Cou r III C-58 6 4 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 8 Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges, Pascal Montavon, greffier. L._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse (décision sur opposition du 21 août 2007) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Ob je t Pa r ti e s

C-58 6 4 /20 0 7 Faits : A. Par décision du 10 mai 2007, la Caisse suisse de compensation (CSC) accorda à L._______, ressortissant suisse et français (cf. pce 63) né le 25 mai 1942, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 730.- par mois ainsi qu'une rente complémentaire en faveur du conjoint de Fr. 219.- par mois pour une durée de cotisations de 11 années et 5 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 47'736.- et l'échelle de rente 18 pour 11 années entières d'assurance sur 28 années d'assurance de sa classe d'âge. La décision indiqua que ladite rente remplaçait la rente d'invalidité précédemment versée, qu'elle ne tenait compte que des périodes d'assurance effectuées en Suisse, que des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte et que pour les périodes étrangères qui avaient été comptées pour la rente d'invalidité précédemment versée l'assuré devait faire une demande de rente auprès de l'organisme étranger compétent. L'assuré forma opposition contre cette décision le 29 mai 2007 faisant valoir qu'il avait été informé par la CSC en date du 21 août 2001 que sa rente de vieillesse présumée se monterait à Fr. 1'644.- par mois augmentée d'une rente complémentaire de conjoint de Fr. 499.- par mois. Il indiqua compter une période d'assurance facultative de 9 an- nées qui devait être prise en compte pour le calcul de sa rente, laquel- le devait ainsi se fonder sur une période de cotisations de 20 ans et 6 mois. Dans un courrier ultérieur du 10 juillet 2007 il releva que les Ac- cords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne ne suppri- maient pas le bénéfice de sa période d'assurance facultative à l'AVS. Par décision sur opposition du 21 août 2007 la CSC rejeta l'opposition. Elle précisa qu'une rente de vieillesse était calculée sur les mêmes bases que la rente d'invalidité la précédant, cas échéant, s'il en résul- tait un avantage pour l'ayant droit. Elle indiqua qu'avant l'entrée en vi- gueur le 1 er juin 2002 des accords bilatéraux les périodes d'assurance françaises étaient prises en compte pour le calcul de la rente AVS/AI suisse, mais que tel n'était plus le cas depuis lors. Elle fit valoir que sur les bases AVS l'assuré comptait une durée de cotisations dans l'assurance obligatoire et l'assurance facultative de 19 années et 3 mois fondant une rente de vieillesse de l'échelle 19 sur 44 de Fr. 589.- par mois compte tenu des divers facteurs pris en comptes [qui seront développés ci-après en droit], alors que sur les bases AI reprises du Page 2

C-58 6 4 /20 0 7 droit à la rente établi à compter du 1 er avril 1991 les 11 années et 8 mois de cotisations en Suisse sur 28 années de sa classe d'âge fondaient une rente de l'échelle 18 d'un montant de Fr. 730.- par mois. En conséquence, ce montant étant plus favorable à l'assuré, celui-ci avait été retenu, assorti d'une rente complémentaire de conjoint. B. L._______ interjeta recours contre cette décision sur opposition par acte du 4 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral en faisant valoir les griefs précédemment invoqués à l'adresse de la CSC. Il indiqua que le montant perçu était insuffisant pour vivre et conclut à l'octroi d'une rente tenant compte de 20 ans et 6 mois de cotisations. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC répondit le 5 novembre 2007 en proposant son rejet et la confirmation de la décision sur oppo- sition attaquée. Elle exposa la comparaison des calculs devant être ef- fectués selon la législation et indiqua que le calcul prévisionnel effec- tué en 2001 n'avait pas tenu compte du fait que les périodes françai- ses devaient être soustraites de la période de cotisations prise en compte. Elle releva encore que l'information donnée à cette époque précisait clairement que les montants communiqués n'avaient aucune valeur juridique et ne liaient en aucun cas la caisse. Par réplique du 3 décembre 2007, l'assuré maintint son recours, souli- gna une durée de cotisation de 20 années et 6 mois et joignit une at- testation de la CSC selon laquelle il avait été affilié à l'assurance facul- tative suisse du 1 er août 1998 au 31 mai 2007. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti- culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contes- tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis Page 3

C-58 6 4 /20 0 7 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assuran- ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressé- ment à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi- mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè- glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en- tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la Page 4

C-58 6 4 /20 0 7 mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina- tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res- sortissent au droit interne suisse. 2.2L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. Le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a accompli sa 65 ème année le 25 mai 2007. En outre, il a payé des cotisations pendant plus d'une année entière. Il a donc droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1 er juin 2007. La rente de vieillesse fait suite in casu à la rente d'invalidité dont il bénéficiait, conformément à l’art. 30 de la Loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). 4. 4.1Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29 bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30 bis LAVS); s'agissant d'une rente qui a pris naissance en 2007, ce sont les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermination de l’échelle de rentes. 4.2Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou- tes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le Page 5

C-58 6 4 /20 0 7 compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Le facteur de revalorisa- tion appliqué à chaque cas particulier est celui correspondant à la pre- mière année pour laquelle des cotisations ont été versées. 4.3Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa- tions (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les as- surés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS). 4.4Sont considérées comme années de cotisations les périodes du- rant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pen- dant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS). Sont également considérées comme périodes de co- tisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée fa- cultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concer- nant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). 4.5Selon l'art. 29 quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause, le splitting des revenus n'est pas intervenu pour le premier mariage du recourant pour les années 1966 à 1986 (Dame F._______ : mariage en 1965, divorce en 1987) en raison du fait que l'ex-épouse n'était pas assurée à l'AVS suisse durant les années précitées et n'est également pas intervenu avec l'épouse actuelle du Page 6

C-58 6 4 /20 0 7 recourant du fait que le droit à la rente de vieillesse de cette dernière, née en 1947, ne s'est pas encore ouvert. 4.6En vertu de l'art. 29 sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant les- quelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Elles sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle 44) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (en 2007 Fr. 39’780.-). Les bonifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont ré- parties par moitié entre les conjoints assurés. En l’espèce, pour le re- courant, 4 bonifications entières pour tâches éducatives peuvent être allouées pour les périodes de cotisations des années 1970-1983 (53 mois de cotisations). 5. 5.1D'après les Tables des rentes 2007, les assurés nés en 1942 pré- sentent une durée de cotisations de 44 ans au moment où s’ouvre leur droit à une rente en 2007. 5.2Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits de son compte individuel, il apparaît que l'assuré a cotisé à l’AVS durant 18 années et 10 mois jusqu'à fin 2006 et 5 mois en 2007 jusqu'à fin mai, soit 19 années et 3 mois (période d'assurance faculta- tive comprise d'août 1998 à mai 2007). La période de cotisations de l’assurée est ainsi de 19 années entières retenues par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS). Cette durée de cotisations par rapport aux 44 an- nées complètes des assurés de sa classe d'âge (1942), donne droit au recourant à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS. Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2007 (Tables des rentes 2007), pour 19 années de cotisations sur 44 années de sa clas- se d'âge, la rente doit être calculée selon l'échelle 19. Une rente par- tielle de l'échelle 19 équivaut à 43,18% d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). Page 7

C-58 6 4 /20 0 7 6. 6.1La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'as- suré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte en principe que des cotisa- tions versées entre le 1 er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20 ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Toutefois, si l'assu- ré présente une durée de cotisations incomplète, comme dans le cas présent, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier sui- vant l'accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à ti- tre subsidiaire aux fin de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). De même, les périodes de cotisa- tions entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, mais les revenus provenant d'une activité lucrative réalisée durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). 6.2En l’espèce, l'assuré a versé des cotisations correspondant à un revenu global de Fr. 220'963.-. Ce montant revalorisé par le coefficient 1.424 applicable à l'année 1963 (Table des rentes 2007), puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant, donne Fr. 314'652.-. A ce montant correspond, pour une durée de cotisations de 18 ans et 10 mois, durée prise en compte pour le revenu moyen mais non pour l'échelle, un revenu an- nuel moyen de Fr 16'707.- (Fr. 220'963.- : 226 mois x 12 mois), aux- quels s'ajoutent des bonifications pour tâches éducatives d'un montant de Fr. 8'449.- (Fr. 39'780.- x 4 : 226 mois x 12 mois). Le montant total de Fr. 25'156.-, augmenté au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 25'194.- (multiple actuariel supérieur) selon les Tables des rentes 2007, détermine selon l'échelle 19 une rente ordinaire d'un montant de Fr. 589.-. 7. 7.1Selon l'art. 33 bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survi- vants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. Il s'ensuit que les rentes calculées selon les modes différents en question doivent être comparées et le mode le plus Page 8

C-58 6 4 /20 0 7 favorable au bénéficiaire retenu sous réserve de la prise en compte des seules années de cotisations suisses pour déterminer l'échelle de rente. 7.2En l'espèce, la rente AI du recourant s'est fondée, l'année du cas d'assurance, sur une durée de cotisations suisses avant l’événement AI de 11 années et 8 mois, auxquelles se sont ajoutées les périodes de cotisations françaises, soit 16 années et 7 mois, permettant à l'as- suré de bénéficier pour 28 années entières sur 28 années de sa clas- se d'âge d'une rente entière selon décision de la CSC du 25 mai 1992. La rente d'invalidité précitée a ainsi tenu compte des périodes françai- ses de cotisations, conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1, ci-après la Convention franco-suisse). Cet- te convention s'appliquait dans le cas d'espèce du fait de la nationalité française – en sus de celle suisse – du recourant (ATF 112 V 89). Le système de cette convention, dite de type A, se caractérise par le prin- cipe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions re- çoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assuran- ces des deux pays concernés (rentes qui auraient été calculées au prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente d'inva- lidité, versée par l'assurance à laquelle l'assuré est affilié lors de la survenance de l'invalidité, qui prend en compte la totalité des périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays (cf. ATF 130 V 247 consid. 4 et 133 V 329 consid. 3). Or, une fois retranchées les années de cotisations françaises à l'ouverture du droit à la rente de vieillesse suisse, la durée d'assuran- ce suisse est de 11 années entières sur 28 années de la classe d'âge de l'assuré, ce qui fonde une rente de l'échelle 18. Compte tenu d'un revenu annuel déterminant revalorisé 2007 de Fr. 47'736.-, la rente s'élève à Fr. 730.-. Il s'ensuit que la rente établie sur les bases AI est plus favorable à l'assuré que la rente établie sur les bases AVS (pre- nant en compte sa période d'assurance facultative de 1998 à 2007). La CSC a donc alloué à l'assuré une rente de Fr. 730.- reprise des ba- ses AI, mais ne tenant plus compte de la période de cotisations fran- çaise (cf. ég. ATF 131 V 371 consid. 3) qui, elle, donne droit selon la législation française à une rente que l'assuré doit demander à la CRAV (Caisse régionale d'assurance vieillesse) de son ressort. Page 9

C-58 6 4 /20 0 7 7.3Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP, de son An- nexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règlement (CEE) n° 1408/71, l’assuré reçoit une rente de vieillesse établie sur les seules années de cotisations effectuées dans chacun des Etats où il a travaillé ou résidé. L'application des dispositions perti- nentes du Titre III, chapitre 2 (invalidité) et chapitre 3 (vieillesse et dé- cès [pensions]) du Règlement n°1408/71 relatives au remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse ne donne pas une solution plus favorable. En conséquence, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral, l'absence de prise en considération, par les institutions natio- nales, des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat mem- bre pour le calcul proprement dit du montant de la rente de vieillesse est inhérent au système du Règlement n°1408/71. En effet, ce dernier ne fait que coordonner les régimes distincts des Etats membres. Les assurés gardent néanmoins des créances directes à l'égard des insti- tutions de chaque Etat membre (ATF 130 V 51 consid. 5.5; Jurispru- dence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 2004 p. 208 consid. 4.5 et la jurisprudence communau- taire citée). Ainsi, l'Etat, qui avait été jusqu'alors libéré du versement d'une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou – si l'âge de la retraite prévu par cet Etat n'est pas atteint – une rente d'invalidité (ATF 131 V 371 consid. 7.1 et 133 V 329 consid. 4.3). 8. Il suit de ce qui précède que le calcul de la Caisse est conforme au droit suisse à l'Accord bilatéral. À juste titre, l'intimée n'a pas tenu compte des périodes d'assurance françaises dans le calcul de la rente de vieillesse suisse en faveur du recourant. Il appartient à ce dernier de faire valoir auprès des autorités françaises son droit à une rente de vieillesse calculée sur la base des périodes d'assurance françaises. Le recours doit partant être rejeté et la décision sur opposition du 21 août 2007 confirmée. Il convient néanmoins de souligner que si le cumul des rentes de vieillesse suisse et française entraînait une prestation inférieure à cel- le calculée sur la base de la totalisation des périodes française et suis- se, le recourant garderait la possibilité de demander une augmentation du montant de sa rente suisse. Dans ce cas, l'art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse prévoit un complément – dit différentiel – qui permet de compenser la diminution de la prestation due au nouveau Pag e 10

C-58 6 4 /20 0 7 calcul. Ce complément n'a pas été abrogé suite à l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral (ATF 133 V 329). 9. Au vu du sort du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens. Pag e 11

C-58 6 4 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé + AR) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 12

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