Cou r III C-59 3 2 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X., Y., Z., U., V._______, tous représentés par Maître Stéphanie Nunez, 6, rue de Rive, 1204 Genève, recourants, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-59 3 2 /20 0 8 Faits : A. Le 5 octobre 2007, l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a rédigé un rapport de contravention à l'endroit d'un propriétaire de restaurant à Genève pour avoir employé, sans autorisation idoine, trois ressortissants étrangers, dont X., ressortissant bolivien né le 1 er janvier 1973. Le 19 octobre 2007, X. a été interpellé par la police suite à une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Entendu le même jour par la gendarmerie genevoise, il a déclaré en substance qu'il était venu en 1995 en Suisse, qu'il avait travaillé depuis lors sans autorisation dans le domaine de la restauration, que sa femme l'avait rejoint en 1997 avant de repartir en Bolivie accoucher de leur deuxième enfant et de revenir ensuite en 2005 avec leurs trois enfants (Z.née le 10 avril 1994, U. née le 14 août 1996 et V.né le 1 er août 2005) pour travailler illégalement en tant que femme de ménage. Entendue à son tour le 23 octobre 2007 par la gendarmerie, Y., ressortissante bolivienne née le 12 mars 1975, épouse du prénommé, a déclaré qu'elle se trouvait sur le territoire helvétique depuis 1998 sans bénéficier d'une autorisation idoine, qu'elle vivait avec son mari et ses trois enfants à Genève et qu'elle attendait que ces derniers grandissent pour pouvoir travailler. Par lettre du 30 octobre 2007, X._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci après OCP-GE) la régularisation de ses conditions de séjour en indiquant qu'il était entré en Suisse au mois de janvier 1996, qu'il avait commencé à travailler trois mois après son arrivée et qu'il vivait avec sa femme et ses enfants à Genève. Par ordonnance du 10 décembre 2007, le Procureur général du canton de Genève a condamné l'intéressé pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de Fr. 300.--. Entendus le 11 décembre 2007 à l'OCP-GE, X._______ et son épouse, Y._______, ont déclaré qu'ils étaient entrés en Suisse Page 2

C-59 3 2 /20 0 8 respectivement les 20 janvier 1996 et 10 février 1998. Ils ont indiqué leurs absences du territoire helvétique (de janvier à juillet 2002 pour l'époux; de janvier à décembre 2002 et de juin 2005 à février 2006 pour l'épouse), leurs formations et parcours professionnels avant et après leur arrivée en Suisse, la scolarité suivie par leurs enfants et les motifs de leur requête (meilleure vie en Suisse, situation générale plus dangereuse en Bolivie). Enfin, ils ont mentionné les membres de leur famille séjournant en Suisse et en Bolivie. Par ailleurs, pour attester de leur séjour et démontrer leur intégration en Suisse, ils ont produit divers documents et déclarations de tiers ou d'employeurs, ainsi que les copies de bulletins scolaires de leurs deux aînées. Par courrier du 13 mars 2008, l'OCP-GE a informé les intéressés qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral. Le même jour, l'OCP-GE a transmis le dossier cantonal à l'ODM pour approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Le 21 mai 2008, l'ODM a informé les requérants de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans leur courrier du 2 juin 2008, X._______ et Y._______ ont fait valoir le nombre d'années passées en Suisse, leur intégration et celle de leurs filles scolarisées et adolescentes, ainsi que l'impossibilité d'un retour dans leur pays d'origine au vu de la situation générale y régnant. B. Le 25 juillet 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et de sa famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant que les intéressés avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, que l'importance de leur séjour en ce pays devait de toute façon être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Par ailleurs, l'Office fédéral a constaté que l'exception aux mesures de Page 3

C-59 3 2 /20 0 8 limitation n'avait pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine et que les intéressés avaient conservé des liens étroits avec leur patrie, où ils avaient passé la majeure partie de leur existence et où demeuraient encore divers membres de leurs familles respectives. Enfin, l'ODM a considéré que les enfants, étant encore jeunes, restaient « fortement influencés par leurs parents qui les imprègnent de leur culture » et que les attaches qu'ils s'étaient constitués durant leur séjour en Suisse n'étaient pas à ce point si étroites et profondes qu'on ne puisse plus exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter aux conditions de vie de leur patrie. C. Par mémoire du 15 septembre 2008, X._______ et Y., par l'entremise de leur avocat, ont recouru contre la décision précitée en concluant, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et, subsidiairement, à « l'ajournement d'un renvoi aussi longtemps que la Bolivie ne sera pas inscrite sur la liste des pays sûrs par l'ODM ». A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir leur comportement exemplaire, leurs relations de bons voisinage, leur cercle d'amis, leur intégration sociale et professionnelle et l'adaptation de leurs filles au système scolaire genevois. En outre, ils ont déclaré remplir les critères fixés par la « circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité » du 21 décembre 2006 et ne plus avoir de liens étroits avec la Bolivie, dans la mesure où seuls demeuraient dans leur patrie le frère de X. et les parents de Y._______, le restant de la famille (mère, soeur et frère de l'intéressé et soeur et frère de l'intéressée) séjournant respectivement en Suisse et en Espagne. Les recourants ont aussi allégué que leurs deux filles, adolescentes, se trouvaient dans une période essentielle de leur développement et qu'un retour dans leur pays d'origine constituerait un déracinement et les plongerait dans une détresse grave. Enfin, les intéressés font grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de la situation socio-politique prévalant en Bolivie et des dangers qu'un renvoi dans ce pays leur ferait courir. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 23 octobre 2008. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants, par courrier du Page 4

C-59 3 2 /20 0 8 1 er décembre 2008, ont fait grief à l'autorité inférieure de s'en tenir à une « formulation stéréotypée de principes généraux énoncés de manière formelle » et se sont référés aux arguments énoncés dans leur recours, notamment en ce qui concerne la situation générale en Bolivie qui aurait dû inciter l'ODM à envisager l'octroi d'une admission provisoire. Par ailleurs, les intéressés se sont prévalu de la motivation des autorités genevoises de police des étrangers concernant l'exemption aux mesures de limitation. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral). 1.2L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé- ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la Page 5

C-59 3 2 /20 0 8 réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), sous réserve toutefois du ch. 2 ci- après. 1.4Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour ou d'un renvoi (cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée). Partant, la conclusion subsidiaire des recourants, reprise dans leurs observations du 1 er décembre 2008, en tant qu'elle tend à l'ajournement du renvoi et à l'octroi en faveur des intéressés d'une mesure d'admission provisoire remplaçant l'exécution du renvoi, est irrecevable. Page 6

C-59 3 2 /20 0 8 3. 3.1En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1 er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru- dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3.3L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger Page 7

C-59 3 2 /20 0 8 concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées). 3.4S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc Page 8

C-59 3 2 /20 0 8 pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 3.5Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ALAIN Page 9

C-59 3 2 /20 0 8 WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 4. 4.1Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ et Y._______ se sont référés aux critères de la circulaire du 21 décembre 2006 relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 4 et observations du 1 er décembre 2008, p. 3). 4.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1En l'occurrence, X._______ a sollicité, par lettre du 30 octobre 2007, la régularisation des conditions de séjour de sa famille auprès de l'OCP-GE. Suite à son audition et celle de son épouse le 11 décembre 2007 par l'office cantonal précité, il ressort que l'intéressé séjourne illégalement en Suisse depuis le 20 janvier 1996 et a travaillé sans autorisation depuis le mois de mars 1996 (outre une absence en Espagne entre les mois de janvier et de juillet 2002), que l'intéressée séjourne illégalement en Suisse depuis le 10 février 1998 et a travaillé sans autorisation de 1999 à 2005 (outre des interruptions de séjour de janvier à décembre 2002 et de juin 2005 à février 2006) et que leurs trois enfants séjournent illégalement dans ce pays depuis le mois de février 2006. Dès lors, le Tribunal constate que les prénommés ont résidé et travaillé en Suisse depuis leur arrivée respective en Suisse en 1996 et 1998 à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de la demande de régularisation, le 30 Pag e 10

C-59 3 2 /20 0 8 octobre 2007, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005, consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.3). 5.2.2En l'espèce, si l'on se réfère à leur mémoire de recours, les recourants justifient leur requête par le fait qu'au cours de leur séjour en Suisse, ils n'ont jamais donné lieu à la moindre plainte, ni fait l'objet Pag e 11

C-59 3 2 /20 0 8 de poursuites pour dettes ou émargé à l'assistance publique et qu'ils ont fait preuve d'une intégration socio-professionnelle « pleinement réussie » et d'un comportement « qu'on se plaît en règle générale à attribuer à un citoyen suisse exemplaire ». Enfin, ils insistent sur le fait qu'ils ont toutes leurs attaches dans la région genevoise, où vivent notamment des membres de la parenté de l'intéressé (mère, une soeur et un frère), et que les liens avec le pays d'origine, où ne séjournent plus que les parents de la recourante et le frère du recourant, se sont totalement distendus. En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de X., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant sur le plan professionnel durant sa présence sur le territoire genevois (cf. mémoire de recours, p. 4 et certificats de travail des 5 décembre 2007 et 25 août 2008), il ne saurait pour autant considérer que X. se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des divers emplois (plongeur, aide de cuisine, cuisinier) qu'il a exercés en Suisse (cf. notice d'entretien du 11 décembre 2007 et certificats de travail précités), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Ces mêmes considérations valent aussi pour Y._______, qui a travaillé dans le secteur de l'économie domestique entre 1999 et 2005 en faisant des heures de ménage chez divers particuliers (cf. notice d'entretien précitée). 5.2.3En outre, le Tribunal observe que le comportement des recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et travaillé durant de nombreuses années sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme. Ce faisant, ils Pag e 12

C-59 3 2 /20 0 8 ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). A cela s'ajoute le fait que X._______ a été condamné, par ordonnance du 10 décembre 2007, par le Procureur général du canton de Genève pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et de violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de Fr. 300.--. 5.2.4Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la famille du recourant (mère, une soeur et un frère) vivent en Suisse n'est pas susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus. 5.2.4.1Invoquant ses relations avec des membres de sa famille séjournant à Genève, le recourant se prévaut indirectement de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). Indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, à l'égard de sa mère, de son frère ou de sa soeur majeurs résidant à Genève. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Il suit de là que l'argumentation développée par les recourants sur l'impossibilité de retourner en Bolivie en raison de leur situation familiale n'est point décisive. Pag e 13

C-59 3 2 /20 0 8 5.2.4.2S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de l'article précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à cette disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung ») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les recourants n'ont pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou domestique. 5.2.5Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né en Bolivie, plus précisément à Santa-Cruz, qu'il a suivi toute sa scolarité obligatoire (études primaires et secondaires) dans ce pays et qu'il y a exercé une activité lucrative dans un commerce de produits alimentaires (cf. notice d'entretien du 11 décembre 2007, p. 2). Ayant vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne Y._______, qui est également née à Santa-Cruz (cf. copie de son passeport national), qui a effectué toute sa scolarité dans sa patrie, qui a entrepris une formation de secrétaire (sans la terminer), avant d'aider son mari dans son activité lucrative et qui a quitté sa patrie à l'âge de vingt-trois ans (cf. notice d'entretien précitée). Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec leur patrie. Pag e 14

C-59 3 2 /20 0 8 Certes, les recourants font valoir qu'ils ont désormais toutes leurs attaches en Suisse. A cet égard, ils allèguent que la plupart de leurs proches se sont expatriés et qu'ils ne disposent plus que des parents de l'intéressée et un frère du recourant en Bolivie (cf. mémoire de recours, p. 5). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut. En effet, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines en Bolivie du fait de leur séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler que les connaissances linguistiques et pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle dans leur patrie. 5.2.6 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. ATAF précité, consid. 9 p. 200/201; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298). 5.2.6.1Z.(15 ans) est arrivé en Suisse en 2006 à l'âge de douze ans. Elle a été scolarisée dans le cycle primaire (6 e année), puis a continué à suivre les cours du cycle d'orientation en classe d'accueil (7 e et 8 e ) avant de pouvoir intégrer une classe ordinaire de 8 e degré dès la rentrée 2008. Quant à U. (13 ans), elle est entrée en Suisse en 2006 à l'âge de dix ans, a été intégrée dans une classe de 4 e année primaire dès son arrivée et poursuit sa scolarité obligatoire. Pag e 15

C-59 3 2 /20 0 8 Dans le cas présent, le Tribunal estime que Z.et U. ne séjournent en Suisse que depuis un temps relativement court (3 ans) et que même si elles poursuivent leur scolarité à Genève depuis lors, elles n'ont pas encore développé des attaches si profondes avec la Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. Les deux prénommées connaissent leur pays d'origine pour y avoir vécu respectivement jusqu'à l'âge de douze et dix ans. Elles ont donc déjà fréquenté des classes en Bolivie, ce qui devrait contribuer à faciliter une transition scolaire. De plus, elles se trouvent encore dans l'enseignement obligatoire, qu'elles pourront achever dans leur pays d'origine, sans qu'elles ne doivent interrompre une formation professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elles se seraient déjà investies avec succès. Elles maîtrisent en outre la langue espagnole et, de par l'influence de leurs parents et des cercles au sein desquels ils évoluent, elles ont pu garder le contact avec leur culture d'origine. Que Z.ait vécu les premières années de son adolescence en Suisse est certes un élément dont le Tribunal doit tenir compte. Cette jeune fille, âgée de près de 15 ans, doit toutefois être en mesure de surmonter un changement d'environnement social au regard de son évolution actuelle, de ses ressources personnelles et de la capacité d'adaptation dont elle a déjà fait preuve par le passé. Il en va de même pour sa soeur. 5.2.6.2S'agissant du cadet des recourant, V., il est âgé de trois ans et demi et reste encore très attaché à la culture et aux coutumes boliviennes par l'influence de ses parents, même s'il n'a vécu que quelques mois dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas encore été scolarisé et ne jouit donc pas d'une intégration particulière au milieu scolaire suisse. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour la Bolivie, pays d'origine de ses parents, représenterait pour lui un déracinement. Le Tribunal estime qu'il sera en mesure de s'adapter à sa patrie et de surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. en ce sens ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). 5.2.7Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation Pag e 16

C-59 3 2 /20 0 8 matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la Bolivie. Quoi qu'en pensent les recourants, notamment en ce qui concerne la situation générale régnant dans leur patrie, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.). Les arguments soulevés par ailleurs sur la situation en Bolivie pourront encore être allégués par les recourants et examinés par l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure se rapportant au renvoi de Suisse. 5.2.8En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. 5.3Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 25 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation Pag e 17

C-59 3 2 /20 0 8 avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Pag e 18

C-59 3 2 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1 er octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 2428212.8 / 15180888.0 / 15180899.3 / 15180983.0 / 15180947.5 en retour -en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 19

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5932/2008
Entscheidungsdatum
27.03.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026