitait effectuer. Son fils E._______ avait achevé l'école obligatoire, était entré en stage professionnel auprès d'un salon de coiffure et espérait décrocher une place d'apprentissage, un emploi rémunéré à hauteur de Fr. 700.- mensuellement. Il pratiquait le football ainsi que le basketball et jouait de la guitare avec un groupe d'amis. C._______ et D._______ étaient tous deux scolarisés. D., malgré son handicap (il n'a pas de main gauche, raison également pour laquelle il est venu en Suisse afin de se faire poser une prothèse, intervention orthopédique à laquelle il a finalement renoncé), prenait part à des compétitions de planche à roulettes et C. suivait des cours extra-scolaires de dessin. S'agissant de sa situation personnelle, A._______ a précisé avoir suivi au Chili des études d'architecture, n'avoir toutefois, faute de moyens, pas pu les achever, travailler en Suisse "à son compte comme parqueteur, peintre et carreleur" et dégager un revenu suffisant pour faire vivre sa famille. Quant à son épouse, elle s'occupait des enfants et l'aidait "pour le nettoyage des chantiers". Le 11 avril 2008, le SPOP-VD a fait savoir qu'il était disposé à accepter la demande d'autorisation de séjour du 25 août 2007, en précisant toutefois que cette décision était subordonnée à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision. Page 3

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 D. Le 27 juin 2008, l'ODM a informé A._______ et sa famille de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en leur octroyant la possibilité de faire part de leurs observations éventuelles dans le cadre du droit d'être entendu. D.aF., dans un courrier daté du 28 juillet 2008, a informé l'ODM, preuve à l'appui, que son mariage allait être célébré le 29 août 2008. D.bPar courrier également daté du 28 juillet 2008, A. a déposé, pour son compte, celui de son épouse et de ses deux enfants mineurs, des observations. En substance, il a repris les éléments invoqués dans sa demande du 25 août 2007. Il a ajouté que son fils D._______ avait achevé l'école obligatoire, obtenu deux prix décernés par la Ville de Lausanne et allait poursuivre ses études au Gymnase (...), à Lausanne, dans le but d'obtenir un baccalauréat. D.cQuant à E., il a notamment indiqué, par lettre séparée du même jour, avoir suivi l'école obligatoire en Suisse durant deux ans et demi avant d'effectuer un stage de coiffeur et de signer un contrat de préapprentissage, emploi qu'il a débuté le 2 février 2008. Il a en outre précisé souhaiter poursuivre son apprentissage dans la coiffure, relevant également la confiance que lui témoignait son employeur. E. Par décisions datées du 18 août 2008, séparément adressées à F., E._______ et aux quatre autres membres de la famille, l'ODM a rejeté la requête d'exemption aux mesures de limitation formulée le 25 août 2007. E.aL'autorité de première instance a tout d'abord rappelé que, pour les requérants, le fait d'avoir séjourné durant une assez longue période en Suisse ne suffisait pas à constituer un cas d'extrême gravité. Elle a ensuite relevé que A._______ avait commis plusieurs infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable. Par ailleurs, l'ODM a considéré que l'intégration sociale et professionnelle de A._______ et de B._______ n'était pas à ce point marquée qu'elle doive emporter l'admission de la requête. Concernant les enfants mineurs du couple A._______ et B._______, l'office fédéral a retenu Page 4

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 que D._______ avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, qu'on ne pouvait considérer que ce dernier s'était créé des attaches à ce point étroites avec la Suisse qu'elles empêcheraient un retour au Chili. Finalement, l'autorité intimée a jugé que la situation du fils cadet C._______ était encore intimement liée à celle de ses parents. E.bPour ce qui a trait à E., l'ODM a en substance estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, que son niveau de formation n'était pas élevé au point de ne plus pouvoir envisager un retour au Chili et qu'il était devenu majeur, donc apte à organiser son avenir de manière autonome. F. Par mémoire déposé le 21 septembre 2008, A. et B._______ interjettent recours contre la décision de l'ODM pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs. E._______ et sa soeur F._______ en font de même. F.aA._______ conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 août 2008 et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. A l'appui de son pourvoi, il reprend les arguments déjà exposés dans sa requête de régularisation du 25 août 2007 (cf. ci-dessus, let. C). En complément aux éléments déjà exposés, il mentionne qu'avant de venir en Suisse, il vivait, avec son épouse et ses enfants, chez des membres de sa famille, au Chili, et indique qu'une tante de B._______, de nationalité suisse, est domiciliée à Berne. Le recourant reproche à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète et rendu une décision inopportune. En plus, il conteste la validité d'une "décision" du SPOP-VD "datée du 17 août 2007, reçu[e] le 20 août 2007", invoque la circulaire du 21 décembre 2001 (circulaire "Metzler"), relève une violation du principe de l'égalité de traitement au sens des articles 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et Page 5

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 26 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2), estimant que de nombreux clandestins avaient obtenu un permis humanitaire il y a quelques années et que l'ODM n'a pas expliqué ce qui distinguait la situation de sa famille de celle de familles ayant obtenu ledit permis. F.bE._______ dépose des conclusions identiques à celles du reste de sa famille et basées sur la même argumentation. Pour ce qui concerne sa situation personnelle, il se réfère à son courrier du 28 juillet 2008 (cf. ci-dessus, let. D.c). Il estime que sa situation ne doit pas être dissociée de celle du reste de sa famille. F.cS'étant mariée avec un ressortissant helvétique à la fin du mois d'août 2008, F._______ a obtenu un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial et retiré son pourvoi le 23 octobre 2008. L'affaire la concernant a ainsi pu être rayée du rôle par décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 octobre 2008 (cf. dossier C-6097/2008). G. Appelé à se prononcer sur les recours encore en suspens, l'ODM en a proposé le rejet par courriers datés du 17 décembre 2008. H. Invités à se déterminer sur cette prise de position, tant A._______ et B._______ que E._______ ont déposé des observations en date du 23 janvier 2009. H.aEn plus de ce qui a déjà été souligné, A._______ relève que son fils cadet C._______ ne sait pas écrire l'espagnol et ne le parle qu'avec sa mère, que cette dernière, qui, par ailleurs, suit des cours de langue, tomberait malade si elle devait retourner au Chili et que la famille dans son ensemble s'est parfaitement bien adaptée au mode de vie helvétique. H.bDe son côté, E._______ décrit son travail au sein du salon de coiffure (...), à Lausanne, et produit un courrier de son employeur vantant ses qualités. I. Le 6 février 2009, le SPOP-VD a informé le Tribunal que B._______ Page 6

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 exerçait un emploi en qualité de femme de ménage auprès d'un cabinet médical, à Pully, à raison de deux heures hebdomadaires. J. Invités à informer le Tribunal de leur situation personnelle actuelle, les recourants ont déposé, le 7 février 2010, les informations requises. Il en ressort que A._______ travaille toujours à son compte comme parqueteur, peintre et carreleur, que son épouse exerce deux emplois de femme de ménage, l'un pour le compte de la Ville de Lausanne et l'autre pour un cabinet médical, que l'enfant C., âgé de douze ans, fréquente la sixième année primaire auprès de (...), à Lausanne, joue au tennis de table et suit des cours de dessin. A. a échoué dans ses études après une année et demie au Gymnase (...) et changé d'orientation. Il souhaite fréquenter, à compter de l'année scolaire 2010 – 2011, l'école de culture générale et de commerce, option socio-éducative. E._______, quant à lui, travaille auprès du salon de coiffure (...), à Lausanne. Il affirme notamment apprendre des nouvelles techniques de coiffure grâce à des cours dispensés par des coiffeurs londoniens et avoir été sélectionné pour coiffer les hôtesses du Salon de l'automobile de Genève 2009 ainsi que les participants au concours Miss et Mister Vaud/Fribourg 2010. En annexe à leur dernier courrier, les recourants versent plusieurs pièces au dossier, documents dont il sera fait mention dans la partie en droit, dans la mesure où ils apparaissent décisifs. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de Page 7

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3La procédure est en revanche régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est déterminée par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A., B., D._______ et E._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours respectifs sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Saisi d'une seule requête d'exemptions aux mesures de limitation pour toute la famille de A., l'ODM a rendu trois décisions, dont deux demeurent litigieuses : celle concernant A., B._______ et leurs deux enfants, D._______ et C., d'une part, et celle qui se rapporte à E., d'autre part. Ces deux décisions ont un contenu très semblable. Les deux recours encore en suspens, déposés à leur encontre, présentent des conclusions similaires et émanent de membres de la même famille vivant sous le même toit et Page 8

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 n'ayant pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre les deux causes et de statuer en un seul et même arrêt (art. 4 PA en relation avec l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF ; RS 273] ; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.779/2006 / 1P.795/2006 du 6 février 2007 consid. 2 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 63). 3. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 4. 4.1Dans leurs mémoires de recours, les intéressés se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils estiment avoir reçu une "décision" du SPOP-VD, datée du 17 août 2007, intitulée "Départ de Suisse pour vous, votre épouse et vos quatre enfants", sans avoir été entendus auparavant. Sur ce point, le Tribunal relève être saisi de deux recours relatifs à des décisions de refus d'exempter les recourants des mesures de limitation du nombre d'étrangers et que l'examen de la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure cantonale de renvoi n'est pas de son ressort. En conséquence, ce grief tombe à faux. Page 9

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 4.2S'agissant du grief, également invoqué à l'appui des deux pourvois, selon lequel la décision de l'ODM violerait le principe de l'égalité de traitement, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes dépourvues de titres de séjour dont la situation a été régularisée. En effet, si les intéressés entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4). Ainsi, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit être écarté. 4.3Au demeurant, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants ne sauraient se prévaloir utilement des dispositions du Pacte ONU II qu'ils invoquent dans leurs écritures. En effet, par cette convention internationale, les Etats contractants se sont engagés à garantir sans discrimination les droits énoncés dans celle-ci "à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence" (cf. art. 2 ch. 1 Pacte ONU II). Le Pacte ONU II n'est donc applicable qu'aux individus se trouvant légalement sur le territoire d'un Etat contractant (cf. art. 12 ch. 1 et 13 Pacte ONU II), ce qui n'est pas le cas des recourants, qui ne demeurent actuellement en Suisse que grâce à une simple tolérance cantonale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 602/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.3). 5. 5.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale Pag e 10

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE). 5.2En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers, version du 1 er juillet 2009, consulté le 7 juillet 2010 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans le Journal des Tribunal [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que les autorités du canton de Vaud se soient déclarées favorables à la régularisation de leurs conditions de séjour. 6. 6.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé Pag e 11

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). 6.3Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans Pag e 12

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). 6.4Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve, pour d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'affranchir des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la jurisprudence citée). 7. 7.1Dans leurs pourvois, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et, pour la dernière fois, le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours de A._______ et famille, p. 14 et 15 et de E._______, p. 13 et 14). 7.2Comme le Tribunal de céans a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de sept ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. Pag e 13

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 8. 8.1En l'occurrence, il ressort de l'examen du dossier que les recourants sont entrés illégalement en Suisse en novembre 2002 et que le père de famille, A._______, a quitté, très provisoirement, la Suisse le 5 avril 2003, faisant suite à une décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre par l'ODM le 27 février 2003 (cf. ci- dessus, let. B). Le Tribunal retient que les recourants ont résidé en Suisse depuis leur arrivée, il y a un peu plus de sept ans, à l'insu des autorités de police des étrangers, en toute illégalité. Depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 25 août 2007, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 8.2.1Ainsi que précisé ci-dessus (cf. consid. 6.2), le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit socialement et professionnellement bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer Pag e 14

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.2.2En l'espèce, si l'on se réfère à leurs mémoires de recours, les recourants justifient leur requête par le fait qu'au cours de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas "commis de crime ou de délit", qu'il n'y a "rien de pénal" dans leurs dossiers et qu'ils n'ont jamais été l'objet de poursuites pour dettes ou émargé à l'assistance publique. Les recourants estiment en outre être une famille "parfaitement intégrée, assimilée, enracinée en Suisse". 8.2.2.1Le Tribunal observe tout d'abord que le comportement des recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné durant plusieurs années sans être au bénéfice d'une autorisation. A._______ a en outre exercé illégalement plusieurs emplois. Actuellement, il exerce une activité lucrative indépendante sans autorisation dans les domaines de la parqueterie, du carrelage et de la peinture. Pour sa part, E._______ a travaillé durant une année, à compter du 1 er juillet 2006, au service d'un salon de coiffure puis, au bénéfice d'un "contrat de préapprentissage" depuis le 1 er août 2008 auprès d'un autre salon de coiffure lausannois, sans être en possession d'une autorisation de travail en bonne et due forme. Ce faisant, ils ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les étrangers entrés en Suisse dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 8.2.2.2Concernant l'intégration professionnelle de A._______ et de son épouse, B._______, force est de constater que, comparée à la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps Pag e 15

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 identique, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. B._______ oeuvre, d'une part, en qualité de femme de ménage, à temps partiel, au service d'un cabinet médical et perçoit, à ce titre, un salaire annuel net de Fr. 2'550.- (cf. certificat de salaire 2008 versé au dossier) et, d'autre part, depuis juillet 2009, en faveur de la ville de Lausanne. Quant à A., il a travaillé au service de plusieurs entreprises, dans le domaine du bâtiment, avant de se mettre à son compte et d'exercer une activité indépendante lui permettant, selon ses dires, de subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille, ce que semblent confirmer l'absence de poursuite et le fait que sa famille n'émarge pas à l'assistance publique. Toutefois, ni B., ni son époux, n'ont acquis, durant leur séjour en Suisse, des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, susceptible de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. a OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée). S'agissant de leur intégration sociale, si le Tribunal, à la lecture du dossier, constate que les recourants maîtrisent à satisfaction la langue française et qu'ils sont bien intégrés, notamment dans leur communauté religieuse, il ne saurait toutefois considérer qu'ils se soient créés avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, le Chili, pays où ils ont vécu les quarante premières années de leurs vies respectives et dans lequel résident plusieurs membres de leur famille – parents, frères et soeurs – avec lesquels des contacts réguliers ont été maintenus (cf. sur ce dernier point, la lettre de A._______ adressée au SPOP-VD en date du 29 novembre 2007). Certes, âgés respectivement de cinquante ans et cinquante et un ans, la réintégration professionnelle de A._______ et de B._______ ne sera pas évidente. Les "qualifications et [le] savoir-faire exceptionnels" du recourant (cf. mémoire de recours, p. 4) sont toutefois de nature à lui permettre de retrouver rapidement du travail et de percevoir des revenus, en qualité de salarié ou d'indépendant. 8.2.3Comme mentionné plus haut (cf. ci-dessus, consid. 6.3), la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des Pag e 16

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine. A leur égard, il faut prendre en considération le fait qu'un renvoi pourrait équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 ; cf. également WURZBURGER, op. cit., p. 297 et 298). 8.2.3.1S'agissant de l'enfant C., arrivé en Suisse alors qu'il avait cinq ans, il a commencé l'école primaire à la fin du mois d'août 2003 et se trouve en sixième année après sept ans de scolarité. Il paraît bien intégré, non seulement à son milieu scolaire, mais également sur le plan social en général grâce, notamment, aux activités sportives qu'il exerce. Aujourd'hui âgé de douze ans et demi, C. reste toutefois encore attaché, dans une large mesure, en raison de son jeune âge, à l'influence de ses parents, dont il peut suivre le sort malgré les difficultés de réintégration inévitables qu'un retour au Chili engendrerait et le fait qu'il ne parle que très peu l'espagnol, le français étant "sa langue" pour reprendre l'expression du recours. 8.2.3.2Pour ce qui a trait à D._______, lequel est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, âgé aujourd'hui d'un peu plus de dix-huit ans – il est majeur depuis le 27 février 2010 – le Tribunal retient qu'il a passé la majeure partie de sa scolarité obligatoire et toute son adolescence en Suisse, période considérée comme essentielle pour la formation de la personnalité et donc pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ci- dessus, consid. 6.3). Il n'est pas contesté que sa maîtrise de la langue française est "tout à fait satisfaisante" et qu'il s'est bien adapté au milieu scolaire vaudois. Etudiant "très sociable", "serviable et curieux d'apprendre", il a achevé sa scolarité obligatoire avec des résultats pouvant être "qualifiés de bons" Pag e 17

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 (cf. lettre de [...] du 18 octobre 2007, versée au dossier cantonal). Il s'est en outre vu attribuer deux prix, l'un pour l'originalité et l'excellente qualité de ses travaux en arts visuels, et l'autre pour "sa participation enthousiaste, son intérêt, sa curiosité exceptionnelle, ainsi que son aide généreuse à l'égard de ses camarades" aux cours d'anglais (cf. document intitulé "Prix Ville de Lausanne" daté du 4 juillet 2008, versé au dossier cantonal). Admis à poursuivre sa formation au gymnase, D._______ y a subi un échec, abandonnant cette voie d'études après une année et demie, pour s'orienter, à compter de l'année scolaire 2010-2011, vers l'Ecole de culture générale et de commerce, en section socio-éducative. Force est dès lors de constater qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas, à l'heure actuelle, l'abandon d'une formation en cours. Sur un autre plan, D., est, comme le dossier le relève à plusieurs reprises, engagé et intégré dans le milieu de la planche à roulettes, sport qu'il pratique avec assiduité malgré son handicap au bras gauche. S'il est avéré que D. a tissé, par le biais de son activité sportive notamment, des liens non négligeables avec la Suisse, l'examen du dossier ne permet toutefois pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la société helvétique. On ne saurait par ailleurs considérer que le recourant ait atteint un degré de formation tel, respectivement ait accompli un processus d'intégration si profond en Suisse que l'on ne puisse exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. A cela s'ajoute que les connaissances scolaires acquises ne sont pas à ce point spécifiques qu'elles ne puissent pas être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment au Chili. 8.2.3.3Doit finalement être examinée la situation de E.. Arrivé en Suisse à l'âge de douze ans – âgé de vingt ans actuellement – le prénommé, comme son frère D., a passé son adolescence dans ce pays où il a effectué l'école obligatoire et où il travaille, à la très grande satisfaction de son employeur (cf. lettre de [...] du 23 janvier 2009), dans un salon de coiffure de Lausanne. Il oeuvre pour ce même employeur depuis le 1 er avril 2008. Pag e 18

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 A la lecture du dossier, il appert que E._______ a un talent certain pour la coiffure, que sa voie professionnelle semble toute tracée et que l'obtention, le cas échéant, d'un certificat fédéral de capacité dans ce domaine est parfaitement réaliste. En outre, son intégration sociale est également très réussie. Ces considérations factuelles amènent le Tribunal à admettre qu'un retour au Chili présenterait pour lui, principalement au regard de la formation professionnelle actuellement suivie et de son excellente intégration professionnelle, une rigueur excessive. 8.3E._______ a atteint sa majorité le 26 mars 2008 et est actuellement âgé de vingt ans, si bien que son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses parents. S'il dépend toujours du soutien de ceux-ci en raison du modeste salaire perçu dans le cadre de la formation actuellement en cours, il apparaît toutefois que cette dernière s'achèvera d'ici une année, le contrat de travail du 22 août 2008, bien que conclu pour une durée indéterminée, fixant un salaire sur trois ans, soit jusqu'en août 2011. Une séparation d'avec son père, sa mère et ses deux frères cadets, avec lesquels il vit depuis son arrivée en Suisse, le priverait également du soutien moral actuellement apporté. Le Tribunal est conscient des difficultés engendrées par une telle situation, mais estime que E., au vu de son âge et de son intérêt très marqué pour le métier qu'il est en train d'apprendre, aura les capacités d'y faire face. Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de deux proches parents, soit de sa soeur ainée, F., mariée à un citoyen helvétique et domiciliée dans le canton de Vaud, et d'une tante, ressortissante suisse, domiciliée à Berne. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le renvoi des parents et des deux frères de E._______ ne sera pas de nature à compromettre l'intégration de ce dernier en Suisse, même si la situation ainsi créée ne sera pas exempte de difficultés. Dès lors, dans la mesure où seul E._______ remplit les conditions pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation des recourants doit être envisagée de façon séparée (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 4.7). Pag e 19

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 9. 9.1En conséquence, le recours de A._______ et de B., agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants C. et D., doit être rejeté. Pour ce qui les concerne, l'ODM n'a, par sa décision du 18 août 2008, ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). 9.2Le recours de E. est, quant à lui, admis et la décision de l'ODM du 18 août 2008 le concernant annulée. Le recourant doit être mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 10. Dans la mesure où E._______ a obtenu gain de cause, il y a lieu de statuer sans frais en ce qui le concerne (art. 63 al. 1 a contrario et 3 PA). Des frais de procédure doivent par contre être mis à la charge de A._______ et de B._______ qui ont été déboutés conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11. Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que E._______, obtenant gain de cause, a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eus à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Pag e 20

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes C-6051/2008 et C-6098/2008 sont jointes. 2. Le recours de A., B., agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leur fils mineur C., et de D. est rejeté ; les prénommés restent assujettis aux mesures de limitation. 3. Le recours de E._______ est admis. 4. Il est constaté que E._______ est exempté des mesures de limitation du nombre des étrangers. 5. Les frais de procédure dans le cadre du dossier C-6051/2008, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de A._______ et de B.. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 novembre 2008. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans le cadre du dossier C- 6098/2008 (E.). L'avance de frais versée le 28 novembre 2008, d'un montant de Fr. 400.-, sera restituée par le service financier du Tribunal. 6. Il n'est pas alloué de dépens à E._______. Pag e 21

C-60 5 1 /20 0 8 C-60 9 8 /20 0 8 7. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec les dossiers n os (...) en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 22

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