B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 12.01.2018 (9C_773/2016)
Cour III C-5859/2015
A r r ê t d u 24 o c t o b r e 2 0 1 6 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Caroline Bissegger, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; prise en charge d'une formation professionnelle initiale ; arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2015.
C-5859/2015 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français et allemand, né le [...] décembre 1994 et domicilié en France, avec ses parents, eux-mêmes ressortissants français et allemand. Son père, B., frontalier, travaille en Suisse depuis mars 2008, auprès de C., et est assujetti à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI ; dossier TAF C- 4842/2013 : OAIE docs 7 à 9, 14, 20, 27 et TAF pce 1). B. Atteint d'une bêta-thalassémie majeure (maladie congénitale correspondant au chiffre 323 OIC ; dossier TAF C-4842/2013 : OAIE doc 13), A., par l'intermédiaire de ses parents, a déposé le 7 décembre 2007 une demande de prestations de l'AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus, visant à la prise en charge de mesures médicales nécessaires en cas d’infirmité congénitale (dossier TAF C- 4842/2013 : OAIE doc 1). Celle-ci a été rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 25 mars 2008, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance, puisque, résidant à l'étranger, il n'était pas assuré à l'AVS/AI suisse, et ce, quand bien même ses parents étaient, eux, assujettis à l'assurance obligatoire en raison de leur activité lucrative en Suisse (dossier TAF C-4842/2013 : OAIE doc 4). C. Le 15 octobre 2012, A., à nouveau par l'intermédiaire de ses parents, a déposé une demande de prestations auprès de l’AI suisse visant à la prise en charge de mesures professionnelles ; dans une lettre du 5 octobre 2012 jointe à la demande, les parents de l’intéressé indique que ce dernier souhaiterait bénéficier d’une formation professionnelle dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie, qui se déroulerait en Suisse (dossier TAF C-4842/2013 : OAIE docs 5 à 9, 16 à 18, 20). Dans ce cadre, les documents suivants ont notamment été versés au dossier : – un extrait du compte individuel de B., père de l'intéressé, du 29 novembre 2012, montrant que des cotisations ont été versées à l’AVS/AI depuis août 1983, l’employeur mentionné étant C. (dossier TAF C-4842/2013 : OAIE doc 14), – des certificats/polices d'assurance-maladie, au nom de A., établis par D. Assurance Maladie SA pour les années 2011 à 2013 (dossier TAF C-4842/2013 : OAIE doc 16 p. 1, 12 et 13),
C-5859/2015 Page 3 – deux attestations de C._______ du 31 janvier 2013 certifiant que E., mère de l’intéressé, a travaillé pour C. entre 1984 et février 2009, et B., dès 1983 (dossier TAF C-4842/2013 : OAIE doc 20), – une attestation du 11 février 2013 établi par C. certifiant que B._______ travaille pour cette institution depuis le 17 août 1983 et que depuis le 3 mars 2008, il y travaille à Z., en Suisse (dossier TAF C- 4842/2013 : OAIE doc 27). Par décision du 2 juillet 2013 (dossier TAF C-4842/2013 : OAIE doc 34), confirmant le projet de décision du 23 avril 2013 (dossier TAF C- 4842/2013 : OAIE doc 30), l'OAIE a rejeté la demande visant la prise en charge de mesures pour une réadaptation professionnelle (formation professionnelle initiale). Il a considéré que dans la mesure où les parents de l'intéressé exercent une activité lucrative en Suisse, ils sont assujettis à l'assurance obligatoire, mais que cette affiliation n'entraîne pas celle de leur enfant en raison de leur domicile à l'étranger. L'OAIE a allégué par ailleurs que puisqu'il n'existe pas, dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1), de règle de coordination dont il résulterait un assujettissement du recourant au régime suisse, c'est la législation française qui serait déterminante dans le cas d'espèce, en vertu de l'art. 11 al. 3 let. e du même règlement ; il n'y aurait donc pas non plus de droit aux mesures d'ordre professionnel en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. D. Par acte du 29 août 2013 (dossier TAF C-4842/2013 pce 1), A._______, par l'intermédiaire de son représentant, a formé recours contre la décision de l'OAIE du 2 juillet 2013. Il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'il soit constaté qu'il a droit à la prise en charge de mesures pour une réadaptation professionnelle, à savoir une formation professionnelle initiale. Si le recourant admet qu'il ne peut pas prétendre aux prestations en matière de réadaptation prévues par l'AI du point de vue du droit interne suisse, il estime que les tribunaux suisses sont tenus de revoir la conformité de la législation suisse au regard du droit international. L'intéressé soutient à ce propos que la formation professionnelle initiale d'un enfant de travailleur faisant usage de la liberté de circulation entre dans la définition d'avantage social au sens de l'art. 7 para. 2 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre
C-5859/2015 Page 4 circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (http://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092169198&uri=CELEX: 31968R1612 ; ci-après : règlement n° 1612/68), et qu'il peut dès lors se prévaloir de l'interdiction de discrimination prévue dans ce règlement et dans l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681). Il en conclut que le dispositif légal mis en place par le droit interne en matière de mesures de réadaptation consiste avant tout et délibérément à discriminer les frontaliers pour des raisons de coûts, critère qui constitue clairement une discrimination déguisée puisqu'elle viserait à exclure des travailleurs exerçant leur activité en Suisse, mais résidant dans un Etat voisin, soit, pour une large majorité d'entre eux, des ressortissants de l'Union européenne (UE). En conclusion, ce dispositif ne saurait être opposé aux enfants de ressortissants de l'UE obligatoirement assurés à l'AVS/AI en Suisse mais domiciliés à l'étranger. E. Dans sa réponse au recours du 14 novembre 2013 (dossier TAF C- 4842/2013 pce 3), l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. F. Par décision incidente du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que le recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était imparti (dossier TAF C-4842/2013 pces 4 à 6). G. Invité à déposer une réplique, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, a indiqué, par écriture du 9 janvier 2014 (dossier TAF C- 4842/2013 pce 7), qu'il persistait intégralement dans les conclusions exposées dans son recours. H. Par arrêt C-4842/2013 du 6 octobre 2014 (dossier TAF C-4842/2013 pce 10), le Tribunal administratif fédéral, statuant par un juge unique, a rejeté le recours de A.. I. Par acte du 10 novembre 2014 (dossier TAF C-4842/2013 pce 14), A., par l'intermédiaire de son représentant, a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 octobre 2014.
C-5859/2015 Page 5 J. Invité à s’exprimer sur la cause sous l’angle de l’ALCP, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Domaine Affaires internationales, a conclu au rejet du recours dans sa détermination du 30 juillet 2015 adressée au Tribunal fédéral (dossier TAF C-4842/2013 pce 20). Se référant au rapport «The Coordination of Benefits with Activation Measures » de 2012 (p. 30), rédigé par le groupe indépendant d’experts trESS (Training and reporting on European Social Security) et joint à sa détermination, l’OFAS soutient que les mesures de formation professionnelle initiale de l’AI suisse sont couvertes en tant que prestations de sécurité sociale par le règlement n° 883/2004 et qu’elles présentent des caractéristiques communes avec les branches maladie et invalidité citées aux lettres a et c de l’art. 3 par. 1 dudit règlement. Par ailleurs, ces mesures professionnelles seraient à qualifier de prestations en nature, couvrant les surcoûts de formation initiale ou de nouvelle formation qu’occasionne l’invalidité aux personnes concernées. Or, les dispositions particulières du règlement n° 883/2004 concernant les prestations d’invalidité (titre III, chapitre 4) ne prévoiraient pas de coordination des prestations en nature. L’OFAS en conclut que ces dispositions particulières ne sont pas applicables au cas d’espèce et que le recourant ne peut en déduire aucun droit aux mesures professionnelles de l’AI suisse. S’agissant de l’application des dispositions particulières du règlement n° 883/2004 concernant les prestations de maladie (titre III, chapitre 1), l’OFAS, considérant, à tort, comme le relève le recourant dans une écriture au Tribunal fédéral du 25 août 2015 (dossier TAF C-4842/2013 pce 21), que celui-ci est assuré en France pour les soins en cas de maladie, note que l’intéressé doit faire valoir un éventuel droit à des mesures professionnelles auprès de l’assurance-maladie française. Il ne pourrait bénéficier, lors d’un séjour en Suisse, que de prestations en nature qui s’avéreraient nécessaires du point de vue médical (art. 19 du règlement n° 883/2004 et annexe XI du règlement n° 883/2004, sous « Suisse », ch. 5). En outre, l’OFAS ajoute que le défaut de compétence de l’AI suisse est également conforté par les règles de conflit prévues au titre II du règlement n° 883/2004, en particulier l’art. 11 par. 3 dudit règlement, selon lequel le recourant est assujetti à la législation de l’Etat de résidence, soit la France. Enfin, se référant au règlement n° 1612/68 et à l’art. 9 par. 2 de l’annexe I de l’ALCP, l’OFAS rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ; anciennement Cour de justice des Communautés européennes [CJCE]), l’application du
C-5859/2015 Page 6 règlement n° 1612/68 n’entre en ligne de compte que lorsqu’une prestation ne tombe pas dans le champ d’application du droit européen de coordination en matière de sécurité sociale. Il ne serait donc pas utile d’examiner en l’espèce si ces mesures constituent un avantage social ou pas. De même il n’y aurait pas lieu d’examiner la question de savoir si l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) viole la Constitution fédérale, puisqu’il n’existe pas de possibilité de contrôle concret de la constitutionnalité des lois fédérales. K. La Haute Cour, dans un arrêt 9C_807/2014 du 9 septembre 2015, a partiellement admis le recours du 10 novembre 2014, annulé la décision du Tribunal administratif fédéral et renvoyé la cause à ce dernier afin qu'il statue à nouveau, dans une composition conforme à la loi, sur le recours formé contre la décision de l'OAIE du 2 juillet 2013 (dossier TAF C- 4842/2013 pce 22 et dossier TAF C-5859/2015 pce 1). Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (AI ; art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
C-5859/2015 Page 7 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5). 3. Le présent litige porte sur la question de savoir si A._______ a droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI prise en charge par l’AI suisse, concrètement s’il remplit les conditions d’assurance d’un tel droit, cas échéant en application du droit européen, – ce que nie la décision litigieuse –, étant un enfant de ressortissants français et allemand résidant en France et travaillant en Suisse, tous étant par ailleurs assurés en Suisse contre la maladie. 4. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). En l'occurrence, A._______ a déposé sa demande de prestations le 15 octobre 2012 et la décision litigieuse date du 2 juillet 2013. Par conséquent, la présente espèce doit être examinée à l'aune des dispositions telles que modifiées par la 6 e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Pour les dispositions de droit européen applicables, voir infra consid. 8 à 10 (champs d’application temporel, matériel et personnel).
C-5859/2015 Page 8 5. Droit interne : 5.1 En vertu de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l’art. 16 al. 2 LAI, sont assimilés à la formation professionnelle initiale la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (let. a), la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (let. b) et le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré (let. c 1 ère phrase). Ces dispositions sont précisées par l’art. 5 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [(RAI, RS 831.201), qui donne une définition des notions de formation professionnelle initiale et de frais beaucoup plus élevés, en précisant les règles applicables pour arrêter le montant des frais supplémentaires susceptibles d’être remboursés. Ainsi, selon l’art. 5 RAI, sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide dépasse un montant annuel de Fr. 400.- (al. 2). Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l’assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d’être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison ; on procédera de même lorsque, non invalide, l’assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu’on se propose de lui donner (al. 3). Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport
C-5859/2015 Page 9 (al. 4 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1664 ss ; Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] ch. 3040 ss). Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement (al. 5). Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger ou prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge des frais liés à la nourriture et au logement (al. 6 let. a et b, en lien avec les art. 24 al. 2 RAI et 90 al. 4 RAI). 5.2 En l'espèce, il n’est pas contesté que A._______ réclame la prise en charge d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI, ainsi qu’il le requiert dans la conclusion principale de son recours. Au demeurant, au vu du dossier, il n’a jamais exercé d’activité lucrative avant le dépôt de sa demande de prise en charge d’une mesure de réadaptation professionnelle. Il ne peut donc s’agir, en particulier, d’une demande de reclassement au sens de l’art. 17 LAI, lequel impliquerait que l’intéressé ait déjà achevé une formation professionnelle initiale (JEAN-LOUIS DUC/CORINNE MONNARD SÉCHAUD, in : Ulrich Meyer [édit.], Soziale Sicherheit Sécurité sociale, 3 e éd., Bâle 2016, p. 1495 n. marg. 164). 6. 6.1 Un assuré est réputé invalide au sens de l’art. 16 LAI quand, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé dont il souffre, il est empêché de façon notable d’accomplir une formation professionnelle initiale. Tel est le cas lorsque, à cause de cet empêchement, il doit supporter, pour cette formation, des frais supplémentaires élevés. Par conséquent, les conditions du droit à une formation professionnelle initiale doivent être remplies au moment où, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte, une formation professionnelle initiale est indiquée, qui induira, à cause de l’atteinte à la santé, des coûts supplémentaires élevés vraisemblablement pendant l’entier ou du moins durant une part significative de la formation (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3 e éd., 2014, n° 3 et 4 ad art. 16 LAI). Au plus tôt, l'assuré a droit aux mesures d'ordre professionnel de l’AI, dont fait partie la formation professionnelle initiale, au moment où il fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (art. 10 al. 1 LAI).
C-5859/2015 Page 10 6.2 La formation professionnelle initiale de l’art. 16 LAI figurent parmi les mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18d LAI), lesquelles sont des mesures de réadaptation de l’AI (art. 8 al. 3 let. b LAI). Ainsi, outre les conditions particulières du droit à la formation professionnelle initiale, l’intéressé doit également réaliser les conditions générales du droit aux mesures de réadaptation, lesquelles sont réglées aux art. 8 ss LAI. L’art. 9 al. 1 bis LAI prévoit à cet égard que le droit à de telles mesures prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Le droit suisse exige donc que la personne qui prétend à des mesures de réadaptation soit assurée à l’AVS/AI (ATF 132 V 244 consid. 6.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral I 484/05 du 13 avril 2006 consid. 3 et I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3). Se pose dès lors la question de savoir si A._______ remplit les conditions pour être considéré comme assuré à l’AI suisse, au plus tôt au moment où il a fait valoir son droit, soit en octobre 2012, alors qu’il avait 17 ans révolus. 6.3 Selon l'art. 1b LAI sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). En l’espèce, les conditions d'assurance obligatoire à l'AI au sens de l'art. 1b LAI ne sont pas réalisées puisque A._______ n'a ni domicile en Suisse ni n'exerce d’activité lucrative en Suisse ou à l’étranger au service de la Confédération, d’organisations internationales ou d’organisations d’entraide privées soutenues par la Confédération. En outre, bien que son père travaille en Suisse et soit assuré à l’assurance obligatoire AVS/AI en Suisse du fait de cette activité lucrative (dossier TAF C-4842/2013: OAIE docs 14, 20, 27), A._______ ne peut en déduire aucun droit dérivé (arrêts
C-5859/2015 Page 11 du Tribunal administratif fédéral C-1668/2009 du 6 février 2012 consid. 5.1 et C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 7.1 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 35). Les conditions personnelles d'une assurance facultative ne sont pas remplies non plus. 6.4 L’art. 9 al. 2 LAI dispose cependant qu’une personne qui n'est pas ou qui n'est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents : est assuré facultativement (let. a) ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c, à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale (let. b). En l’occurrence, A., bien qu’il ait moins de 20 ans au moment du dépôt de sa demande de prestations, ne réalise pas non plus les conditions de l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI, du fait même que son père est assuré obligatoirement pour une activité lucrative exercée en Suisse, et que sa mère n’est pas assurée facultativement à l’AVS/AI. 6.5 En conclusion, A. ne peut prétendre à des prestations de l'AI en application de la (seule) législation suisse. 7. Droit européen : A._______ étant de nationalité française et allemande, résidant en France et enfant d’un père exerçant son activité lucrative en Suisse, le fait qu’il ne puisse pas prétendre à des mesures de réadaptation de l’AI au regard des dispositions du droit suisse n’exclut pas qu’il puisse malgré tout prétendre à de telles prestations en vertu du droit européen, ainsi qu’il le fait d’ailleurs valoir dans son recours. A ce propos, le recourant soutient que la formation professionnelle initiale d'un enfant de travailleur faisant usage de la liberté de circulation entre dans la définition d'avantage social au sens de l'art. 7 para. 2 du règlement n° 1612/68, et qu'il peut dès lors se prévaloir de l'interdiction de discrimination prévue dans ce règlement et dans l’ALCP (art. 9 al. 2 de l’annexe I à l’ALCP). Or, comme l’a noté l’OFAS dans sa détermination du 30 juillet 2015 (dossier TAF C-4842/2013 pce 20), l’application du règlement n° 1612/68 n’entre en ligne de compte que lorsqu’une prestation ne tombe pas dans le champ d’application du droit européen de coordination en matière de sécurité sociale (arrêt de la CJUE du 27 mars 1985, Scrivner, 122/84, point 16 ; CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 833 et les références). C’est ce qu’il convient donc d’examiner au préalable. Dans le cadre de cet examen, il sera tenu compte de la jurisprudence
C-5859/2015 Page 12 pertinente de la CJUE antérieure à la date de la signature de l’ALCP le 21 juin 1999, dans la mesure où l’application de l’ALCP implique des notions de droit communautaire (art. 16 al. 2 ALCP). En outre, les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue d’interpréter l’ALCP, surtout s’ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 423 consid. 9.2 ss, ATF 132 V 53 consid. 2 ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/BETTINA KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, p. 599 n° 11). 8. Champ d’application temporel : L’ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II (fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de l'ALCP [art. 15]), qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 ; RO 2004 121), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-après : règlement n° 574/72 ; RO 2005 3909). Par une décision du Comité mixte du 31 mars 2012 (décision n° 1/2012 ; RO 2012 2345), le contenu de l'annexe II de l'ALCP a été actualisé avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement n° 883/2004, ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de prestations le 15 octobre 2012 et que la décision litigieuse date du 2 juillet 2013, sont applicables à la prise en charge de la mesure de réadaptation litigieuse les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009. Le règlement n° 883/2004 n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 140 V 98 consid. 5.2, ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).
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9. Champ d’application personnel :
Le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 fait l’objet de
l’art. 2 de ce règlement, dont le paragraphe 1 prévoit que le règlement
« s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides
et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à
la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres
de leur famille et à leurs survivants ». Le terme « Etat membre » est
considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l’UE, à la Suisse (art. 1
par. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
Par rapport au règlement n° 1408/71, le règlement n° 883/2004 a élargi
son champ d’application personnel et s’étend à l’ensemble des
ressortissants des Etats membres couverts par la législation de l’un d’entre
eux. Le champ d’application dépend dorénavant de la nationalité de la
personne concernée, s’agissant en particulier de ressortissants de l’un des
Etats membres (MAXIMILIAN FUCHS, in : Europäisches Sozialrecht, 6
e
éd.,
Baden-Baden 2013, n° 2 ad art. 2 du règlement n° 883/2004). Il n’est donc
pas nécessaire d’être travailleur ou indépendant, aussi longtemps qu’une
législation couvre les personnes sans activité lucrative. A cet égard, il suffit
que la personne soit ou ait été assurée en fonction d’un seul régime
national de sécurité sociale (assurance-maladie, assurance-vieillesse, etc ;
GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE
PERRENOUD, op. cit., p. 607 n° 22 ; PIERRE-YVES GREBER, L’évolution du
droit international et européen de la sécurité sociale : Rétrospective 1992-
2012, in : Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 49-2013,
A._______ étant ressortissant français et allemand, assuré à l’assurance-
maladie suisse à tout le moins durant les années 2011 à 2015 (dossier TAF
C-4842/2013: OAIE doc 16 p. 1, 12 et 13 ; dossier TAF C-4842/2013
pce 21), au demeurant domicilié en France avec ses parents, eux-mêmes
ressortissants français et allemand, l’un étant par ailleurs assuré à l’AVS/AI
suisse, le règlement n° 883/2004 lui est applicable ratione personae,
directement et en tant que membre de la famille (pour la définition de
« membre de la famille » : voir art. 1 let. i du règlement n° 883/2004).
10. Champ d’application matériel :
10.1 Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est
déterminé à l’art. 3 dudit règlement. Au sens du paragraphe 1 de cet article,
C-5859/2015 Page 14 le règlement n° 883/2004 s’applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale dont l’art. 3 par. 1 fournit une liste exhaustive (MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 2 ad art. 3 du règlement n° 883/2004 ; CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, op. cit., p. 827). L’art. 3 du règlement n° 883/2004 remplace l’art. 4 du règlement n° 1408/71 s’agissant du champ d’application matériel des règlements. Dans sa jurisprudence rendue sous l’égide du règlement n° 1408/71 précédemment en vigueur, le Tribunal fédéral qualifiait les mesures de reclassement de l’art. 17 LAI, et plus généralement les mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI, dont fait partie la formation professionnelle initiale, de prestations se rapportant au risque d’invalidité, destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, au sens de l’art. 4 par. 1 let. b dudit règlement (ATF 132 V 53 consid. 3 ; ATF 132 V 244 consid. 4.2 et 6.1). Or, ainsi que le relève le rapport «The Coordination of Benefits with Activation Measures » du groupe indépendant d’experts trESS (p. 30), joint à la détermination de l’OFAS, l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004, au contraire de l’art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71, ne mentionne plus expressément, parmi les prestations d’invalidité, celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain. Le groupe d’experts trESS pose dès lors la question de savoir si la mention des prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain contenue dans le règlement n° 1408/71 n’a pas été reprise dans le règlement n° 883/2004 car elle a été considérée comme superflue, auquel cas il n’y aurait aucun changement entre l’ancienne régulation et la nouvelle à cet égard ; ou si ces prestations ne sont plus mentionnées dans le nouveau règlement en lien avec les prestations d’invalidité car elles ne devraient plus, dorénavant, être qualifiées ainsi, mais, par exemple, de prestations de maladie au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, ou de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles au sens de l’art. 3 par. 1 let. f dudit règlement. 10.2 Comme le note la doctrine, le règlement n° 883/2004 reste fidèle aux principes et règles applicables jusque-là (BETTINA KAHIL-WOLFF, La nouvelle coordination sociale européenne [Règlements 883/2004 et 987/2009] : répercussions sur la sécurité sociale suisse, Berne 2010, p. 102), et l’art. 3 du règlement n° 883/2004 reprend pour l’essentiel le contenu et la structure de l’art. 4 du règlement n° 1408/71 (MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 1 ad art. 3 du règlement n° 883/2004 ; CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, op. cit., p. 826 et 827). Les principaux
C-5859/2015 Page 15 changements de l’art. 3 du règlement n° 883/2004 relevés par les auteurs concernent les prestations de paternité, couvertes désormais au même titre que les prestations de maternité, ainsi que les prestations de préretraite (voir notamment CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, op. cit., p. 826 et 827 ; GUYLAINE RIONDEL BESSON, Le Règlement (CE) 883/2004 : Dispositions applicables à certaines prestations, in : Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 47-2011, p. 141 ss, p. 143 n° 4), et la modification de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004 est peu discutée (Fuchs ne la relève pas dans son analyse de l’art. 3 du règlement n° 883/2004 [voir MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 1 ss ad art. 3 du règlement n° 883/2004] ; Frésard-Fellay, Kahil-Wolff et Perrenoud citent même l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004 en maintenant la mention aux prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain [voir GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 608 n° 25] ; par contre, Schuler note ce changement, tout en précisant que les « prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain » restent des prestations soumises à la coordination des systèmes de sécurité sociale, même si elles ne figurent plus expressément à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 [ROLF SCHULER, in : Maximilian Fuchs (édit.), Europäisches Sozialrecht, 6 e éd., Baden-Baden 2013, p. 350 n° 5 ad ad Titel III, Leistungen bei Invalidität, Vorbemerkungen]). Ainsi, au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004, pour entrer dans le champ d’application matériel de ce règlement, une prestation doit être qualifiée, comme auparavant, de prestation de sécurité sociale, se rapportant à l’un des risques énumérés à l’art. 3 par. 1 dudit règlement. Il n’y a donc pas de motifs de s’écarter de la jurisprudence élaborée jusqu’à présent à cet égard, et il convient, pour déterminer si la formation professionnelle initiale entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004, de se référer aux définitions et principes développés par la CJUE au sujet de l’art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 (ce que fait d’ailleurs systématiquement la doctrine : voir notamment MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 7 ss ad art. 3 du règlement n° 883/2004 ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 598 ss ; CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, op. cit., p. 826 ss). 10.3 En effet, l’exigence d’une application uniforme du droit de l’UE impose que les notions auxquelles se réfère en particulier le règlement n° 883/2004 ne varient pas en fonction des particularités de chaque droit national, mais reposent sur des critères objectifs, définis dans un cadre
C-5859/2015 Page 16 propre au droit de l’UE. Ainsi, de manière générale, la notion de prestation de sécurité sociale dépend des « éléments constitutifs » de chaque prestation, de sa finalité et de ses conditions d’octroi. Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens du règlement n° 883/2004 dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 7 ad art. 3 du règlement n° 883/2004 ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 609 n°26 ; CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, op. cit., p. 827 et 828 ; ATF 138 V 392 consid. 4.3.1, ATF 133 V 320 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 3.3 ; arrêts de la CJUE du 10 janvier 1980, Jordens- Vorsters, C-69/79, points 6 ss ; du 27 mars 1985, Hoeckx, C-249/83, points 11 et 12 ; du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, point 20 ; du 11 septembre 2008, Petersen, C-228/07, points 17 ss ; du 21 juillet 2011, Stewart, C-503/09, points 31, 32, 35 et les références ; du 5 mai 2011, [Commission/République fédérale d’Allemagne], C-206/10, points 27 ss). En l’espèce, il appert, comme le soutient l’OFAS dans sa détermination du 30 juillet 2015 (dossier TAF C-4842/2013 pce 20), que la mesure litigieuse est une prestation de sécurité sociale au sens du règlement n° 883/2004 dès lors que son octroi ne dépend pas d’une appréciation individuelle des besoins du requérant, mais de critères objectifs définis légalement à l’art. 16 LAI et à l’art. 5 RAI, de même qu’à l’art. 8 et 9 LAI, qui, lorsqu’ils sont remplis, ouvrent droit à la prestation, à savoir la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires de la formation professionnelle initiale, sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles (à titre d’exemples : arrêt de la CJUE du 21 juillet 2011, Stewart, C-503/09, point 33 ; du 11 septembre 2008, Petersen, C-228/07, point 20 ; du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, point 17). Ainsi, notamment, la loi exige que la personne concernée soit affiliée à l’organisme de sécurité sociale suisse couvrant le risque en cause (art. 9 al. 1 bis LAI). Elle prévoit également que l’assuré doit être invalide, soit, au sens de l’art. 16 LAI, qu’il soit empêché de façon notable, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé dont il souffre, d’accomplir une formation professionnelle initiale. Tel est le cas lorsque, à cause de cet empêchement, il doit supporter, pour cette formation, des frais supplémentaires élevés (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n° 3 ad art. 16 LAI), autre critère que précise l’art. 5 al. 2 RAI. Aux termes de cet article, les frais de formation initiale ou de perfectionnement sont
C-5859/2015 Page 17 réputés beaucoup plus élevés, lorsque, à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait la personne concernée pour sa formation si elle n’était pas invalide dépasse un montant annuel de Fr. 400.-. L’art. 5 al. 3 RAI décrit encore comment calculer le montant des frais supplémentaires, soit en comparant les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Dès lors, la formation professionnelle initiale, mesure de réadaptation d’ordre professionnel, doit être qualifiée, comme l’étaient précédemment, sous l’empire de l’art. 4 par. 1 du règlement n° 1401/71, les mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI, de prestation de sécurité sociale, objet de la coordination des systèmes de sécurité sociale, (ROLF SCHULER, op. cit., p. 350 n° 5 ad Titel III, Leistungen bei Invalidität, Vorbemerkungen) et se rapportant à l’un des risques énumérés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. 10.4 Cela étant, il faut encore déterminer la nature précise de la prestation en cause, l’application des règles de coordination pouvant conduire à une solution différente quant à la législation applicable et à l’institution compétente selon le risque concerné (voir, en cas de mesures médicales, qualifiées de prestations de maladie au sens des règlements européens, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6261/2013 du 22 mars 2016 et C-5241/2013 du 28 juillet 2016 qui constatent la qualité d’assuré dans l’AI suisse d’un enfant de travailleur frontalier et, partant, la prise en charge par l’AI des mesures médicales en cause). La distinction entre les différentes catégories de prestations de sécurité sociale énumérées à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 ne dépend pas du type de législation nationale mais du risque couvert par chaque prestation, eu égard à l’objet et à la finalité de la prestation en cause. Il convient, selon la CJUE, d’examiner les prestations en cause indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales et de considérer que des prestations sont de même nature lorsque leur objet et leur finalité, ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques (CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, op. cit., p. 828 et les références ; arrêts de la CJUE du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, point 25 et du 11 septembre 2008, Petersen, C-228/07, point 21). 10.4.1 Les mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI étaient qualifiées de prestations d’invalidité sous l’égide du règlement n° 1408/71 précédemment en vigueur (ATF 132 V 53 consid. 3 ; ATF 132 V 244
C-5859/2015 Page 18 consid. 4.2 et 6.1). Il convient dès lors d’examiner si cette qualification peut être conservée au regard du règlement n° 883/2004. 10.4.1.1 Relevons d’emblée que si Schuler est d’avis que les mesures de réadaptation d’ordre professionnel montrent des caractéristiques liées tant au risque d’invalidité qu’à celui du chômage – mais pas à celui de maladie – et que selon lui, elles doivent, sous l’égide du règlement n° 883/2004, être qualifiées de prestations d’invalidité ou de chômage en fonction de leurs éléments constitutifs et de leur finalité (ROLF SCHULER, op. cit., p. 350 n° 5 ad Titel III, Leistungen bei Invalidität, Vorbemerkungen,), pour Fuchs, de telles mesures, qui ne sont pas de nature médicale, mais servent à maintenir ou rétablir la capacité de gain, sont des prestations d’invalidité (MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 15 ad art. 3 du règlement n° 883/2004). La notion d’invalidité n’est pas définie dans le cadre du règlement n° 883/2004, comme elle ne l’était pas non plus dans celui du règlement n° 1401/71. La CJUE s’est toutefois exprimée à cet égard, retenant qu’une prestation, pour être qualifiée de prestation d’invalidité, doit être étroitement liée à la question de la capacité de gain. Ainsi, l’invalidité peut être comprise comme le risque d’une diminution permanente, ou à tout le moins durable, ou d’une perte totale de la capacité de gain, des suites d’une atteinte à la santé physique ou mentale (arrêts de la CJUE du 16 novembre 1972, Heinze, 14/72, en particulier p. 1115, et 15/72, en particulier p. 1137 ; MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 12 et 13 ad art. 3 du règlement n° 883/2004). 10.4.1.2 La formation professionnelle initiale de l’art. 16 LAI doit être comprise comme un développement professionnel adéquat, mis en place conformément à un plan, ou en d’autres termes, comme l’acquisition ou l’apprentissage de connaissances et de capacités spécifiquement professionnelles (MICHEL VALTERIO, op. cit. , n. m. 1638 ; Pratique VSI 2002 p. 178 consid. 3b/aa), s’adressant à une personne qui, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé dont elle souffre, serait empêchée, sans cette mesure, d’acquérir de telles connaissances et capacités professionnelle. Par ailleurs, comme la plupart des mesures de réadaptation – à l’exception des mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 13 LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 LAI) qui sont accordés sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (art.8 al. 2 LAI), ainsi que du perfectionnement de l’art. 16 al. 2 let. c LAI (voir art. 8 al. 2 bis LAI) qui n’est toutefois pas concerné par le présent litige – la formation professionnelle initiale n’est accordée que si elle est nécessaire et de nature à favoriser
C-5859/2015 Page 19 l’usage de la capacité de gain, à la sauvegarder ou à la rétablir (art. 8 al. 1 LAI). Il faut ainsi que l’on puisse admettre que la formation professionnelle initiale, dont la prise en charge est requise, permettra à la personne concernée de réaliser un gain couvrant au moins une part de ses frais d’entretien (JEAN-LOUIS DUC/CORINNE MONNARD SÉCHAUD, op. cit., p. 1493 n. marg. 232 ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n° 2 ad art. 16 LAI), et qu’il existe un rapport raisonnable entre la durée de la formation et le résultat économique que l’on peut en attendre (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1649 ss). Il ressort de ce qui précède que la mesure sollicitée en l’espèce a un lien étroit avec la capacité de gain, étant donné qu’elle est destinée à permettre à la personne concernée, invalide, d’acquérir des connaissances et capacités professionnelles afin qu’elle puisse ensuite, du moins en partie, subvenir elle-même à ses besoins. Cette mesure vise par conséquent clairement à assurer une certaine capacité de gain à la personne qui la sollicite, laquelle est atteinte dans sa santé, et non pas, directement, à améliorer la santé de cette personne et sa qualité de vie sur le plan médical. 10.4.2 10.4.2.1 L’OFAS, dans sa détermination du 30 juillet 2015, est d’avis que les mesures de réadaptation d’ordre professionnel pourraient également être coordonnées en tant que prestations en cas de maladie. La CJUE a jugé à plusieurs reprises que des prestations octroyées de façon objective sur la base d’une situation légalement définie et qui visent à améliorer l’état de santé ainsi que la vie des personnes dépendantes ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance-maladie et doivent être regardées comme des prestations de maladie au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71, correspondant à l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (arrêts de la CJUE du 5 mars 1998, Molenaar, C- 160/96, point 24 : s’agissant d’une « assurance dépendance », ouvrant le droit à la prise en charge de certaines dépenses entraînées par l’état de dépendance de l’assuré, telles que les soins prodigués à domicile, l’achat d’équipements nécessaires à l’assuré, la réalisation de travaux dans son logement, l’assistance d’une tierce personne ; du 8 mars 2001, Jauch, C- 215/99, point 24 ; du 18 octobre 2007, [Commission/Parlement européen et Conseil de l’UE], C-299/05, point 61 ; du 16 juillet 2009, Chamier- Glisczinski, C-208/07, point 40 ; du 5 mai 2011, [Commission/République fédérale d’Allemagne], C-206/10, point 28 : s’agissant de prestations versées par les Länder aux aveugles, sourds et handicapés dans la
C-5859/2015 Page 20 mesure où elles visent à couvrir, sous forme d’une contribution forfaitaire, les dépenses supplémentaires de la vie quotidienne engendrées par le handicap ; MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 9 ad art. 3 du règlement n° 883/2004). La CJUE a également constaté que sont englobées dans les prestations de maladie et de maternité toutes prestations fournies en cas de maladie et de maternité, quel que soit le type de législation sociale dans laquelle de telles prestations sont prévues, pour autant qu'il s'agisse d'une législation relative à une branche de sécurité sociale les concernant. Les mots « prestations de maladie et de maternité » doivent être compris en ce sens qu'ils englobent également les prestations prévues par une législation en matière d'invalidité, qui revêtent le caractère de prestations au titre de soins de santé de nature médicale ou chirurgicale (arrêt de la CJUE du 10 janvier 1980, Jordens-Vorsters, C-69/79, points 8 et 9 : s’agissant du remboursement à la personne concernée d’une partie des frais d’hospitalisation et d’achat de médicaments qui ne lui a pas été indemnisée par un autre organisme de sécurité sociale, l’art. 60 par. 3 de la loi néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO) prévoyant que le titulaire d'une rente d'incapacité de travail peut, dans certaines conditions, être admis « au bénéfice de prestations visant au maintien, au rétablissement ou à l'amélioration de la capacité de travail ainsi que de prestations de caractère médical ou chirurgical »). 10.4.2.2 Ces éléments viennent renforcer la qualification de la formation professionnelle initiale requise en l’espèce comme prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004 et non pas de maladie, dans la mesure premièrement où il ne s’agit pas d’une prestation de nature médicale ou chirurgicale, et deuxièmement qu’elle ne vise pas à améliorer l’état de santé de la personne concernée, mais à lui assurer une certaine capacité de gain. A titre de comparaison, les mesures médicales prévues à l’art. 12 LAI, auquel un assuré a droit si elles n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l'accomplissement des travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable, sont qualifiées de prestations de maladie au sens des règlements européens (ATF 133 V 320 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3391/2013 du 14 avril 2016 consid. 9.1.2) ; or, si leur but selon la loi est,
C-5859/2015 Page 21 comme pour la formation professionnelle initiale, d’améliorer la capacité de gain de la personne concernée, il ressort de l’art. 2 RAI, qui en précise la nature et l’étendue, que ces mesures sont de nature médicale ou chirurgicale (notamment actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques) et qu’elles visent également à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Les mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI, nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale, constituent également, de jurisprudence constante, des prestations de maladie au sens des règlements européens (ATF 133 V 320 consid. 5.6 et les références, ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 10.1 et C-5241/2013 du 28 juillet 2016 consid. 9) ; or, il s’agit là aussi de mesures de nature médicale ou chirurgicale, dont l’objectif est par ailleurs le traitement d’infirmités congénitales et non la capacité de gain, puisqu’un assuré y a droit quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement des travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Quant aux moyens auxiliaires de l’art. 21 LAI, tels qu’adaptation orthopédique de chaussures, aménagement d’un appartement, prothèses, coûts d’une perruque, ils sont eux aussi qualifiés de prestations de maladie (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 780/2013 du 27 juin 2014 consid. 5.4 et C-3777/2007 du 4 août 2010 consid. 9.2.1) ; cependant, s’ils servent tant à améliorer la qualité de vie que la capacité de gain, cette dernière n’est pas leur but, puisqu’ils sont octroyés quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement des travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). 10.4.3 Examinons encore ce qu’il en est de la prestation de chômage au sens de l’art. 3 par. 1 let. h du règlement n° 883/2004, certains auteurs étant d’avis que les mesures de réadaptation d’ordre professionnel montrent des caractéristiques liées tant au risque d’invalidité qu’à celui du chômage (ROLF SCHULER, op. cit., p. 350 n° 5 ad Titel III, Leistungen bei Invalidität, Vorbemerkungen). La CJUE a jugé à cet égard que pour être qualifiée de prestations de chômage, une prestation doit être destinée à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l’entretien du travailleur en état de chômage (arrêts de la CJUE du 8 juillet 1992, Knoch, C-102/91, point 44 et du 27 novembre 1997, Meints, C- 57/96, point 27). Dans un arrêt plus récent, elle a précisé qu’une prestation de chômage couvre le risque lié à la perte de revenus subie par le travailleur à la suite de la perte de son emploi, alors qu’il est encore apte à travailler (arrêt de la CJUE du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04,
C-5859/2015 Page 22 point 27). Par ailleurs, dans un arrêt concernant non pas une prestation de chômage en espèces, mais une mesure d’aide à la formation professionnelle, la CJUE a indiqué qu’il convenait de réserver la qualification de prestations de chômage aux seules prestations d’aide à la formation professionnelle qui soit concernent des travailleurs déjà au chômage, soit concernent des travailleurs qui sont encore en activité, mais qui se trouvent sous le coup d’une menace concrète de chômage, les autorités nationales ayant à apprécier dans chaque cas particulier si le travailleur en activité, demandeur d’une prestation d’aide à la formation professionnelle, peut être regardé comme se trouvant sous le coup d’une menace concrète de chômage (arrêt de la CJUE du 4 juin 1987, Campana, 375/85, n° 12 et 13). Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans considère que la formation professionnelle initiale de l’art. 16 al. 1 LAI diffère d’une prestation de chômage au sens de l’art. 3 par. 1 let. h du règlement n° 883/2004. Tout d’abord, il ne s’agit pas, en tous les cas, d’une prestation destinée à remplacer le salaire perdu, puisque l’une des conditions de l’art. 16 al. 1 LAI est que la personne concernée n’ait pas encore eu d’activité lucrative ; elle n’est donc pas « travailleur au chômage » ou « travailleur en activité ». Ensuite, la personne visée à l’art. 16 al. 1 LAI ne se trouve pas sous le coup d’une menace de chômage, mais sous le coup d’une menace d’invalidité, ainsi qu’en dispose d’ailleurs expressément l’art. 8 al. 1 LAI, en lien, dans le cas présent, avec l’art. 8 al. 2 LPGA. Selon cette dernière disposition, les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. En d’autres termes, s’agissant d’assurés mineurs, l’aide qui peut leur être apportée sous la forme d’une formation professionnelle initiale tend à éviter que l’atteinte à la santé dont ils souffrent ne conduise à une perte de leur capacité de gain justifiant ensuite une rente d’invalidité. Ainsi, la finalité de la prestation litigieuse en l’espèce ne correspond pas à celle de la prestation de chômage, laquelle couvre le risque lié à la perte involontaire d’emploi alors que le travailleur maintient sa capacité à travailler (arrêt de la CJUE du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, point 24), donc sa capacité de gain. 10.4.4 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que la formation professionnelle initiale prévue à l’art. 16 al. 1 LAI, requise en l’espèce, se rapporte au risque d’invalidité visé à l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004, et qu’elle tombe partant dans le champ d’application matériel dudit règlement.
C-5859/2015 Page 23 11. Le règlement n° 883/2004 étant applicable à la prestation litigieuse dans le présent cas, il n’y a pas lieu d’examiner si cette mesure d’ordre professionnel constitue un avantage social au sens du règlement n° 1612/68 – abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (voir supra consid. 7). Il sied encore de relever à ce propos que l’art. 80a LAI rend également applicables les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale dans leurs versions respectives en vigueur avant et après le 1 er avril 2012. 12. Détermination de la législation applicable : 12.1 Les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale ont en commun qu'ils sont directement applicables et priment le droit interne. En revanche, ils ne modifient pas la législation (matérielle) interne, ils ne font que coordonner les systèmes nationaux (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/BETTINA KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 591 ss, p. 593 n° 2). Selon l’art. 8 let. b ALCP, la coordination des systèmes de sécurité sociale a pour but, notamment, d’assurer la détermination de la législation applicable. Le titre II du règlement n° 883/2004 (art. 11 à 16), applicable en l’espèce, contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas, dans une situation transfrontalière. Ces règles diffèrent peu de celles du règlement n° 1408/71 (ATF 140 V 98 consid. 6.3). Par ailleurs, le titre III du règlement n° 883/2004 contient des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations (maladie, invalidité, chômage, etc), et renferme plusieurs règles spéciales de rattachement. Ainsi, pour décider si le recourant, enfant, sans activité lucrative de travailleur frontalier résidant en France et travaillant en Suisse, a ou non droit à la formation professionnelle initiale de l’AI suisse en vertu du règlement n° 883/2004, il convient de déterminer dans un premier temps la législation applicable selon les règles de rattachement du titre II du règlement, puis dans un second temps de déterminer si les règles particulières de rattachement de ce règlement prévoient ou non l’application d’une autre législation pour le cas d’espèce. 12.2 L'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 pose comme principe général le rattachement à la loi du pays de l'emploi (lex loci laboris) pour
C-5859/2015 Page 24 les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée. En d’autres termes, la législation applicable aux personnes exerçant une activité salariée ou non salariée est celle de l’Etat dans lequel se trouve le lieu de travail de ces personnes. Le père de A., qui réside en France, mais travaille en Suisse, est dès lors soumis au droit suisse. 12.3 Le principe de la loi du pays de l’emploi de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 connaît toutefois diverses exceptions, notamment celle de l'art. 11 par. 3 let. e. Cette dernière disposition stipule que les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit paragraphe, à savoir les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée (let. a), les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil (let. d), sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres (ATF 140 V 98 consid. 6.3). Or A., à qui le règlement no° 883/2004 est directement applicable (voir supra consid. 9), n’entre pas dans les catégories de personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2004. Il s’ensuit qu’il est soumis à la législation de son Etat de résidence, soit à la législation française, à moins que d’autres dispositions, générales ou particulières, du règlement ne lui garantissent des prestations en vertu de la législation d’un autre ou d’autres Etats membres (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in : Maximilian Fuchs [édit.], Europäisches Sozialrecht, 6 e éd., Baden-Baden 2013, n° 32 et 33 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). 12.4 A cet égard, il convient de relever que le chapitre 4 du titre III du règlement n° 883/2004, qui regroupe précisément les dispositions particulières de rattachement applicables aux prestations d’invalidité, ne contient pas de règles particulières pour ce qui est de la coordination en matière de mesures de réadaptation, et ne vise que les prestations en cas d’invalidité servies en espèces, à l’exclusion des prestations en nature (ATF 132 V 184 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 780/2013 du 27 juin 2014 consid. 5.3 ; KARL-JÜRGEN BIEBACK, in : Maximilian Fuchs [édit.], Europäisches Sozialrecht, 6 e éd., Baden-Baden 2013, p. 227 n° 30 ad Kapital 1, Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft). Or, ainsi que le soutient l’OFAS dans sa détermination du 30 juillet 2015, la formation professionnelle initiale se présente comme une prestation en nature sous la forme d’un remboursement de frais (BASILE CARDINAUX, in :
C-5859/2015 Page 25 Astrid Epiney/Teresia Gordzielik [édit.], Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, Zurich 2015, p. 98; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n° 1 ad art. 16 LAI). En effet, la distinction entre prestations en espèces et prestations en nature se fonde essentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les prestations en espèces ont le plus souvent pour fonction de remplacer le revenu du bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des allégements d'obligations financières légales. Par prestations en nature, il faut entendre toute prestation de service qui ne constitue pas directement dans le versement d'une somme d'argent, à l'exemple de la fourniture de soins à domicile, d'accessoires ou de prothèses ; la notion de prestations en nature n’exclut pas en outre des prestations consistant en des paiements effectués par l’institution débitrice, notamment sous la forme de prises en charge ou de remboursements de frais (arrêt de la CJUE du 5 mars 1998, Molenaar, C- 160/96, point 31 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 5.2). A._______ reste dès lors soumis à la législation applicable en vertu de l'art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004, soit la législation française. 12.5 On peut noter à ce propos que le règlement n° 883/2004 n'impose pas (même d'un point de vue téléologique) d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent pour le travailleur migrant (ATF 140 V 98 consid. 8.1). Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (art. 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004) et ce, tant qu'il ne s'agit pas de bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils sont liés (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004 ; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], in : RSAS 2008 p. 313 ss, p. 337 s). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la formation professionnelle initiale est un droit propre dans le système suisse, résultant d'une affiliation personnelle de chacun des membres de la famille, et que les prestations d’invalidité en nature ne correspondent pas, dans le droit communautaire, à des prestations prévues pour les membres de la famille comme tels.
C-5859/2015 Page 26 12.6 Il existe une autre exception à la lex loci laboris en ce qui concerne l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Selon l’annexe XI, « Suisse », ch. 3 let. b du règlement n° 883/2004, les personnes qui sont soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement n° 883/2004 et auxquelles les dispositions légales suisses sur l’assurance- maladie obligatoire sont donc applicables, ainsi que les membres de leur famille, peuvent sur demande être exemptées de cette assurance au profit de l’assurance-maladie de l’Etat de résidence, pour autant qu’elles résident en Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans une certaine mesure, Finlande et Portugal, et peuvent prouver qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie. Il s’agit du droit d’option. Les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse ayant fait usage de ce droit d’option sont alors soumis au droit français pour cette branche d’assurance sociale, tout en étant soumis au droit suisse pour les autres branches. Si l'usage du droit d’option a été fait, celui-ci vaut pour l'ensemble des membres de la famille qui résident dans le même Etat (annexe XI, « Suisse », ch. 3 let. b bb). Il ressort du dossier que A._______ était assuré à l’assurance-maladie suisse à tout le moins durant les années 2011 à 2015 (dossier TAF C- 4842/2013: OAIE doc 16 p. 1, 12 et 13 ; dossier TAF C-4842/2013 pce 21). Il en découle que ni ses parents, ni lui-même n’ont fait usage du droit d’option prévu par le règlement n° 883/2004. Le recourant ne saurait toutefois en tirer aucun avantage puisque la LAMal ne prévoit pas la prise en charge de mesures telles que la formation professionnelle initiale. 12.7 A._______ ne peut ainsi déduire aucun droit à la prise en charge d’une formation professionnelle initiale par une assurance sociale suisse des titres II et III du règlement n° 883/2004. 13. Egalité de traitement : Reste à examiner si A._______ peut déduire un tel droit de l’application du principe de non-discrimination prévu par l’art. 4 du règlement n° 883/2004, applicable en l’espèce. Le recourant s’en prévaut d’ailleurs dans son recours par le biais du règlement n° 1612/68 et de l’ALCP. En effet, la formation professionnelle initiale de l’AI, en tant que prestation de sécurité sociale couvrant le risque d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004, est soumise au principe de l’égalité de traitement posé par l’art. 4 dudit règlement. La question se pose dès lors de savoir si les conditions auxquelles le droit suisse soumet l’octroi d’une
C-5859/2015 Page 27 mesure telle que la formation professionnelle initiale, en particulier l’art. 9 al. 2 LAI, sont constitutives d'une discrimination. 13.1 L’art. 4 du règlement n° 883/2004 prévoit qu’à moins que ce règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Selon la jurisprudence de la CJUE, les règles d'égalité de traitement prohibent en général non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants. Cette notion de discrimination sous-tend l'art. 4 du règlement n° 883/2004 au même titre que la règle d'égalité de traitement que contient l’art. 9 par. 2 de l’annexe I de l’ALCP pour le domaine des avantages sociaux et l'interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP (ATF 136 V 182 consid. 7.1, ATF 131 V 390 consid. 5.1 et les références ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6261/2013 du 22 mars 2016 consid. 7.3.3 et C- 5241/2013 du 28 juillet 2016 consid. 14.2.1 ; MAXIMILIAN FUCHS, op. cit., n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004 ; GHISLAINE FRÉSARD- FELLAY/BETTINA KAHIL-WOLFF/STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 603 n° 16). 13.2 En présence d'une discrimination, le recourant aurait droit à la prestation comme s’il remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (ATF 132 V 184 consid. 5, ATF 132 V 82 consid. 5.5, ATF 131 V 390
C-5859/2015 Page 28 consid. 5.2, ATF 131 V 209 consid. 7 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6261/2013 du 22 mars 2016 consid. 7.3.3 et C-5241/2013 du 28 juillet 2016 consid. 14.2.1 ; arrêt de la CJUE du 26 janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, points 56 et 57). Ainsi que le Tribunal fédéral l’a dit à plusieurs reprises, il appartient au juge d'examiner si les dispositions nationales en cause sont conformes à l'interdiction communautaire, respectivement conventionnelle, de discrimination – directement applicable (self-executing) – et de ne pas appliquer d'éventuelles conditions discriminatoires. En effet, le droit international, que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer, d'après l’art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), au même titre que les lois fédérales, l'emporte en principe sur une loi fédérale. Cette primauté vaut sans aucun doute pour le cas d'une disposition de l'ALCP ou d'un règlement communautaire auquel celui-ci fait référence qui – telle une norme interdisant la discrimination sur la base de la nationalité pour l'octroi de prestations sociales – consacre un droit fondamental. Par ailleurs, la LAI renvoie explicitement, à son art. 80a, à l'ALCP et aux règlements européens (ATF 133 V 367 consid. 11 notamment, ATF 131 V 390 consid. 5.2 et les références). 13.3 Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance-invalidité a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents : a. est assuré facultativement ; b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS (ch. 1), conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, (ch. 2) ou en vertu d'une convention internationale (ch. 3). Il ressort dès lors de cette norme, prise a contrario, qu’à l'exemple du recourant, les enfants de parents domiciliés à l'étranger ne peuvent se prévaloir de l'art. 9 al. 2 LAI et prétendre un droit à des mesures de réadaptation, si l’un de leurs parents ou les deux exercent en Suisse une activité lucrative pour laquelle ils sont assurés obligatoirement à l'AVS/AI (art. 1a al. 1 let. b LAVS). 13.3.1 L'art. 9 al. 2 LAI a remplacé, au 1 er janvier 2008, l’art. 22 quater al. 2 RAI, à teneur identique (novelle du 6 octobre 2006 [5 e révision AI], RO 2007 5129 5147, FF 2005 4215 4306). Or, sous l'égide de l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait jugé qu’était incompatible avec le principe de l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst., le fait de ne pas admettre l’application de l’exception prévue à l’art. 22 quater al. 2 RAI aux ressortissants suisses – la recourante était de nationalité suisse en
C-5859/2015 Page 29 l’espèce – non assujettis à l’assurance obligatoire ou facultative, domiciliés à l’étranger et âgés de moins de 20 ans révolus, dont l’un des parents au moins est assuré à titre obligatoire à l’AVS suisse au sens de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, soit en raison de son activité lucrative exercée en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral I 169/03 du 12 janvier 2005 et I 190/03 du 26 janvier 2005). Dans son arrêt du 12 janvier 2005, la Haute Cour rapportait à ce propos que, selon l’auteur de l’ordonnance (RAI) ou, pour lui, l’OFAS, l’exception de l’art. 22 quater al. 2 RAI était motivée par le fait qu’un enfant né en Suisse et ayant quitté ce pays avant l’âge de 5 ans ou un enfant né à l’étranger se trouvent exclus de l’assurance facultative, si bien qu’ils doivent pouvoir malgré tout bénéficier de mesures de réadaptation, à condition qu’un des parents au moins soit assuré facultativement ; pour les autres catégories de personnes visées par l’art. 22 quater al. 2 RAI, la justification de l’exception avancée par l’OFAS était que les personnes restant obligatoirement assurées à l’AVS/AI ou assujetties à l’assurance obligatoire en vertu d’une convention internationale, alors qu’elles exercent une activité lucrative à l’étranger, n’ont que rarement la possibilité de choisir entre l’assujettissement à l’assurance de l’Etat du domicile ou la continuation à l’assurance obligatoire en Suisse ; par ailleurs, leurs enfants sont, la plupart du temps, dans l’impossibilité d’adhérer à une assurance sociale étrangère. Or, le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt que comparée aux situations susmentionnées, un ressortissant suisse de moins de 20 ans, domicilié à l’étranger et donc non assujetti à l’AI, dont l’un des parents est affilié à l’assurance obligatoire en raison de son activité lucrative en Suisse se trouvait dans une position identique, dans la mesure où il est également exclu de l’assurance facultative, faute pour lui de remplir les conditions de l’art. 2 LAVS, que ses parents n’ont pas la possibilité de choisir entre l’assujettissement à l’assurance de l’Etat du domicile ou celui à l’assurance obligatoire suisse, et que lui-même est la plupart du temps dans l’impossibilité d’adhérer à une assurance sociale étrangère du fait de l’activité lucrative de ses parents dans un Etat autre que celui du domicile. La Haute Cour a également estimé qu’il n’était pas justifié de traiter les enfants non assurés à l’AVS/AI dont l’un des parents est tenu de s’assujettir à l’assurance obligatoire en vertu de son activité professionnelle de manière moins favorable que ceux dont les parents se sont affiliés à titre facultatif et se sont donc installé dans un Etat non membre de l’UE après avoir travaillé en Suisse pendant au moins cinq ans. En effet, les liens avec la Suisse fondés sur l'exercice d'une activité lucrative dans ce pays
C-5859/2015 Page 30 justifient qu'une protection au moins identique soit accordée aux assurés suisses et à leurs enfants, sous l'angle de l'AI. Le Tribunal fédéral a encore noté que le fait d’étendre l’exception de l’art. 22 quater al. 2 RAI n’avait aucun effet sur le principe selon lequel les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et seulement de manière exceptionnelle à l’étranger, ce principe restant pleinement valable. Par ailleurs, il a expliqué que l’extension de l’exception de l’art. 22 quater al. 2 RAI n’occasionnait pas de coûts supplémentaires considérables, l’AI ayant déjà auparavant pris en charge les mesures de réadaptation allouées à des ressortissants suisses de moins de 20 ans, domiciliés à l’étranger, s’ils résidaient en Suisse, même s’ils n’avaient pas la qualité d’assurés ; en outre, l’intention du législateur n’aurait pas été, lors de la suppression de la clause d’assurance, d’abroger l’exception à l’exigence de la qualité d’assuré prévue en faveur des ressortissants suisses domiciliés à l’étranger et âgés de 20 ans révolus, mais d’adapter la disposition à la suppression de la clause d’assurance. 13.3.2 Par la suite, le Tribunal administratif fédéral, se fondant sur la jurisprudence précitée, a franchi une étape supplémentaire et considéré que l’exception de l’art. 22 quater al. 2 RAI devait également s’appliquer par analogie aux enfants ressortissants d’un Etat membre de l’UE et résidant dans un Etat membre de l’UE, pour autant que l’un des parents au moins exerce une activité lucrative en Suisse en tant que frontalier et que les membres de la famille soient soumis à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse (ATAF 2007/46 consid. 4). Le Tribunal administratif fédéral a en effet estimé que la pratique selon laquelle l’application par analogie de l’art. 22 quater al. 2 RAI n’est étendue aux enfants de travailleurs frontaliers assurés obligatoirement en Suisse que lorsqu’ils sont ressortissants suisses constituait une violation de l’égalité de traitement prohibée par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 alors en vigueur. Selon ce Tribunal, le raisonnement du Tribunal fédéral démontrant en quoi le fait d’exclure du bénéfice de l’exception de l’art. 22 quater al. 2 RAI les enfants de nationalité suisse dont l’un des parents au moins est obligatoirement assuré à l’AVS/AI suisse comme travailleur frontalier viole le principe d’égalité de traitement, vaut également pour les enfants ressortissants d’un Etat membre de l’UE. En particulier, les conditions d’adhésion à l’assurance facultative de l’art. 2 LAVS sont identiques pour les ressortissants suisses et pour les ressortissants des Etats membres de l’UE ; ainsi, comme les enfants ressortissants suisses domiciliés à l’étranger, les enfants ressortissants d’un Etat membre de l’UE, domiciliés à l’étranger, de parents également ressortissants d’un Etat membre de l’UE et obligatoirement assurés en
C-5859/2015 Page 31 Suisse en raison de leur travail dans ce pays, n’ont pas accès à l’assurance facultative puisqu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 2 LAVS. Ils se trouvent dès lors eux aussi dans une situation moins favorable que les enfants dont les parents ressortissants d’un Etat membre de l’UE ont pu adhérer à l'assurance facultative et qui ont donc droit aux mesures de réadaptation de l’AI suisse. Par ailleurs, les enfants ressortissants d’un Etat membre de l’UE de parents frontaliers peuvent, au même titre que des enfants de nationalité suisse de parents frontaliers, être exclus de l’assurance sociale de leur pays de résidence en raison de l’activité de leurs parents en Suisse. 13.3.3 Avec cette jurisprudence, les tribunaux ont ainsi élargi le champ d'application de l’art. 22 quater al. 2 RAI aux enfants domiciliés à l’étranger, dont les parents sont assurés obligatoirement à l’AVS/AI du fait de leur activité lucrative exercée en Suisse. 13.3.4 Le même raisonnement peut être tenu dans le présent cas à l’égard de l’art. 9 al. 2 LAI, dont la teneur est identique à celle de l’art. 22 quater al. 2 RAI. En effet, en l’espèce, A., ressortissant français et allemand, résidant en France, assuré en Suisse contre la maladie et ne pouvant adhérer à l’assurance AVS/AI facultative, est l’enfant de parents, également ressortissants d’Etats membres de l’UE, dont l’un est assuré obligatoirement à l’AVS/AI suisse en raison de l’activité lucrative qu’il exerce en Suisse, l’autre ne remplissant pas les conditions d’adhésion à l’assurance facultative, ne serait-ce qu’en raison de son domicile dans un Etat membre de l’UE. Or, l’art. 9 al. 2 LAI exclut le recourant de l’exception qu’il accorde pourtant aux enfants, également résidant à l’étranger, mais dont les parents sont assurés facultativement ou obligatoirement à l’AVS/AI pour une activité professionnelle exercée à l’étranger (art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS, ou en vertu d’une convention internationale), bien que la situation de l’un et des autres soient identiques (voir supra consid. 13.3.1 et 13.3.2), et le prive par conséquent de manière injustifiée des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, telle que la formation professionnelle initiale. Qui plus est, l’application de l’art. 9 al. 2 LAI aboutit à un traitement distinct des enfants de collaborateurs de C. domiciliés à l’étranger, lesquels collaborateurs demeurent assujettis à l’AVS/AI même quand ils travaillent à l’étranger, qu’ils soient ressortissants suisses ou pas (art. 1a al. 1 let. c ch. 2 LAVS et [...]) : ainsi, l’enfant d’un collaborateur de C._______ domicilié et travaillant à l’étranger pourra bénéficier de l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI et se voir octroyer des mesures de réadaptation de l’AI, alors que l’enfant d’un collaborateur de C._______
C-5859/2015 Page 32 domicilié à l’étranger, mais travaillant au siège de C._______ à Z., se verra refuser l’octroi de telles mesures. Dans un arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était d’ailleurs déjà exprimé, à propos de l’art. 9 al. 2 LAI, dans la continuité de l’arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 concernant l’art. 22 quater
al. 2 RAI. Tout en renvoyant l’affaire aux premiers juges pour complément d’instruction, en particulier sur le statut assécurologique de la recourante et de ses parents, notamment le droit d’option, la Haute Cour avait en effet ajouté que s’il s’avérait que la recourante, en l’occurrence ressortissante suisse domiciliée en France, dont les parents travaillaient en Suisse en tant que frontaliers, n’était affiliée à aucun système national de sécurité sociale, la question primordiale de la compatibilité de l’art. 9 al. 2 LAI avec le droit européen de coordination pourrait se poser sous un jour différent. On peut néanmoins noter, à propos de cette observation de la Haute Cour, qu’on ne voit pas comment le fait qu’une personne soit affiliée à un autre système de sécurité sociale que le système suisse pourrait guérir l’incompatibilité de l’art. 9 al. 2 LAI avec le principe de l’égalité de traitement contenu dans les dispositions conventionnelles et réglementaires européennes, en particulier s’agissant de prestations requises en Suisse pour être appliquées en Suisse. Il y a lieu de mentionner encore, pour être complet, que dans un ATF 137 V 167 (= arrêt 9C_1008/2010 du 10 mai 2011), ultérieur à l’arrêt I 169/03 mais antérieur de quelques mois à l’arrêt précité 9C_1026/2010, le Tribunal fédéral était arrivé à la conclusion que l’interprétation conforme au droit fédéral de l’art. 9 al. 2 LAI (à l’instar de l’ancien art. 22 quater al. 2 RAI) n’autorisait pas une extension du champ d’application de cette disposition. Le motif en était cependant qu’en l’espèce, l’enfant qui aurait pu bénéficier de l’exception de l’art. 9 al. 2 LAI et sa mère, ayant quitté la Suisse pour l’Equateur depuis environ deux ans, auraient eu la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative, ce qu’elles n’avaient pas fait. Ainsi, dans cet arrêt, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de l’art. 9 al. 2 LAI avec le principe de l’égalité de traitement, ni en lien avec l’art. 8 Cst. en raison du principe de l’immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.), ni en lien avec les dispositions topiques de l’ALCP et/ou des règlements européens en l’absence d’éléments entrant dans le champ d’application de ces règlements, l’enfant à tout le moins étant de nationalité suisse, domiciliée avec sa mère en Equateur. 13.3.5 Il résulte de tout ce qui précède que l’art. 9 al. 2 LAI consacre la même inégalité de traitement que l’art. 22 quater al. 2 RAI et que son
C-5859/2015 Page 33 application est en l’espèce incompatible avec le principe de non- discrimination de l’art. 4 du règlement n° 883/2004. En conséquence, il convient d’étendre l’application de l’art. 9 al. 2 LAI au recourant et de lui reconnaître, en ce qui concerne la mesure de réadaptation professionnelle qu’il requiert, appliquée en Suisse, la qualité d’assuré dans l’AI suisse. 14. En l’état du dossier, il n’est cependant pas possible de vérifier si toutes les conditions du droit à la mesure requise sont réalisées, dès lors que l’autorité inférieure en a nié le droit en invoquant uniquement le défaut de qualité d'assuré du recourant sans examiner si les autres exigences prévues par la loi étaient remplies. Il convient donc de renvoyer la cause à l’OAIE à qui il incombera d'instruire ces points et de rendre une nouvelle décision. Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA, le recours est admis en ce sens que la décision de l’OAIE du 2 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir examiné les autres conditions prévues par la loi à l’octroi de la mesure de réadaptation professionnelle que sollicite A._______, lequel a la qualité d’assuré dans l’AI suisse en ce qui concerne cette mesure. 15. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant au cours de la procédure C-4842/2013 lui sera remboursée sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail effectué par le mandataire du recourant, qui a consisté en la rédaction d'un recours de neuf pages, avec bordereau de sept pièces, d’une réplique d’une page et de deux courriers d’une page chacun, il convient de lui
C-5859/2015 Page 34 allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-, à la charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 2 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-5859/2015 Page 35 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :