B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5977/2013
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Nabil Charaf, avocat, Avenue des Alpes 37, case postale 1112, 1820 Montreux 1, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-5977/2013 Page 2 Faits : A. Le 28 juillet 2013, A., ressortissant libyen né le 28 décembre 1992, a déposé auprès de la représentation de Suisse à Tripoli une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'effectuer, durant quatre ans, un programme de mise à niveau suivi d'un "Bachelor of Business Administration" auprès de l'université X. à Y.. A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un certificat attestant ses connaissances en anglais, un contrat de bail pour un studio situé à Y., ainsi qu'une attestation de son père, par laquelle celui-ci confirmait qu'il prenait en charge tous les frais relatifs au séjour de son fils en Suisse. L'Ambassade de Suisse à Tripoli a transmis la demande de l'intéressé à l'autorité cantonale compétente par pli du 31 juillet 2013. B. Suite à la requête du Service de la population du canton de Vaud (ci- après: le SPOP) du 19 août 2013, A._______ a complété sa demande d'autorisation de séjour par pli du 27 août 2013, par l'entremise d'une coordinatrice académique de l'université X_______ à Y.. Le prénommé a en particulier produit un curriculum vitae actualisé, une nouvelle lettre de motivation, ainsi qu'une attestation confirmant son inscription auprès de la faculté d'ingénierie de l'université Z. à Tripoli au semestre de printemps 2010/2011, tout en précisant qu'en raison de la situation prévalant en Libye, il n'était pas en mesure de verser au dossier les résultats qu'il avait obtenus auprès de l'établissement précité. C. Par écrit du 29 août 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). D. Le 9 septembre 2013, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet.
C-5977/2013 Page 3 A._______ a pris position par écrit daté du 23 septembre 2013, transmis à l'ODM par l'entremise de l'université X_______ à Y._______ par pli du 24 septembre 2013. L'intéressé a en particulier exposé qu'il souhaitait pouvoir continuer ses études auprès de l'université X_______ à Y., en raison de la stabilité politique, de la qualité de vie et de la culture multilingue existant en Suisse, ainsi que de la réputation dont bénéficiaient les écoles internationales de ce pays. Il a par ailleurs observé que la formation envisagée "pourrait [lui] ouvrir de nombreuses portes dans le futur pour poursuivre [s]es études ou obtenir des opportunités dans le monde professionnel" (cf. la lettre de motivation du 23 septembre 2013). E. Par décision du 4 octobre 2013, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A.. Dans son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que l'intéressé avait déjà entamé des études universitaires dans son pays d'origine, en observant que le parcours académique effectué par le prénommé n'était pas cohérent. L'ODM a en outre considéré que la nécessité pour le recourant d'entreprendre les études envisagées en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction. L'autorité de première instance a dès lors estimé qu'il n'était pas opportun d'octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études à A._______ afin de lui permettre d'acquérir le diplôme visé en Suisse. F. Par acte du 21 octobre 2013, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 4 octobre 2013, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en vertu de l'art. 27 LEtr (RS 142.20), en reprochant à l'autorité de première instance d'avoir fondé sa décision de refus sur des critères qui n'étaient pas prévus par la disposition susmentionnée. G. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 10 décembre 2013. Dans sa réponse, l'autorité intimée a notamment rappelé que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) en Suisse, il importait de faire
C-5977/2013 Page 4 preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité devait être donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, en considérant que l'intéressé n'entrait pas dans cette catégorie d'étudiants, dans la mesure où il avait déjà effectué plusieurs formations. L'ODM a par ailleurs réaffirmé que le prénommé n'avait pas démontré à satisfaction la nécessité d'obtenir le diplôme visé en Suisse. H. Appelé à se déterminer sur le préavis de l'ODM par ordonnance du 19 décembre 2013, le recourant a renoncé à prendre position. I. Par ordonnance du 8 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité A._______ à le renseigner sur l'évolution de sa situation personnelle, académique et professionnelle depuis le dépôt de son recours. Le prénommé n'a pas donné suite à la requête du Tribunal. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3).
C-5977/2013 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère
phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
C-5977/2013 Page 6 de l'ODM. L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consultée en septembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 29 août 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (sur la portée de ces modifications, cf. à titre d'exemples les arrêts du Tribunal administratif fédéral C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
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suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que
la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al.
3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur de A._______
destinée à lui permettre d'y acquérir un "Bachelor of Business
Administration" n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par
l'autorité inférieure.
6.2 Le Tribunal constate en effet que le recourant a été admis à suivre le
programme préparatoire intitulé "Business Foundation Programm" auprès
C-5977/2013 Page 8 de l'université X_______ à Y._______ et que cet établissement a par ailleurs confirmé que l'intéressé rejoindrait ensuite le programme de "Bachelor of Business Administration" (cf. le courrier de l'université X._______ du 9 juillet 2013). Il s'ensuit que l'établissement en question a reconnu l'aptitude du prénommé à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un logement approprié (cf. le contrat de bail conclu le 19 juillet 2013) et que les frais inhérents à son séjour en Suisse sont pris en charge par son père (cf. l'attestation non datée de B._______ produit à l'appui de la demande d'autorisation de séjour). Au surplus, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'il souhaitait venir en Suisse durant quatre ans en vue d'acquérir un "Bachelor of Business Administration", que l'université X_______ à Y._______ a confirmé son inscription et que l'intéressé s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de A._______ ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies.
C-5977/2013 Page 9 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans sa décision du 4 octobre 2013, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun d'autoriser le recourant à venir en Suisse afin de lui permettre d'acquérir un "Bachelor of Business Administration" auprès de l'université X_______ à Y., au motif qu'il ne s'agissait pas d'une première formation et que la nécessité d'entamer les études envisagées en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction. Dans son mémoire de recours du 21 octobre 2013, l'intéressé a contesté cette appréciation, reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir basé sa décision sur des critères qui n'avaient aucun lien avec l'art. 27 LEtr et qui devaient de surcroît être qualifiés de discriminatoires. En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'ODM était fondé à considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A. était inopportun. 7.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit: Plaident en faveur du prénommé le fait qu'il souhaite venir en Suisse dans le but d'acquérir un "Bachelor of Business Administration" délivré par une institution ayant reconnu son aptitude à suivre la formation envisagée, ainsi que le fait qu'eu égard à la situation prévalant en Libye, il apparaît vraisemblable que l'intéressé ne dispose pas, dans son pays d'origine, d'une offre de formation équivalente (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6582/2013 du 12 août 2014 consid. 7.3 et les conseils aux voyageurs du DFAE pour la Libye, disponibles sur son site web www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs > Destinations de Voyage > Libye, dernière mise à jour le 31 juillet 2014, site consulté en
C-5977/2013 Page 10 septembre 2014). En outre, il convient de relever l'engagement du recourant à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. C'est ici également le lieu de noter que contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans sa décision du 4 octobre 2013, l'intéressé a été contraint d'interrompre les études qu'il avait entamées en Libye et n'a ainsi pas encore pu acquérir une première formation. On ne saurait en effet considérer que les cours d'anglais et d'informatique effectués par le recourant entre 2011 et 2013 représentent des formations susceptibles de lui permettre de s'intégrer dans le marché du travail. L'argument de l'ODM selon lequel l'intéressé n'entrait pas dans la catégorie des jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse auxquels il convenait de donner la priorité ne saurait dès lors être suivi. 7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant). Or, force est de constater à ce propos que les arguments que le recourant a avancés à l'appui de son projet d'études sont très vagues et qu'il en va par ailleurs de même pour ce qui est de ses objectifs professionnels (cf. la lettre de motivation non datée produite à l'appui de la demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation de Suisse à Tripoli, la lettre du 20 août 2012 versée au dossier cantonal par pli du 27 août 2013, la lettre de motivation du 23 septembre 2013 et le mémoire de recours du 21 octobre 2013). Ainsi, dans son écrit du 23 septembre 2013, A._______ a exposé que l'université X_______ à Y._______ offrait "une grande variété de cours innovants et spécialisés", ce qui pourrait lui "ouvrir de nombreuses portes dans le futur pour poursuivre [s]es études ou obtenir des opportunités dans le monde professionnel", dès lors que dite université bénéficiait d'une "bonne réputation au niveau international et délivr[ait] des diplômes largement reconnus". En outre, dans son mémoire de recours du 21 octobre 2013, le prénommé a argué que rien ne justifiait qu'il ne soit pas autorisé à "parfaire sa formation en Suisse et à acquérir un diplôme avec lequel il pourra[it] servir son pays et défendre la Suisse là où il se trouv[ait]". Par conséquent, eu égard aux éléments avancés par le recourant pour justifier son choix d'acquérir un "Bachelor of Business Administration" en
C-5977/2013 Page 11 Suisse, le Tribunal estime que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé que le recourant n'avait pas démontré la nécessité d'effectuer les études envisagées en Suisse. A cela s'ajoute qu'invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM par ordonnance du 19 décembre 2013, le recourant a renoncé à prendre position et qu'il n'a par ailleurs pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 août 2014, lui impartissant un délai pour le renseigner sur l'évolution de sa situation. Le Tribunal considère en effet qu'en omettant de répondre aux deux ordonnances précitées, l'intéressé a manifesté un certain désintérêt pour la présente procédure de recours et que ce comportement constitue un indice supplémentaire permettant de remettre en cause la nécessité pour l'intéressé d'effectuer les études envisagées en Suisse. Par surabondance, il convient de noter qu'en 2010, l'intéressé a entamé des études en ingénierie auprès de l'université Z._______ à Tripoli (cf. le curriculum vitae produit par pli du 27 août 2013 et l'attestation de l'université précitée du 24 mai 2011) et qu'il s'était par ailleurs déjà spécialisé dans le domaine de l'ingénierie dans le cadre de l'école secondaire (cf. le "Certificate of Secondary School" concernant l'année scolaire 2009 et 2010). Il apparaît ainsi que ce n'est qu'après avoir été contraint d'interrompre ses études en raison de la situation sécuritaire prévalant en Libye que l'intéressé a décidé d'effectuer une formation économique en Suisse. Compte tenu du changement d'orientation dans le parcours académique du recourant, il ne saurait dès lors être exclu que son choix d'entreprendre une formation en Suisse ait été essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle. 7.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.6 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'ODM en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et
C-5977/2013 Page 12 considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 8. Enfin, c'est ici le lieu de noter que dans la mesure où l'autorité inférieure a statué en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents du cas particulier, on ne saurait lui reprocher d'avoir violé les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination, voir ATF 135 I 49 consid. 4.1 et 134 I 49 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 octobre 2013 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-5977/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11 novembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :