B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5876/2018
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse, durée de cotisations (décision sur opposition du 25 septembre 2018).
C-5876/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), double ressortissant franco- suisse (cf. CSC pce et TAF pce 14 annexe 1), né en 1926 et habitant en France, touche depuis le 1 er février 1991 une rente de vieillesse suisse. Cette rente a été déterminée notamment sur la base d’une durée de cotisations de 6 ans et 11 mois (décisions des 29 mai et 8 décembre 1991 [CSC pces 8 pp. 2 ss et 13 pp. 2 ss]). B. Suite au décès de l’épouse de l’assuré (cf. bulletin de décès du 5 juillet 2018 [CSC pce 37]), la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) recalcule la rente de vieillesse de l’assuré. Par décision du 25 juillet 2018, elle octroie dès le 1 er août 2018 une rente mensuelle de 345 francs, calculée compte tenu d’une période totale de cotisations de 6 années et 11 mois, d’une échelle de rente 7 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 43'710 francs (CSC pce 38 pp. 2 ss). L’assuré s’oppose à cette décision le 31 juillet 2018, soutenant que ses engagements professionnels en Suisse se sont succédés pendant 7 années (CSC pce 40). Par décision sur opposition du 25 septembre 2018 (CSC pce 41), la CSC rejette l’opposition de l’assuré et confirme sa décision du 25 juillet 2018. En substance, elle explique qu’elle a fondé la période de cotisations déterminée sur l’attestation du domicile en Suisse du 11 septembre 1951 au 24 juillet 1958. De plus, elle remarque que les inscriptions aux comptes individuels ne feraient pas état d’une activité lucrative en dehors de cette période, un certificat de travail [...] attestant une période d’activité de septembre 1951 à septembre 1957. Le 1 er octobre 2018, l’assuré lequel n’est pas d’accord avec la position de la CSC appelle celle-ci et avance qu’il a également exercé une activité lucrative en été 1958 [...] (note téléphonique du 1 er octobre 2018 [CSC pce 42]). C. Le 11 octobre 2018, l’assuré interjette recours contre la décision sur opposition de la CSC auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il argue essentiellement qu’il a exercé des activités professionnelles en Suisse de 1951 à 1958 et qu’en plus de son engagement principal au sein de l’orchestre B._______ il a souvent
C-5876/2018 Page 3 accompli des prestations musicales à la demande d’autres formations professionnelles. Ainsi, dans le prolongement de ses activités à C._______ il a pris part aux D._______ dont il joint le livret de programmes de 1958 qui contient son nom (TAF pce 1 et annexe). Dans sa réponse du 31 mai 2018 (TAF pce 3), la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition contestée. Suite à l’invitation du TAF (TAF pce 6), la CSC transmet le 5 mars 2019 (TAF pce 8) la réponse du 22 février 2019 de la Caisse de compensation cantonale WAS de Lucerne laquelle atteste notamment que les D._______ ont été affiliés auprès d’elle mais que ses archives ne contiennent pas des décomptes de cet employeur (TAF pce 8 annexes 1a et 1b). Dans ses observations des 14 avril et 14 mai 2019 (TAF pces 11 et 14), le recourant fait part de sa déception. Il remarque encore qu’il renoncerait à toute attribution rétroactive, antérieure au décès de son épouse, et verse au dossier la réponse du 23 avril 2019 des D._______ lequel indique qu’il ne trouve pas dans ses archives les noms des musiciens qui ont fait partie de l’Orchestre des D._______ (TAF pce 14 annexe 2). Sur invitation téléphonique, le TAF apprend le 3 octobre 2019 de la part de la Caisse de compensation cantonale WAS de Lucerne qu’elle n’a pas pu reconstitué le nom de l’employeur affilié n° 1,335.66 lequel a versé en 1955, 1957 et 1958 des cotisations pour le compte de l’assuré (notes téléphoniques des 1 er et 3 octobre 2019 [TAF pce 16]).
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA).
C-5876/2018 Page 4 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier puisque le recourant, habitant en France touche une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er février 1991. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). L'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
C-5876/2018 Page 5 déterminant pour la Suisse depuis le 1 er avril 2012 (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), stipule qu’à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.3 Par ailleurs, dans la mesure cas où le recourant a exercé son droit à la libre circulation dans les années 50 et, partant bien avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. art. 20 ALCP; ATF 133 V 329 consid. 5 ss). Ainsi, en l’occurrence, la Convention de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, conclue le 3 juillet 1975 et entrée en vigueur le 1 er novembre 1976 (RS 0.831.109.349.1), peut trouver application, étant noté que cette Convention a remplacé la Convention d’assurance-vieillesse et survivants du 9 juillet 1949 (RO 1950 1164, 1961 666 art. 1 er ) et qu’elle prévoit à son art. 38 al. 3 que toute période d’assurance ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date de son entrée en vigueur est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention (par ailleurs, voir aussi l’art. 39). L’art. 3 al. 1 de la Convention bilatérale prévoit que sous les réserves et modalités prévues par la Convention et son Protocole final, les ressortissants de l’un des Etats contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Etat et admis au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. 4. En l’occurrence, le montant de la rente de vieillesse du recourant est contesté. En particulier, le litige porte sur la durée de cotisations prise en compte. Le recourant prétend que sa durée de cotisations est de 7 années, avançant notamment des cotisations supplémentaires en raison de sa participation aux D._______ qui ont eu lieu en 1958.
C-5876/2018 Page 6 5. 5.1 Selon l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le montant de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations – litigieuse dans le cas d'espèce – ainsi que par les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 5.2 Aux termes de l’art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). 5.3 Au regard de l’art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1 bis
et art. 53 RAVS) lesquelles tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi (rentes complètes – rentes incomplètes, rente de vieillesse – rente de vieillesse pour veuf, etc.) et contiennent des différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). Dans le cas concret, une rente versée dès le 1 er août 2018 étant en cause, les Tables de rentes 2015, valables du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018, sont déterminantes (cf. consid. 8.5).
C-5876/2018 Page 7 6. 6.1 S’agissant des années de cotisations, l’art 29 ter al. 2 LAVS stipule que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS cité. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis dans l’appendice I des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) des tableaux afin de pouvoir déterminer si la cotisation minimale a été payée pour une période donnée durant laquelle la personne a été assurée et soumise à l’obligation de cotiser et pour déterminer pour quelle période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme remplie (cf. ch. 5011 s. DR et l’appendice I, pp. 279 ss, état au 1 er janvier 2018). 6.2 6.2.1 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut, de plus, que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (voir aussi cf. aussi ch. 5007 s. DR). Ainsi, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées au regard des art. 29 ter al. 2 LAVS et 50 RAVS cités ci-dessus n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (ATF 99 V 26; RCC 1974, p. 180 consid. 3; ch. 5013 DR; FREY/MOSIMANN/BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, Bundesgesetze über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs- rechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, 2018, art. 29 bis LAVS, ch. 2 p. 182 s.; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, ch. 921 p. 268; voir aussi l’arrêt du
C-5876/2018 Page 8 TF 101/05 du 12 octobre 2005 s’agissant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance). 6.2.2 Selon l’ancien art. 1 al. 1 LAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (RO 63 843), ont été assurées à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire principalement les personnes physiques qui ont eu leur domicile civil en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui ont exercé en Suisse une activité lucrative (let. b). L’ancien art. 1 al. 2 let. c LAVS a prévu que les personnes qui ne remplissaient ces conditions d’assujettissement que pour une période relativement courte n’étaient pas assurés. L’ancien art. 2 al. 1 RAVS a précisé le cercle des personnes concernées. Il s’agissait notamment des personnes qui n’exerçaient une activité lucrative en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus, qu’elles étaient rémunérées par un employeur à l’étranger, tels les voyageurs de commerce et les techniciens de maisons étrangères, ou qu’elles ne devaient exécuter que des mandats précis ou ne remplir que des obligations déterminées, tels les artistes ou les experts (ancien art. 2 al. 1 let. b RAVS). Le Parlement avait alors considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée (ATF 122 V 386 consid. 2b; arrêt du TF 9C_41/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.2). Ce contexte légal reste pour l’essentiel toujours valable au regard de l’actuel art. 1a al. 1 let. a et b et al. 2 let. c LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1), respectivement le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519) et l’actuel art. 2 RAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4759). Toutefois, selon le nouveau droit, les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance en raison de la courte durée de leur activité professionnelle (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 522; voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b; 111 V 73 consid. 3b; arrêt du TF 9C_41/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.2). 6.3 Enfin, pour qu'une période puisse être considérée comme durée de cotisations, il faut encore que les cotisations aient été payées lors de la naissance du droit à la rente (exception : les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
C-5876/2018 Page 9 être prises en compte; cf. art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS). A tout le moins, la personne assurée doit encore pouvoir s'en acquitter compte tenu de l'art. 16 al. 1 LAVS selon lequel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (cf. également art. 16 al. 2 LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 919 p. 267). 6.4 L’art. 30 ter al. 1 LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627), prévoit que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l'art. 140 RAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1969 (RO 1969 135), et son al. 1 let. d, dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 1979 (RO 1978 1172), les comptes individuels doivent en particulier comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation se fondent sur les indications contenues dans les comptes individuels. En l’occurrence, ces dispositions légales ne sont pas déterminantes, les cotisations de l’assuré litigieuses remontant aux années 50. Pour ces années antérieures à 1969, les comptes individuels ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Afin de déterminer la période de cotisations, l’on distingue alors selon que la personne a été domiciliée ou non en Suisse : pour les assurés qui ont eu leur domicile en Suisse, la période durant lesquels ils ont eu leur domicile en Suisse vaut période d’affiliation (arrêt du TF H 94/84 du 24 juillet 1985; cf. art. 50a RAVS pour les personnes qui n’ont pas eu de domicile en Suisse). Encore faut-il que ces personnes ont versé la cotisation minimale (arrêt du TF 524/2002 du 25 novembre 2002 consid. 2.3; cf. consid. 6.1). 7. La procédure en matière d'établissement des faits est régie par la maxime inquisitoire (art. 12 PA) selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, et elle applique le droit d’office. Toutefois, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (cf. art. 13 PA; notamment : ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 pp. 292 ss). Par ailleurs, il n’existe pas, en droit des assurances
C-5876/2018 Page 10 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.3). S’agissant de la rectification des périodes de cotisations ou des revenus assurés à prendre en considération lors du calcul de la rente de vieillesse, la jurisprudence exige la preuve stricte (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1; 117 V 261 consid. 3d). Ainsi, il ne suffit pas d’établir l'exercice d'une activité lucrative salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3) mais il faut prouver qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS). 8. 8.1 En l’espèce, la CSC a retenu dans sa décision du 25 juillet 2018 confirmée par la décision sur opposition querellée une durée de cotisations de 6 années et 11 mois (CSC pce 41). Les rentes de vieillesses versées antérieurement ont déjà été calculées sur la base de cette durée de cotisations (CSC pces 8 pp. 2 ss et 13 pp. 2 ss). 8.2 Dans le dossier constitué par la CSC se trouvent les anciens extraits des comptes individuels de l’assuré des 22 et 26 février 1991 de la caisse de compensation industries vaudoises (CSC pce 12 p. 4), de la caisse de compensation du canton de Zurich (CSC pce 12 p. 5), de la caisse de compensation musique et radio (CSC pce 12 p. 6) et de la caisse de compensation cantonale de Lucerne (CSC pce 12 p. 8) lesquels ont été rassemblés en 1991 lors du premier calcul de la rente de vieillesse de l’assuré. Ces extraits des comptes affichent les données suivantes : Année de cotisations N° de l’employeur affilié à la caisse de compensation Cotisations de 4%, francs Caisse de compensation concernée 1951 0622 66 109 caisse de compensation musique et radio 1952 0622 66 410 caisse de compensation musique et radio 1953 234.02641 22 caisse de compensation du canton de Zurich 0622 66 405 caisse de compensation musique et radio
C-5876/2018 Page 11 Année de cotisations N° de l’employeur affilié à la caisse de compensation Cotisations de 4%, francs Caisse de compensation concernée 1954 146.32 79 caisse de compensation industries vaudoises 0622 66 465 caisse de compensation musique et radio 1955 146.32 63 caisse de compensation industries vaudoises 0622 66 498 caisse de compensation musique et radio 1.335.66 55 Caisse de compensation cantonale de Lucerne 1956 146.32 76 caisse de compensation industries vaudoises 0622 66 572 caisse de compensation musique et radio 1957 146.32 46 caisse de compensation industries vaudoises 0622 66 368 caisse de compensation musique et radio 1.335.66 30 Caisse de compensation cantonale de Lucerne 1958 1.335.66 30 Caisse de compensation cantonale de Lucerne Il apparaît que l’assuré a accompli en Suisse des activités à la demande de plusieurs employeurs ce que le recourant a soulevé dans son recours. Ces employeurs ont alors versé des cotisations pour son compte. En 1955, 1957 et 1958, des cotisations ont été versées à la caisse de compensation cantonale de Lucerne. Malheureusement, le nom de l’employeur affilié portant le n° 1,335.66 n’a pas pu être reconstitué après tant d’années (cf. notes téléphoniques des 1 er et 3 octobre 2019 [TAF pce 16]). En outre, ces comptes individuels ne contiennent pas d’indications concernant les mois de cotisations comme il était d’usage à cette époque (cf. consid. 6.4). 8.3 Dans le dossier se trouvent encore l’attestation du domicile du 20 mars 1991 de C., informant que l’assuré y était domicilié du 11 septembre 1951 au 24 juillet 1958 (CSC pce 4 p. 1). De plus, selon l’attestation du 28 février 1991 de C., l’assuré est venu en Suisse
C-5876/2018 Page 12 le 11 septembre 1951 depuis E._______ (France) et a quitté la Suisse le 24 juillet 1958 pour F._______ (France; CSC pce 4 p. 2). Enfin, selon le certificat du 20 octobre 1982 de B._______, l’assuré a été employé [...] de septembre 1951 jusqu’à septembre 1957 (CSC pce 2). 8.4 Sur la base de ces données, la CSC a déterminé la période de cotisations de l’assuré compte tenu des cotisations versées et inscrites dans les comptes individuels de 1951 à 1958 (cf. consid. 8.2) ainsi qu’au regard du domicile de l’assuré en Suisse du 11 septembre 1951 au 24 juillet 1958 (CSC pce 4 p. 1; consid. 8.3), correspondant à 6 années et 11 mois. En effet, ce domicile en Suisse atteste que l’assuré a été assuré et obligé à cotiser en vertu de l’ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2). De plus, il appert de l’appendice I des DR cité que l’assuré a versé pour cette période plus que la cotisation annuelle minimale (cf. consid. 6.1), étant remarqué que les revenus à prendre en compte selon le tableau de l’OFAS peuvent être déterminés à partir des cotisations de 4% indiquées dans les comptes individuels cités (consid. 8.2). En 1951 et 1958, l’assuré a également versé des cotisations allant au-delà de la cotisation annuelle minimale. Afin que ces années entières puissent être prises en considération, il faudrait encore que le recourant ait été assuré à l’AVS et soumis à l’obligation de cotiser pendant toute la période (cf. consid. 6.2.1). Or, en dehors des mois pris en considération (septembre-décembre 1951 et janvier-juillet 1958), l’assuré qui n’avait alors plus de domicile en Suisse (cf. CSC pce 4 p. 2; consid. 8.3) n’a pas pu prouver qu’il était assuré et soumis à l’obligation de cotiser en vertu de l’exercice d’une activité professionnelle conformément à l’ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS cité (consid. 6.2.2). En effet, il est rappelé que la jurisprudence demande la preuve stricte (consid. 7) et que, partant, la mention de l’assuré dans un livret de programmation est insuffisante. En particulier, elle n’atteste pas que des cotisations ont été payées et que cette activité était soumise à l’assurance et à l’obligation de cotiser, la CSC ayant, du reste, remarqué à juste titre qu’une activité exercée pour une courte période de trois mois était exemptée de l’assurance (cf. l’ancien art. 1 al. 2 let. c LAVS et l’ancien art. 2 al. 1 let. b RAVS; cf. consid. 6.2.2). Néanmoins, le TAF tient à soulever que des cotisations ont été versées en 1958 à la Caisse de compensation cantonale de Lucerne, de la part d’un employeur dont le nom ne peut plus être reconstitué (consid. 8.2), et que sans ces cotisations, les 7 mois, de janvier à juillet 1958, pendant lesquels l’assuré a encore été domicilié en Suisse, n’auraient pas pu être prises en compte comme durée de cotisations (cf. consid. 6.1 et 6.2).
C-5876/2018 Page 13 8.5 En conclusion, le Tribunal constate que la CSC a correctement déterminé une période de cotisations de 6 ans et 11 mois. Enfin, la durée de cotisations complète de la classe d'âge de l'assuré correspondant à 43 années (cf. Tables des classes d’âge, Tables des rentes 2015, p. 6; cf. consid. 5.3), l’assuré n’a droit qu'à une rente partielle laquelle se calcule, au regard de la période de cotisations déterminée, d’après l’échelle de rente 7 (cf. Indicateur d’échelles, Tables des rentes 2015, p. 10). Compte tenu d’un revenu annuel moyen déterminant de 43'710 francs, la rente de vieillesse de l’assuré, compte tenu du supplément de 20% pour veuf (cf. art. 35 bis LAVS), s’élève à 345 francs par mois telle que déterminée par la CSC (cf. Rentes partielles mensuelles selon l’échelle 7, Tables des rentes 2015, p. 92). Dès lors, c’est à bon droit que par décision sur opposition du 25 septembre 2018 attaquée, la CSC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 25 juillet 2018. 9. En définitive, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 10. Il n’est pas perçu de fais de procédure au regard à l’art. 85 bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties. Il n’est pas non plus alloué de dépens, le recourant étant débouté et la CSC en tant qu’autorité n’y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-5876/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :