Cou r III C-58 7 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représentée par Maître Fateh Boudiaf, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-5 8 7/ 20 0 6 Faits : A. A.aLe 16 août 2006, X._______ (ressortissante algérienne née le 13 juillet 1988) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Barcelone une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue de l'accomplissement d'études en sciences pharmaceutiques à l'Université de Genève. Selon les indications mentionnées dans le curriculum vitae et dans une lettre du 14 juillet 2006 joints à cette re- quête, la prénommée avait débuté sa scolarité en Algérie, puis l'avait poursuivie au sein d'une école française en Espagne, avant d'effectuer des études dans un lycée français, à Annemasse, où elle avait obtenu un baccalauréat scientifique en juin 2006. X._______ a en outre précisé qu'elle souhaitait poursuivre ses études dans une université suisse en raison du fait que la qualité des diplômes qui y étaient délivrés conférait à ces derniers une réelle valorisation en Algérie. La prénommée a également produit à l'appui de sa requête une attestation de l'Université de Genève certifiant son admissibilité à l'immatriculation au sein de la Faculté des sciences, une déclaration écrite confirmant son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études pharmaceutiques et un extrait de compte bancaire. A.b Par courrier du 25 août 2006, l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études (art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers dans sa teneur en vigueur à l'époque [aOLE, RO 1986 1791]), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 6 septembre 2006, l'Office fédéral précité a avisé la prénommée de son intention de refuser son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour études, au motif notamment que sa sortie de Suisse au terme de la formation envisagée ne paraissait pas suffi- samment assurée en regard de la situation socio-économique algé- rienne. Dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être entendue, X._______ a relevé qu'elle avait entamé des démarches en vue de son inscription à l'Université de Genève après la visite organisée qu'elle y avait effectuée avec ses enseignants du Page 2
C-5 8 7/ 20 0 6 lycée d'Annemasse. La prénommée a en outre précisé qu'elle venait de conclure un contrat de location d'une chambre à la cité universitaire de Genève et avait procédé à l'annulation des préinscriptions faites auparavant auprès des universités de Lyon et de Grenoble. Faute d'être titulaire d'un baccalauréat espagnol, elle ne pouvait par ailleurs entamer des études universitaires en Espagne. Evoquant la qualité des études dispensées en Suisse, X._______ a également affirmé que la recherche d'un emploi en serait facilitée pour elle tant dans son pays de résidence actuelle (Espagne) que dans son pays d'origine (Algérie). Ses déterminations étaient accompagnées notamment d'une déclaration écrite de son père du 27 septembre 2006 s'engageant à financer la totalité des frais d'études concernés et garantissant le retour de l'intéressée en Espagne une fois sa formation universitaire achevée, ainsi que de divers documents attestant que sa famille était propriétaire de plusieurs biens-fonds. B. Par décision du 11 octobre 2006, l'ODM a refusé de délivrer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a retenu pour l'essentiel qu'en dépit du fait que la volonté d'X._______ d'améliorer sa formation revêtît un caractère légitime, la nécessité pour elle d'entreprendre en Suisse des études à la faculté des sciences de l'Université de Genève n'avait pas été démontrée à satisfaction. C. Dans le recours qu'elle a interjeté le 29 novembre 2006 contre la déci- sion de l'ODM, X._______ a conclu à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a tout d'abord relevé que les établissements universitaires français, s'ils n'exigeaient pas des candidats aux études universitaires, contrairement à ce qui était le cas de l'Université de Genève, qu'ils fussent titulaires d'un baccalauréat avec mention «bien», prévoyaient par contre un concours pour le passage en deuxième année de pharmacie («numerus clausus»). De plus, la durée des études portait sur six ans et, non, sur cinq ans comme en Suisse. Pièces à l'appui, la recourante a en outre fait valoir qu'elle se trouvait déjà inscrite à la Faculté des sciences de Genève en qualité d'étudiante régulière pour le semestre d'hiver 2006 et disposait, sur son compte bancaire, des moyens financiers (plus de Fr. 20'000.--) nécessaires à la couverture Page 3
C-5 8 7/ 20 0 6 des frais occasionnés par sa première année d'études. Dans l'argumentation de son recours, X._______ a également argué du fait que sa sortie de Suisse au terme de son séjour d'études paraissait assurée, dès lors qu'elle envisageait, à la fin de ces dernières, de s'établir en Algérie ou, si son retour dans ce dernier pays s'avérait compromis, en Espagne. Se référant à la motivation de l'autorité intimée selon laquelle la nécessité pour elle d'entreprendre des études en Suisse n'avait pas été établie à satisfaction, la recourante a par ailleurs excipé du fait que le législateur n'avait posé aucune exigence de cette sorte pour la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 32 aOLE. D. Dans le délai imparti par l'autorité d'instruction, X._______ a fait parvenir à cette dernière une copie des pièces attestant des dé- marches qu'elle avait entreprises en vue de l'octroi de la part des autorités françaises d'une carte de séjour temporaire (un an renouve- lable) pour visiteurs destinée à lui permettre de loger chez une connaissance dans la région française proche de Genève jusqu'à l'issue de la présente procédure. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 14 mars 2007. Dans les observations qu'elle a formulées à la suite de la prise de po- sition de l'autorité intimée, la recourante a soutenu que les restrictions imposées par le principe de la limitation du nombre des étrangers en Suisse ne pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen de sa demande d'autorisation de séjour pour études, du moment notamment qu'elle était déjà inscrite à l'Université de Genève et y suivait régulière- ment ses études. D'autre part, l'intéressée a allégué que les cir- constances entourant sa requête se rapprochaient de celles d'un autre dossier dans le cadre duquel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) avait admis le recours déposé par une compatriote, issue, comme elle, d'une famille aisée et désireuse aussi d'accomplir des études à Genève. Page 4
C-5 8 7/ 20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-5 8 7/ 20 0 6 ments au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.6La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu- nité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se- lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). 2.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). 2.3Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Page 6
C-5 8 7/ 20 0 6 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégo- ries de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE). 3.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 25 août 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 4.2En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a)le requérant vient seul en Suisse; b)il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; Page 7
C-5 8 7/ 20 0 6 c)le programme des études est fixé; d)la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e)le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f)la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2008 du 31 mars 2008). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 aLSEE). 5. 5.1Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopula- tion étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui dési- rent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une poli- tique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hési- tant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène Page 8
C-5 8 7/ 20 0 6 et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombre- ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du 1 er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée). 6. 6.1En l'occurrence, ainsi que l'ODM l'a souligné dans le courrier qu'il a adressé à X._______ le 6 septembre 2006, il ressort de l'examen des pièces du dossier que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme des études envisagées ne peut être tenue pour suffisamment assurée. Dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée et de séjour qu'elle a signé le 16 août 2006 auprès de la Représentation de Suisse à Barcelone et dans la lettre du 14 juillet 2006 qu'elle a jointe à sa re- quête, l'intéressée a indiqué vouloir suivre des études à l'Université de Genève en sciences pharmaceutiques pendant une période de cinq ans, sans préciser la structure exacte des études qu'elle projetait d'accomplir à la Faculté des sciences de ladite Université, ni men- tionner le genre de diplôme qu'elle envisageait d'obtenir au terme de ses études. Lors des déterminations qu'elle a formulées le 25 septembre 2006 à l'attention de l'ODM dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendue, X._______ a spécifié qu'il était dans son intention de franchir les deux étapes prévues pour l'obtention du bachelor (trois années d'études) et du master (deux années d'études supplémentaires), de manière à pouvoir se faire délivrer le diplôme de pharmacien fédéral ou universitaire. Or, selon la brochure d'informa- tion remise par l'Université de Genève à la recourante et produite par celle-ci à l'appui de ses observations, un tel diplôme, qui implique un stage obligatoire de douze mois effectué après réussite des quatre années d'études ordinaires menant au diplôme en sciences pharma- Page 9
C-5 8 7/ 20 0 6 ceutiques, consiste en une formation post-diplôme et est spécifi- quement prévu pour les étudiants qui se destinent à l'officine. Dans ces circonstances, le projet d'X._______ de mettre les connaissances acquises durant ses études en Suisse au service de son pays d'origine (Algérie), où, selon ses déclarations, s'implantent de nombreuses sociétés internationales pharmaceutiques, contrairement aux Etats européens dans lesquels semblable marché serait saturé (cf. en ce sens les observations écrites du 25 septembre 2006 rédigées par l'intéressée à l'attention de l'ODM), n'apparaît guère en adéquation avec la formation post-diplôme visée. L'accomplissement d'une thèse dans un des laboratoires de la section de pharmacie ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées s'avère en effet une voie plus naturelle pour une prise d'emploi au sein de l'une des sociétés pharmaceutiques évoquées. Il y a dès lors de fortes probabilités que la recourante, compte tenu du type de diplôme qu'elle souhaite acquérir en Suisse, soit ensuite naturellement amenée à rechercher en priorité un poste de travail dans une pharmacie ou dans l'enseignement sur territoire helvétique. Certes l'intéressée s'est-elle engagée à quitter la Suisse une fois sa formation achevée (cf. notamment «lettre d'engagement» écrite du 14 juillet 2006 jointe à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour du 16 août 2006 et observations écrites du 25 septembre 2006). Ces dé- clarations d'intention ne sauraient toutefois constituer une garantie dé- finitive quant à la sortie effective de ce pays de la recourante à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée, puisqu'elles n'emportent aucun effet juridique. Compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse par rapport à l'Algérie, le TAF ne peut totalement exclure qu'X._______, à l'instar d'un bon nombre de ses compatriotes, renonce, une fois sa formation achevée à l'Université de Genève, à retourner vivre dans sa patrie et s'efforce d'obtenir en Suisse un titre de séjour durable dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles prévalant dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires données dans le cadre de la présente procédure. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'est prise la décision de retourner dans sa patrie, surtout après avoir séjourné plusieurs années en Suisse. Du reste, la recourante pourrait sans autre passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger sa présence en Suisse après l'obtention de son diplôme de pharmacien fédéral ou universitaire, Pag e 10
C-5 8 7/ 20 0 6 comme par exemple l'intention de soutenir à Genève une thèse de doctorat, de se perfectionner dans un domaine plus spécialisé ou de saisir une opportunité d'embauche. Rien n'empêcherait en effet l'intéressée, une fois en possession du diplôme envisagé, d'entreprendre des formalités pour demeurer en ce pays, sans que cela ne présente pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que la recourante n'a pas évoqué l'existence de liens professionnels avec l'Algérie ou l'Espagne. Elle ne s'est pas davantage prévalue d'obligation familiale envers un époux ou des enfants. En conséquence, on ne saurait considérer que ses attaches familiales ou professionnelles sont suffisamment étroites avec son pays d'origine (duquel elle est partie en 1996, soit à l'âge de huit ans déjà) ou son pays de résidence (Espagne) pour l'amener à y retourner en cas de voyage à l'étranger. Dans ces conditions et compte tenu notamment du type de diplôme visé par la recourante, le TAF ne saurait tenir pour infondées les craintes émises par l'autorité intimée quant au départ ponctuel d'X._______ de Suisse au terme de la formation envisagée, en dépit des assurances contraires données par l'intéressée (cf. en ce sens notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-457/2006 du 21 décembre 2007, consid. 6.2). Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressée. 6.2S'agissant de la nécessité pour la recourante de poursuivre en Suisse ses études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance se réfère dans la décision querellée, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 aOLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle de l'opportunité (cf. notamment arrêts du Tri- bunal administratif fédéral C-457/2006 précité, consid. 7, et C-1796/2006 du 21 août 2007, consid. 8.1). Ainsi que l'ODM l'a relevé dans la décision querellée et dans son préavis du 14 mars 2007, il est loisible à la recourante d'entreprendre ses études universitaires en sciences pharmaceutiques dans un pays tiers autre que la Suisse, plus particulièrement en France, pays dans lequel elle a effectué ses études gymnasiales, ou en Espagne, pays dans lequel elle a, à l'instar des membres de sa famille, sa résidence. Il résulte des propos mêmes de l'intéressée qu'aucun obstacle sérieux Pag e 11
C-5 8 7/ 20 0 6 ne s'oppose à la poursuite par cette dernière de ses études en France ou en Espagne dans le domaine envisagé. Ainsi qu'elle l'a précisé dans son recours, X._______ a, dans un premier temps, sollicité son inscription auprès des établissements universitaires de Grenoble et de Lyon, avant de retirer les deux candidatures précitées et de se faire inscrire à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. La recourante explique ce choix essentiellement par le fait qu'elle souhaite éviter de subir les épreuves du concours de classement («numerus clausus») prévues en fin de première année dans les deux établissements français concernés et que la durée du cursus universitaire y est plus longue d'une année par rapport au plan d'études proposé par l'établissement universitaire genevois (soit une durée équivalente à six ans). L'intéressée avance en outre l'argument selon lequel l'Université de Genève comporte un nombre restreint d'étudiants et dispense un enseignement de qualité. Quant au désintérêt manifesté à l'égard des universités espagnoles, X._______ le motive par le fait que son inscription dans l'une de ces dernières impliquerait au préalable l'homologation de son baccalauréat scientifique français et que ses connaissances de la langue espagnole seraient insuffisantes. A l'évidence, les motifs ainsi soulevés par la recourante à l'appui de son projet d'études en Suisse tiennent avant tout d'une pure convenance personnelle, l'intéressée n'établissant nullement être prétéritée de manière significative dans l'éventualité où l'accomplissement de sa formation universitaire interviendrait en France ou en Espagne. A noter à ce sujet que, sur le plan linguistique, X._______ paraît tout à fait apte à effectuer ses études universitaires en Espagne, la prénommée, qui a été scolarisée pendant huit ans en ce pays (cf. ch. 2 à 4 de l'exposé des faits du mémoire de recours), ayant indiqué dans le curriculum vitae joint à sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour parler couramment l'espagnol. Or, comme évoqué plus haut, les autorités helvétiques se doivent, pour éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et préserver la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de perfectionnement professionnel n'est pas susceptible d'être mené à bien dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers où leur séjour est déjà autorisé. Partant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à Pag e 12
C-5 8 7/ 20 0 6 effectuer son cursus universitaire en Suisse, compte tenu des études accomplies antérieurement en France et de la possibilité de les poursuivre dans ce pays ou dans son pays de résidence (Espagne). Pour ce motif également, la délivrance à la recourante d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études n'apparaît pas justifiée. 7. Dans le cadre de sa réplique du 23 avril 2007, la recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à l'une de ses compatriotes admise, suite à l'acceptation de son recours (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-417/2006 du 14 mars 2007), à venir en Suisse en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en archi- tecture à l'Université de Genève (spécialisation post-grade en sauve- garde du patrimoine devant s'étaler sur deux ans). 7.1Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'impo- sent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 I 1 consid. 4.2, 377 consid. 3, 394 consid. 4.2 et réf. citées). Il appartient au législateur comme à l'autorité administrative de traiter de la même manière deux situations, non pas à la condition qu'elles soient en tous points parfaitement identiques, mais lorsque leur similitude réside dans les éléments de faits qui sont pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6, 112 Ia 196 consid. 2b; JAAC 67.16 consid. 4b). 7.2C'est toutefois en vain que la recourante se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de traitement. En l'espèce, s'il est vrai que la ressortissante algérienne par rapport à laquelle X._______ soulève ce grief a été autorisée, suite à l'admission de son recours par le TAF, à entreprendre des études à l'Université de Genève, sa situation personnelle et, plus particulièrement, l'intensité de ses attaches avec l'Algérie ne peuvent être tenues pour similaires à celles de l'intéressée. Certes, comme cela était le cas de cette personne, la re- courante provient d'une famille algérienne aisée et entend accomplir un séjour en Suisse pour y suivre des études de type universitaire. Il reste cependant que, contrairement à l'affaire d'espèce, les moyens de Pag e 13
C-5 8 7/ 20 0 6 preuve présentés par la requérante citée dans la cause C-417/2006 étaient de nature à garantir son départ de Suisse au terme de la formation envisagée. Dans la présente affaire, X._______ n'a évoqué aucun projet précis quant à la future occupation professionnelle qui pourrait être la sienne après l'achèvement de ses études en Suisse, l'intéressée se contentant de souligner la qualité de la formation à laquelle elle aurait accès au sein de l'Université de Genève et la facilité avec laquelle elle trouverait un poste de travail en Algérie, où règne, selon ses dires, une situation économique florissante et où s'implantent de nombreuses sociétés pharmaceutiques internationales (cf. observations écrites du 25 septembre 2006 formulées à l'attention de l'ODM). En outre, la recourante, qui a indiqué avoir quitté sa patrie en 1996 avec sa famille à destination de l'Espagne, ne saurait prétendre avoir conservé des liens aussi étroits que ceux dont peut se prévaloir sa compatriote domiciliée encore en Algérie lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour études auprès des autorités suisses. D'autre part, le type de diplôme convoité par X._______ (diplôme de pharmacien fédéral ou universitaire) est censé être prévu principalement pour les étudiants qui se destinent à l'officine et, donc, propre à favoriser une prise d'emploi en Suisse, ce qui, a priori, ne saurait être le cas de la spécialisation post-grade en sauvegarde du patrimoine envisagée par sa compatriote. De plus, il appert qu'X._______ dispose de la faculté de poursuivre les mêmes études que celles projetées (sciences pharmaceutiques) tant en France, où elle a obtenu son baccalauréat, qu'en Espagne, où réside sa famille, alors que tel n'était pas le cas de la personne dont l'intéressée a fait mention au titre de l'égalité de traitement. La situation de la recourante se distingue dès lors de celle de la ressortissante algérienne dont la cause a été jugée par le TAF le 14 mars 2007 par des éléments objectifs pertinents excluant l'existence d'une inégalité de traitement dans l'examen de leurs dossiers. Le grief d'inégalité de traitement soulevé par X._______ s'avère dès lors manifestement infondé. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne le fait qu'un grand nombre d'étudiants étrangers soient admis à accomplir une formation au sein de l'Université de Genève, plus particulièrement en sciences pharmaceutiques. L'intéressée ne cite en effet aucun cas précis de personnes qui, se trouvant dans une situation en tout point comparable à la sienne, auraient bénéficié d'un traitement plus favorable (cf. p. 10 du mémoire de recours [voir sur ce point notamment arrêts du Tribunal fédéral 2P.260/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.3, et 2A.435/2006 du 29 septembre 2006, consid. 6.5]). Pag e 14
C-5 8 7/ 20 0 6 8. Enfin, le fait que la recourante ait déjà obtenu formellement son inscription en qualité d'étudiante régulière à la Faculté des sciences de l'Université de Genève et conclu un contrat de location pour une chambre dans la cité universitaire de cet établissement ne peut avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du cas. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2.2), les dispositions prises ainsi par X._______ en la matière ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 8 al. 2 aRSEE [voir notamment ATF 131 II 339 consid. 1 et réf. citées]). 9. Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'auto- rité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 aOLE n'étaient pas remplies à l'égard de la recourante. Aussi est-ce à bon droit que l'auto- rité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de l'inté- ressée d'une autorisation de séjour pour études. 10. X._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 octobre 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 15
C-5 8 7/ 20 0 6 (dispositif page 17) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. Pag e 16
C-5 8 7/ 20 0 6 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée le 23 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 2 246 335 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 17