B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5979/2012

A r r ê t du 2 1 a o û t 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, p.a. Me Georges Rimondi, rue du Mont de Sion 8, 1206 Genève, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée (réexamen).

C-5979/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (alias B., alias C.), ressortissant albanais né en 1980, a été condamné le 1 er mars 2002, par le Tribunal de police de Genève, à 30 mois d'emprisonnement et à une expulsion judiciaire de 5 ans pour infractions à la LStup (RS 812.121) et infractions à la LSEE (RS 1 113). B. Le 11 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a pro- noncé à l'endroit de A._______ (sous l'identité de B.) une inter- diction d'entrée valable jusqu'au 10 juillet 2015 et motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com- portement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants)." Cette décision, notifiée au prénommé à l'adresse de son mandataire le 19 juin 2007, n'a pas fait l'objet de recours. C. Revenu illégalement en Suisse, A. y a contracté mariage, le 20 mars 2009, au Grand-Lancy (GE), avec D., ressortissante suisse et a ensuite déposé, le 25 mars 2009, une demande d'autorisation de sé- jour par regroupement familial avec son épouse. Le 1 er février 2010, l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: OCP) a informé A. qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour en application de l'art. 42 LEtr (RS 142.20), autori- sation qui demeurait toutefois soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. L'OCP a par ailleurs proposé à l'ODM, le 1 er février 2010, la levée de l'in- terdiction d'entrée dont il faisait l'objet. D. Par décision du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé de donner son ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______, prononcé son renvoi et rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 11 juillet 2005.

C-5979/2012 Page 3 Le recours que A._______ a déposé tardivement contre cette décision, le 15 avril 2011, a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après: le Tribunal) le 18 mai 2011. Saisi d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal du 18 mai 2011, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable le 29 juin 2011. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a adressé à l'ODM, le 28 mai 2012, une "requête en relèvement" de l'interdiction d'en- trée prononcé à son endroit le 11 juillet 2005. Il a fondé sa requête, d'une part, sur son mariage du 20 mars 2009 avec une ressortissante suisse, d'autre part, sur sa nomination, pour l'année 2012, comme représentant du "E." (ci-après: E.), institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies. F. Par décision du 12 octobre 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 28 mai 2012, au motif que la mariage du re- quérant avec une ressortissante suisse, célébré en 2009, n'était nulle- ment un fait nouveau et que sa nomination au titre de représentant du E._______ n'était guère pertinente, dès lors que cette fonction impliquait des réunions et des rencontres en Autriche et non pas en Suisse. G. A._______ a recouru contre cette décision le 16 novembre 2012 auprès du Tribunal, en concluant (implicitement) à son annulation, ainsi qu'à l'oc- troi d'un titre de séjour en Suisse lui permettant d'y rejoindre son épouse résidant à Genève. Il a fait valoir pour l'essentiel son mandat de représen- tant au E._______ et la nécessité d'assister à des réunions non seule- ment à Vienne, mais également à Genève. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. I. Le 15 mai 2014, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures et a invité l'ODM à se déterminer sur la question de la recevabilité de la de- mande de réexamen du 28 mai 2012 au regard de l'art. 67 al. 3 LEtr et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3).

C-5979/2012 Page 4 J. Dans ses observations du 16 juin 2014, l'ODM a relevé qu'au regard des infractions à la LStup, qui avaient fondé sa condamnation à une peine ferme de 30 mois d'emprisonnement, le recourant constituait toujours une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr et que, dans ces conditions, une réduction de la durée de l'interdic- tion d'entrée prononcée le 11 juillet 2005 ne pouvait se justifier. K. Invité à se déterminer sur les dernières observations de l'ODM, le recou- rant ne s'est pas manifesté.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui consti- tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, cf. consid. 3.2 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER et al., Prozessieren vor

C-5979/2012 Page 5 dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admet- tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi- naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi- sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BO- NORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechts- pflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss). 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren- due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).

C-5979/2012 Page 6 3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent en- traîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.) La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la juris- prudence citée). 3.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1). Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la pré- sente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions du recourant tendant à la levée de l'interdiction d'entrée, respectivement à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du litige. 4. 4.1 Dans sa décision du 12 octobre 2012, l'ODM a refusé d'entrer en ma- tière sur la demande de réexamen du 28 mai 2012, d'une part, au motif que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse lui était déjà connu lors du prononcé de sa précédente décision du 23 novembre 2010, d'autre part, au motif que la nomination de l'intéressé au titre de repré-

C-5979/2012 Page 7 sentant du E._______ auprès des Nations Unies à Vienne n'étant pas pertinent, celui-ci étant appelé à se rendre en Autriche et non en Suisse. 4.2 Le Tribunal ne peut que se rallier à cette argumentation, dès lors que les éléments avancés par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen ne constituent, ni un fait nouveau (s'agissant de son statut d'époux d'une ressortissante suisse), ni un fait pertinent à remettre en cause le bien fondé de ce prononcé (s'agissant de sa nomination en qua- lité de délégué au sein du E.). Il convient de relever à ce propos que l'engagement de A. au sein du E._______ constitue certes un fait nouveau, mais que celui-ci ne saurait être considéré comme pertinent et suffisamment important (cf. consid. 3.3 ci-avant), c'est-à-dire de nature à influer (ensuite d'un appré- ciation juridique correcte) sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraî- ner la reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée que l'ODM a prononcée à son endroit, de manière parfaitement fondée, en raison des graves infractions à la LStup pour lesquelles l'intéressé a été condamné en Suisse à une peine de 30 mois d'emprisonnement ferme. Le Tribunal constate à ce propos que l'acte de nomination du 8 février 2012, produit au dossier, attribuait à A._______ une fonction de représen- tant du E._______ auprès du Bureau des Nations Unies à Vienne pour l'année 2012, mais que ce document n'établissait nullement que le pré- nommé devait impérativement se rendre en Suisse dans le cadre de cette mission, comme il l'a prétendu. Il convient de remarquer ensuite que la fonction du recourant au sein de cette organisation, telle que définie dans l'acte de nomination précité, consistait en substance à "participer aux réunions et autres rencontres... ayant trait aux thématiques que nous avons retenu comme priorités pour 2012", mais que ni le volume de son activité, ni son éventuelle rémunération, n'y étaient précisés. Il apparaît enfin que l'importance de la fonction du recourant au sein du E._______ doit être fortement relativisée, dès lors que celui-ci a attendu le 28 mai 2012 pour s'en prévaloir comme motif de réexamen de l'interdiction d'en- trée prononcée à son endroit, alors qu'il avait été nommé à cette fonction le 8 février 2012 et que le badge d'accès aux Nations Unies qui lui a été délivré à ce titre avait été établi le 31 décembre 2011 déjà. En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a nullement démontré que sa nomination au E._______ constitue un fait nouveau pertinent à justifier le réexamen de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit pour de graves infractions à la LStup.

C-5979/2012 Page 8 4.3 Bien qu'une nouvelle jurisprudence ne constitue, en règle générale, pas un motif de réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7), le Tribunal relève néanmoins, par sura- bondance, que même au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la durée maximale de l'interdiction d'entrée de l'art. 67 al. 3 LEtr (issue de l'arrêt du 22 février 2013 en la cause 2C_318/2012), le recou- rant constituait toujours, au regard des graves infractions à la LStup dont il s'était rendu coupable en Suisse, une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics lors du prononcé de la décision de l'ODM du 12 octobre 2012. Aussi ne peut-il prétendre au réexamen de la mesure d'éloigne- ment du 11 juillet 2005 sur la base de cette jurisprudence, dont il ne s'est au demeurant pas prévalu. 4.4 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les conditions requises pour obliger l'autorité inférieure à procéder au réexamen de l'in- terdiction d'entrée prononcée le 11 juillet 2005 à l'endroit de A._______ ne sont pas réalisées et que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la requête du 28 mai 2012. 5. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est receva- ble. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 janvier 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 3678484.2 en retour – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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