Cou r III C-59 6 0 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. A., représentée par son époux B., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-59 6 0 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissante mongole née le 22 mai 1979, est entrée en Suisse le 3 mai 1998 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 12 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 8 juin 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le recours formé contre la décision précitée. A. s'est alors vu impartir un nouveau délai au 15 août 1999 pour quitter le territoire helvétique; ce délai a été prolongé à sept reprises. Après avoir fait l'objet d'une mesure de contrainte, l'intéressée a été refoulée vers sa patrie le 12 juillet 2000. B. En Suisse, A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

  • le 8 février 1999, cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol, commis le 2 décembre 1998,
  • le 4 mai 1999, vingt-cinq jours d'emprisonnement pour vol, commis le 9 février 1999,
  • le 3 juin 2000, soixante jours d'emprisonnement pour vol, commis le 2 juin 2000,
  • le 20 juillet 2000, trois mois d'emprisonnement et trois ans d'expulsion du territoire suisse pour vol par métier et recel, commis entre les 1 er janvier 1998 et 31 mars 1999, le sursis accordé le 8 février 1999 étant révoqué. C. Le 10 septembre 2002, l'intéressée a épousé, en Mongolie, B., ressortissant britannique né le 10 août 1977 et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. A. est entrée légalement en Suisse le 25 février 2003 et a déposé le lendemain une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 3 mars 2003, elle a commencé à purger les Page 2

C-59 6 0 /20 0 8 peines d'emprisonnement qu'elle devait subir. Le 9 mai 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après: le SPOP/VD) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et a enjoint cette dernière de quitter le territoire dès qu'elle aurait « satisfait à la justice vaudoise ». Ledit Service a retenu que A._______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations et qu'elle se trouvait sous le coup d'une expulsion du territoire suisse, de sorte qu'elle ne pouvait obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. D. Le 17 juin 2003, la Délégation de la Commission de libération du canton de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle à A., mais de ne pas différer l'expulsion à titre d'essai, en précisant que la libération de la prénommée deviendrait effective au moment où elle pourrait être expulsée. Par arrêt du 31 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de ladite Commission de libération. Le 20 janvier 2004, le Grand Conseil vaudois a rejeté la demande de grâce présentée par A. le 10 mars 2003 portant sur la mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans prise à son encontre. Le 16 février 2004, A._______ a fait opposition à l'ordonnance que le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois avait rendue par défaut le 20 juillet 2000. Statuant le 28 juillet 2004 sur cette opposition, le Tribunal de police vaudois a renoncé à toute mesure d'expulsion à l'encontre de la prénommée et confirmé, pour le surplus, l'ordonnance du juge d'instruction du 20 juillet 2000. Par arrêt du 7 février 2005, la Cour de cassation pénale a toutefois admis le recours déposé par le Ministère public vaudois contre le jugement du Tribunal de police du 28 juillet 2004 et réformé ledit jugement, en ce sens notamment que l'opposition du 16 février 2004 a été écartée. E. Par arrêt du 4 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de A._______ contre la décision rendue par le SPOP/ VD en date du 9 mai 2003. Agissant par la voie du recours de droit Page 3

C-59 6 0 /20 0 8 administratif, l'intéressée a contesté l'arrêt précité du 4 juin 2004 devant le Tribunal fédéral. La Haute Cour, par arrêt du 25 août 2005, a rejeté ce recours en considérant, entre autres, que les autorités de police des étrangers étaient liées par une expulsion pénale ferme et qu'une autorisation de séjour ne pouvait dès lors pas être octroyée à une personne qui faisait l'objet d'une telle expulsion, définitive et exécutoire. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a exposé que cette jurisprudence, établie à propos du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, s'appliquait également à la recourante, conjoint étranger d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (cf. arrêt 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 5.2). F. A._______ ayant quitté la Suisse le 25 avril 2005, le SPOP/VD a proposé à l'autorité fédérale compétente de prendre à l'encontre de la prénommée une mesure d'éloignement. En date du 13 février 2006, l'ODM a rendu contre l'intéressée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans, soit valable jusqu'au 12 février 2011, motivée comme suit: «Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (vol, vol par métier, recel) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics». Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. G. Par courrier du 8 août 2008, B._______ a fait savoir à l'ODM que la décision du 13 février 2006 n'avait pas été notifiée régulièrement à la partie intéressée, en ajoutant que celle-ci avait pris connaissance du prononcé de cette mesure lors d'un entretien téléphonique avec le Consulat général de Suisse à Lyon. Le 14 août 2008, l'ODM a fait parvenir à B._______ une copie de la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 février 2006. Page 4

C-59 6 0 /20 0 8 H. Par acte posté le 17 septembre 2008, B._______ a recouru au nom de A._______ contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 13 février 2006 à l'endroit de cette dernière, en concluant à l'annulation de cette décision. Sur le plan formel, il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas respecté les règles mises à la notification des décisions administratives. S'agissant du fond de l'affaire, il a exposé pour l'essentiel que le comportement répréhensible de l'intéressée résultait d'erreurs de jeunesse puisque celle-ci n'avait que vingt ans au moment des faits, qu'elle avait volontairement purgé le solde restant de sa condamnation pénale et qu'elle avait montré « une transparence totale » dans ses démarches administratives. Par ailleurs, B._______ a indiqué que son épouse était arrivée légalement en France en septembre 2005, au bénéfice d'un visa pour études, et qu'elle s'était établie à Besançon (F) pour y suivre une formation professionnelle « en vue d'une bonne intégration pour son futur retour en Suisse ». Il a ajouté qu'il pouvait ainsi continuer de rencontrer aisément son épouse en France tout en gardant son emploi à Lausanne. Il a en outre affirmé être au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud et avoir acquis la nationalité suisse le 12 mars 2008. Enfin, il a estimé que la décision entreprise prononcée pour une durée de cinq ans était « totalement disproportionnée » au vu de la nature des délits commis, en mentionnant en outre que le comportement de son épouse n'avait plus donné lieu à des plaintes pénales depuis 1999. Le 22 octobre 2008, donnant suite à une réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), B._______ a fourni des moyens de preuve portant sur sa nationalité suisse et sur le séjour régulier de son épouse en France. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 1 er décembre 2008. B._______ a déposé ses déterminations sur la prise de position de l'autorité inférieure par écritures du 31 décembre 2008, en réitérant pour l'essentiel l'argumentation développée dans son pourvoi. Par ailleurs, suite à une ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2009, il a produit les copies de son passeport britannique, ainsi que de la carte de séjour française (valable jusqu'au 14 mars 2009) de son épouse. Page 5

C-59 6 0 /20 0 8 De plus, il a laissé entendre que A._______ n'envisageait pas de poursuivre son séjour à Besançon, son désir étant de pouvoir vivre avec son époux dans le canton de Vaud. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 6

C-59 6 0 /20 0 8 2. A l'appui de son pourvoi, la recourante fait valoir, à titre préliminaire, que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 13 février 2006 n'a pas été valablement notifiée. A cet égard, elle remarque que ladite décision n'a été notifiée ni à elle-même, ni à ses anciens mandataires, ni encore à son époux, alors que l'autorité compétente était pourtant censée connaître leurs coordonnées (cf. mémoire de recours, ch. 1). Le Tribunal relève que la recourante n'a pas subi de préjudice de ce fait. En effet, il appert du dossier que la mesure d'éloignement ne lui a pas été opposée par les autorités helvétiques jusqu'au moment où elle s'est adressée au Consulat général de Suisse à Lyon pour s'enquérir des démarches à suivre en vue d'une entrée en Suisse (cf. courrier adressé par B._______ à l'ODM le 8 août 2008). Par ailleurs, la communication ultérieure par l'autorité inférieure de la décision d'interdiction d'entrée du 13 février 2006, qui doit être considérée comme une notification régulière, a atteint son but puisque la recourante a pu prendre connaissance de cette décision le 19 août 2008 (cf. avis de réception signé par son époux) et recourir dans le délai légal de trente jours. 3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y Page 7

C-59 6 0 /20 0 8 revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5883/2008 du 27 avril 2009, consid. 2 et réf. citées). 4. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 13 février 2006 par l'ODM est motivée par le fait que A._______ doit être considérée comme une étrangère indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Comme il y a lieu de le déduire de l'examen chronologique des faits, cette mesure d'éloignement vise le comportement adopté par l'intéressée au cours de son séjour sur le territoire helvétique, à savoir principalement le fait d'avoir subi entre les mois de février 1999 et juillet 2000 plusieurs condamnations pénales pour vol, vol par métier et recel (cf. let. B ci-dessus). Le comportement dont A._______ a usé dénote sans conteste un refus de s'adapter à l'ordre public suisse. Cela étant, au vu de la multiplicité des infractions pour lesquelles elle a ainsi été sanctionnée en Suisse, l'intéressée répond, en regard de ces seuls actes déjà, à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (cf. consid. 3 supra). Il sied de relever que l'ODM a rendu cette décision alors que le Tribunal fédéral avait rejeté le 25 août 2005 (cf. arrêt 2A.325/2004) le recours de droit administratif formé par l'intéressée contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 mai 2004 en matière d'autorisation de séjour. Dans son arrêt du 25 août 2005, le Tribunal fédéral avait relevé que le juge pénal avait prononcé (le 20 juillet 2000) à l'encontre de la recourante une mesure d'expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de trois ans et que les autorités de police des étrangers ne pouvaient donc pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ce contexte, il apparaît que la décision d'interdiction d'entrée était justifiée quant à son principe au moment où elle a été prononcée le 13 février 2006. 5. A._______, ressortissante mongole, est mariée à un citoyen britannique qui, dans la mesure où il a conservé cette nationalité (cf. lettre du 3 février 2009), est devenu double national à la suite de l'acquisition de la nationalité suisse le 12 mars 2008. Elle est donc Page 8

C-59 6 0 /20 0 8 l'épouse d'un citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE). De plus, elle réside légalement en France depuis le mois de septembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (cf. copie du titre de séjour produite le 22 octobre 2008 et mémoire de recours, p. 4). Dans le cadre de la procédure de recours, elle a cependant laissé entendre qu'elle n'envisageait pas de poursuivre son séjour en ce pays, son but étant de pouvoir vivre avec son époux dans le canton de Vaud et de « préparer au mieux sa future intégration » (cf. courrier précité du 3 février 2009). Compte tenu de ce qui précède, la question se pose donc légitimement de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En effet, en vertu de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, les membres de la famille (tel le conjoint ou la conjointe) d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Par ailleurs, selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé, sauf aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. Dans le cas d'espèce, en l'absence de toute demande formelle de la recourante visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en sa faveur, le Tribunal observe que la question à trancher, en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse, se pose uniquement dans l'optique d'une autorisation de pénétrer sur le territoire suisse et non pas dans celle de bénéficier des droits accordés par l'Accord précité, en particulier dans le contexte d'un regroupement familial. La question de savoir si l'exercice de ce droit dérivé (entrée en Suisse) peut être subsumé sous le droit de bénéficier du regroupement familial au sens de l'art. 3 annexe 1 ALCP et si, en conséquence, la mesure d'éloignement prononcée contre la recourante le 13 février 2006 est en tous points conforme au droit communautaire peut cependant être laissée ouverte in casu, dans la mesure où le recours doit de toute façon être admis sous l'angle du droit interne, comme il sera exposé ci-dessous. Page 9

C-59 6 0 /20 0 8 6. Si la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 13 février 2006 était fondée dans son principe au moment où elle a été rendue (cf. consid. 4 supra), il reste encore à examiner si cette mesure satisfait encore actuellement aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et si elle est conforme à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). 6.1Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005, consid. 5.1). 6.2En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut (cf. consid. 4), il s'avère que A._______ a subi plusieurs condamnations penales durant son séjour en Suisse, faits dûment établis et point contestés. Toutefois, il s'impose de relever que les faits pour lesquels elle a été condamnée remontent à juin 2000, soit il y a plus de neuf ans, et que les agissements délictueux de l'intéressée ne présentent pas une dangerosité particulière, puisqu'ils portent exclusivement sur des infractions contre le patrimoine, sanctionnées par des peines d'emprisonnement relativement légères, la peine maximale de trois mois ayant été prononcée le 20 juillet 2000. L'on ne saurait dans ces conditions considérer que l'intéressée ait eu par le passé un comportement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse. Le maintien de la mesure querellée se justifie d'autant moins, au vu des pièces figurant au dossier, que le comportement de l'intéressée n'a plus donné lieu à la moindre intervention policière depuis lors (cf. extraits des casiers judiciaires suisse et français des 14 janvier et 19 janvier 2009). De plus, la recourante insiste sur le fait qu'elle est désormais en mesure de s'intégrer professionnellement et socialement Pag e 10

C-59 6 0 /20 0 8 en Suisse, en assurant qu'elle n'a aucun intérêt à répéter les erreurs commises durant son séjour dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, ch. 7). Par ailleurs, elle laisse clairement entendre dans le cadre de la procédure de recours que son souhait est de pouvoir vivre avec son mari, de nationalité suisse, dans le canton de Vaud (cf. écrit du 3 février 2009). En l'état du dossier, rien ne permet de partir du principe qu'une autorisation de séjour doive lui être refusée à cet effet (cf. également infra consid. 6.3 in fine). Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressée a manifesté la volonté de s'amender et de se conformer à l'avenir à l'ordre établi en Suisse, si bien que, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'elle ne représente plus un danger potentiel pour la collectivité publique helvétique, son intérêt privé prévaut ainsi largement sur l'intérêt public à lui interdire l'accès sur le territoire suisse. 6.3Le Tribunal de céans arrive ainsi à la conclusion que, contrairement à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans sa prise de position du 1 er décembre 2008, les infractions reprochées à l'intéressée, compte tenu de leur ancienneté et de leur gravité relative, ne justifient plus le maintien de la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 février 2006. Aussi son éloignement de Suisse en vue de la prévention de nouvelles infractions ne s'impose-t-il pas, l'ODM ayant retenu à tort dans son préavis que la présence en Suisse de A._______ constituait encore une menace pour l'ordre et la sécurité publics de ce pays. L'autorité inférieure fonde sa position également sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 août 2005 (arrêt 2A.325/2004 précité), confirmant le refus des autorités cantonales vaudoises de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant britannique. Or, sur ce point, force est de constater que la situation de la recourante a connu un important changement depuis le prononcé de cet arrêt du Tribunal fédéral, en ce sens que la mesure d'expulsion judiciaire (peine accessoire prononcée par le juge pénal en application de l'art. 55 CP) a été été abrogée par l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787) de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). 6.4Au vu des considérants ci-dessus, il est superflu d'examiner si le maintien de la mesure querellée est constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH. Pag e 11

C-59 6 0 /20 0 8 6.5Le Tribunal de céans estime ainsi, en tenant compte de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas, que la mesure d'éloignement prise contre A._______ le 13 février 2006 doit être levée avec effet immédiat. 7. Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 13 février 2006 n'est pas conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA). Pour ce motif, le recours doit être admis. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA a contrario). Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dans la mesure où la recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel (cf. ATF 113 Ib consid. 6b) et où l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. JAAC 57.35). (dispositif page suivante) Pag e 12

C-59 6 0 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse est levée avec effet immédiat. 2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 14 octobre 2008 (Fr. 800.-), sera restituée par le Tribunal. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 13

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