Cou r III C-58 6 8 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Maître Mauro Poggia, 11, rue de Beaumont, 1206 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-58 6 8 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant marocain né en 1969, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, le 12 mai 1997 et y a épousé, le 12 juin 1997 à Genève, B., ressortissante suisse. Le 13 juin 1997, A._______ a rempli un formulaire de demande d'autorisation de séjour en vue de s'établir à Genève auprès de son épouse. A la rubrique "Le cas échéant, condamnations subies", il a répondu "NON". A._______ a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). B. Le 13 septembre 1999, B._______ a trouvé refuge auprès du Foyer de l'association Solidarité Femmes, laquelle apporte son aide aux femmes victimes de violence conjugale. Le 18 novembre 1999, B._______ a donné naissance à une fille, prénommée C._______ et a continué d'être hébergée, avec sa fille, auprès de Solidarité Femmes jusqu'au début de l'année 2000. Le 3 juillet 2000, B._______ a annoncé à l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP) un changement d'adresse depuis le mois d'avril 2000, en précisant qu'il ne concernait pas son époux et en ajoutant la remarque "séparation de corps et de biens". C. Le 23 juillet 2002, l'OCP a informé A._______, qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que celle-ci avait été obtenue sur la base de fausses déclarations et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Il apparaissait en effet que l'intéressé avait fait l'objet en France de deux condamnations pénales, la première, le 12 février 1992, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour trafic d'héroïne, la seconde, le 30 octobre 1992, à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de vols avec arme et vol simple, antécédents pénaux qu'il avait cachés à l'OCP en Page 2

C-58 6 8 /20 0 8 répondant par la négative à la rubrique "condamnations subies" lors de sa demande d'autorisation de séjour du 13 juin 1997. Dans les déterminations qu'il a adressées le 22 août 2002 à l'OCP par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a déclaré que sa réponse négative se référait à l'absence d'antécédents judiciaires en Suisse, que les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à plus de dix ans et qu'il avait au surplus bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. D. Le 28 juin 2002, A._______ a déposé au Tribunal de première instance de Genève une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il précisait vivre séparé de son épouse depuis le 30 septembre 1999 et demandait la suspension de la vie commune, ainsi que l'octroi de la garde de sa fille C.. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 février 2003, confirmé par arrêt de la Cour de Justice du 10 juillet 2003, le Tribunal de première instance de Genève a confié à la mère la garde de l'enfant, réservé à A. un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures tous les quinze jours dans l'enceinte d'un point rencontre et instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, selon l'art. 308 al. 1 et 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). E. Le 7 septembre 2004, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé, sous réserve de circonstances nouvelles, la procédure qui avait été ouverte à l'endroit d'A._______ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, les experts ayant été dans l'impossibilité de déterminer si C._______ avait subi des abus sexuels de la part de son père, comme elle l'avait affirmé. F. Par jugement du 22 juin 2006, devenu définitif et exécutoire le 5 septembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B., attribué à B. l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C._______ et réservé à A._______ un droit de visite sur sa fille, lequel était dans un premier temps limité à deux heures un samedi sur deux dans un point Page 3

C-58 6 8 /20 0 8 de rencontre, mais qui devait par la suite être progressivement étendu par le curateur jusqu'à atteindre un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. G. Le 25 juillet 2007, A._______ a sollicité de l'OCP la délivrance d'une autorisation d'établissement, au motif qu'il séjournait depuis dix ans à Genève. Le 29 août 2007, l'OCP l'a informé qu'il était disposé à donner suite à sa requête, mais qu'au regard de ses condamnations pénales en France et de la séparation, puis du divorce d'avec son épouse suissesse, l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur était soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Le 8 octobre 2007, l'ODM a sollicité de l'OCP des informations complémentaires au sujet de la situation professionnelle et financière de l'intéressé, de l'évolution de ses relations avec sa fille, ainsi que de l'issue de la plainte pénale que son ex-épouse avait déposée contre X, à la suite d'une agression dont elle avait été victime sur son lieu de travail. Dans le cadre de ce complément d'instruction, A._______ a indiqué à l'OCP, le 29 novembre 2007, qu'il disposait d'un droit de visite sur sa fille, mais qu'il se heurtait au refus de son ex-épouse de présenter l'enfant et qu'il ne pouvait en outre pas s'acquitter de la pension fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant, dès lors que l'adresse et les coordonnées bancaires de son ex-épouse lui étaient inconnues. A._______ a relevé par ailleurs qu'il travaillait depuis de nombreuses années comme chauffeur de taxi et avait fait l'objet de quelques poursuites. H. Le 18 octobre 2007, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A._______ à 60 jours-amende à Fr. 80.-, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles par négligence. I. Le 26 mai 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement, Page 4

C-58 6 8 /20 0 8 ainsi que de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. Dans ses observations du 12 juin 2008 à l'ODM, A._______ a repris pour l'essentiel les explications qu'il avait déjà précédemment fournies sur sa situation personnelle. J. Par décision du 15 août 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement à A._______ et a prononcé son renvoi, en lui fixant un délai au 15 novembre 2008 pour quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu en particulier que le prénommé n'avait obtenu son autorisation de séjour qu'en cachant des faits essentiels, soit des graves antécédents judiciaires en France, que la vie commune avec son épouse n'avait duré que deux ans, que son comportement en Suisse laissait à désirer (ordonnances pour conversion d'amendes en relation avec la LCR, contravention pour rixe et bataille, infractions à la loi cantonale sur les services de taxi), qu'il n'exerçait pas un emploi particulièrement qualifié et que sa situation financière était précaire, dès lors qu'il avait accumulé des actes de défaut de biens et des poursuites pour près de Fr. 15.000.- jusqu'en octobre 2007. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et n'entretenait aucune relation avec sa fille de nationalité suisse, dès lors que son ex-épouse refusait tout contact. K. Agissant par l'entremise de son précédent conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 15 septembre 2008, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement. Dans son recours, il s'est référé en substance aux explications qu'il avait précédemment fournies aux autorités au sujet de sa situation personnelle et professionnelle, tout en soulignant que c'était de bonne foi qu'il n'avait pas mentionné ses antécédents judiciaires en France, que son mariage n'avait nullement eu pour but de lui procurer un titre de séjour en Suisse, que la responsabilité de la désunion reposait en grande partie sur son ex- épouse et qu'il ne pouvait exercer son droit de visite sur sa fille, ni lui verser la pension prévue, en raison de l'attitude son ex-épouse. Page 5

C-58 6 8 /20 0 8 L. Interpellé le 3 septembre 2008 par la police genevoise alors qu'il circulait sous retrait du permis de conduire, A._______ a refusé le test de l'éthylomètre, ainsi que la prise de sang et adopté un langage particulièrement grossier vis à vis des agents de la force publique. Le 9 septembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu A._______ coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 2 LCR), révoqué le sursis accordé à la condamnation prononcée le 18 octobre 2007 par le Ministère public du canton de Genève et condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général d'ensemble de 240 heures. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 12 novembre 2008. N. Dans le cadre de ses déterminations du 5 février 2009 sur le préavis de l'ODM, A., agissant par l'entremise du conseil actuel, a d'abord réaffirmé qu'il n'avait pas voulu cacher ses condamnations pénales en France, mais que le formulaire de la demande d'autorisation de séjour ne faisait état que d'antécédents judiciaires en Suisse. Il a exposé ensuite qu'il espérait pouvoir exercer prochainement son droit de visite sur sa fille, dès lors que la Justice de Paix de Lausanne avait considéré, le 23 décembre 2008, qu'une reprise de ses relations personnelles avec sa fille devait pouvoir intervenir dans un point de rencontre. Il s'est prévalu à cet égard de la protection conférée par l'art. 8 par 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en affirmant que son éventuel renvoi de Suisse mettrait fin aux relations familiales qu'il entendait reprendre avec sa fille C.. O. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité, le 13 mai 2009, la Justice de Paix du district de Lausanne à l'informer de l'évolution des relations personnelles entre A._______ et sa fille C._______ depuis la décision de la Justice de paix du 11 novembre 2008, laquelle avait suspendu l'instruction de la cause en rétablissement des relations personnelles entre les prénommés. Page 6

C-58 6 8 /20 0 8 P. En réponse à cette réquisition, le Juge de paix D._______ a transmis le 15 mai 2009 au Tribunal les courriers qu'elle avait adressés le 11 février 2009 aux deux parties, puis le 4 mars 2009 au Point rencontre de Lausanne, en vue d'une reprise du droit de visite d'A._______ sur sa fille C._______, "limité à deux heures un samedi sur deux dans un point de rencontre", comme prévu dans le jugement de divorce du 22 juin 2006. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) Page 7

C-58 6 8 /20 0 8 est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les Page 8

C-58 6 8 /20 0 8 autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). Page 9

C-58 6 8 /20 0 8 4.2En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer à A._______ une autorisation d'établissement et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. Dans la mesure où l'autorité cantonale est disposée à accorder une autorisation d'établissement, elle entend implicitement renouveler l'autorisation de séjour et l'ODM était donc fondé à se prononcer également sur cet objet. 5. 5.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). 5.2En l'espèce, A._______ a contracté mariage avec B._______, ressortissante suisse, le 12 juin 1997, mariage qui a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 5 septembre 2006. Bien que le mariage du recourant ait duré au-delà du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, celui-ci ne remplissait toutefois pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but Pag e 10

C-58 6 8 /20 0 8 d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-523/2006 du 24 juillet 2008 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c.). Or, en l'occurrence, A._______ s'est séparé de son épouse suissesse le 30 septembre 1999 déjà, soit après deux ans et trois mois de mariage, séparation qui s'est révélée définitive. Dès lors que la communauté conjugale a été irrémédiablement rompue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, le recourant ne pouvait plus, depuis lors, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, a fortiori d'établissement, en raison de son statut d'époux d'une ressortissante suisse. 6. 6.1Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, le recourant a allégué qu'un départ de Suisse le priverait de la possibilité de maintenir des relations étroites avec sa fille C._______, ressortissante suisse par la naissance (cf. art. 1 al. 1 let. a de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). 6.2Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral Pag e 11

C-58 6 8 /20 0 8 en matière de police des étrangers in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 6.3Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1 et jurisprudence citée). 6.4En principe, le Tribunal est amené à se prononcer sur les conditions auxquels un étranger doit satisfaire pour obtenir une autorisation de séjour lorsqu'il dispose d'un droit de visite sur son enfant, lequel vit avec le parent titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. Les principes suivants ont été dégagés: Pag e 12

C-58 6 8 /20 0 8 S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22 consid. 4 et références citées; WURZBURGER, op. cit., p. 285). Cependant, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêts 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées). 6.5En l'occurrence, il ressort des informations que le Tribunal a obtenues le 15 mai 2009 auprès de la Justice de paix de Lausanne qu'A._______ dispose sur sa fille C._______ d'un droit de visite bi- mensuel de deux heures sous surveillance dans un point de rencontre. Ce droit de visite, longtemps rendu impossible par son ex-épouse, qui craignait des violences de la part du père, devait débuter récemment dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de C._______ . Cela étant, même dans l'hypothèse où l'exercice de ce droit de visite ait effectivement pu enfin se concrétiser, force est de constater Pag e 13

C-58 6 8 /20 0 8 qu'A._______ n'entretient pas avec sa fille C._______ une relation aussi forte et étroite que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2) et que leurs liens affectifs sont par ailleurs nettement en deçà du cadre de ceux qui existent en général entre parent et enfant lorsque les intéressés ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c). Dans ces circonstances, leurs (éventuelles) relations ne sont pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers, ce d'autant moins que le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable au cours de son séjour en Suisse (cf. consid. 6.4 supra). Il convient de relever par ailleurs que le recourant ne s'est jamais acquitté de la contribution d'entretien de sa fille C._______ mise à sa charge dans le jugement de divorce du 22 juin 2006. Bien qu'il ait certes été longtemps privé de l'exercice de son droit de visite par l'attitude de son ex-épouse, les motifs qu'il a fournis lors de la séance de la Justice de paix du 11 novembre 2008 pour justifier l'absence de toute contribution en faveur de sa fille (soit la perte de la carte de visite du mandataire de son ex-épouse que le Service de protection de la jeunesse lui avait remise) apparaît particulièrement peu sérieux et illustre le manque de volonté de l'intéressé de s'investir dans ses relations avec sa fille. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par 1 CEDH, la décision querellée se révélant compatible avec le paragraphe 2 de cette disposition. 7. 7.1A._______ ne pouvant plus se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur territoire helvétique. Pag e 14

C-58 6 8 /20 0 8 7.2Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. 7.3Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre Pag e 15

C-58 6 8 /20 0 8 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 8. En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 12 juin 1997, mais n'y a vécu que deux ans et trois mois en communauté conjugale avec son ex-épouse suissesse. Le couple s'étant séparé le 30 septembre 1999, soit avant même la naissance de leur enfant commun, le recourant n'a depuis lors été autorisé à demeurer dans ce pays que dans l'attente de l'évolution de sa relation conjugale, puis dans le cadre de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour à la suite de son divorce. L'examen du dossier amène en outre le Tribunal à constater que le recourant ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches socio- professionnelles à ce point profondes et durables qu'elles justifient à ce titre la prolongation de son séjour dans ce pays. S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, celui-ci a certes travaillé en Suisse durant de nombreuses années, notamment comme chauffeur de taxi, mais n'a pas réussi à s'y constituer une situation financière stable, puisqu'il a accumulé des poursuites et des actes de défaut de bien pour près de Fr. 15'000.- jusqu'en octobre 2007. De plus, au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, l'intéressé n'a, à l'évidence, pas acquis dans ce pays des connaissances et des qualifications professionnelles particulières qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé puisse se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement marquée avec la Suisse et qu'il se soit, en particulier, créé des attaches étroites avec son entourage, notamment dans le cadre de ses relations de travail ou de voisinage. Le Tribunal relève en outre que le recourant a fait l'objet en Suisse de plusieurs condamnations et contraventions. Si les faits qui lui ont été reprochés (soit des lésions corporelles par négligence, ainsi que des Pag e 16

C-58 6 8 /20 0 8 infractions à la LCR et à la loi cantonale sur les services de taxis) ne sont pas d'une gravité particulière, l'activité délictueuse du recourant témoigne néanmoins d'un manque de respect pour les lois de son pays d'accueil et d'une mentalité indigne de l'hospitalité. De plus, le comportement grossier qu'il a adopté vis à vis de la police genevoise lors de son interpellation du 3 septembre 2008 démontre un manque flagrant de considération pour les institutions de ce pays et, partant, la faible volonté d'intégration du recourant. Le Tribunal relève, par surabondance, que le recourant n'a pu obtenir une autorisation de séjour en Suisse qu'en cachant aux autorités cantonales qu'il avait précédemment fait l'objet en France de deux graves condamnations pénales, l'une à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour trafic d'héroïne, l'autre à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de vols avec arme et vol simple. Les explications fournies en cours de procédure de recours, selon lesquelles il n'avait pas mentionné ces faits, car le formulaire de demande d'autorisation de séjour ne se référait qu'aux antécédents judiciaires en Suisse, sont dépourvues de toute crédibilité. Il apparaît en effet que la rubrique du formulaire litigieux, qu'il a complété le 13 juin 1997, était intitulée "condamnations subies" et que cette formulation n'était donc nullement limitée à la Suisse, de sorte qu'elle n'était, et à l'évidence, pas de nature à tromper le recourant sur la nécessité de mentionner les condamnations pénales précitées, ce d'autant moins qu'il avait fini de les purger en octobre 2006, soit quelques mois auparavant. En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, nonobstant la longue durée de son séjour en Suisse, le recourant n'a pas réussi son intégration socio-professionnelle avec ce pays, qu'il n'y a pas eu un comportement irréprochable et qu'il ne peut dès lors prétendre au renouvellement de l'autorisation de séjour dont il n'a bénéficié qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse dont il s'est séparé après deux ans et trois mois de vie commune seulement. Cette solution s'impose d'autant plus que la séparation des époux est intervenue dans des circonstances qui ne plaident pas en faveur du recourant, dès lors que son ex-épouse a quitté le domicile conjugal pour se réfugier dans un foyer offrant protection aux femmes victimes de violences conjugales. En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son Pag e 17

C-58 6 8 /20 0 8 approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et, par voie de conséquence, à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur (cf. art. 17 al. 2 LSEE en relation avec l'art. 11 al. 1 et 2 RSEE). 9. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un long séjour en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est possible que A._______ se trouvera dans son pays dans une situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour au Maroc, pays dans lequel il est au demeurant retourné à maintes reprises durant son séjour en Suisse, comme en témoignent les nombreux visas de retour qui lui ont été délivrés dans ce but. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 15 août 2008 est conforme au droit. Partant, le recours est être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 18

C-58 6 8 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire), -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1541945.8 en retour, -à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Pag e 19

C-58 6 8 /20 0 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20

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