B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5952/2022
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 9 m a i 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
Communauté héréditaire de feu A._______, (France), partie recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (décision sur opposition du 22 novembre 2022).
C-5952/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 22 novembre 2022 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure) a alloué à A._______ une rente de vieillesse de CHF 491.- par mois dès le 1 er juillet 2022 respectivement de CHF 484.- par mois dès le 1 er septembre 2022 (TAF pce 1, annexe), le recours de A._______ interjeté le 15 décembre 2022 (date du timbre postal) à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), le décès de A._______ survenu le 12 février 2023 (TAF pce 7, annexe), la déclaration du 24 février 2023 aux termes de laquelle B._______ indique qu’à la suite du décès de son époux, feu A., « les démarches et oppositions quant à ce dossier sont abandonnées » (TAF pce 7), l’ordonnance du 9 mars 2023 par laquelle le Tribunal d’une part a constaté la suspension de plein droit de la procédure de recours suite au décès de feu A., d’autre part a invité la communauté héréditaire (ci-après : partie recourante) à l’informer dès que possible de l’acceptation, la répu- diation ou l’institution de la liquidation officielle de la succession de feu A._______ ou, le cas échéant, à produire une déclaration de retrait du re- cours dûment signée en ce sens par l’ensemble de ses membres (TAF pce 8), l’attestation du 28 mars 2023 de Me C., notaire à (...) en charge de la liquidation de la succession de feu A., dont il ressort que la communauté héréditaire se compose de B., conjointe survivante, ainsi que de ses trois enfants, D., E._______ et F., héri- tiers (TAF pce 11, annexe 1), la déclaration du 12 mars 2023 aux termes de laquelle B. confirme sa ferme intention de retirer le recours interjeté le 15 décembre 2022 de- vant le Tribunal contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2022 par la CSC (TAF pce 11), la déclaration du 12 mars 2023 signée par E._______ aux termes de la- quelle celle-ci confirme au Tribunal sa volonté de retirer le recours interjeté le 15 décembre 2022 devant le Tribunal contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2022 par la CSC (TAF pce 11, annexe 2),
C-5952/2022 Page 3 la déclaration du 12 mars 2023 signée par F._______ aux termes de la- quelle celle-ci confirme au Tribunal sa volonté de retirer le recours interjeté le 15 décembre 2022 devant le Tribunal contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2022 par la CSC (TAF pce 11, annexe 3), la déclaration du 12 mars 2023 signée par D._______ aux termes de la- quelle celui-ci confirme au Tribunal sa volonté de retirer le recours interjeté le 15 décembre 2022 devant le Tribunal contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2022 par la CSC (TAF pce 11, annexe 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as- surance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appli- quent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie [art. 1 à 101 bis LAVS], à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273) − applicable par renvoi de l’art. 4 PA − prévoit que le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie (cf. aussi VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8 e éd. 2006, chapitre 5 n° 94 ; WALDER-RI- CHLI/GROB-ANDERMACHER, Zivilprozessrecht, 5 e éd. 2009, § 15 n° 20), que, sauf répudiation, la procédure est reprise dès que la qualité d’héritier est établie, la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la
C-5952/2022 Page 4 succession étant réservée (art. 6 al. 3 PCF ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_405/2019 du 16 mai 2019 consid. 2, 1C_531/2018 et 1C_541/2018 du 29 juillet 2019 consid. 3 ; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, in : Praxiskom- mentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 e éd. 2016, n° 52 ad art. 6 PA), qu'en vertu de l'art. 560 du Code civil suisse (CC ; RS 210), lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit sa place au procès, étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la suc- cession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêts du TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1, 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), qu’à ce titre, le droit à une rente de vieillesse né du vivant de l’ayant droit passe à ses héritiers à son décès (ATF 140 V 464 consid. 4.1, 136 V 7 consid. 2.1.2 et les références citées), que lorsqu’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage, ceux-là étant proprié- taires et disposant en commun des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 1 et 2 CC), que la maxime de disposition régissant la procédure de recours en matière d’assurances sociales devant le Tribunal administratif fédéral n’est pas illi- mitée à teneur des art. 62 PA et 61 let. d LPGA, l’administré conservant néanmoins la maitrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unila- téralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (ATF 143 V 295 consid. 4.1.5, 107 V 246 consid. 1a ; arrêt du TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ; JEAN MÉTRAL, in : A.-S. Dupont/M. Moser- Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des as- surances sociales, ad. art. 61 LPGA n° 72), que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées), qu’en l’espèce, la communauté héréditaire de feu A._______ se compose de B., conjointe survivante, ainsi que de D., E._______ et F._______, enfants du défunt (cf. attestation du 28 mars 2023 [TAF pce 11, annexe 1]),
C-5952/2022 Page 5 que chacun des ayants droits précités a fait part au Tribunal, par déclara- tions du 12 mars 2023, de sa volonté respective – formulée sans réserve ni condition – de retirer le recours interjeté le 15 décembre 2022 devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition rendue le 22 novembre 2022 par la CSC (TAF pce 11, annexes 2 à 4), qu’ainsi, la communauté héréditaire de feu A._______ a unanimement ex- primé sa volonté de renoncer à la poursuite de la procédure de recours C- 5952/2022 introduite par le défunt, de sorte qu’il apparait superflu d’at- tendre l’écoulement du délai d’une hypothétique répudiation par l’un des ayants droit pour lever la suspension de la présente procédure et donner suite au retrait du recours, eu égard également au principe de célérité (cf. ATF 130 V 90 consid. 5), qu’à la suite de ce retrait, la présente affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, celle-ci étant gratuite pour les parties lorsque le litige porte, comme en l’es- pèce, sur des prestations (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS), qu’au demeurant, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal exa- mine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par ana- logie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’au vu de l’issue du recours, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à la partie recourante, qui n’en réclame du reste pas (art. 7 al. 1 FITAF), ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
C-5952/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La suspension de la procédure de recours C-5952/2022 est levée et le cours de celle-ci est repris. 2. Il est pris acte du retrait du recours auquel ont consenti B., D., E._______ et F., de sorte que la procédure C-5952/2022 est radiée du rôle. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la communauté héréditaire de feu A., à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante.)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
C-5952/2022 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :