Cou r III C-58 3 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-5 8 3/ 20 0 6 Faits : A. A., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1968, est arrivé en Suisse le 22 juillet 1991 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Par décision du 31 août 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement: ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. A. ayant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Zurich à la suite de son mariage, le 29 janvier 1993, avec une ressortissante suisse, il a retiré le recours qu'il avait déposé à la Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision de l'ODR du 31 août 1992. B. Le 13 septembre 1994, le Tribunal de district de Zurich a condamné A._______ à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour le vol de 24 soutien-gorges et de 2 blouses dans une grande surface de Zurich. Par décision du 16 mars 1995, la Police des étrangers du canton de Zurich a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi du canton de Zurich, au motif que celui-ci avait divorcé, le 17 octobre 1994, de son épouse suissesse, qu'il avait donné lieu à des plaintes (vol) et que la poursuite de son séjour ne se justifiait plus. Cette décision a été confirmée sur recours le 24 avril 1996 par le Conseil d'Etat du canton de Zurich. Le 15 mai 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement: ODM) a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, tout en lui impartissant un délai au 15 juillet 1996 pour quitter la Suisse. C. Le 17 mai 1996, A._______ a épousé à Genève B._______, une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour à l'année dans ce canton. Le 20 juin 1996, le Procureur de la République et canton du Tessin a Page 2
C-5 8 3/ 20 0 6 condamné A._______ à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour le vol de 40 montres dans un centre commercial de Lugano, commis le 15 juin 1996 en complicité avec sa nouvelle épouse. Par décision du 15 août 1996, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) a rejeté sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, au motif qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire rendue par les autorités cantonales zurichoises et qu'il avait fait l'objet de plusieurs interpellations pour vol et venait d'être condamné par le Procureur général du canton du Tessin pour les mêmes motifs. A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 1997 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers. Dans le cadre de cette procédure, l'OCP a reconsidéré sa décision le 1er février 2000, compte tenu du renouvellement de l'autorisation de séjour de B._______ et de la naissance du premier enfant du couple, prénommé C., le 1er décembre 1998. A. a depuis lors bénéficié d'une autorisation de séjour, à maintes reprises renouvelée. D. Dans un courrier adressé le 4 février 2004 à l'OCP, A._______ a confirmé que leur couple s'était séparé le 6 mai 2003, mais que les époux gardaient des relations étroites, ce que B._______ affirmait également dans un courrier adressé le même jour à l'OCP. E. Après avoir longuement procédé à l'examen de la situation des époux A.-B., lesquels avaient entre-temps eu un deuxième enfant, prénommé D., né le 16 janvier 2005, l'OCP a informé A., le 1er décembre 2005, qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. F. Le 29 mai 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son Page 3
C-5 8 3/ 20 0 6 autorisation de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. G. Dans ses déterminations du 27 juin 2006, A._______ a rappelé d'abord qu'il séjournait en Suisse depuis 1991 en toute légalité, qu'il y avait toujours subvenu à ses besoins au travers de diverses activités lucratives et qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a relevé en outre que son comportement délictueux remontait à une période difficile de son existence et que son comportement avait été depuis lors sans reproche. Il a allégué ensuite que, bien que séparés, son épouse et lui n'envisageaient nullement un divorce et qu'ils avaient même conservé des liens étroits, comme le démontrait la naissance de leur deuxième enfant en janvier 2005. Le requérant a souligné enfin qu'il entretenait des relations étroites avec ses deux enfants et qu'un refus de prolongation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse rendrait pratiquement impossible le maintien de ces relations, compte tenu de la distance séparant la Suisse de la République démocratique du Congo. H. Le 8 septembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier que le prénommé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, que depuis la séparation intervenue le 6 mai 2003, il ne vivait plus en communauté avec sa famille malgré la naissance d'un enfant commun en 2005 et que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d'une réelle intégration sociale et professionnelle en Suisse, dès lors qu'il émargeait régulièrement à l'assurance- chômage et n'avait jamais conservé durablement un emploi. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible, en relevant à ce propos que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que son épouse et ses enfants n'étaient titulaires que d'une autorisation de séjour à l'année en Suisse. Page 4
C-5 8 3/ 20 0 6 I. A._______ a recouru contre cette décision le 12 octobre 2006. Il a relevé d'abord qu'il séjournait en Suisse depuis plus de 15 ans, dont plus de 10 années passées à Genève. Il a rappelé ensuite que le lien conjugal avec son épouse s'était poursuivi au-delà de leur séparation de 2003, puisqu'un second enfant est né de leur union en 2005, soulignant à cet égard qu'il exerçait des relations familiales régulières et effectives avec ses enfants, lesquels lui étaient très attachés et que son éventuel retour en République démocratique du Congo rendrait ses relations quasi impossibles. Le recourant s'est prévalu à cet égard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), en vertu de laquelle les Etats parties devaient prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a souligné enfin que son comportement, précédemment critiquable, était irréprochable depuis plusieurs années et qu'il n'était pas dépendant de l'assistance publique. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit une déclaration écrite de son épouse confirmant que, malgré leur séparation, il exerçait régulièrement son droit de visite sur ses deux fils et que ces relations familiales étaient très importantes pour eux. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant en particulier que le recourant n'avait jamais eu de situation professionnelle stable en Suisse. K. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a indiqué qu'il avait exercé plusieurs emplois en Suisse, grâce auxquels il bénéficiait désormais des prestations de l'assurance-chômage. L. Invité par le Tribunal à l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses déterminations du 31 janvier 2007, le recourant a versé au dossier, le 26 mai 2008, de nouvelles déclarations écrites, de son épouse, d'une enseignante et de deux voisines, lesquelles confirmaient toutes qu'il entretenait des relations régulières avec ses deux fils. Il n'a par contre pas donné suite à la requête l'invitant à produire des pièces attestant Page 5
C-5 8 3/ 20 0 6 l'activité professionnelle qu'il aurait déployée depuis le 31 janvier 2007. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2.Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement Page 6
C-5 8 3/ 20 0 6 d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). Page 7
C-5 8 3/ 20 0 6 3.2L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE). 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE). Page 8
C-5 8 3/ 20 0 6 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et qu'elles peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée). 6. 6.1En l'espèce, A._______ est entré en Suisse en 1991 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée et il n'a pu y obtenir une autorisation de séjour qu'à titre exceptionnel, en application de l'art. 7 aLSEE, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Remarié en 1996 à une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, il a à nouveau obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, cette fois en application des art. 38 et 39 aOLE. Séparé de B._______ depuis le 6 mai 2003, le recourant ne peut toutefois, depuis lors, plus se prévaloir des dispositions précitées pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour et la question de sa présence en Suisse doit ainsi être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 6.2Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à l'aLSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême Page 9
C-5 8 3/ 20 0 6 rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité le 27 juin 2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 6.3Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour Pag e 10
C-5 8 3/ 20 0 6 éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 7. Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le dépôt de sa demande d'asile en 1991 et peut donc se prévaloir d'un long séjour dans ce pays. Il n'apparaît toutefois pas que l'intéressé s'y serait créé des liens à ce point profonds et durables qu'il ne puisse plus se réadapter aux conditions de vie de son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et dans lequel il est retourné ces dernières années. Sous un angle professionnel, si le recourant a certes exercé divers emplois de brève à moyenne durée durant son séjour en Suisse, il s'impose de constater qu'il n'a pas réussi à s'y constituer un emploi à caractère durable et qu'il apparaît comme dépourvu d'emploi durant ses deux dernières années: dans ses dernières déterminations du 26 mai 2008, il n'a en effet produit aucune pièce démontrant qu'il aurait retrouvé une activité lucrative régulière depuis ses précédentes déterminations du 31 janvier 2007. De plus, au regard de la nature des divers emplois de courte durée qu'il a exercés en Suisse, le recourant n'a, à l'évidence, pas acquis dans ce pays des connaissances et des qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait tissé des liens sociaux particulièrement étroits avec la population suisse, aucune pièce n'ayant été produite dans ce sens. Bien au contraire, il apparaît que son mode de vie a défavorablement attiré l'attention de certains de ses colocataires, lesquels ont manifesté par écrit leur mécontentement à ce sujet à l'autorité cantonale de police des étrangers. Le Tribunal constate enfin que le recourant a été condamné en Suisse à deux reprises pour vols, en 1994 et 1996. Il est symptomatique de constater que sa condamnation de 1996 sanctionnait un vol de 40 montres commis à Lugano le 15 juin 1996, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi et venait précisément de solliciter, le 3 Pag e 11
C-5 8 3/ 20 0 6 juin 1996, une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son deuxième mariage. Le comportement délictueux adopté par le recourant, alors même qu'il se trouvait en procédure d'octroi d'un nouveau titre de séjour, témoigne d'une mentalité indigne de l'hospitalité et d'un manque de respect flagrant pour les lois du pays où il prétend s'établir. En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, nonobstant la longue durée de son séjour en Suisse, le recourant n'a pas réussi à s'y constituer une situation professionnelle stable et durable, n'a pas démontré s'y être créé des attaches étroites avec son entourage social (par exemple au travers de relations de travail ou de voisinage) et n'y a pas eu un comportement irréprochable, comme le démontrent les condamnations pénales qu'il y a subies. 8. Dans son recours, A._______ a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans l'appréciation du cas, de l'intérêt supérieur de ses enfants à ne pas être séparés de lui, en se prévalant à cet égard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ni d'avoir, conformément aux principes inscrits dans cette Convention, "agi dans un esprit positif, avec humanité et diligence, comme requis, ce alors qu'elle avait l'obligation de le faire, conformément à la CDE". Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, la CDE ne confère aucun droit déductible en justice à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367s., et les références citées ; cf. également les ATF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2). Aussi est-ce en vain que le recourant se prévaut de la convention précitée pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. 9. L'examen du dossier amène dès lors le Tribunal à considérer que la présence en Suisse de ses enfants, avec lesquels le recourant paraît certes entretenir des relations régulières, ne saurait justifier à elle Pag e 12
C-5 8 3/ 20 0 6 seule la prolongation de son autorisation de séjour, compte tenu des faibles capacités d'intégration socio-professionnelles qu'il a démontrées durant son séjour en ce pays. Compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16, al. 1 aLSEE et art. 1, let. a et c aOLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal, 1997, p. 287), l’on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d’avoir refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A.. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. 10. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un long séjour en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que A. se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo, pays dans lequel il est au demeurant retourné ces dernières années. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 aLSEE. 11. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 8 septembre Pag e 13
C-5 8 3/ 20 0 6 2006 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 15 Pag e 14
C-5 8 3/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé), -à l'autorité inférieure, avec dossier 1 489 763 en retour, -à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 15