B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5992/2015
A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Michael Peterli, juges, Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (Pologne), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, allocation pour impotent (décision du 3 septembre 2015).
C-5992/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une ressortissante suisse et polonaise, née le (...) 1972 (AI pces 1 et 2). Par décision du 23 juin 2010, une rente entière ordinaire d’invalidité lui a été octroyée dès le 1 er octobre 2008 (AI pce 81). Le 21 novembre 2012, il lui a été commu- niqué qu’elle continuait de bénéficier de cette rente, dès lors qu’après exa- men il n’y avait pas de changement au point d’influencer son droit à la rente (AI pce 120). En outre, elle a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent, d’abord de degré faible à domicile dès le 1 er juin 2009 (décision du 8 décembre 2010, AI pce 86), puis de degré moyen à domicile dès le 1 er avril 2012 (décision du 7 décembre 2012, AI pce 123). B. Par courrier daté du 10 août 2015 (AI pce 125 p. 1), A._______ a informé l’Office cantonal des assurances sociales du canton de B._______ qu’à partir du 31 août 2015 elle quittait définitivement la Suisse pour s’installer en Pologne, de sorte qu’elle a indiqué sa nouvelle adresse où devait lui parvenir sa correspondance. Elle a joint à son courrier l’attestation de dé- part de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de B._______ (AI pce 125 p. 2). Le dossier de l’intéressée a été ainsi transmis pour compétence à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés rési- dant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou OAIE ; AI pce 126). C. Par décision du 3 septembre 2015 (AI pce 129), l’OAIE a informé A._______ qu’elle n’avait plus droit à une allocation pour impotent depuis le 1 er octobre 2015, dès lors que cette prestation est versée uniquement aux assurés domiciliés en Suisse. En outre, l’OAIE a continué à allouer à l’intéressée une rente ordinaire d’invalidité (AI pce 130). D. Par acte du 22 septembre 2015 (timbre postal ; TAF pce 1), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal) contre la décision de l’OAIE lui supprimant le versement de son al- location pour impotent. En substance, elle fait valoir qu’elle avait besoin d’une telle allocation en raison de sa santé indépendamment de l’endroit où elle vivait en Europe et que cette allocation lui permettait de préserver un niveau de vie décent.
C-5992/2015 Page 3 E. Invitée à répondre par le Tribunal (TAF pce 2), l’autorité inférieure a pro- posé dans sa réponse du 20 novembre 2015 le rejet du recours et la con- firmation de la décision attaquée (TAF pce 3). F. A._______ s’est acquittée dans le délai imparti par le Tribunal de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.- (TAF pces 4 et 5). Alors que le Tribunal a invité la recourante à prendre position sur la réponse de l’autorité inférieure (TAF pce 4), celle-ci y a renoncé. Par conséquent, le Tribunal a par ordonnance du 26 janvier 2016 signalé que l’échange d’écri- tures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réser- vées (TAF pce 7).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les ré- férences citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter- jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
C-5992/2015 Page 4 s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité ju- diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI) par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), le recours du 22 septembre 2015 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral exa- mine d‘office si les exigences formelles posées à la procédure devant l’autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assu- rances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l’autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle com- prenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d’office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 89 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que l’OAIE a rendu une décision finale le 3 septembre 2015 sans avoir notifié auparavant un préa- vis et sans préalablement avoir entendu la recourante. Il s’agit donc de déterminer si l’autorité inférieure a prononcé à bon droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et la jurisprudence à la procédure devant l’autorité inférieure. 3. 3.1 En dérogation à l’art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d’op- position, l’art. 57a LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré- duction d’une prestation déjà allouée (al. 1 première phrase) ; l’assuré a le droit d’être entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73 ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l’office AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa dé- cision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties
C-5992/2015 Page 5 sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 3.2 Conformément à l’art. 73 bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des of- fices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des conditions générales d’assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d’un nouveau calcul du revenu moyen n’est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, conformément à l’art. 74 ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI, cer- taines prestations peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI), dans la mesure où les conditions permettant l’octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré. A titre d’exemple, la révision de rentes et d’alloca- tions pour impotent effectuée d’office ne nécessite pas la notification d’un préavis pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influen- cer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74 ter let. f RAI). 3.3 La procédure de préavis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce fai- sant d’augmenter l’acceptation des décisions auprès des personnes assu- rées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 no- vembre 2015 consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d’être entendu. De plus, il n’est pas déterminant dans le cas concret que l’audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision. En d’autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). 4. 4.1 En l’espèce, par décision du 3 septembre 2015, l’OAIE a informé la recourante qu’elle cessait d’avoir droit à une allocation pour impotent à
C-5992/2015 Page 6 partir du 1 er octobre 2015. Cet office est compétent pour faire les constata- tions nécessaires quant aux conditions générales d’assurance, à savoir quant aux droits et obligations des personnes assurées à l’assurance-in- validité suisse et de prononcer les décisions y relatives. Il était donc com- pétent pour rendre la décision litigieuse en matière de suppression de la rente pour impotence. 4.2 L’OAIE a prononcé sa décision finale du 3 septembre 2015 directement après avoir reçu le 26 août 2015 le courrier daté du 10 août 2015 de la recourante dans lequel elle informait qu’à partir du 31 août 2015 elle quittait la Suisse pour s’installer en Pologne (cf. AI pce 125). Une procédure de préavis n’a ainsi pas eu lieu. Le dossier de l’autorité inférieure ne contient en effet ni un document relatif à un préavis, ni d’éventuelles observations du recourant à ce sujet (cf. AI pces 124 à 131). Par ailleurs, la décision de suppression de l’allocation pour impotent ne fait aucune mention d’une pro- cédure préalable (cf. AI pce 125). De plus, dans sa réponse du 20 no- vembre 2015, l’autorité inférieure ne fait nullement état d’avoir procédé à un préavis dans le sens de l’art. 57a LAI (cf. TAF pce 3). 4.3 Par ailleurs, la décision de suppression de l’allocation pour impotent du 3 septembre 2015 ne remplit pas les conditions pour l’application de la pro- cédure simplifiée puisque la situation de la recourante a changé de par son déménagement en Pologne et qu’elle conteste le fond de cette décision. De surcroît, cette décision ne tombe pas hors du champ d’application de la procédure de préavis dès lors qu’elle porte sur la suppression d’une pres- tation relevant de l’AI, à savoir l’allocation pour impotent. L’OAIE se déter- minant sur les conditions générales d’assurance qui ont trait au droit à une allocation pour impotent, il était impératif pour cet office d’informer au pré- alable l’intéressée de la décision qu’il envisageait de prendre sous la forme d’un préavis, lui offrant ainsi une occasion de formuler des observations à son sujet. 5. Il résulte de ce qui précède que l’OAIE n’a pas respecté la procédure de préavis avant la suppression effective de l’allocation. Quant à la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire de la développer d’avantage en raison de la nature impérative de la procédure de préavis. Par consé- quent, la décision du 3 septembre 2015 de l’OAIE doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale avant de rendre une nouvelle décision. En outre, avant de rendre son préavis puis sa décision,
C-5992/2015 Page 7 il appartient à l’autorité inférieure d’actualiser et d’instruire la cause en re- quérant en tant que besoin des informations complémentaires auprès de l’intéressée, notamment sur son domicile actuel en Suisse ou à l’étranger. 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle dé- cision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recou- rantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'occurrence, vu l'issue de la procédure (renvoi de la cause à l’OAIE), aucun frais de procédure ne sera perçu de la recourante. Partant, l’avance de frais versée par celle-ci à hauteur de Fr. 400.- (cf. TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 6.2 Par ailleurs, conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, s’agissant des dépens, le Tribunal constate que la recourante a agi sans représentation professionnelle et n’a pas dû supporter des frais élevés liés à la présente procédure de recours. Partant, il ne lui sera pas alloué de dépens.
C-5992/2015 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’OAIE du 3 septembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n’est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :