B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5956/2024

A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 2 5 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuve (décision sur opposition du 27 août 2024).

C-5956/2024 Page 2 Faits : A. Feu B., ressortissant espagnol né le (...) 1940 (ci-après : feu l’as- suré), a travaillé notamment en Suisse et versé des cotisations à l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse de 1961 à 1982 (CSC pce 1 p. 10 s. ; cf. carrière d’assurance en Espagne [CSC pce 1 p. 53]). Il a été bénéficiaire d’une rente de vieillesse (CSC pce 1 p. 3). Il était lié par un partenariat enregistré à A., divorcée d’une précé- dente union le 10 mai 1998 (CSC pces 1 p. 4, 5, 42 et 46). Ils ont eu un enfant commun né en 1990. (CSC pces 1 p. 6 et 19). Feu l’assuré est dé- cédé le (...) 2024 (CSC pce 1 p. 4). B. B.a A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée) est une ressortissante espagnole née le (...) 1959, ayant cessé d’exercer une ac- tivité lucrative et au bénéfice de rentes d’invalidité et de survivant espa- gnoles (CSC pces 1 p. 4, 5 et 6, et 5). B.b Le 20 juin 2024, une demande de rente de survivants du 26 avril 2024 de l’intéressée a été transmise par l’Institut national de sécurité sociale es- pagnol à la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC pce 1 p. 1 ss). B.c Par décision du 23 juillet 2024, la CSC a rejeté dite demande, au motif que l’intéressée n’appartenait à aucune des catégories d’ayants droit d’une rente de survivants (CSC pce 3). B.d Par opposition du 31 juillet 2024, l’intéressée a contesté cette déci- sion, faisant valoir qu’elle entrait dans les catégories prévues par la légi- slation suisse topique, ayant un fils commun avec feu l’assuré, accompli l’âge de 45 ans et vécu en union avec feu l’assuré pendant plus de cinq ans. Elle a joint divers moyens de preuve (CSC pce 4). B.e Par décision sur opposition du 27 août 2024, la CSC a rejeté l’opposi- tion et confirmé sa décision. Elle a constaté que l’union entre l’intéressée et feu l’assuré n’avait pas été formée dans les liens du mariage, une con- dition pour prétendre en l’espèce à une rente de veuve n’étant ainsi pas remplie (CSC pce 7).

C.

C-5956/2024 Page 3 C.a Par acte du 16 septembre 2024, l’intéressée a formé recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision et à l’oc- troi d’une rente de veuve. Elle soutient que la décision qui a conduit à celle sur opposition dont est recours serait contraire à la loi, dans la mesure où les conditions donnant droit à une rente de veuve seraient remplies dans le cas de l’intéressée, à savoir que cette dernière a eu avec feu l’assuré un enfant né en 1990, qu’elle a plus de 45 ans et était la partenaire de fait de feu l’assuré depuis au moins cinq ans, plus précisément depuis 25 ans. Elle se prévaut en outre de la garantie du droit au mariage et à la famille prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui inclut la liberté de ne pas se marier. Elle invoque, de plus, l’interdiction des discriminations fondées sur le mode de vie. Enfin, elle soutient que la grande majorité des pays voisins à la Suisse reconnaîtraient les mêmes droits en matière de régime matrimonial et de vieillesse aux partenariats enregistrés qu’aux mariages, y compris aux res- sortissants d’autres pays. Elle joint la décision sur opposition attaquée en guise de moyen de preuve (TAF pce 1). C.b Par réponse du 30 octobre 2024, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle considère que les pièces au dossier démontrent que la recourante n’était pas mariée avec feu l’assuré et, partant, n’avait selon la loi suisse pas qualité de veuve. Elle rappelle que de jurisprudence constante, « la volonté du législateur [suisse] de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait constituer une violation du principe de l’égalité de traitement » (ATF 125 V 205, 125 V 221 ; TAF pce 3). C.c Par réplique du 14 novembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions et ses motifs (TAF pce 5). C.d Par ordonnance du 28 novembre 2024, le TAF a porté cette écriture à la connaissance de la CSC (TAF pce 6). C.e Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après.

Droit :

C-5956/2024 Page 4 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des re- cours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l’octroi de rentes de vieillesse et de survivants. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure fé- dérale (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autre- ment. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les disposi- tions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglées dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante, ressortissante espagnole rési- dant en Espagne, à une rente de veuve suisse, suite au décès de feu l’as- suré. 3. 3.1 Compte tenu des éléments d’extranéité ressortant du dossier, sont ap- plicables l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en parti- culier : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1] et n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, le droit à une rente de l’assurance-

C-5956/2024 Page 5 vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 52 règlement n° 883/2004). 3.2 En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridi- quement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 con- sid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assu- rances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d’après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4). Dans le cas d’espèce, la décision sur oppo- sition contestée ayant été rendue le 27 août 2024, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 4. 4.1 Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves et de veufs a) les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25 al. 3, b) les enfants re- cueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survi- vant (al. 2). L’art. 24 al. 1 LAVS prévoit en outre que les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plu- sieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des diffé- rents mariages. Enfin, l’art. 24a al. 1 LAVS dispose que la personne divor- cée est assimilée à une veuve ou un veuf a) si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans, b) si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus ou c) si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. Ces dispositions énumèrent de manière claire et exhaustive les situations dans lesquelles les veuves et les veufs peuvent prétendre à une rente au décès de leur conjoint (ATF 139 I 257 consid. 4.2). 4.2 La jurisprudence précise que par personne veuve, il faut entendre celle qui survit à son conjoint et qui n’est pas remariée (cf. ATF 105 V 9 consid. 2). Le droit des assurances sociales ne prend en considération que l’union conjugale et le partenariat enregistré existant (cf. art. 1 de la loi

C-5956/2024 Page 6 fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [Loi sur le partenariat, LPart, RS 211.231]), sous réserve de quelques configurations particulières – non réalisées en l’espèce – où le concubinage peut jouer un rôle (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in: Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 13a n° 4). La LPGA ne prévoit pas de disposition assimilant une communauté de vie durable à un mariage, seul le partenariat enregistré de personnes de même sexe y étant assimilé (cf. art. 13a al. 1 LPGA) (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6974/2018 du 28 mai 2019 consid. 5.2 et C-5054/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2), et ce indépendamment du fait que des cantons puissent reconnaître un statut de partenaires enregistrés à des personnes hétérosexuelles. Les notions de veuf et de veuve font référence à l’existence d’un statut légal de personnes s’étant unies par les liens du mariage civil et dont l’un des conjoints ou ex- conjoints est décédé. Le fait que des personnes aient eu des enfants ensemble hors l’institution du mariage ne permet pas au partenaire survivant de bénéficier d’une rente de veuve ou de veuf, bien que toutes les autres conditions à ce droit seraient remplies. La législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ou de veuf, ni le droit à une autre forme d’indemnité de viduité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6974/2018 cité consid. 5.2 et C-5054/2011 cité consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a jamais été mariée avec feu l’assuré (cf. CSC pce 1 p. 5, 16, 18 et 42), de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente de veuve à la suite du décès de celui- ci, cela même s’ils ont eu un enfant ensemble. 4.4 Le texte clair de la loi, et auquel il n’y a dès lors pas lieu de déroger par voie d’interprétation (cf. notamment ATF 130 II 65 consid. 4.2, 122 III 469 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 con- sid. 5 et 6), prévoit en effet seulement la possibilité de percevoir une rente de veuve ou de veuf pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré au sens du droit suisse (cf. art. 23 ss LAVS et 13a LPGA ; supra consid. 4.1 s.). La recourante ne remplit dès lors pas une des conditions cumulatives pour entrer dans une des catégories pouvant prétendre à une rente au décès du conjoint, étant rappelé que la liste établie par la loi est exhaustive (ATF 139 I 257 consid. 4.2). En outre, si la Cst. institue certes le principe d’égalité et de l’interdiction des discriminations – notamment fondées sur le mode de vie – (art. 8 Cst.) et garantit le droit au mariage et à la famille (art. 14 Cst.), il n’en demeure pas moins que le législateur n’a sciemment reconnu le droit à une rente de veuve ou de veuf qu’aux

C-5956/2024 Page 7 personnes mariées ou en partenariat enregistré existant (voir ci-dessus). Les critiques adressées par la recourante au contenu du texte légal de la LAVS, sont vaines dès lors que le Tribunal de céans est tenu d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.), même si elles sont, le cas échéant, anti- constitutionnelles. Il ressort certes du dossier que la recourante a vécu plus de cinq ans avec feu l’assuré, mais pas dans le cadre d’un mariage. Par ailleurs, il se peut que la majorité des pays voisins de la Suisse, dont le pays d’origine de la recourante, l’Espagne, reconnaissent une pension de survivants également aux unions de fait ou aux partenariats enregistrés, y compris de sexe différent, au sens du droit national, notamment espagnol, et leur confèreraient un statut équivalent ou comparable au mariage, y compris à ceux conclus à l’étranger. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas d’in- fluence sur le sort de la cause, dans la mesure où seul le droit suisse est applicable pour l’octroi d’une rente de veuve suisse (voir supra consid. 3.1). Infondés, les griefs de la recourante doivent dès lors être écartés. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l’art. 85 bis al. 3 LAVS), sans frais (art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-5956/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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