B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5867/2012

A r r ê t du 2 a v r i l 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Zoltán Szalai, bd Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

C-5867/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né le 22 mars 1974, est entré en Suisse le 4 mars 2006 au bénéfice d'un visa dans le but d'épouser B., une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établisse- ment dans le canton de Genève. Les prénommés ont contracté mariage à Genève en date du 28 avril 2006. Suite à ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autori- sation de séjour, laquelle est arrivée à échéance le 27 avril 2008. B. Par jugement du 23 janvier 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. C. Par décision du 8 septembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP-GE) a refusé de renouveler l'autori- sation de séjour de A._______ ensuite de la séparation des époux et lui a imparti un délai au 8 décembre 2008 pour quitter la Suisse. Par acte du 15 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision pré- citée devant la Commission cantonale de recours de police des étran- gers. D. Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de première instance gene- vois a prononcé le divorce des époux A._______ et B., faisant suite à leur requête commune du 17 novembre 2008. E. Le 10 juillet 2009 à X., A._______ a épousé C._______, ressor- tissante suisse. Suite à ce mariage, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG-NE) a octroyé au prénommé une autori- sation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été réguliè- rement renouvelée. F. Par décision du 12 août 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a succédé à la Commission cantonale de re- cours de police des étrangers, a radié la cause dont elle était saisie (re-

C-5867/2012 Page 3 cours contre le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour) du rô- le suite à l'acte du 2 août 2009 par lequel l'intéressé avait déclaré retirer son recours du 15 octobre 2008. G. Le 14 mai 2012, A._______ a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration sociale, sa volonté de se former et de participer à la vie économique, ainsi que la nécessité d'obtenir un permis d'établisse- ment pour trouver un emploi stable. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a fourni de nombreux do- cuments relatifs aux formations suivies et à ses recherches d'emploi. H. En date du 29 juin 2012, le SMIG-NE s'est déclaré disposé à octroyer au prénommé une autorisation d'établissement à titre anticipé, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM). I. Par courrier du 11 juillet 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisa- geait de refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établis- sement en sa faveur au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, comme exigé à l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dans ses déterminations du 28 septembre 2012, l'intéressé, par l'entre- mise de son mandataire, a essentiellement fait valoir qu'il était au bénéfi- ce d'une autorisation de séjour en Suisse de façon ininterrompue depuis le 28 avril 2006; selon lui, la décision de refus de renouvellement n'avait pas déployé d'effet durant la procédure de recours devant la Commission cantonale de recours en matière administrative, compte tenu de l'effet suspensif du recours, et la nouvelle autorisation de séjour avait été oc- troyée avant l'entrée en force de la décision de radiation de ladite com- mission. J. Par décision du 9 octobre 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à A._______. L'autorité inférieure a essentiellement retenu que le prénommé ne pouvait se pré- valoir d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

C-5867/2012 Page 4 séjour tel qu'exigé par l'art. 34 al. 4 LEtr, dans la mesure où il ne devait sa présence en Suisse, dans le laps de temps séparant le refus de renouvel- lement de son autorisation par les autorités genevoise et l'octroi d'une nouvelle autorisation par les autorités neuchâteloises, qu'à l'effet suspen- sif attaché au recours. Dite autorité a ajouté que, même si l'intéressé avait pu se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, son intégration en Suisse n'était pas suffisamment poussée pour justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. K. Par acte du 12 novembre 2012, A._______, par l'entremise de son man- dataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principale- ment à son annulation et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a en particulier fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis cinq ans de manière ininterrompue au titre d'une autorisa- tion de séjour, dès lors que son autorisation de séjour avait subsisté entre le 8 septembre 2008 et le 19 août 2009 grâce à l'effet suspensif du re- cours. Il a également relevé différents éléments de faits démontrant, se- lon lui, sa parfaite intégration en Suisse. Par ailleurs, le recourant a invoqué une violation de son droit d'être en- tendu, dans la mesure où l'ODM avait également pris en compte la ques- tion de l'intégration pour fonder sa décision sans qu'il ait pu s'exprimer sur cet élément. L. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 1 er février 2013. Elle a exposé que le recourant n'avait pu demeurer en Suisse, entre le 8 septembre 2008 et le 19 août 2009, qu'à la faveur de l'effet suspensif attaché à son recours et qu'il n'avait donc pas séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Quant à la violation du droit d'être entendu du recourant, l'ODM s'en est défendu, arguant avoir exposé au recourant la raison principale pour la- quelle il avait l'intention de refuser l'approbation désirée. Il a ajouté qu'il n'était pas tenu de lui faire part de tous les faits qui fonderaient sa déci- sion, ni de l'argumentation juridique de celle-ci.

C-5867/2012 Page 5 M. A._______ a déclaré persister dans ses conclusions par réplique du 8 mars 2013, à laquelle l'ODM a succinctement répondu le 10 avril 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.5).

C-5867/2012 Page 6 3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu compte tenu de sa nature cassatoire (cf. ATF 139 I 189 consid. 3, 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et 5A_361/2013 du 11 juillet 2013 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 6.3), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait grief à l'autorité d'avoir fondé sa décision sur des éléments sur les- quels il ne pouvait pas s'attendre à devoir s'exprimer, plus précisément sur le fait qu'il soit ou non bien intégré en Suisse (cf. recours, p. 9). 3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen- tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 187 consid. 2.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du li- tige. En outre, le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 130 III 35 consid. 5, 126 I 97 consid. 2b, 126 I 19 consid. 2c). En vertu de la règle "jura novit curia", il n'est en principe pas lié par les moyens de droit déve- loppés par les parties. Il peut ainsi appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclu- sions du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d, 4P.7/1998 du 17 juillet 1998 consid. 2a/bb). Il n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élé- ment de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision. La jurisprudence aménage cependant une exception au principe "jura novit curia" lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juri- dique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des par- ties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (cf. ATF 130 III 35 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral 4P.260/2000 du 2 mars 2001 consid. 6a et les arrêts cités). 3.2 En l'occurrence, par courrier du 11 juillet 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser l'approbation à l'octroi anticipé

C-5867/2012 Page 7 d'une autorisation d'établissement en sa faveur en indiquant que ce der- nier ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, comme exigé à l'art. 34 al. 4 LEtr. L'ODM n'avait pas à aller plus loin : il n'avait ni à lui soumettre les principes juri- diques sur lesquels il allait fonder sa décision ni à l'aviser du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprêtait à fonder sa décision. Si l'ODM a expressément rendu l'intéressé attentif à la problématique du ca- ractère ininterrompu de l'autorisation de séjour, élément que le SMIG-NE n'avait pas soulevé, ceci ne saurait signifier que cet office devait pareille- ment l'avertir de l'importance de la bonne intégration en Suisse, laquelle était également susceptible d'entraîner le refus de l'autorisation requise. Dès lors, en vertu de la jurisprudence précitée, on ne saurait considérer qu'il y ait eu en l'occurrence violation du droit d'être entendu. Partant, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écar- té. 4. 4.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour au- tant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 4.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisa- tion idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwe- senheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème

édition, Bâle 2009, ch. 7.84). 4.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

C-5867/2012 Page 8 4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordon- nance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr). 5. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confé- dération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA et l'art. 86 al. 2 let. b OASA). 6. 6.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 6.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en princi- pe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas, no- tamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titu- laires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asi- le du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248). 6.3 L'art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu'après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établisse-

C-5867/2012 Page 9 ment. Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ch. 55 ad art. 42 ; BOLZLI, op. cit., ch. 9 ad art. 42 LEtr). Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage – en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse – n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du Tri- bunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003 ; ANGELA BRYNER, Die Frau im Migrationsrecht, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., ch. 27.32). 6.4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ réside en Suisse depuis le 4 mars 2006. La question de savoir si le séjour du pré- nommé entre le 8 septembre 2008 et le 19 août 2009 était légal peut res- ter ouverte dans la mesure où les années qui ont précédé son union en 2009 avec C._______ ne sont pas déterminantes au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. Le point de départ du délai de cinq ans étant la célébration de son mariage, laquelle a eu lieu à X._______ le 10 juillet 2009, le recourant n'aura un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement découlant de cette disposition que le 10 juillet 2014, sous réserve de la réalisation des autres conditions. Partant le recourant ne saurait en l'état déduire aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement au regard de l'art. 42 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est oc- troyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'alors et de vé- rifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA). 7.2 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établisse- ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans

C-5867/2012 Page 10 au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une lan- gue nationale. Il ressort de la lettre claire de cette disposition que le requérant doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung" ; SILVIA HUNZIKER/BEAT KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], op. cit., ch 54 ad art. 34 al. 4 ; voir également l'art. 3b al. 2 de l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 [OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1 er janvier 2008 par l'actuelle OIE, RO 2005 4769 pour la modification de cette disposition] dont l'art. 34 al. 4 LEtr a repris la pratique [arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6]). 7.3 En l'espèce, il s'agit de déterminer si A._______ séjourne en Suisse depuis cinq ans de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour. 7.3.1 Dans son pourvoi, le prénommé fait valoir que son autorisation de séjour dans le canton de Genève aurait subsisté entre le 8 septembre 2008 et le 19 août 2009 grâce à l'effet suspensif attaché à la procédure de recours devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers. Il estime dès lors remplir la condition précitée. 7.3.2 L'argumentation du recourant ne peut toutefois être suivie. En effet, le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour est une décision négative. L'effet suspensif qui est attaché au recours contre un semblable prononcé fait en sorte que cette décision n'entre pas en force avant le terme de la procédure de recours, mais il n'a pas pour conséquence d'oc- troyer, de manière préjudicielle, ce que le recourant réclame au fond, à savoir une décision positive (ATF 117 V 185 consid. 1b ; TANQUEREL, op. cit., ch. 1394 ; REGINA KIENER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zu- rich/Saint-Gall 2008, ch. 7 ad art. 55). L'autorisation de séjour de A._______ dans le canton de Genève, arrivée à échéance le 27 avril 2008, n'a pas été renouvelée par décision de l'OCP du 8 septembre 2008, laquelle prononçait également le renvoi du prénommé. Ce dernier a certes obtenu une nouvelle autorisation de sé- jour dans le canton de Neuchâtel le 19 août 2009 suite à son mariage le 10 juillet 2009 avec une ressortissante suisse. Cela étant, entre le 8 sep-

C-5867/2012 Page 11 tembre 2008 et le 19 août 2009, il ne disposait plus d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Contrairement à l'avis du recourant, l'effet suspensif attaché à la procédure de recours contre la décision de refus de renou- vellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève ne lui a pas conféré une autorisation de séjour durant ce laps de temps. L'effet suspensif a tout au plus fait en sorte de suspendre le renvoi prononcé à son encontre pendant la durée de la procédure. Cela étant, il faut bien constater que le recourant n'a pas bénéficié de manière ininterrompue de l'autorisation de séjour nécessaire. 7.3.3 Faute de séjourner en Suisse depuis cinq ans de manière ininter- rompue au titre d'une autorisation de séjour, A._______ ne saurait pré- tendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. 7.4 Les conditions relatives audit octroi anticipé étant cumulatives, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question de l'intégration du recourant, cel- le-ci n'étant pas susceptible d'influencer le sort du litige. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 octobre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs et prélevés sur le montant versé à titre d'avan- ce par le recourant. Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. (dispositif page suivante)

C-5867/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée par celui-ci le 4 décembre 2012. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie, pour information

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

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