ATF 136 II 1, 2C_195/2010, 2C_411/2010, 2C_427/2011, 2C_430/2011, + 2 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5940/2011
A r r ê t du 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Laurent Gilliard, avocat, rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi.
C-5940/2011 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissant du Cap Vert né en 1984, est arrivé en Suisse le 28 décembre 2004 dans le cadre d'un visa touristi- que. Le 8 août 2005, le prénommé a contracté mariage à Moudon (VD) avec B. (ci-après: B.), ressortissante portugaise, née en 1984 et titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a ensui- te été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 5 janvier 2008. B. Ayant été informé de la séparation du couple A.-B., le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a chargé la police cantonale vaudoise, le 20 mai 2008, de procéder à l'audition des époux au sujet des motifs et des circonstances de leur séparation. C. Lors de son audition du 10 juin 2008 par la Police cantonale vaudoise, B. a exposé avoir rencontré A._______ lors de vacances au Cap Vert, précisé que celui-ci était venu plus tard en Suisse pour y rendre visi- te à sa mère, qu'il s'était ensuite installé chez elle et qu'ils avaient décidé de se marier en mars 2005. Elle a expliqué ensuite qu'ils s'étaient sépa- rés le 30 septembre 2007 à la suite de mésententes dans le couple, qu'ils n'envisageaient pas encore le divorce, mais que leur union n'avait pas été un mariage de complaisance. Elle a indiqué enfin que son époux avait un fils de cinq ou six ans, qui vivait avec sa mère au Cap Vert. D. Lors de son audition du 20 juin 2008 par la Police cantonale vaudoise, A._______ a déclaré avoir connu son épouse en 1997 au Cap Vert, être venu en Suisse à la fin 2004 pour y rendre visite à sa mère, y avoir alors retrouvé sa future épouse et s'être mis en ménage avec elle avant de l'épouser en août 2005. Il a expliqué qu'ils s'étaient séparés en décembre 2007 pour des raisons financières, mais que cette séparation n'était pas définitive. Il a précisé enfin qu'il avait un enfant né hors mariage et qui vi- vait auprès de sa mère au Cap Vert. E. Compte tenu de la séparation des époux A.-B., le SPOP a informé A._______, le 9 octobre 2008, de ce qu'il ne pouvait plus se
C-5940/2011 Page 3 prévaloir des droits au regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe I Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) et lui a communiqué son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. F. Par courrier du 20 octobre 2008, le Bureau des étrangers de la commune de Payerne a informé le SPOP que A._______ faisait à nouveau ménage commun avec son épouse depuis le 1 er juillet 2008. Le SPOP a alors re- nouvelé l'autorisation de séjour CE/AELE du prénommé. G. Ayant eu connaissance de la nouvelle séparation des époux A.- B. intervenue le 15 octobre 2009, le SPOP a chargé la Police cantonale vaudoise de procéder à de nouvelles auditions des époux au sujet de leur situation matrimoniale. H. Lors de son audition du 12 février 2010 par la Police cantonale vaudoise, B._______ a confirmé qu'elle avait repris la vie commune avec A._______ au mois de juillet 2008, qu'ils avaient ensuite vécu ensemble jusqu'au 15 octobre 2009, mais qu'elle avait alors demandé la séparation pour suivre une cure de désintoxication à l'alcool. Elle a précisé que la séparation du couple était cette fois-ci définitive, qu'elle n'aimait plus son mari comme avant et qu'elle était enceinte d'un autre homme avec lequel elle désirait refaire sa vie. Elle a relevé enfin que son union avec A._______ avait été un mariage d'amour et qu'elle n'avait rien à repro- cher à son mari, qui ne lui avait jamais fait de mal et qui avait toujours travaillé. I. Lors de son audition du 25 mars 2010 par la Police cantonale vaudoise, A._______ a exposé que c'était son épouse qui était revenue vers lui en juillet 2008, mais que c'était également elle qui avait pris l'initiative de leur séparation au mois d'octobre 2009, qu'elle était alors tombée enceinte d'un autre homme et qu'ils avaient ensuite entamé les démarches en vue de leur divorce. Il a contesté s'être remis en ménage pour préserver son statut en Suisse, souligné qu'il séjournait en Suisse depuis 2004, qu'il n'y
C-5940/2011 Page 4 avait connu aucun problème depuis lors et indiqué qu'il souhaitait demeu- rer dans ce pays, dans lequel vivaient des membres de sa famille. J. Dans le rapport qu'elle a établi le 28 mars 2010 au sujet de la situation de A., la Police cantonale vaudoise a relevé que, selon l'Office des poursuites de Payerne, le prénommé faisait l'objet de 20 poursuites pour la période du 27 juin 2007 au 2 mars 2010 pour un montant total de Fr. 9'909.85, ainsi que de 6 actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 4'540.80. K. Le 28 mai 2010, le SPOP a informé A. qu'en raison de la rupture de son union conjugale (soit de la séparation définitive intervenue le 15 octobre 2009), il ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 de l'Annexe 1 ALCP et que son autorisation de séjour CE/AELE était ainsi révoquée. Le SPOP s'est toutefois déclaré fa- vorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en l'informant que cette déci- sion était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dos- sier. L. Le 6 avril 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé- jour (notamment au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et qu'il faisait l'objet de poursuites), tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. M. Par courrier parvenu à l'ODM le 6 mai 2011, A._______ a exposé qu'il était en contact avec l'Office des poursuites pour résoudre ses problèmes de dettes et a sollicité l'octroi d'un délai de quatre mois pour régler ses engagements. N. Après avoir demandé et obtenu à deux reprises une prolongation de délai pour présenter des observations complémentaires, A._______ ne s'est
C-5940/2011 Page 5 pas manifesté dans l'ultime délai que l'ODM lui avait accordé pour se dé- terminer sur sa prise de position du 6 avril 2011. O. Le 27 septembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci- sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait certes vécu plus de trois ans en Suisse avec son épouse, mais que son intégration ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. L'ODM a notamment retenu que, nonobstant l'activité professionnelle qu'il exer- çait à Zurich pour salaire brut de Fr. 4'000.-, le prénommé faisait l'objet de 20 poursuites pour un montant de Fr. 9'909.85 et de 6 actes de défaut pour un montant de Fr. 4'540.80 et que, sur un autre plan, il ne s'était pas créé d'attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. L'ODM a par ailleurs considéré que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, dès lors qu'il était jeune, sans charges de famille et sans pro- blème de santé et que sa réintégration sociale au Cap Vert, où il avait un fils, un frère et une sœur, ne semblait ainsi nullement compromise. L'ODM a relevé au surplus que l'exécution du renvoi du prénommé était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) . P. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 28 octobre 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a allégué qu'il séjournait de- puis plusieurs années en Suisse, maîtrisait la langue française et avait travaillé trois ans dans la même entreprise avant que celle-ci ne déplace ses activités à l'étranger. Il a relevé en outre qu'il faisait certes l'objet de plusieurs poursuites, mais qu'il avait l'intention de régulariser sa situation financière. Il a précisé enfin que son divorce n'était pas encore prononcé et que l'enfant de son épouse, inscrit comme le sien, ne l'était pas, si bien qu'un renvoi l'empêcherait de défendre utilement ses intérêts dans le ca- dre de ces deux procédures. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
C-5940/2011 Page 6 R. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p.4 et jurispru- dence citée).
C-5940/2011 Page 7 3. S'agissant du droit inter-temporel, si l'on considère que la LEtr est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, il s'agit de relever ce qui suit. L'examen des conditions de séjour de A._______, qui est à l'origine du présent litige, a été engagé le 28 mai 2010, soit après le 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi, ainsi que ses ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, visité en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 28 mai 2010 d'accorder une au- torisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisa-
tion de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour
et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions
suivantes :
5.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44
LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille
si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'in-
tégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnel-
les majeures.
5.3 Selon l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de prove-
nance semble fortement compromise.
5.4 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al.
1 let. a notamment lorsqu'il :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
6.
6.1 En l'espèce, A._______ a obtenu, en application de l'art. 3 de l'An-
nexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement fami-
lial avec son épouse portugaise, elle-même titulaire d'une autorisation de
C-5940/2011 Page 9 séjour CE/AELE. Dans la mesure où le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour CE/AELE. Son statut en Suisse pourrait toutefois être réglé dans le cadre d'une éventuelle autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 77 al. 1 OASA. 6.2 Il ressort du dossier que le recourant a vécu en ménage commun avec son épouse durant deux périodes successives: la première du 8 août 2005 au mois de septembre 2007, la seconde du mois de juillet 2008 au 15 octobre 2009, selon les déclarations concordantes des époux lors de leurs auditions par la Police cantonale vaudoise. Il y a en consé- quence lieu de considérer que la communauté conjugale, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, a duré plus de trois ans. 6.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA et, dans la négative, s'il existe des raisons personnelles majeures telles que prévues à l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 6.3.1 Le Tribunal constate d'abord que, s'il a certes exercé une activité lucrative durant une bonne partie de son séjour en Suisse, A._______ n'a pas réussi à y assurer son indépendance financière, alors même qu'il réa- lisait un revenu de Fr. 4000.- dans le cadre de son emploi à Zurich. Il ap- pert en effet que le recourant a fait l'objet, entre 2007 et 2010, de 20 poursuites pour un montant total de Fr. 9'909.85 (cf. extrait de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 4 mars 2010) et de 6 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 4'540.80 (cf. ibid.), situation qui pèse négativement dans l'appréciation de ses facultés d'intégration en Suisse. Le Tribunal observe, sur un autre plan, que l'intéressé n'a pas démontré s'être créé des attaches particulièrement profondes et durables avec son entourage social en Suisse, notamment au travers de relations d'amitié, de travail ou de voisinage, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été produite à ce sujet. Le fait que le recourant affirme parler couramment le français et qu'il ait manifesté l'intention de rembourser ses dettes ne sau- rait suffire à modifier cette appréciation. S'agissant de l'argument selon lequel la présence en Suisse du recourant était nécessaire dans le cadre de sa procédure de divorce, respective- ment de la procédure en désaveu de l'enfant que son épouse a conçu avec un tiers, il n'est pas pertinent à fonder, en tant que tel, la prolonga- tion de son séjour dans ce pays. A cet égard, il apparaît, d'une part, que son mandataire est à même d'accomplir les actes de procédure requis,
C-5940/2011 Page 10 d'autre part, que le recourant garde la possibilité de solliciter l'octroi de vi- sas d'entrée en Suisse, si sa présence venait à être jugée indispensable par les autorités compétentes dans le cadre des procédures précitées. La notion d'intégration réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OA- SA, n'implique certes pas l'exercice d'un emploi qualifié et la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF C-4249/2010 du 18 octobre 2012 consid. 7.4.1), conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, comme exposé ci-avant. En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint ainsi l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'intégration de l'intéressé ne peut être considé- rée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA. 6.3.2 L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dont on peut s'inspirer in casu puisque cette disposition fait référence à la même notion, les raisons personnelles majeures dont il est question se rappor- tent aux cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficul- tés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). Toutefois, les raisons mentionnées ne sont pas exhaustives, comme le souligne le terme "notamment" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). Une raison personnelle majeure au sens de cette disposition peut également résulter d'autres circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.1). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il s'impose de prendre en considération les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des raisons de parallélisme avec l'applica- tion de l'art. 50 LEtr et correspondant au demeurant à la pratique déve- loppée sous l'ancien droit (cf. à ce sujet, les « Directives et commentai- res: Entrée, séjour et marché du travail » [Directives LSEE] de l'ODM, version de mai 2006 ch. 654), cf. également l'arrêt du TAF C-6043/2009
C-5940/2011 Page 11 du 8 décembre 2011 consid. 7.1). Ces critères sont de nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas in- dividuel d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des éléments à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le res- pect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du ma- riage. 6.3.3 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Comme rappelé ci-dessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour voca- tion d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être pro- voqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Il sied de mentionner d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefähr- det"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la per- sonne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fami- liale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER / MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrier- te Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). En l'occurrence, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au Cap Vert, pays dans lequel il a ainsi passé son enfance et son adolescence, pé- riodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la per- sonnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il s'impose de souligner en outre que A._______ a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son fils, né d'une précédente relation, ainsi qu'une sœur et un frère. S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans
C-5940/2011 Page 12 une situation économique moins favorable que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément ne suffit pas à faire admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En conséquence, compte tenu de l'âge du recourant (28 ans) et de ce qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son compor- tement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas de conclure à l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. 7. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 77 OASA et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autori- sation de séjour. 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en- tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cap Vert et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi se- rait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette me- sure. 9. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 27 sep- tembre 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.
C-5940/2011 Page 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
dispositif page suivante
C-5940/2011 Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12 dé- cembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 6075086.2 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 745 941 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :