B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5879/2012

A r r ê t du 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Vito Valenti (président du collège), Michela Bürki Moreni et Michael Peterli, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Robert Lei Ravello, Etude Villa Olivier, Avenue Juste-Olivier 17, Case postale 540, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 23 octobre 2012).

C-5879/2012 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant suisse né le [...] 1975 (pce TAF 6b p. 2, 7 ème paragraphe). Victime d'un grave accident de la circulation en 1983, il présente depuis lors une invalidité permanente totale (doc 1 p. 3; pce TAF 6b p. 2, 5 ème paragraphe). Pour cette raison, la justice de paix B._______ prononcera son interdiction civile avec placement à nouveau sous l'autori- té parentale de ses deux parents par décision du 6 juin 1995 et désignera C._______ comme son curateur de biens par décision du 4 février 1997 (cf. doc 3). B. Par prononcé du 17 mai 1993 (doc 5 p. 7), l'Office AI du canton de Vaud (ci-après: OAI VD) met l'assuré, dès le 1 er août 1993, au bénéfice d'une allocation pour impotent d'un degré moyen et constate que celui-ci pré- sente une invalidité permanente. Sur cette base, la Caisse cantonale vaudoise de Compensation retient que, dès le 1 er août 1993, l'assuré a droit à une rente extraordinaire d'un montant de Fr. 1'253.- et à une rente d'impotent d'un montant de Fr. 470.- (décision du 6 septembre 1993 [doc 6 p. 10]). C. C.a Le 7 septembre 2012, la Caisse cantonale vaudoise de Compensa- tion reçoit une attestation de la Ville D._______ indiquant que A._______ a annoncé son départ définitif de la Suisse dès le 30 septembre 2012 pour E._______ en Italie (doc 7 p. 1). Par acte du 10 septembre 2012 (doc 9), elle transmet le dossier de la cause aux autorités fédérales pour compétence. C.b Par projet de décision des 21 septembre 2012 (doc 11 non reçu par le représentant de l'assuré [cf. doc 16 p. 1]) et 11 octobre 2012 (doc 12 p. 3-4 non réclamé [cf. doc 12 p. 1 {avis de réception du 23 octobre 2012}]), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) informe A._______ que la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent ne sont versées qu'aux assurés domiciliés en Suisse. Par conséquent, comme il a quitté la Suisse, son droit aux prestations précitées s'éteindrait à partir du 1 er octobre 2012. L'office précise que, sans nouvelle de sa part, il notifiera une décision à l'échéance d'un délai de 30 jours.

C-5879/2012 Page 3 C.c Par décision du 23 octobre 2013 (doc 14), l'autorité inférieure, repre- nant la motivation du projet de décision, supprime le droit à la rente extraordinaire et à l'allocation pour impotent versés jusqu'alors en faveur de l'assuré avec effet au 1 er octobre 2012. D. D.a Par actes des 30 octobre 2012 (mémoire rédigé par le curateur C._______ [doc 18]) et 26 novembre 2012 (pce TAF 6), l'assuré, repré- senté dans son dernier écrit par Maître Lei Ravello, interjette recours contre la décision du 23 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fé- déral (cf. pce TAF 6b p. 12 et 13 [procurations des parents et du curateur] et pce TAF 8 p. 2 [autorisation de plaider délivrée par l'Autorité tutélaire]). A titre de mesure d'instruction, il invite le Tribunal de céans à lui octroyer le droit de consulter l'entier du dossier (pce TAF 6b p. 5, chif. IV) et à res- tituer immédiatement l'effet suspensif à la procédure de recours (pce TAF 6b p. 5, chif. V). Sur le fond, il conclut principalement à l'admission du re- cours en ce sens que la décision rendue le 23 octobre 2012 par l'OAIE est purement et simplement annulée; subsidiairement à ce que la déci- sion attaquée soit réformée en ce sens que la rente extraordinaire AI lui reste acquise et soit maintenue; très subsidiairement à ce qu'il lui soit ac- cordé une rente AI ordinaire (pce TAF 6b p. 6). D.b Par ordonnance du 30 janvier 2013 (pce TAF 10), le Tribunal admi- nistratif fédéral transmet au recourant une copie de l'entier du dossier pour connaissance. Par ailleurs, dans le même acte, il invite l'autorité in- férieure à déposer sa réponse au recours jusqu'au 20 février 2013. D.c Dans un préavis du 20 février 2013 (pce TAF 11), l'autorité inférieure relève que l'intérêt de l'administration au retrait de l'effet suspensif est prépondérant. En outre, sur le fond, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. D.d Par ordonnance du 26 février 2013 (pce TAF 12), le Tribunal adminis- tratif fédéral invite le recourant à répliquer jusqu'au 22 mars 2013. D.e Dans un courrier du 27 février 2013 (pce TAF 13), le recourant de- mande au Tribunal de céans de se prononcer ces prochains jours sur l'ef- fet suspensif au recours. D.f Par lettre du 4 mars 2013 (pce TAF 14), le Tribunal administratif fédé- ral explique à l'intéressé que l'ordonnance du 26 février 2013 lui permet

C-5879/2012 Page 4 de compléter son recours en pleine connaissance du dossier, y compris en rapport avec la question de l'effet suspensif, comme demandé dans l'acte de recours du 26 novembre 2012. Constatant toutefois que, dans sa lettre du 27 février 2013, le recourant réclame une décision immédiate quant à la restitution de l'effet suspensif, il l'informe que, sans réaction de sa part immédiate face à la présente écriture, il statuera dans les plus brefs délais sur la question de l'effet suspensif. D.g Par acte du 5 mars 2013 (pce TAF 15), le recourant invite le Tribunal administratif fédéral à statuer dans les plus brefs délais sur la problémati- que de l'effet suspensif sans attendre le dépôt de la réplique. D.h Par décision incidente du 12 mars 2013 (pce TAF 16), le Tribunal de céans rejette la demande de restitution de l'effet suspensif. D.i Dans un courrier du 22 mars 2013 (pce TAF 18), le recourant requiert un délai supplémentaire pour déposer sa réplique. En outre, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir constitué un dossier lacunaire ne comprenant pas les décisions initiales d'octroi de prestations qui auraient été rendues par la Caisse de compensation AI. D.j Interrogé téléphoniquement par le Tribunal de céans sur ce dernier point (cf. note téléphonique du 26 mars 2013 [pce TAF 20]), l'autorité infé- rieure relève que le dossier produit est constitué de l'ensemble des piè- ces que l'OAI VD lui a transmises. Selon elle, celui-ci comprendrait toutes les pièces utiles pour juger de la présente affaire, notamment les déci- sions en rapport avec la rente pour impotent et la rente extraordinaire au doc 10 page 6 du dossier [recte: doc 6 p. 10]. D.k Par ordonnance du 27 mars 2013 (pce TAF 21), le Tribunal adminis- tratif fédéral transmet la note téléphonique précitée du 26 mars 2013 au recourant pour connaissance et prolonge le délai pour répliquer jusqu'au 22 avril 2013. D.l Par réplique du 22 avril 2013 (pce TAF 22), le recourant confirme les conclusions rendues dans son mémoire de recours du 26 novembre 2012. E. Dans une lettre du 12 septembre 2013 (pce TAF 24), il signale au Tribu- nal de céans qu'il vit à nouveau en Suisse, raison pour laquelle les pres-

C-5879/2012 Page 5 tations AI ont été réactivées avec effet au 1 er mai 2013 (cf. aussi TAF 23 p. 5). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in- terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa- tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autori- té saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques- tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des

C-5879/2012 Page 6 parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé- dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2). 3. En l'espèce, est litigieux la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit de supprimer, par décision du 23 octobre 2012, la rente extraor- dinaire et l'allocution pour impotent de l'assuré motifs pris que celui-ci, en septembre 2012, a quitté son domicile en Suisse pour s'installer en Italie. On remarquera que, dans sa réplique du 22 avril 2013, le recourant a re- noncé à juste titre à sa conclusion subsidiaire visant à l'octroi d'une rente ordinaire (pce TAF 22, p. 1 chif. 1). En effet, il ne peut être mis au béné- fice d'une telle prestation, faute d'avoir cotisé en son temps (art. 36 LAI). 4. Selon le droit interne, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Conformément à l'art. 42 LAI, les as- surés impotents (au sens de l'art. 9 LPGA précité) qui ont leur domicile en Suisse et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserves de conditions spéciales applicables aux mi- neures selon l'art. 42 bis LAI. En parallèle, en vertu de l'art. 39 al. 1 LAI en relation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants (art. 42 al. 1 LAVS). Tout assuré pour lequel une rente est oc- troyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la ré- sidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2 LAVS). 5. Dans un premier moyen, l'assuré soulève des griefs formels à l'encontre de l'autorité inférieure. 5.1 Tout d'abord, il reproche à l'OAIE de ne pas lui avoir transmis le dos- sier pour consultation, alors qu'il lui avait fait une telle requête par lettres des 19, 20 et 22 novembre 2012 (cf. pce TAF 6b p. 18-21). Selon lui, il n'a donc pas pu ─ que ce soit par le biais de son mandataire professionnel ou de par ses représentants légaux ─ avoir librement accès à son dos-

C-5879/2012 Page 7 sier, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu suffisant pour justifier en soi l'annulation de l'acte entrepris. Ce grief tombe mani- festement à faux. En effet, en vertu de l'art. 54 PA, le recours a effet dé- volutif. Ainsi, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours, ce qui embrasse également la compétence de veiller au respect du droit d'être entendu des parties, notamment en rapport avec la mise à disposition ou non du dossier pour consultation (HANSJÖRG SEILER, in: BERNHARD WALD- MANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 54 n° 9). Or, par acte du 30 octobre 2012, C._______, agissant en son temps en tant que représentant de l'intéressé auprès de l'OAIE, a prié l'autorité inférieure de "prendre acte [du] recours" contre la décision du 23 octobre 2012 (doc 18). Vu les termes employés, l'autorité inférieure était donc habilitée à considérer l'écriture précitée du 30 octobre 2012 comme un mémoire de recours qu'il convenait de faire suivre au Tribunal adminis- tratif fédéral pour compétence, ce qu'elle a par ailleurs fait par acte de transmission du 8 novembre 2012 (doc 19). Dès lors, on ne saurait pré- tendre que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de l'assuré en ne donnant pas suite à la requête de l'assuré de consulter le dossier après le dépôt de son recours. Au surplus, on relèvera que, par ordon- nance du 30 janvier 2013 (pce TAF 10), le Tribunal de céans a transmis à l'assuré une copie de l'entier du dossier pour connaissance. Par la suite, par ordonnances des 26 février 2013 (pce TAF 12) et 27 mars 2013 (pce TAF 21), il lui a également donné la possibilité de compléter son recours en pleine connaissance du dossier. Par conséquent, même s'il fallait re- tenir une violation du droit d'être entendu dans la présente affaire, force est de constater que le vice aurait de toute façon été réparé en procédure de recours devant la présente instance possédant une plein cognition. 5.2 En second lieu, dans un mémoire du 22 mars 2013 (pce TAF 18), le recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas produit l'entier du dos- sier en relation avec la procédure de recours et se plaint que "les déci- sions initiales qui ont été rendues par la Caisse de compensation AI consécutivement à l'infirmité dont a été victime le recourant" ne figurent pas au dossier. Cette affirmation procède d'une mauvaise lecture des ac- te de la cause. En effet, comme le remarque à juste titre l'autorité infé- rieure (cf. note téléphonique du 26 mars 2013 [pce TAF 20]), la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par décision du 6 septembre 1993 qui a été versée à la cause (doc 6 p. 10), a fixé le montant de la rente extraordinaire, à partir du 1 er août 1993, à Fr. 1'253.- et le montant de l'al-

C-5879/2012 Page 8 location pour impotent à Fr. 470.-. Il s'agit donc de la décision initiale à la- quelle se réfère le recourant. 6. Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint, semble-t-il, du fait que ni ses parents, ni son curateur n'aient été avisés et encore moins alertés des conséquences dommageables qu'un départ à l'étranger pourrait en- traîner en ce qui concerne le droit aux prestations de l'AI en sa faveur. En tant qu'il soulèverait ainsi une violation de l'art. 27 LPGA, cette opinion ne saurait être suivie. En effet, l'obligation de renseigner à titre individuel au sens de cette disposition est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concer- nées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. Bien plutôt, il est nécessaire que l'institution d'assurance ait été en mesure, en prêtant l'attention usuelle, de reconnaître que la per- sonne assurée se trouvait dans une situation dans laquelle elle risquait de perdre son droit aux prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-981/2009 du 22 décembre 2011 consid. 4 et les références citées). En l'espèce, le recourant n'a à aucun moment prétendu que ses représen- tants auraient demandé des renseignements concrets auprès de l'admi- nistration en rapport avec son départ à l'étranger et rien au dossier n'inci- te à penser que tel aurait été le cas. Ainsi, faute d'un rapport de droit et de fait particulièrement étroit entre les autorités en cause et l'assuré, les organes de l'assurance-invalidité n'étaient aucunement contraints d'aviser les représentants de l'intéressé. 7. Dans un troisième moyen, le recourant est d'avis que le fait d'avoir dé- ménagé dans un Etat membre de la Communauté européenne ne ferait pas obstacle à l'obtentions des prestations versées jusqu'alors, à savoir l'allocation pour impotent et la rente extraordinaire. Ce grief est égale- ment mal fondé. 7.1 A titre liminaire, on note que le droit interne suisse ne donne aucun droit à l'assuré à une rente extraordinaire ou à une allocation pour impo- tents après un départ à l'étranger, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. En effet, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4), le droit à ces prestations est subordonné à la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse. Or, force est de constater que pour le moins cette dernière condition n'était pas remplie en l'espèce. Ainsi, en vertu de l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence

C-5879/2012 Page 9 habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Conformément à la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus rem- plie à la suite d'un départ à l'étranger sous réserve de motifs pertinents tels visites, vacances, cures, voyages de formations ou d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assu- rance-invalidité [AI], Genève Zurich Bâle 2011, p. 310 n° 1133 et 2266). Cela étant, le recourant, représenté par un avocat, n'a évoqué aucune circonstance particulière en rapport avec sa personne qui permettrait ex- ceptionnellement de déroger à ce principe (par exemple pour cause d'un départ provisoire à l'étranger pour se faire soigner dans un établissement déterminé), quand bien même on était en droit d'attendre de sa part une telle argumentation si un tel état de fait avait été véritablement donné en l'espèce (sur les limites du principe inquisitoire et de l'administration des preuves cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2011 du 8 juin 2012 con- sid. 3.5.2). Cela vaut d'autant plus que l'assuré a résidé en Italie pendant 7 mois et demi avant de revenir s'installer en Suisse, ce qui ─ quoiqu'en dise le recourant (cf. mémoire du 12 septembre 2013 [pce TAF 24]) ─ ne saurait être considéré comme une durée très courte, bien au contraire (cf. ATF 126 V 463 consid. 2c; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème éd., Zu- rich Bâle Genève 2009 ad art. 13 n° 18). Finalement, il sied de souligner que l'acte d'attestation de départ du 2 juillet 2012 rédigé par la ville D._______ relevait expressément que A._______ avait annoncé son dé- part définitif de Suisse dès le 30 septembre 2012 (doc 7 p. 1). Sur le vu de tous ces éléments, le Tribunal de céans ne peut que conclure que l'assuré n'avait plus de résidence habituelle en Suisse du 30 septembre 2012 au 14 mai 2013 (voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 59/2011 du 5 octobre 2012 consid. 7; ATF 135 V 249 consid. 4 excluant le rattachement à un domicile dérivé auprès de l'autorité tutélaire). 7.2 Cela étant, le recourant est d'avis que l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'Union européenne lui donnerait un droit à l'exportation des prestations dans un pays membre. Il se réfère à ce titre au Règlement du 14 juin 1971 (CEE) n° 1408/71 et au Règle- ment du 29 avril 2004 n° 883/2004 qui consacrent le principe de l'égalité de traitement en rapport avec les ressortissants des Etats membres (mémoire de recours du 26 novembre 2012 [pce TAF 6b p. 4]; réplique du 22 avril 2013 [pce TAF 22 p. 2 s.]). En substance, il fait valoir qu'en tant que le règlement n° 883/2004 prévoyait effectivement une interdiction d'exportation de la rente extraordinaire et de l'allocation pour impotents, il

C-5879/2012 Page 10 en ressortirait une inégalité manifeste qui ne saurait être protégée de quelque manière que ce soit. Selon lui, il serait tout à fait injustifié d'exclu- re du champ d'application du principe de non-discrimination un invalide précoce qui n'a jamais cotisé, alors même que le principe d'exportation est désormais devenu la règle depuis l'entrée en vigueur du Règlement n° 883/2004 ayant remplacé le Règlement n° 1408/71. Dans son préavis du 20 février 2013 (pce TAF 11), l'autorité inférieure, se référant notamment aux dispositions topiques du règlement n° 883/2004, nie tout droit à l'export des prestations en cause dans un pays de l'Union européenne. 7.3 Le Tribunal de céans prend position comme suit. 7.3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 7.3.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: rè- glement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). 7.3.3 En ce qui concerne le droit intertemporel, il sied de rappeler que, selon un principe général, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2011 du 13 janvier 2012 consid. 3). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'an-

C-5879/2012 Page 11 cien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment- là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). Ces principes valent également en ce qui concerne l'entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 (ATF 138 V 533 consid. 2.2; 139 V 88 consid. 4; 140 V 98 consid. 5), ce qui est également compatible avec les dispositions transitoires contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004. En l'occurrence, le recourant a suivi ses parents en Italie en date du 30 septembre 2012. Les faits juridiquement déterminants se sont donc pro- duits sous l'empire du règlement n° 883/2004, en vigueur depuis plus de 5 mois déjà à ce moment-là. C'est donc le droit tel que contenu dans cette législation qui est en principe applicable en l'espèce. Ainsi, sous ré- serve d'une disposition contraire expresse contenue dans le règlement n° 883/2004, le recourant ne peut donc tirer plus aucun droit du règle- ment n° 1408/71 abrogé au 31 mars 2012. 7.3.4 L'art. 4 du règlement n° 883/2004 pose le principe de l'égalité de traitement en retenant que, à moins que le règlement n'en dispose au- trement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les res- sortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur do- micile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Toutefois, dans ses considérants préliminai- res (consid. 16), le règlement prévoit la possibilité de restrictions pour des prestations spéciales en lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé. Dans la même veine, l'art. 7 du règlement précise qu'à moins que le règlement n'en dispose autrement, les prestations en espè- ces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modifi- cation, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Les réserves de droit interne pou- vant entrer en ligne de compte sont mentionnées à l'art. 70 qui porte sur des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif. Cette disposition a la teneur suivante: " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à carac- tère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'applica- tion personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les ca- ractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'art. 3, par. 1, et d'une assistance sociale.

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2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «prestations spéciales en es-

pèces à caractère non contributif» les prestations:

  1. qui sont destinées:
  2. soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement,

les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art.

3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance

eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre

concerné,

ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes han-

dicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes

dans l'Etat membre concerné; et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoi-

res destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les condi-

tions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quel-

conque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les presta-

tions versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont

toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations

contributives; et

c) qui sont énumérées à l'annexe X.

3. [...]

4. Les prestations visées au par. 2 sont octroyées exclusivement dans l'Etat

membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces

prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge."

On relèvera que la mention expresse d'une prestation à caractère non

contributif à l'annexe X du règlement constitue une condition sine qua non

pour qu'un Etat puisse se prévaloir d'une éventuelle exception à l'exporta-

tion des prestations au sens des art. 4 et 7 (cf. MAXIMILIAN FUCHS [éd.],

Europäisches Sozialrecht, 6

ème

éd., Baden-Baden 2013, ad art. 70 n° 14;

ATF 130 V 145 consid. 4.2).

En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la rente extraordinaire

selon le droit suisse est une prestation à caractère non contributif au sens

de l'art. 70 al. 1 du règlement (cf. ATF 124 V 271 consid. 2b). Par ailleurs,

cette prestation est expressément mentionnée à l'annexe X, chiffre d, du

règlement n° 883/2004. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité infé-

rieure a refusé l'exportation de cette prestation en Italie conformément à

la lettre circulaire AI n° 309 concernant l'entrée en vigueur des nouveaux

règlements n° 883/2004 et n° 988/2009 ainsi qu'au chiffre 7014 de la Cir-

culaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI

C-5879/2012 Page 13 (CIBIL). Les arguments contraires mis en avant par le recourant tombent manifestement à faux. Tout d'abord, rien n'empêche les parties contractantes, soit en l'occurren- ce la Suisse et la Communauté européenne, de faire des exceptions au principe de l'égalité de traitement, ce qu'elles ont au demeurant souligné en mettant les réserves idoines autant à l'art. 4 qu'à l'art. 7 du règlement n° 883/2004. Dans ce contexte, on relèvera que, selon l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenues d'appliquer les lois fé- dérales et le droit international. Partant, dans la mesure où le recourant entendait remettre en cause le jugement de valeur à la base de l'art. 70 du règlement n° 883/2004 et de son annexe X, il ne pourrait être entendu. En tout état de cause, on relèvera que l'inégalité de traitement retenue par les parties contractantes en rapport avec l'exportation des rentes ex- traordinaires est due à un critère objectif apparemment non arbitraire, à savoir le soucis de barrer la voie à un éventuel "tourisme des rentes" (ré- ponse du Conseil fédéral à un postulat de la Conseillère nationale Silvia Schenker du 19 mai 2010 [10.3179]). Ensuite, l'intéressé ne peut tirer aucun avantage du règlement n° 1408/71 ─ dans lequel aucune restriction en rapport avec l'exportation des rentes extraordinaires n'était encore mentionnée (cf. Circulaire AI n° 182 du 18 juillet 2003, chiffre 3) ─ puisque cet acte avait été abrogé au moment dé- terminant, soit en date du 30 septembre 2012 (départ de l'assuré en Ita- lie; cf. supra consid. 7.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 7.3.1 a contrario). Il paraît utile de rappeler que le droit fédéral ne connaît pas de droit acquis à une prestation d'assurance à moins que la loi le prévoie par une disposition expresse (ATF 124 V 271 consid. 2b). De la sorte, les autorités suisses étaient tout à fait habilitées à renégocier la teneur de l'annexe relative aux prestations à caractère non contributif et à prévoir, pour le futur, un régime moins avantageux pour les assurés concernés. Finalement, le recourant ne saurait être suivi dans la mesure où il entend tirer avantage du Chiffre 7016 de la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL), selon lequel les ressortis- sants suisses ou d'un Etat de l'UE qui ont droit à une rente extraordinaire – de l'ancien droit – de l'AVS ou de l'AI et qui transfèrent leur domicile de Suisse à l'étranger (dans un Etat de l'EU) peuvent continuer à percevoir ladite rente à l'étranger. En effet, le Chiffre 7016 (introduit dans la CIBIL en juillet 2003) est antérieur au Chiffre 7014 (introduit en avril 2012 et qui consacre expressément le principe de la non-exportation des rentes ex-

C-5879/2012 Page 14 traordinaires), de sorte que, dans l'hypothèse où il y aurait un conflit entre ces deux dispositions, le premier chiffre cité en tant que lex prior devrait céder le pas au chiffre 7014. Au demeurant, le texte clair d'un traité inter- national ne saurait de toute façon pas être remis en cause par une simple directive de l'administration qui ne lie pas le juge (ATF 139 V 122 con- sid. 3.3.4). Tel est le cas en l'espèce. 7.3.5 Pour ce qui est de l'exportation de l'allocation pour impotent, il ap- pert que l'ALCP, au protocole à l'annexe II de l'accord, prévoit lui-même que les allocations pour impotents prévues par la LAI et la LAVS, dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse. Par conséquent, vu la volonté claires des parties contractantes à l'ALCP, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure qui nie le droit à l'export de cette prestation en Italie (cf. ATF 132 V 423 consid. 9.5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-925/2013 du 11 juin 2013 consid. 2 s.). 8. Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ Kneubühler, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 4.32 in fine). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

C-5879/2012 Page 15 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer- hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu- blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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