Co ur II I C-5 9 /2 00 6 {T 0 /2 } Arrêt du 22 mai 2007 Composition :MM. et Mme les Juges Vaudan, Beutler et Vuille Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant interdiction d'entrée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.A._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né en 1975, est arrivé en Suisse le 1er juillet 1989, afin de vivre auprès de sa mère au Tessin, laquelle avait épousé un ressortissant suisse. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Avant le prononcé de la décision querellée, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales et des mesures de sûreté suivantes:
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4 que cette dernière s'était mariée à son arrivée en Suisse, qu'elle avait connu des problèmes conjugaux, qu'il avait dès lors été contraint de rentrer dans son pays et qu'il était toutefois rapidement revenu sur territoire helvétique. Il a encore indiqué avoir alors entrepris un apprentissage au cours duquel il avait rencontré des difficultés et avoir commencé à consommer de la cocaïne en 1999. L'intéressé a en outre soutenu avoir cessé toute consommation de stupéfiants, avoir subi avec succès un traitement de désintoxication et avoir démontré, par les démarches entreprises, son envie de progresser et son désir de se réinsérer et de se stabiliser en Suisse. Il a enfin invoqué la violation du droit d'être entendu, une atteinte au droit et à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et la disproportionnalité de la durée de l'interdiction d'entrée. H.Statuant sur appel, le 21 novembre 2005, la Cour de justice de la République et canton de Genève, a reconnu le prénommé coupable de complicité d'infraction grave à la LStup et d'actes préparatoires délictueux et l'a condamné à la peine de trois ans de réclusion, tout en prononçant son expulsion ferme du territoire helvétique pour une durée de quatre ans, pour avoir notamment servi d'intermédiaire, respectivement d'interprète, entre des trafiquants de drogue, dans le cadre de négociations relatives à la vente de cinq kilos de cocaïne. Par ordonnance du Juge d'instruction de Genève du 14 décembre 2005, il a été condamné à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup, pour avoir acquis, au début du mois de décembre 2005, 5 grammes d'héroïne et avoir conditionné une partie de cette drogue en vue de sa vente. Par arrêt du 12 mai 2006, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi interjeté par l'intéressé contre le jugement du 21 novembre 2005 et a renvoyé la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision, au motif que celui-ci avait renoncé à son projet de brigandage avant de franchir le seuil décisif. Le 25 septembre 2006, cette dernière autorité judiciaire a condamné A._______, à vingt-six mois d'emprisonnement, pour complicité d'infraction grave à la LStup et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quatre ans assortie du sursis pendant quatre ans, dès lors qu'il semblait s'être pris véritablement en main en sollicitant son admission au Centre de socio- thérapie "la Pâquerette". I.Par courrier du 28 décembre 2006, le recourant a fourni des informations quant à l'évolution de sa situation. Celui-ci a en particulier indiqué avoir changé, avoir vécu une enfance difficile, évoluer de manière constructive depuis son arrivée à "La Pâquerette" et être conscient de son parcours délictueux, tout en se référant à l'arrêt précité du 25 septembre 2006. Il a également précisé qu'il était désormais divorcé, que son objectif était d'entreprendre des études et une nouvelle vie, que son unique famille se
5 trouvait en Suisse et qu'il n'avait aucune attache avec sa patrie, où il n'était pas retourné depuis 1989. Il s'est également prévalu du document établi à son sujet par la Ligue suisse des droits de l'homme en date du 25 août 2006, dans lequel les auteurs exprimaient leur perplexité face à une possible expulsion de l'intéressé dans un pays où il n'avait plus de contact depuis de nombreuses années et dans lequel sa réinsertion serait impossible. Le recourant a notamment joint un rapport établi, le 14 août 2006, par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), attestant que l'intégration du recourant au programme "La Pâquerette" se déroulait de façon positive et qu'une prise en charge sociothérapeutique de ce dernier était nécessaire à long terme. J.Par courrier non daté, mais expédié le 4 avril 2007, l'intéressé a notamment transmis une déclaration de sa mère et une lettre adressée à l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine, à Berne, en vue de l'annulation de son passeport d'origine, tout en précisant qu'il se sentait suisse. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.A titre liminaire, il sied de rappeler que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
6 prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 44ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et 933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). En l'espèce, l'objet de la présente procédure est limité au seul examen du bien fondé de la décision d'interdiction d'entrée rendue par l'ODM le 1er novembre 2004. Partant, les arguments du recourant portant implicitement sur le règlement de ses conditions de séjour en Suisse et sur les conséquences d'un renvoi dans sa patrie ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, dès lors que ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. 3.Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse . 3.1Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). 3.2Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit. Semblable omission ne saurait néanmoins justifier, au vu des circonstances du cas, l'annulation de l'interdiction d'entrée.
7 En effet, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En l'espèce, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure de recours pour faire valoir ses moyens remplissent ces conditions. Le recourant a eu en effet la faculté de s'exprimer de manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, il faut cependant constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En particulier, le recourant a eu l'occasion de faire part de ses déterminations sur le préavis de l'ODM du 27 avril 2005 et de fournir des explications complémentaires sur sa situation personnelle (cf. courrier du 28 décembre 2006). Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4.L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.1 consid. 12a, 62.28 consid. 4 et réf. citées). 5.En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 1er novembre 2004 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que le comportement de ce dernier a donné lieu à des plaintes (conduite en état d'ébriété, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, vol, violation de
8 domicile, infraction et contravention grave à la LStup, recel). 5.1L'énumération des infractions pénales qui sont citées dans la décision querellée et qui ne constituent pas, comme cela ressort de l'exposé des faits, une liste exhaustive des actes délictueux perpétrés par A._______ durant sa présence en Suisse, repose sur le jugement que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rendu contre l'intéressé en date du 1er novembre 2000 et sur l'ordonnance de condamnation rendue le 21 mai 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Aux termes du jugement précité, le prénommé a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans pour infraction grave à la LStup (pour avoir servi d'intermédiaire dans le cadre d'un trafic portant sur une quantité d'héroïne très largement supérieure au seuil à compter duquel la santé des consommateurs est mise en danger [art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 et art. 19 ch. 2 let. a LStup) et de contravention à cette même loi (pour avoir consommé de l'héroïne et de la cocaïne [art. 19a ch. 1 LStup]), vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Dans le cadre de l'ordonnance du 21 mai 2001, l'intéressé a écopé d'une peine de vingt-sept jours d'emprisonnement, pour ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans permis. Semblables condamnations sont intervenues alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet de sept autres condamnations, essentiellement pour une infraction à la loi cantonale sur le commerce des armes et des munitions et sur le port d'arme, des infractions et des contraventions à la LStup, des infractions aux règles de la circulation routière (en particulier pour ivresse au volant, conduite sans permis et violation grave des règles de la circulation), des infractions contre le patrimoine (notamment pour vol aggravé, dommages à la propriété, vol répété et vol d'usage), des infractions contre l'intégrité corporelle (pour voies de fait, lésions corporelles simples et qualifiées) et pour une infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves. Les peines privatives de liberté dont il a été sanctionné à ces diverses occasions s'échelonnaient entre plusieurs jours d'arrêts et deux ans d'emprisonnement. Au vu du comportement délictueux déployé de la sorte par l'intéressé lors de son séjour sur territoire helvétique, il n'est pas contestable que ses agissements, en particulier les violations répétées à la LStup, constituent un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005, consid. 4.3.2). A cet égard, il importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêts de la Cour de justice du 10 février 2000, Nazli, affaire C-340/97, in Recueil de jurisprudence
9 2000, p. I-00957, points 57 et 58, et du 19 janvier 1999, Calfa, affaire C- 348/96, in Recueil de jurisprudence 1999, p. I-0011, point 22; voir également l'annexe à la directive 64/221/CEE, let. B, ch. 1). 5.2Sans formation professionnelle achevée, A._______ a ainsi déployé, durant sa présence en Suisse, une activité délictuelle particulièrement intense et répétée. En effet, depuis son arrivée, il n'a cessé de violer les lois de son pays d'accueil. Les nombreuses condamnations dont il a été frappé, notamment pour avoir enfreint la LStup, démontrent une réelle propension à persister dans la délinquance que les sanctions pénales successives n'ont pas permis de juguler. A cet égard, il sied de constater que les condamnations purgées avant le prononcé de la décision querellée ont fait l'objet de libérations conditionnelles, qui ont été ensuite toutes révoquées. Il convient également de relever que le prénommé a mis en échec les traitements entrepris dans deux maisons pour toxicomanes, raison pour laquelle, le 12 avril 2001, le Tribunal correctionnel de Lausanne a révoqué la mesure de suspension de peine prononcée le 1er novembre 2000. Qui plus est, la mesure d'éloignement que l'ODM a prise à l'endroit du prénommé le 1er novembre 2004 n'a pas davantage dissuadé celui-ci de commettre de nouvelles infractions sur le territoire helvétique. C'est le lieu ici de rappeler que, suite au prononcé de cette décision, l'intéressé a encore été condamné à deux reprises, soit à vingt jours d'emprisonnement pour infraction à la LStup, respectivement à vingt- six mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quatre ans avec sursis pendant quatre ans, pour complicité d'infraction grave à la LStup (cf. ordonnance pénale du 14 décembre 2005 et jugement pénal du 25 septembre 2006). L'ensemble de ces éléments est de nature à conduire l'autorité de céans à formuler un pronostic défavorable quant à l'attitude future du recourant. Même si, en tant que telles, les condamnations postérieures au prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse ne sauraient justifier ce dernier, force est de constater qu'elles sont de nature à démontrer que A._______ n'a pas été capable de s'amender jusqu'ici. Le casier judiciaire chargé du recourant révèle en effet une toxicomanie de longue durée. 5.3Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité publique face au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants, soit dans le cas où il s'adonne notamment à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces produits. Il appartient en effet à l'autorité de prendre en considération les intérêts publics dans un sens général et en particulier d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. En outre, les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. De plus, même si dans certains cas il s'agit d'un usage personnel, il existe toujours le danger que, par nécessité, un simple consommateur de drogue devienne un jour un trafiquant. Compte tenu des
10 ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il convient pour les raisons évoquées ci-avant de prendre toutes les mesures qu'exige cette situation. La pratique sévère ainsi adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à la conception dominante des autorités européennes (cf. sur cette question notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa, pp. 526/527 et réf. citée; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.87/2006 du 29 mai 2006, consid. 2; 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). La toxicodépendance du recourant crée un risque certain qu'il récidive en commettant des délits destinés à assurer le financement de cette consommation. Le risque est d'autant plus élevé que l'intéressé a démontré dans les faits qu'il ne s'était pas détaché du milieu de la drogue (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2). En dépit des assertions formulées par le recourant dans le but de démontrer les attaches qu'il a nouées avec la Suisse et l'amélioration dont il cherche à faire preuve dans son comportement, notamment en sollicitant son admission au Centre de socio-thérapie "La Pâquerette", il appert de toute évidence que l'intéressé présente un risque non négligeable de récidive, de sorte qu'il constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Aussi, l'éloignement de l'intéressé de Suisse s'impose en vue de la prévention de nouvelles infractions. 5.4Au vu de la nature, du caractère répétitif et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné sur le plan pénal, le TAF est d'avis que le recourant répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition. Il s'ensuit que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère, pour des raisons préventives de sécurité publique, parfaitement justifiée quant à son principe. 6.Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
11 l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 7.Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 al. 1 CEDH, dès lors que son épouse et sa mère, toutes deux de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). En l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se réclamer de la disposition conventionnelle précitée souffre de rester indécise. En effet, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène à conclure que l'intérêt public à éloigner de Suisse l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à y vivre auprès de sa famille, plus particulièrement de sa mère. Il apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable et que la décision querellée, même dans l'hypothèse où elle serait constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale du recourant, est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté. 8.L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.1Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il
12 faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 1ère phrase LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 2e phrase LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c). 8.2Ainsi que cela a été décrit auparavant, il s'avère que, durant les années qu'il a passées en Suisse, le recourant a fait successivement l'objet de onze condamnations, les plus lourdes d'entre elles portant sur des peines variant entre vingt jours et trois ans d'emprisonnement. Une part importante des infractions imputables à A._______, plus particulièrement celles concernant des violations de la LStup doivent, de par leur nature, être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. La répétition des comportements délictueux permet de considérer que l'intéressé n'entend pas s'adapter à l'ordre établi. Le recourant n'a en effet tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été donnés dans le cadre des condamnations pénales prononcées contre lui, persistant dans son refus de respecter les règles du droit suisse. Il a derechef poursuivi son activité délictueuse après le prononcé de la mesure d'éloignement administrative dont il a fait l'objet en novembre 2004. Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du prénommé nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. 8.3D'autre part, s'il n'est pas contesté que le recourant, qui a été admis à séjourner durant de longues années en Suisse, y possède de réelles attaches, principalement du fait de la présence de sa mère, les liens qu'il continue d'entretenir avec ce pays ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, d'autant moins que l'interdiction d'entrée en Suisse n'empêche pas toute rencontre entre l'intéressé et sa mère, ceux-ci ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Au demeurant, en cas de nécessité, le recourant dispose également de la possibilité de solliciter des autorités helvétiques la délivrance, selon une fréquence qui demeurera appropriée au sens et au but de la mesure d'éloignement prise à son endroit, de sauf-conduits à cet effet. 8.4Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime que le maintien de l'interdiction d'entrée pour une
13 durée indéterminée apparaît nécessaire. En regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas similaires et des agissements répréhensibles répétés dont le recourant s'est rendu coupable durant son séjour en Suisse, son éloignement de ce pays pour un temps indéterminé apparaît, tout bien considéré, comme proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par une telle mesure. Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied d'avoir à l'esprit que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, A._______ conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Toutefois, le TAF juge difficilement concevable, en l'état actuel des choses, que cet Office entre en matière sur une telle demande tant que l'intéressé n’aura pas respecté pendant un laps de temps équivalant pour le moins à plusieurs années l’éloignement du territoire helvétique imposé par cette mesure administrative, démontré qu'il s'est ainsi amendé durablement, rendu hautement crédible qu’il a rompu de manière définitive avec le milieu de la délinquance, plus particulièrement par rapport à sa dépendance aux stupéfiants, et que tout risque de le voir commettre de nouvelles infractions en Suisse peut être écarté de manière quasi certaine (cf. ATF 130 II 493 consid. 5, p. 504). 9.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er novembre 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 15 mars 2005. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 130 836 en retour Le juge:La greffière: B. VaudanS. Vigliante Romeo Date d'expédition :