Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6011/2009 Arrêt du 8 avril 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Diego Bischof, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi (réexamen).
C-6011/2009 Page 2 Faits : A. Entré illégalement en Suisse en 1999, A., né le 4 octobre 1972, originaire de Macédoine, a épousé le 29 octobre 2002 une ressortissante polonaise titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse, la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 8 août 2002 à son encontre ayant été levée. Les époux se sont séparés en été 2004. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par décision du 1 er novembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal vaudois, au motif que la poursuite de son séjour n'était plus justifiée. Le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud a été rejeté, par arrêt du 24 octobre 2006. Le 10 décembre 2006, A. a sollicité auprès du SPOP/VD le réexamen de la décision rendue à son encontre le 1 er novembre 2005, en alléguant la reprise de la vie commune avec son épouse. Par décision du 23 mai 2007, l'autorité cantonale précitée a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du prénommé, en se fondant notamment sur le jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux, jugement devenu définitif et exécutoire le 21 mars 2007. En outre, elle a fixé à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 30 août 2007, le Tribunal administratif vaudois a confirmé sur recours la décision cantonale du 23 mai 2007. Le 23 octobre 2007, constatant que la décision cantonale du 23 mai 2007 avait acquis force de chose jugée, le SPOP/VD a proposé à l'ODM de prendre à l'encontre de A._______ une mesure d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. B. Par décision du 17 décembre 2007, l'ODM a donné suite à ladite proposition cantonale, après avoir préalablement conféré le droit d'être entendu à A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu que la poursuite du séjour en Suisse du prénommé ne se justifiait plus, au vu de l'entrée en force de la décision
C-6011/2009 Page 3 cantonale du 23 mai 2007. L'ODM a en outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1 113). Il a souligné en outre que les conditions requises pour la reconnaissance du caractère impossible de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE n'étaient pas remplies, quand bien même les démarches personnelles entreprises par l'intéressé en vue d'obtenir un passeport national n'avaient pas abouti jusqu'alors. L'office fédéral a encore relevé que la demande d'apatridie de l'intéressé avait été rejetée, en date du 29 novembre 2004, et que cette décision était entrée en force faute d'avoir fait l'objet d'un recours. L'ODM a par ailleurs imparti à A._______ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le 8 janvier 2008, l'intéressé a signalé au SPOP/VD, par l'entremise de son ancien conseil, qu'il n'entendait pas recourir contre la décision du 17 décembre 2007 et qu'il souhaitait collaborer à toute démarche lui permettant de quitter la Suisse au bénéfice d'un document de voyage idoine. Une requête de A._______ tendant à la suspension de l'exécution du renvoi pour des raisons médicales a été rejetée par décision du 2 mai 2008 de l'autorité cantonale précitée. Par la suite, cette dernière a cependant accordé à l'intéressé une ultime prolongation de son délai de départ, fixé dès lors au 1 er décembre 2008, compte tenu des circonstances particulières liées au décès de son amie. En date du 13 février 2009, A._______ a déposé auprès du SPOP/VD une demande de reconsidération de la décision cantonale du 23 mai 2007, déclarée irrecevable par décision du 3 mars 2009 au motif que l'état de santé du prénommé ne constituait pas un élément nouveau pertinent. Le recours déposé contre la décision précitée a également été déclaré irrecevable, par décision rendue le 28 mai 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai prescrit. C. Par courrier du 29 juillet 2009, A._______ a requis de l'ODM le réexamen de la décision d'extension fédérale prononcée le 17 décembre 2007. Il a motivé sa requête essentiellement par la détérioration incessante de son état de santé psychique, par l'impossibilité d'assumer les coûts d'un
C-6011/2009 Page 4 traitement médical en Macédoine et par l'absence en ce pays d'un réseau social et familial sur lequel il pourrait s'appuyer. D. Constatant que A._______ avait invoqué la dégradation de son état de santé comme fait nouveau, l'ODM est entré en matière le 21 août 2009 sur cette demande. Il l'a cependant rejetée, estimant pour l'essentiel que le trouble dépressif récurrent dont souffrait le requérant ne correspondait pas à une maladie chronique l'ayant affecté depuis plusieurs années, mais qu'il correspondait bien plus à un trouble psychique réactionnel qui, de plus, avait été exacerbé par le décès en 2008 de sa nouvelle compagne. Aussi l'autorité inférieure a-t-elle considéré que cette situation et les symptômes développés ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi, cela d'autant moins que l'état de santé de l'intéressé n'était pas suffisamment grave pour admettre que les soins à disposition dans son pays d'origine étaient insuffisants. A cet égard, elle a retenu que l'intéressé avait la possibilité de se faire soigner en Macédoine, tout en admettant que l'infrastructure médicale dans ce pays ne pouvait être comparée à celle prévalant en Suisse. L'ODM a encore relevé, en particulier, que les services de neuropsychiatrie de différentes cliniques offraient une prise en charge psychothérapeutique en Macédoine. Par ailleurs, l'office fédéral a considéré que les membres de la famille de A._______ résidant en Suisse pourraient lui venir en aide financièrement en cas de retour en Macédoine, afin d'y assurer la poursuite de son traitement. Dans ce même ordre d'idée, il a relevé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un homme, "qui a vécu 27 ans dans son pays d'origine", qu'il fît des efforts en vue de se réinstaller dans le milieu socioculturel qui avait été principalement le sien. E. A._______ a interjeté le 22 septembre 2009 un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la décision de l'ODM du 21 août 2009, en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par ailleurs, il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord fait valoir qu'il était apatride, qu'il n'avait pas la nationalité macédoine et que les nombreuses démarches entreprises pour tenter d'obtenir effectivement cette nationalité étaient restées vaines. A ce sujet, il a exposé être originaire de Serbie, pays dans lequel il avait notamment effectué son service militaire lorsque ce pays faisait encore partie de la Yougoslavie. Il a précisé avoir déserté l'armée durant la guerre et avoir obtenu de la part des autorités de la
C-6011/2009 Page 5 Macédoine un "passeport pour étrangers" d'une durée de validité d'un mois, ce document ne faisant cependant pas de lui un citoyen macédonien. Le recourant a souligné, ensuite, que sont état de santé s'était notablement dégradé depuis la décision de renvoi de l'ODM du 17 décembre 2007 et après le décès brutal de son amie, survenu le 12 juin 2008 alors qu'elle était enceinte de six semaines environ. Sur ce point, il a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment pris au sérieux ses problèmes de santé et a produit deux certificats médicaux, établis à une année d'intervalle, attestant de la gravité et de la persistance de ses troubles, de la nécessité de pouvoir bénéficier d'un environnement stable et des risques qu'une expulsion engendrerait pour lui. Sur un autre plan, le recourant a insisté sur la particularité de sa situation personnelle en Suisse, en ce sens que plusieurs membres de sa famille vivaient dans ce pays, dont sa mère en particulier, au bénéfice d'une rente assurance invalidité (AI) et comptant sur son fils pour accomplir les tâches du quotidien. Enfin, le recourant a estimé que la durée de son séjour en Suisse devait aussi être prise en considération, dans la mesure où il y séjournait depuis 1999, où il y avait travaillé et où il n'y était pas connu des services de police. F. Par décision incidente du 5 octobre 2009, le Tribunal n'a pas donné suite à la requête d'effet suspensif, mais a autorisé le recourant, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 10 décembre 2009. Invité à faire part de ses observations éventuelles sur ladite prise de position, le recourant a fait savoir le 15 janvier 2010 qu'il se référait intégralement à son pourvoi. H. Par ordonnance du 18 octobre 2010, le Tribunal a imparti au recourant un délai en vue de faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et médicale. Le 5 novembre 2010, A._______ a déposé une attestation médicale établie le 22 octobre 2010 par la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, attestant qu'il souffrait de diverses pathologies nécessitant un traitement continu et régulier. Par ailleurs, il a signalé que sa mère était désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le
C-6011/2009 Page 6 canton de Vaud. Sur le plan professionnel, il a indiqué qu'il ne pouvait pas déployer d'activité lucrative en raison de son statut administratif en Suisse. Par pli du 29 novembre 2010, le recourant a en outre produit un certificat médical délivré le 8 novembre 2010 par l'association vaudoise "Appartenances" (Consultation Psychothérapeutique pour Migrants). I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Il importe à cet égard de relever que le cadre litigieux de la présente procédure porte uniquement sur le réexamen de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF 125 V 413 consid. 1a). Le pouvoir de décision de l'autorité de recours est donc limité notamment par l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand"), qui est circonscrit par ce qui est juridiquement réglé dans la décision querellée. Par conséquent, la conclusion (au fond) formulée dans le recours du 22 septembre 2009, en tant qu'elle
C-6011/2009 Page 7 vise à mettre l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permis de séjour") dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p. 7), n'est pas recevable in casu. Dans ce même ordre d'idée, le Tribunal de céans ne saurait non plus examiner les arguments mis en avant dans le pourvoi du 22 septembre 2009, en tant qu'ils ont trait à la nationalité et à l'apatridie de A._______ (cf. mémoire de recours, pp. 2 à 4). En effet, il appert que ces questions n'ont pas été soulevées dans la demande de réexamen du 29 juillet 2009 et que l'ODM, par voie de conséquence, n'a pas été amené à les discuter dans la décision querellée du 21 août 2009. Or, si le recourant avait voulu se prévaloir de tels arguments, il aurait pu et dû les invoquer dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire dirigée contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM le 17 décembre 2007, décision contre laquelle le recourant n'a toutefois pas recouru et qui est donc entrée en force. Cela étant, à titre superfétatoire, le Tribunal observe d'une part que A._______ a expressément admis son origine macédonienne dans sa demande de réexamen du 29 juillet 2009 (cf. p. 2) et, d'autre part, que sa demande d'apatridie a été définitivement rejetée par l'ODM en date du 29 novembre 2004, faute d'avoir fait l'objet d'un recours. 1.4. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la LSEE), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le règlement d'exécution du 1 er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi a débuté avec la prise de décision du SPOP/VD du 1 er novembre 2005 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal. Il s'ensuit que la procédure de renvoi du recourant a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). Toutefois, dans la mesure où l'objet de la présente procédure porte sur une demande de réexamen qui a été déposée après le 1 er janvier 2008, c'est le nouveau droit qui devrait normalement trouver application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1). En ce qui concerne l'application temporelle du droit dans le cas d'espèce, il paraît utile de faire les observations suivantes: Aux termes de l'art. 12 al. 3 LSEE, la décision de renvoi prise par une autorité cantonale était limitée au seul territoire cantonal, alors que l'ODM avait la possibilité d'étendre cette mesure d'éloignement à l'ensemble du territoire helvétique. Cette procédure d'extension fédérale est devenue obsolète avec l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.],
C-6011/2009 Page 8 Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis Bd. VIII, 2. Auflage, Basel 2009, Rz 8.61). Selon la nouvelle législation, la compétence pour prononcer le renvoi de Suisse est désormais conférée à l'autorité qui, notamment, refuse de délivrer une autorisation de séjour, qui révoque cette autorisation ou qui refuse de la prolonger (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr, disposition qui a remplacé l'art. 66 al. 1 LEtr selon l'art. 2 ch. 1 de l'Arrêté fédéral [AF] du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE], en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 [RO 2010 5925; FF 2009 8043]). Le canton est ainsi compétent pour rendre des décisions négatives en matière d'autorisation de séjour et de révocation d'autorisation de séjour, tandis que le prononcé de décisions refusant l'approbation d'autorisation de séjour relève de la compétence de la Confédération. Dans le cas d'espèce, nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il se justifie d'admettre sans autre la compétence de l'ODM pour se saisir de la demande de réexamen déposée par le recourant le 29 juillet 2009, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2008. Remettre en doute cette compétence reviendrait en effet à créer un conflit de compétence négative, dans la mesure où le nouveau droit (art. 64 LEtr) ne prévoit plus la possibilité transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 in fine LSEE), si bien qu'une telle décision de renvoi ne pourrait plus faire l'objet d'un réexamen (sur cette question cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-110/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.2). Pareille solution se justifie d'autant plus que la décision d'extension fédérale rendue par l'ODM porte également sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et que A._______ avait conclu à l'appui de sa demande de réexamen du 29 juillet 2009 à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse (cf. également à ce sujet la prise de position de l'autorité inférieure du 10 décembre 2009). Or, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr, disposition dont la teneur est identique à celle de l'art. 14a al. 1 LSEE, seul l'ODM reste compétent pour statuer sur cette question et ordonner, le cas échéant, une mesure de remplacement de la décision de renvoi. 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6), par la jurisprudence et la doctrine. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit., 63.45 consid. 3a, 59.28 et réf. cit. ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED
C-6011/2009 Page 9 KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf. cit.). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Dans le cas particulier, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du 29 juillet 2009 en considérant comme fait nouveau l'état de santé invoqué par A._______, tel qu'il ressortait du certificat médical établi le 12 mai 2009. Tout en constatant que le prénommé était suivi régulièrement en psychothérapie et qu'il était également au bénéfice d'un traitement médicamenteux, l'office fédéral a cependant considéré que ces éléments n'étaient pas susceptibles d'entraîner la reconsidération de sa décision du 17 décembre 2007 et que l'exécution de son renvoi demeurait donc raisonnablement exigible. L'ODM étant entré en matière sur la requête du 29 juillet 2009, le Tribunal doit donc examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée en date du 21 août 2009. 3.1. Il paraît utile de noter préalablement que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de l'art. 14a al. 4 LSEE, les modifications qui y sont apportées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas issu
C-6011/2009 Page 10 des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. mutatis mutandis Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme norme comprenant un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. mutatis mutandis JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. mutatis mutandis JICRA 2003 précitée, ibidem; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver-fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei- zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asyl-rechts, Lucerne 1992). 3.2. En l'occurrence, A._______ a motivé sa demande de réexamen du 29 juillet 2009 par le fait qu'un ensemble de facteurs concourait à rendre son renvoi inexigible en raison de la détérioration incessante de son état de santé psychique, de l'impossibilité d'assumer en Macédoine les coûts de son traitement médical et de l'absence en ce pays d'un réseau social et familial sur lequel il pourrait s'appuyer. A l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical établi le 12 mai 2009 par l'association vaudoise "Appartenances", posant le diagnostic suivant: "Les signes cliniques présentés par A._______ sont des manifestations typiques de personnes souffrant d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (...) en lien avec les difficultés dues à la situation sociale (...) et présentant des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif". Le psychologue responsable relève en outre que l'intéressé est suivi régulièrement en psychothérapie et qu'il est au bénéfice d'un traitement médicamenteux qui est assuré par son médecin traitant. Par ailleurs, il souligne "l'état de fragilité" dans lequel se trouve l'intéressé et remarque que "la possibilité d'une stabilité de l'environnement social serait favorable à une amélioration de son état de santé psychologique". Dans le cadre de la procédure de
C-6011/2009 Page 11 recours, A._______ a fait valoir que son état de santé s'était "notablement dégradé" depuis la décision de renvoi de l'ODM du 17 décembre 2007 et le décès brutal de son amie, le 12 juin 2008, en se fondant à la fois sur le certificat médical du 12 mai 2009 et sur un ancien certificat établi le 15 juillet 2008. Il a relevé que ces pièces insistaient "sur la nécessité d'un environnement stable" et sur les risques qu'une expulsion engendrerait pour lui (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5). 3.3. Le Tribunal constate que les documents médicaux versés au dossier dans le cadre de la procédure de réexamen ne démontrent pas une évolution négative de l'état de santé de A._______ susceptible de modifier la décision de l'ODM du 17 décembre 2007. Le recourant ne souffre ainsi pas de problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus (cf. ch. 3.1 supra). En effet, il n'appert aucunement des pièces versées au dossier que le recourant ne puisse accéder dans son pays d'origine aux traitements psychothérapeutiques nécessaires. Il est patent en effet que la Macédoine dispose de médecins et d'établissements neuropsychiatriques aptes à assurer la prise en charge de personnes psychiquement malades et qui sont à même de procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont l'intéressé a besoin. En particulier, la ville de Skopje dispose d'un certain nombre d'établissements hospitaliers prenant en charge les traitements psychiatriques (cf. Helsinki Committee for Human Rights in the Republic of Macedonia, Annual Report 2008, pp. 28 à 59 [2009, http://www.mhc.org.mk/WBStorage/Files/Annual%20report 202008%20Eng.pdf,
consulté en mars 2011]. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous ch. 3.1 supra). 3.4. Par ordonnance du 18 octobre 2010, le recourant a été invité à fournir au Tribunal des renseignements au sujet notamment de l'évolution de son état de santé. Le 5 novembre 2010, il a ainsi produit une attestation médicale établie par la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, pièce attestant qu'il souffre de diverses pathologies qui nécessitent un suivi médical régulier (cf. attestation médicale du 22 octobre 2010). Par pli du 29 novembre 2010, il a en outre fait parvenir au Tribunal un nouveau certificat médical délivré le 8 novembre 2010 par l'association vaudoise "Appartenances". Or, force est d'admettre que ces nouvelles pièces ne sont point de nature à modifier l'analyse faite plus haut. Il appert en effet, en particulier, que les constatations médicales contenues dans ce dernier certificat ne varient pas fondamentalement de celles ressortant du certificat médical délivré en date du 12 mai 2009 et en reprennent largement le contenu, sous réserve de trois passages. En tout état de cause, "l'état de fragilité psychique" dans lequel se trouve encore A._______ ne saurait justifier le réexamen de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération du 17 décembre 2007. En effet, un tel état peut être couramment observé chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière
C-6011/2009 Page 12 générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires. En ce qui concerne tout particulièrement ce dernier point, le Tribunal observe que la symptomatologie anxio- dépressive s'est actuellement apaisée et que "l'évolution du potentiel suicidaire est faible" chez le recourant (cf. ch. 1.3. in fine du certificat établi le 8 novembre 2010). En conclusion, le Tribunal constate que l'état de santé psychique dont se prévaut le recourant dans sa demande de réexamen n'est point constitutif d'un fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération rendue par l'ODM le 17 décembre 2007. En effet, comme cela a déjà été évoqué plus haut (cf. consid. 2), selon la pratique constante en vigueur, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la reconsidération d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation. Or, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. 3.5. Sur un autre plan, à l'instar de l'autorité de première instance (cf. décision entreprise, pp. 3 et 4), l'on peut raisonnablement attendre du recourant, vu son âge (trente-huit ans et demi), qu'il se prenne en charge lui-même et qu'il tente de se réadapter en Macédoine, pays où il est né et où il a passé l'essentiel de sa vie (cf. courriers de son ancien conseil des 18 février et 5 novembre 1999). Pareille exigence s'avère d'autant plus fondée au regard du fait que l'état de santé du recourant ne semble plus constituer un obstacle au déploiement d'une activité professionnelle. En effet, il appert des derniers renseignements obtenus que l'intéressé est à nouveau apte à occuper un poste de travail, comme le démontrent les démarches effectuées par une entreprise de transport sise à Renens (VD) en vue de son engagement (cf. courrier du 5 novembre 2010 et pièces produites). Le fait que le recourant n'ait pas obtenu de la part du Service de l'emploi du canton de Vaud l'autorisation de travail convoitée, en raison de son statut administratif en Suisse, n'est point décisif in casu. Par ailleurs, l'argument ayant trait à la particularité de la situation personnelle du recourant en raison de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, et surtout de sa mère qui est à l'AI et qui compte sur son fils pour accomplir "les tâches du quotidien" (cf. mémoire de recours, p. 5), ne saurait être retenu sous l'angle médical, tant il est vrai que les divers certificats médicaux produits ne font aucune mention d'un quelconque lien de dépendance entre les intéressés ou de la nécessité d'un suivi particulier par un proche parent. 3.6. Enfin, les autres motifs invoqués par le recourant à l'appui de son pourvoi (durée du séjour en Suisse, volonté de s'intégrer et de travailler, désir de vivre auprès de sa mère) ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 17 décembre 2007. A ce propos, il suffit de rappeler que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration de l'intéressé, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 4. En conclusion, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau
C-6011/2009 Page 13 important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 17 décembre 2007. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen déposée par A._______ le 29 juillet 2009. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela étant, les mesures provisionnelles ordonnées le 5 octobre 2009 par l'autorité d'instruction, autorisant le recourant à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis, cessent de déployer leurs effets du fait de la présente décision. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 4 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier :
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