B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-59/2011
A r r ê t du 5 o c t o b r e 2 0 1 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée.
Objet
AI (rente extraordinaire et allocation pour impotent).
Page 2 Faits : A. La ressortissante suisse Z., née le [...] 1962, a touché depuis le 1 er septembre 1980 une rente entière de l'assurance-invalidité et depuis le 1 er septembre 1997 une allocation pour impotent sur la base d'un degré moyen d'impotence (cf. notamment les décisions des 17 juillet 1981 et 24 mars 2004 [AI pces 69 et 114]). B. En juillet 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE) a ouvert une procédure de révision du droit aux allocations pour impotent de Z. (cf. AI pce 187). Dans le cadre de cette procédure, les pièces suivantes sont versées au dossier : – la décision du 22 juin 2009 de la Justice de Paix de U._______ par laquelle Z._______ a été remise sous l'autorité parentale de sa mère, Y., qui a été relevée de sa mission de tutrice. La décision indique l'adresse de la mère de l'assurée au Brésil (AI pce 182), – le questionnaire pour la révision de l'allocation pour impotent, signé le 27 août 2009 (AI pce 183), – le courrier du 30 septembre 2009 du Dr A. qui informe qu'il n'a pas revu l'assurée depuis deux ans et qu'elle est suivie par un neurologue au Brésil (AI pce 187), – la note de l'entretien téléphonique du 7 décembre 2009 avec B., le père de l'assurée, de laquelle il ressort notamment que l'assurée est en voyage avec sa mère au Brésil depuis environ 1.5 ans et qu'elle est censée revenir du Brésil en mars 2010 (AI pce 190), – la note de l'entretien téléphonique du 8 décembre 2009 avec Y. de laquelle il ressort en substance que l'assurée voyage avec elle depuis 1.5 ans au Brésil plusieurs mois par année, qu'elle revient régulièrement vivre chez son père, la prochaine fois en février 2010 (AI pce 191), – la note de l'entretien téléphonique du 19 janvier 2010 avec Y._______ qui téléphone depuis le Brésil et qui a souhaité savoir si sa fille devait revenir avec elle pour l'enquête des allocations pour impotent. Sa fille est bien au Brésil et elle ne tient pas à venir en Suisse. Son père, resté en Suisse, aimerait la voir plus souvent, mais elle ne peut pas
Page 3 payer un vol de retour trop souvent. Sa fille ne paie plus d'assurance- maladie en Suisse depuis environ juillet 2009 (AI pce 195), – la note de l'entretien du 3 février 2010, signée de B._______ de laquelle il ressort que sa fille réside avec sa mère au Brésil depuis plusieurs années, qu'elle vient en Suisse tous les 3 mois pour une durée d'environ 3 semaines, que le suivi et traitement médical a lieu au Brésil, qu'elle n'a plus d'assurance-maladie en Suisse et qu'elle a perdu ses prestations complémentaires en raison du fait qu'elle ne réside plus en Suisse (AI pce 196). C. Par projet de décision du 12 février 2010, l'OAI-GE avise Z._______ qu'il entend supprimer l'allocation pour impotent et la rente extraordinaire, les conditions d'assurances pour le droit à ces prestations ne sont plus remplies depuis son départ au Brésil. Il ressort du projet que d'après le service des prestations complémentaires le droit aux prestations complémentaires a été supprimé au 31 janvier 2008 (AI pce 197). D. Par courrier du 28 février 2010, B._______ demande la rectification de la note de l'entretien téléphonique du 7 décembre 2009 dans le sens qu'il avait dit que Y._______ revenait régulièrement à V.. Le mot "régulièrement" avait été remplacé dans la note par "de temps en temps", terme évasif et stigmatisant les faits (AI pce 199). E. Z., représentée par sa mère conteste le 11 mars 2010 le projet de décision et souhaite une entrevue à l'OAI-GE qui a eu lieu le 16 mars 2010 en présence de sa mère et de son père (cf. AI pce 200). Il ressort du procès verbal d'audition que Y._______ n'a pas souhaité signer, que celle-ci s'occupe de sa fille, qu'elle habite à l'étranger avec son mari et qu'elle n'a pas de domicile en Suisse. En cas de suppression de prestations AI, elle va devoir trouver pour sa fille un établissement en Suisse puisque celle-ci ne pourra plus résider avec elle au Brésil; son père ne peut pas non plus s'occuper de sa fille. Y._______ trouve que c'est honteux que l'on supprime la rente (AI pce 201). F. Par décision du 22 mars 2010, l'OAI-GE confirme son projet de décision et supprime la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent dès la notification de la décision (AI pce 205).
Page 4 G. Par recours du 4 mai 2010, Z., représentée par sa mère et celle- ci à titre personnel, ont formé recours à l'encontre de la décision de l'OAI- GE auprès du Tribunal Cantonal des assurances sociales qui, par arrêt du 15 septembre 2010, a annulé la décision litigieuse et a transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) comme objet de compétence (AI pces 207 et 217). H. Par décision du 3 décembre 2010, l'OAIE supprime le droit à la rente extraordinaire d'invalidité et à une allocation pour impotent à partir du 1 er avril 2010 et retire l'effet suspensif d'un recours éventuel contre la décision (AI pce 223). I. Le 2 janvier 2011, Z. et sa mère interjettent recours contre la décision de l'OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et au versement des prestations allouées jusqu'à droit jugé. Elles soutiennent également que la mère de l'assurée a qualité pour recourir à tire personnel. Au fond, elles demandent l'annulation de la décision querellée et le versement de la rente extraordinaire d'invalidité et de l'allocation pour impotent, soutenant principalement que Z._______ est domiciliée à V._______ chez son père et que l'art. 25 al. 1 du Code civil suisse (CC, RS 210) ne peut être interprété de sorte qu'un enfant majeur interdit ait son domicile chez le parent détenant l'autorité parentale. Si Z._______ devait perdre ses prestations de l'assurance sociale parce qu'elle avait son domicile chez sa mère au Brésil, détentrice de l'autorité parentale, les recourantes invoquent la violation de plusieurs dispositions constitutionnelles et internationales (TAF pce 1). J. Invité à se déterminer, l'OAIE, par acte du 14 mars 2011, propose préalablement que la demande de restitution de l'effet suspensif du recours soit rejetée et principalement que le recours au fond soit rejeté et la décision du 3 décembre 2010 confirmée. Il invoque quant à la restitution de l'effet suspensif du recours que d'après la jurisprudence, l'intérêt public à éviter une procédure longue et difficile, souvent vouée à l'échec, pour recouvrer des rentes versées à tort l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à ce que les prestations, peut-être indues, continuent à lui être versées. Quant au fond, l'OAIE rappelle que le refus d'exportation de la rente extraordinaire et de l'allocation pour impotent apparaît comme une volonté claire du législateur et qu'en l'absence d'une norme
Page 5 internationale contraire, les autorités et tribunaux sont tenus de l'appliquer. Il réfute en outre la violation des droits constitutionnels et internationaux invoqués (TAF pce 3) K. L'avance de frais de Fr. 400.-, requise par décision incidente du 29 mars 2011, est versée dans le délai, à double (TAF pces 4, 5 et 7). L. Par réplique du 13 mai 2011, les recourantes apportent des arguments supplémentaires notamment en faveur de la restitution de l'effet suspensif du recours et de la qualité pour agir de la mère de l'assurée (TAF pce 8). M. Par décision incidente du 20 mai 2011, le Tribunal rejette la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours et statue sur le remboursement de l'avance de frais payée à double (TAF pce 9). N. Par duplique du 23 février 2012, l'OAIE réitère ses conclusions, soulevant que la réplique du 13 mai 2011 n'apporte pas d'éléments nouveaux (TAF pce 12). O. Par courrier du 13 mars 2012, les recourantes renoncent à répliquer (TAF pce 14).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité et d'allocation pour impotent, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
Page 6 sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. d bis PA en relation avec art. 37 LTAF; cf. aussi art. 1 al. 1 LAI). 1.3 A qualité pour recourir contre une décision de l'OAIE quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). Lorsqu'un tiers qui n'est pas le destinataire formel et matériel de la décision recourt celui-ci doit bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération, à moins qu'il a lui-même certains droits ou qu'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale (ATF 131 V 298 consid. 4 et références). Avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1 er janvier 2003, la qualité pour recourir des parents en ligne ascendante et descendante ainsi que des frères et sœurs de la personne qui prétend avoir droit à une rente, prévue dans ancien l'art. 84 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10), a été abrogée, parce que cette disposition a été jugée dépassée (cf. Feuille fédérale [FF] p. 4272). En l'espèce, il est incontesté que Z._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant, en tant que bénéficiaire de la rente extraordinaire et de l'allocation pour impotent (cf. art. 39 LAI en relation avec l'art. 42 al. 1 LAVS et art. 42 al. 1 LAI) et destinataire de la décision contestée, touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle est valablement représentée par sa mère qui a l'autorité parentale au sens de l'art. 385 al. 3 CC (cf. décision du 22 juin 2009 de la Justice de Paix de U._______ [AI pce 182]). Y., la mère de l'assurée, n'est ni bénéficiaire des prestations d'assurances ni destinataire de la décision attaquée. S'occupant cependant principalement elle-même de sa fille, les conséquences financières considérables de la décision contestée l'affectent directement dans sa vie privée et dans sa relation avec sa fille. Alors que le Tribunal ne peut suivre les recourantes qui invoquent la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101; cf. aussi les consid. 6.2 ci- dessous), il note que Y. bénéficie d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération et lui reconnaît, dans la présente affaire, la qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE. 1.4 Le recours a été déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure a
Page 7 été dûment acquittée, le recours de Z._______ et de Y._______ est recevable et il est entré en matière sur celui-ci. 2. La Suisse n'a pas conclu à ce jour une convention internationale avec le Brésil concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Le droit aux prestations d'assurance se détermine alors en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 3. L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant d'une révision d'une rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et références). En l'occurrence, les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont en principe applicables vu la date de la décision attaquée. Dans le cas où d'autres versions de lois sont déterminantes, ceci sera indiqué expressément. Ne sont pas applicables les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 164). 4. Est litigieux en l'espèce le point de savoir si l'OAIE était en droit de supprimer la rente d'invalidité extraordinaire et l'allocation pour impotent de Z._______. 5. 5.1 Toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (cf. art. 17 al. 2 LPGA). 5.2 Ont droit aux rentes d'invalidité ordinaires, les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent notamment une année entière au moins de cotisations (art. 36 LAI en vigueur jusqu'au 30 décembre 2007). Les assurées actifs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative; les assurés sans activité sont astreints au même devoir à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans (cf. art. 3 LAVS). La rente d'invalidité est allouée au plus tôt des le premier jour du mois qui suit le 18 ème anniversaire de la personne assurée (cf. art. 29 al. 2 LAI dans sa version en vigueur à partir
Page 8 du 1 er janvier 1968 et art. 29 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1 er janvier 2008). En l'espèce d'après l'extrait du compte individuel (AI pce 122), Z._______ n'a pas droit à une rente d'invalidité ordinaire, ne remplissant pas la condition de cotisation d'une année; en effet, elle n'a pas cotisé avant son 18 ème anniversaire, le 18 août 1980. Pour de telles situations, le législateur a prévu des rentes d'invalidité extraordinaires qui sont notamment versées aux personnes handicapées à la naissance ou dès l'enfance : ont droit aux rentes extraordinaires les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais qui ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (cf. art. 42 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 39 al. 1 LAI). 5.3 Les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (cf. art. 42 al. 1 LAI). Z._______ touche depuis le 1 er septembre 1997 une allocation pour impotent pour un degré moyen d'impotence (cf. décision du 24 mars 2004 [AI pce 114]). 6. 6.1 Les rentes d'invalidité extraordinaires et l'allocation pour impotent sont des prestations spéciales, accordées en cas de besoin et ne sont pas des prestations contributives. Pour cette raison ces prestations ne sont en principe versées qu'en Suisse. L'inégalité qui existe notamment entre les rentes d'invalidité ordinaires, exportables, et les rentes d'invalidité extraordinaires, non exportables, est critiquée par de nombreuses organisations de handicapés qui souhaitent accroître la mobilité des personnes handicapées à la naissance ou dès l'enfance. Cependant les dispositions légales en la matière n'ont expressément pas été modifiées lors des dernières révisions de la LAI (cf. Message concernant la 4 e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 février 2001 [FF 2001 p. 3117]; Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (5 e révision de l'AI) du 22 juin 2005 [FF 2005 p. 4265]; Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6 e révision, premier volet) [FF 2009 p. 1734] : la 6 e révision de l'AI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 a même introduit le nouvel art. 77 al. 2 LAI pour rendre impossible l'exportation de ces prestations dans l'Union européenne). D'après la volonté manifeste du législateur, la rente d'invalidité
Page 9 extraordinaire et l'allocation pour impotent ne s'exportent donc pas de la Suisse. 6.2 Selon l'art. 190 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), l'administration et les tribunaux sont tenus d'appliquer les lois fédérales même si elles sont contraires à des libertés constitutionnelles - ou si elles entravent leurs exercices - telles que invoquées par les recourantes, la liberté de mouvement, dont notamment la liberté de pouvoir quitter la Suisse (art. 24 al. 2 Cst.), et le droit à la famille (art. 14 Cst.). En ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH; RS 0.101), les recourantes invoquent d'une part la violation de l'art. 8 CEDH qui déclare le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Or, l'OAIE et l'OAI-GE le relève à juste titre, cette disposition ne confère aucun droit à des prestations sociales d'un Etat (cf. ATF 121 V 229 consid. 2, 120 V 1 consid. 2a et références) et n'empêche donc pas le droit suisse de pouvoir restreindre le versement de certaines prestations aux assurés qui sont domiciliés et résident habituellement sur son territoire. C'est aussi en vain que les recourantes se prévalent de l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH. Cette norme conventionnelle ne consacre pas un droit de portée générale et autonome à l'égalité de traitement; elle ne peut être invoquée que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés reconnues dans la convention. Or, la CEDH ne confère aucun droit à des prestations sociales de l'Etat (ATF 121 V 229 consid. 2, 120 V 4 consid. 2). Enfin, l'art. 5 CEDH qui déclare le droit de chacun à la liberté et à la sûreté personnelle et qui régit la privation de liberté, à savoir la détention par le pouvoir public d'une personne contre son gré ou sans sa volonté dans un lieu déterminé et restreint pendant une certaine durée (cf. ATF 134 I 140 consid. 3.2), n'est de toute évidence pas pertinent en l'espèce. Les recourantes soulèvent également l'art. 9 du Pacte I de l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1) qui prescrit le droit pour toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Or, selon la jurisprudence, les dispositions de ce Pacte ne revêtent pas, sauf exception, le caractère de normes directement applicables et ne peuvent être invoqués par les particuliers devant les tribunaux. Elles se bornent à prescrire aux Etats, sous la forme d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les divers domaines considérés, laissant aux Etats la plus grande latitude quant aux moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. En particulier, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 9 qui a une portée très générale ne saurait fonder concrètement le droit à une prestation d'assurance donnée (ATF 121 V 246 consid. 2).
Page 10 6.3 En conclusion, l'argumentation des recourantes qui dénoncent une violation des droits constitutionnels et internationaux n'est pas fondée. En raison des fondements juridiques cités clairs et en l'absence d'une norme internationale contraire, l'administration et les tribunaux ne bénéficient d'aucune manœuvre dans l'interprétation des dispositions légales en cause. Ainsi, si Z._______ n'a plus de domicile et de résidence habituelle en Suisse, sa rente d'invalidité extraordinaire et son allocation pour impotence ont été supprimées à juste titre. 7. Il convient dès lors de vérifier si Z._______ remplit toujours les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'exigence, en plus du domicile civil, de la résidence effective en Suisse, introduite avec la 10 ème révision de l'AVS en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, suit la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral en matière de prestations non exportables (arrêt du Tribunal fédéral 9C-188/2008, 9C_190/2008 du 10 juin 2009, consid. 3.2 et 3.3 qui ne sont pas publié dans ATF 135 V 249; FF 1990 II 88). 7.1 L'art. 42 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 39 al. 1 LAI, relatifs à la rente extraordinaire, et l'art. 42 al. 1 LAI, relatif à l'allocation pour impotent, renvoient pour les notions de domicile et de résidence habituelle à l'art. 13 LPGA. 7.2 D'après l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du CC. Le domicile de toute personne est alors au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Pour déterminer si telle est son intention, on se fonde sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers et qui permettent de déduire une telle intention (ATF 125 V 76 consid. 2a). Les personnes dont le centre des intérêts se trouve à l'étranger, ne sauraient être considérées comme domiciliée en Suisse. L'art. 23 al. 1 CC instaure le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 18 CC. D'après la jurisprudence, cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère. En effet, l'intention de s'établir n'exige pas que la personne intéressée ait l'exercice des droits civils. En principe, une personne sous tutelle peut donc, avec l'autorisation de son représentant légal, se constituer un domicile volontaire au sens de l'art. 23 al. 1 CC (ATF 135 V 249, consid. 4 et références).
Page 11 Selon le Tribunal fédéral, en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile de l'art. 13 al. 1 LPGA, contrairement à son texte clair – et, en l'espèce, à l'encontre de ce que soutiennent les recourantes – n'inclut pas la notion de domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC; ainsi, le domicile des personnes sous tutelle ne se trouve pas au siège de l'autorité tutélaire (cf. ATF 135 V 249 consid. 4). 7.3 Aux termes de l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. D'après la jurisprudence, la résidence habituelle implique une résidence effective en Suisse, l'intention de la conserver durant une certaine période et d'en faire le centre de ses intérêts (ATF 122 V 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 en matière de prestations complémentaires qui posent aussi les exigences de domicile et de résidence habituelle en Suisse [art. 2 al. 2 LPC]). La résidence habituelle en Suisse est maintenue lors des séjours à l'étranger de courte durée et pour des motifs pertinents tels que visites, vacances, cures, voyages de formation ou d'affaires. Si en raison de circonstances imprévues, ce séjour s'étend sur un laps de temps plus long, mais d'un an au maximum, les prestations d'assurance peuvent être maintenues pour cette période pour autant que le bénéficiaire domicilié en Suisse y conserve le centre de ses intérêts. En revanche, si le séjour à l'étranger dure plus d'une année, le droit aux prestations prend en principe fin sauf si des raisons majeures et imprévisibles (maladie, accident, etc.) l'ont prolongé ou si des raisons impératives (mesures d'assistance, formation professionnelle, traitement médical, etc.) laissent entrevoir d'emblée qu'il se prolongera au-delà d'une année. La résidence habituelle en Suisse doit aussi être niée en cas de plusieurs séjours à l'étranger de courte durée qui se suivent avec une certaine régularité lorsqu'il y d'autres indices objectifs qui indiquent que la personne assurée a son centre majoritaire d'intérêt à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1 et 4.2.2). 7.4 Dans le cas concret, il ressort du dossier que Z._______ voyage avec sa mère, qui détient l'autorité parentale et qui s'occupe d'elle, depuis environ 2008 au Brésil. Or, sa mère n'a plus de domicile en Suisse, mais a une adresse au Brésil (cf. décision du 22 juin 2009 de la Justice de Paix de U._______ [AI pce 182], note des l'entretiens téléphoniques du 7 et 8 décembre 2010 avec B._______ et Y._______ [AI pces 190 et 191]; procès verbal de l'entrevue du 16 mars 2010 [AI pce 201]). Il ressort en
Page 12 outre des pièces que Z._______ est suivie médicalement au Brésil (cf. courrier du 30 septembre 2009 du Dr A._______ [AI pce 187] et note de l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce 196]) et ne paie plus d'assurance-maladie en Suisse depuis environ juillet 2009 (cf. note de l'entretien téléphonique du 19 janvier 2010 avec Y._______ [AI pce 195] et note de l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce 196]). Ses prestations complémentaires ont été supprimées au 31 janvier 2008 faute de résidence en Suisse (cf. notre de l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce 196] et projet de décision du 12 février 2010 de l'OAI- GE [AI pce 197]). Z._______ rentre régulièrement en Suisse, tous les 3 mois pour une durée d'environ 3 semaines afin de rendre visite à son père (cf. note de l'entretien du 3 février 2010 avec B._______ [AI pce 196]). Le Tribunal de céans note alors que Z._______ n'a plus de domicile et de résidence habituelle en Suisse, contrairement à ce que prétendent les recourantes, soit en vertu de l'art. 25 al. 1 CC (domicile dérivé auprès du parent qui détient l'autorité parentale) – en effet, sa mère n'a plus de domicile en Suisse – soit en vertu de l'art. 23 al. 1 CC (domicile volontaire qu'une personne sous tutelle peut fonder; cf. consid. 7.2 ci-dessus) – en effet, il appert du dossier que le centre majoritaire des intérêts de Z._______ se trouve auprès de sa mère qui s'occupe d'elle. Il est vrai que l'assurée retourne régulièrement visiter son père à V._______ environ 3 mois par année. Mais, non seulement son séjour de 3 mois en Suisse est largement inférieur à son séjour au Brésil pendant le reste de l'année, mais encore, d'après les dires de ses parents, Z._______ se trouve bien au Brésil, elle apprécie le climat et les conditions de vies (cf. les notes des entretien des 8 décembre 2009, 19 janvier et 3 février 2010 avec Y._______ ou B._______ [AI pces 191, 195 et 196), et elle y est suivie médicalement. Cette situation dure depuis 2008 environ, sans qu'il existe des raisons majeures, imprévisibles ou impératives, décrites par la jurisprudence citée, qui justifie le séjour de Z._______ au Brésil. Par ailleurs, elle ne touche plus de prestations complémentaires, faute de domicile et résidence en Suisse. Dans cette situation, la question de savoir en vertu de quelle disposition légale Z._______ a son domicile et sa résidence habituelle à l'étranger – art. 23 al. 1 CC ou l'art. 25 al. 1 CC – peut en l'espèce être laissée ouverte; les griefs des recourantes y relatifs tombent à faux. Pour conclure, le Tribunal constate que Z._______ n'a plus droit à une rente d'invalidité extraordinaire et à une allocation pour impotent, n'ayant plus de domicile et de résidence habituelle en Suisse. 8. Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter
Page 13 le recours et confirmer la décision attaquée. Le recours étant manifestement infondé, il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis LAVS en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI). 9. Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie déboutée (art. 63 PA). Au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal de céans renonce cependant à percevoir des frais de procédure dans la présente affaire (cf. l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.- est restituée aux recourantes. Compte tenue de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens aux recourantes (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario); l'autorité inférieure n'a pas droit à ceux-ci (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par les recourantes, d'un montant de Fr. 400.-, leur est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :