Cou r III C-58 4 3 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Document de voyage pour étrangers sans papiers. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-58 4 3 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissant marocain né le 24 juin 1935, est entré en Suisse le 1 er janvier 1978. En mars 1980, il a perdu le passeport délivré le 1 er février par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne (ci-après : l'Ambassade). Le 4 juin suivant, cette ambassade lui a établi un nouveau document du même type, prolongé jusqu'au 31 décembre 1981. Le 9 octobre 1981, l'intéressé a déposé devant les autorités compétentes une demande d'asile, rejetée le 21 octobre 1988. Ce rejet et le renvoi de Suisse ont été confirmés sur recours, le 30 août 1990, puis sur réexamen, le 4 octobre 1990. Le 12 décembre 1990, sur proposition du canton de Vaud, l'Office fédéral des étrangers (actuellement ODM) a exempté A. des mesures de limitation du nombre des étrangers, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791). Sur cette base, une autorisation de séjour lui a été octroyée. B. Le 11 janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR, actuellement ODM) a refusé d'octroyer au prénommé un certificat d'identité pour étrangers sans papiers nationaux, relevant en particulier que l'intéressé était en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport national. Le recours interjeté contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) a été rejeté le 4 avril 1995, de même que, le 20 mai 1996, celui déposé devant le Tribunal fédéral. Le 26 juin 1996, A._______ s'est vu délivrer un certificat d'identité pour étrangers sans papiers, régulièrement prolongé jusqu'au 20 février 2000. Le 6 mars 2000, suite à une modification de la législation applicable, le prénommé a obtenu un passeport pour étrangers sans papiers, valable jusqu'au 6 mars 2003. Ayant perdu ce document le 26 juin 2002, l'intéressé en a sollicité un nouveau, que l'ODR a refusé de lui consentir le 23 août 2002. Le 28 novembre 2002, le recours interjeté contre ce refus a été rayé du rôle par le DFJP, l'intéressé ayant dans l'intervalle retrouvé le document égaré. Page 2

C-58 4 3 /20 0 7 Le 7 mars 2003, l'ODR a refusé de prolonger le passeport pour étrangers d'A._______ et a prononcé le retrait du document en question. Le prénommé se déclarant disposé à se rendre auprès de l'un des Consulats généraux du Royaume du Maroc à Lyon ou à Strasbourg pour se procurer une carte d'identité nationale, nécessaire à l'établissement d'un passeport marocain, l'office fédéral a annulé, le 11 juin 2003, sa décision du 7 mars 2003 et a prolongé le passeport pour étrangers concerné jusqu'au 11 juin 2004, afin de permettre un voyage à Lyon ou à Strasbourg. Le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 7 mars a ainsi été rayé du rôle le 24 juin 2003. Le 11 mai 2004, A._______ a sollicité une nouvelle prolongation de son passeport pour étrangers. Il a argué que, s'étant rendu au Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon (ci-après : le Consulat général) le 7 mai 2004, il lui avait été signifié de ne plus s'y présenter. Par décision du 14 juin 2004, l'ODR a rejeté ladite demande de prolongation et ordonné le retrait du passeport. Le recours interjeté par l'intéressé a été déclaré irrecevable le 3 décembre 2004, à défaut de paiement de l'avance de frais. Le 21 décembre 2004, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un passeport pour étrangers. Le 8 février 2005, le Service de la population du canton de Vaud a préavisé négativement cette requête, qui a, au demeurant, été rejetée par l'ODM le 18 février 2005. Le 8 juin 2007, A._______ a présenté une nouvelle demande visant l'octroi d'un passeport pour étrangers valable une année, dans le but de visiter sa famille et ses amis, en France et en Espagne. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 2 août 2007, l'office fédéral ayant considéré que l'intéressé était en mesure de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation de son pays d'origine. L'autorité a estimé, d'une part, que l'on pouvait raisonnablement exiger du prénommé, qui ne pouvait se prévaloir du statut de réfugié, qu'il accomplît une telle démarche. D'autre part, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas concrètement démontré qu'il lui était impossible d'obtenir des documents nationaux valables, en dépit des démarches déjà entreprises. C. Dans son recours déposé le 3 septembre 2007 (date du timbre postal), Page 3

C-58 4 3 /20 0 7 A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM précitée, à la reconnaissance en sa faveur d'un droit à un titre de voyage et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Le recourant a allégué en substance n'avoir jamais regagné le Maroc depuis 1973 et ne pouvoir y retourner sans danger. Il a souligné que, lors de toutes ses démarches auprès du Consulat général à Lyon, celui-ci ne lui avait jamais délivré que des laissez-passer pour des allers simples à destination du Maroc. Il a également relevé n'avoir pu maintenir des contacts avec sa famille, qui ne pouvait assumer le coût d'un voyage en Suisse, qu'à l'occasion de séjours en France ou en Espagne, grâce au passeport pour étrangers dont il avait bénéficié jusqu'en juin 2004. A l'appui de sa requête, le prénommé a produit diverses photocopies, dont celles de trois laissez-passer pour des allers simples à destination du Maroc (émis par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne en 1992, et par le Consulat général susmentionné en 1996 et 2004), d'une lettre du 10 mars 1992 de ladite ambassade, expliquant que la délivrance d'un passeport marocain était en particulier subordonnée à l'obtention d'une carte d'identité nationale, de son passeport marocain délivré le 12 décembre 1978, ainsi que de son livret de famille. D. Par décision incidente du 1 er octobre 2007, l'autorité de recours a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 4 octobre 2007. Il a en particulier précisé que, afin de pouvoir effectuer des démarches administratives au Maroc en vue de se procurer un passeport national, le recourant avait obtenu des autorités suisses, entre 1996 et 2000, divers documents de remplacement, ainsi que la prolongation, le 11 juin 2003, pour un an, de son passeport pour étranger. L'intéressé n'avait toutefois jamais saisi les occasions ainsi offertes pour faire aboutir ses démarches. F. Répliquant au préavis de l'ODM le 7 novembre 2007, A._______ a souligné que, malgré les documents délivrés par les autorités helvétiques, le Consulat général avait toujours refusé de lui délivrer une carte d'identité nationale, se bornant à lui octroyer des laissez- passer pour des allers simples pour le Maroc, et allant même jusqu'à Page 4

C-58 4 3 /20 0 7 lui signifier, en 2004, qu'un tel document ne lui serait dorénavant plus consenti. Le recourant a d'autre part rappelé que le but de sa démarche ne visait qu'à rencontrer sa famille, ce qu'il ne pouvait faire dans son pays d'origine. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS I 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffe I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232). L'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) est, en revanche, demeurée en vigueur, sous réserve de légères modifications, qui ne concernent au demeurant pas les dispositions applicables dans le cas d'espèce. 1.4Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien Page 5

C-58 4 3 /20 0 7 droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.5A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2), sous réserve des considérants 1.3 et 1.4 ci-dessus. 3. L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV) ; il établit en particulier des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). 3.1Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose – en Page 6

C-58 4 3 /20 0 7 matière d'octroi de passeports pour étrangers – d'une totale liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines circonstances, le refus de la demande. En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié reconnu, ni un apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel document (soit formellement un passeport pour étrangers) à l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable qu'il réponde à la qualification d'étranger sans papiers. 3.2Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par ailleurs comme le montreront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait, en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat d'origine. 3.3Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse impose à l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation nationale en cours de validité pour l'établissement et le renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1 aLSEE). L'art. 5 al. 4 aRSEE précise à cet égard que l'étranger qui n'est pas apatride doit Page 7

C-58 4 3 /20 0 7 s'efforcer, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d'en obtenir une. Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 1.1 et 65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires. 4. 4.1En l'espèce, il est constant que le recourant ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, comme précisé ci- dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV). Page 8

C-58 4 3 /20 0 7 Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). 4.2 4.2.1La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du 30 août 2004 consid. 2.1 et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d) rendue sous l'empire de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci- après: aODV, RO 1999 2368 ; abrogée par l'entrée en vigueur au 1 er décembre 2004 de l'ODV [art. 24 et art. 26 ODV]) et qui demeure valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée reprise de l'art. 6 aODV. Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 aLSEE [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a Page 9

C-58 4 3 /20 0 7 aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au sens de la disposition précitée. 4.2.2Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______ n'a ni été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été reconnu comme admis à titre provisoire en Suisse en raison des dangers que représenterait pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait donc considérer, en l'état du dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, cela lui ferait courir des risques pour sa sécurité ou celle de sa famille. Une telle analyse apparaît d'autant plus fondée que lors de l'examen de sa demande d'asile, tant l'autorité de première instance (cf. décision du 21 octobre 1988) que celle de recours (cf. décisions du 30 août 1990 et du 4 octobre 1990) ont considéré comme invraisemblables les motifs d'asile invoqués par l'intéressé à l'appui de sa requête et ont prononcé son renvoi au Maroc. Certes, lors de ses diverses demandes de documents de voyage, le recourant a à maintes reprises allégué que lui-même et sa famille risquaient de subir des représailles en cas de prise de contact de l'intéressé avec une ambassade ou un consulat marocain. Toutefois, ses dires n'ont été appuyés par aucune preuve concrète ; bien au contraire, ainsi que l'a fait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mai 1996 précité, la présente autorité se doit de relever qu'A._______ a obtenu de l'Ambassade du Maroc, entre 1980 et 1981, l'émission de deux passeports nationaux, ainsi que la prolongation du second, sans aucune conséquence fâcheuse pour lui-même et les siens. C'est à nouveau sans subir le moindre désagrément que le prénommé s'est vu délivrer trois laissez-passer entre 1992 et 2004 (cf. point C supra), et s'est présenté au Consulat général, le 7 mai 2004. Dans ces circonstances, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige du recourant qu'il Pag e 10

C-58 4 3 /20 0 7 entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de son pays d'origine. 4.3 4.3.1En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence (cf. supra consid. 4.2), il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.3.2En effet, pour que l'Ambassade soit en mesure de délivrer un passeport marocain, tout requérant doit au préalable être mis au bénéfice d'une carte d'identité nationale, les démarches pour l'octroi d'un tel document pouvant être entreprises soit au Maroc, soit au Consulat général, territorialement compétent pour la Suisse (cf. site internet de l'Ambassade du Maroc en Suisse > Consulat > Passeport, et site internet de l'Ambassade du Maroc en Suisse > Consulat > CNIE, visités le 22 juillet 2008). En l'espèce, les efforts fournis par le prénommé pour se voir délivrer une carte d'identité nationale se sont toujours soldés non pas par l'octroi de ce document, mais uniquement par celui de laissez-passer pour des allers simples à destination du Maroc. Or, le TAF ne saurait considérer de tels sauf-conduits comme l'équivalent d'un refus formel et infondé, de la part des autorités consulaires marocaines, de délivrer au recourant un document national valable. C'est toutefois uniquement en l'existence d'une semblable déclaration que l'intéressé aurait pu être qualifié, in casu, d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV. Au demeurant, le Tribunal tient à relever que le recourant aurait encore la possibilité de mandater, dans son pays d'origine, un Pag e 11

C-58 4 3 /20 0 7 avocat ou une personne de confiance pour accomplir les démarches en relation avec l'obtention de documents nationaux établissant son identité, dans l'hypothèse où de telles formalités ne pourraient être entreprises qu'au Maroc. 5. Le refus de délivrer un document de voyage au recourant n'apparaît pas en l'occurrence comme une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, il tient à l'intéressé lui-même de prendre, en conformité avec la législation du pays dont il a la citoyenneté, les dispositions nécessaires qui lui permettent de demeurer au bénéfice d'une pièce de légitimation nationale valable lui assurant la liberté de voyager à l'étranger (cf. l'art. 5 al. 4 aRSEE, auquel correspond actuellement l'art. 89 LEtr, en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 OASA). 6. En conséquence, en dépit du souhait au demeurant bien compréhensible d'A._______ de revoir sa famille, ce dernier n'a toutefois manifestement pas la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'ODV. De ce fait, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'octroyer un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 ODV) à l'intéressé. Ainsi, par sa décision du 2 août 2007 l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 1 er octobre 2007, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Pag e 12

C-58 4 3 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 90 718 en retour ; -au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 13

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