B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5821/2014

A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A., représentée par B., (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

C-5821/2014 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2014, A., ressortissante syrienne née en 1997, a dé- posé, auprès de la représentation de Suisse au Liban, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'y effectuer, durant deux ans, une formation intitulée "International Baccalaureate Programme" auprès de l'école B.. A l'appui de sa requête, la prénommée a versé diverses pièces au dossier, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un certificat attestant ses connaissances en anglais et en français, ainsi que plusieurs courriers de l'école B., confirmant en particulier qu'elle avait été admise auprès dudit établissement pour y effectuer un baccalauréat international et que la fondation de l'école lui avait par ailleurs accordé une bourse couvrant l'en- semble des frais relatifs à sa formation. B. Par courrier du 1 er juillet 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A. qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision de- meurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral de migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci- après: le SEM). C. Le 8 juillet 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de refu- ser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. D. Par pli du 14 août 2014, l'école B._______ a pris position au nom de A., exposant en particulier qu'elle avait été mise au bénéfice d'une bourse d'études humanitaire qui couvrait l'ensemble des frais liés à sa for- mation auprès de cet établissement. L'école B. a en outre précisé qu'après avoir achevé sa formation en Suisse, l'intéressée pourrait pour- suivre ses études auprès d'une université à l'étranger et que l'école la sou- tiendrait par ailleurs dans ses démarches relatives à l'obtention d'une bourse à cette fin, par exemple aux Etats-Unis ou au Canada, pays dans lesquels plus de 50% de leur diplômés poursuivaient leur parcours acadé- mique.

C-5821/2014 Page 3 E. Par décision du 12 septembre 2014, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A.. Dans son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressée de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, au motif que sa sortie du territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé ne pouvait pas être considérée comme garantie. F. Par acte du 9 octobre 2014, A., agissant par l'entremise de l'école B., a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 12 septembre 2014, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment rappelé qu'elle bénéficiait d'une bourse couvrant l'ensemble des frais relatifs à sa formation et qu'après l'obtention de son baccalauréat international, elle pourrait poursuivre ses études auprès d'une université à l'étranger avec une bourse de l'établisse- ment concerné, voire de la fondation de l'école B.. G. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressée, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 19 novembre 2014, en relevant que le pourvoi ne con- tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro- noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale

C-5821/2014 Page 4 telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). En outre, la qualité pour recourir dépend de la capacité d'ester en justice et présuppose partant en principe que la personne concernée ait la jouissance des droits civils (cf. notamment JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2011, n° 40 et MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 14 ad. art. 6 PA) et ainsi notam- ment qu'elle soit majeure (cf. l'art. 13 en lien avec les art. 14 et 16 CC), à moins qu'il s'agisse de l'exercice d'un droit strictement personnel (pour plus de détails sur cette question, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administra- tif fédéral C-987/2012 du 19 septembre 2013 consid. 1.3.1 et les réfé- rences citées). En l'occurrence, au vu des pièces du dossier, il y a lieu de présumer que la recourante a agi avec l'accord de ses parents lorsqu'elle a déposé son recours auprès du Tribunal de céans en date du 9 octobre 2014. Aussi, le Tribunal estime qu'un éventuel vice relatif à la capacité d'ester en justice de la recourante au moment du dépôt du recours devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'intéressée approchait les dix-huit ans lors du dépôt de son mémoire de recours (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-740/2008 du 7 mars 2008 p. 3 in fine et réfé- rences citées), qu'elle a atteint l'âge de la majorité le 29 janvier 2015 et que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 ci-dessous). En outre, la recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation et a par ailleurs participé à la procédure devant l'instance infé- rieure (cf. notamment le courriel adressé à l'ODM le 8 septembre 2014). A._______ a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de A._______ est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

C-5821/2014 Page 5 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr [RS 142.20]). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision can- tonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que

C-5821/2014 Page 6 l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA). 4.2 4.2.1 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014 destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela- tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba- tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer- nent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 con- sid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de sur- veillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution can- tonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales (de pre- mière instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). 4.2.3 Cela étant, en présence d'une décision prise sur recours par une ins- tance cantonale admettant le principe de l'octroi, respectivement de la pro- longation d'un titre de séjour, le Tribunal fédéral a jugé que la procédure

C-5821/2014 Page 7 d'approbation par le SEM n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait porter la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des auto- rités. Par conséquent, s'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, le SEM doit saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance cantonale de recours dans les cantons où il existe un double de- gré de juridiction et ne saurait, s'il ne fait pas usage de son droit de recours, court-circuiter, au travers de la procédure d'approbation, la décision de l'instance cantonale de recours (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.2). 4.2.4 La qualité de former un tel recours est cependant subordonnée à l'existence d'un droit à une autorisation de séjour. A défaut d'une telle pré- tention, le SEM ne peut remettre en cause la décision de l'autorité canto- nale de recours que par la voie de la procédure d'approbation. En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, le SEM doit par conséquent conser- ver la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand bien même l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.4.4). A cette fin, il est toutefois nécessaire que le Conseil fédéral définisse plus précisément les cas dans lesquels les autorisations de sé- jour de courte durée, de séjour et d'établissement sont soumises à la pro- cédure d'approbation par le SEM (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.4.4 et 2C_634/2014 ibid.). 4.3 En l'occurrence, la demande d'autorisation de séjour pour études for- mée par la recourante n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. Par conséquent, le SPOP pouvait, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre sa décision pour approbation au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions posées par le droit fédéral sont remplies (cf. consid. 4.2.2 supra, voir également le ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site internet : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et cir- culaires > I. Domaine des étrangers, version du 13 février 2015, site con- sulté en mai 2015). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical).

C-5821/2014 Page 8 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (sur la portée de ces modifications, cf. à titre d'exemples les arrêts du Tribunal administratif fédéral C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 6.2.1), un étran- ger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un lo- gement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé- dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for- mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er jan- vier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad- mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro- gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per- fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir- mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de- mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur de A._______ destinée à lui permettre d'y acquérir un baccalauréat interna-

C-5821/2014 Page 9 tional auprès de l'école B._______ n'est pas fondé sur les conditions po- sées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure. 6.2 Le Tribunal constate en effet que la recourante a été admise à suivre la formation "International Baccalaureate Diploma" auprès de l'école B._______ (cf. notamment l'attestation du 25 mars 2014), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation envi- sagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'une bourse couvrant l'ensemble des frais relatifs à sa formation et à son séjour auprès de l'école B._______ (cf. notamment le courrier de l'école B._______ du 14 août 2014). Au surplus, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications person- nelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi- vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait venir en Suisse durant deux ans, en vue d'acquérir un diplôme intitulé "International Baccalaureate Diploma" auprès de l'école B., que cet établissement a confirmé son inscription et que l'intéressée s'est par ailleurs engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de A. en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa forma- tion, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la dis- position précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la re- courante. 6.3 Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies.

C-5821/2014 Page 10 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme po- testative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recou- rante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'au- cun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans sa décision du 12 septembre 2014, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun d'autoriser la recourante à venir en Suisse afin de lui permettre d'y obtenir un baccalauréat international auprès de l'école B., au motif que sa sortie du territoire helvétique au terme de la formation envisagée ne pouvait pas être considérée comme garantie (sur la portée de ce critère, cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6 à 8). En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pou- voir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A. était inopportun. 7.3 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ a achevé l'école secondaire en Syrie en juin 2014 (cf. le curriculum vitae qu'elle a produit à l'appui de sa demande) et souhaite obtenir, auprès de l'école B., un baccalauréat international lui permettant d'être admise au sein d'une université étrangère jouissant d'une renommée internationale, afin d'acquérir les qualifications nécessaires pour contribuer à la recons- truction de son pays d'origine (cf. la lettre de motivation du 20 mai 2014). Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît qu'il est effectivement primordial pour la recourante de pouvoir suivre le cursus envisagé afin de pouvoir accéder au parcours académique et professionnel visé. Eu égard à la situation en Syrie, il apparaît de surcroît hautement vraisemblable que l'intéressée ne dispose pas, dans son pays d'origine, d'une offre de forma- tion équivalente. 7.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que la fondation de l'école B. a mis A._______ au bénéfice d'une bourse humanitaire. Cette bourse est accordée chaque année à un candidat qui s'est distingué par

C-5821/2014 Page 11 des qualifications particulières. Il est par ailleurs tenu compte de la situation qui prévaut dans le pays d'origine des candidats, par exemple en raison de catastrophes naturelles ou de guerres (cf. la brochure relative à l'inscription à l'école B._______ p. 19, disponible sur son site web). Il ressort des pièces du dossier que cette bourse couvre tous les frais relatifs à la formation et au séjour de A._______ en Suisse, y compris les billets d'avion (cf. notam- ment le courrier de l'école B._______ du 14 août 2014 et le courriel que l'école précitée a adressé à l'ODM le 15 juillet 2014). 7.5 En outre, après l'obtention de son baccalauréat international, la recou- rante pourra poursuivre des études universitaires à l'étranger et l'école B._______ s'est déjà déclarée disposée à la soutenir dans les démarches qu'elle devra effectuer dans le but d'être admise auprès d'une université étrangère et en vue d'obtenir une bourse d'études. Compte tenu des élé- ments qui précèdent, des propos exprimés par A._______ dans sa lettre de motivation du 20 mai 2014, des qualifications dont l'intéressée dispose selon l'évaluation de l'école B._______ et du taux d'admission très élevé des diplômés de cet établissement auprès d'universités étrangères (cf. la brochure susmentionnée, ibid.), le Tribunal estime que les craintes émises par l'instance inférieure sont injustifiées. Pour le surplus, il convient encore de rappeler que la recourante s'est engagée à quitter la Suisse au terme de la formation envisagée (cf. son écrit du 20 mai 2014). 7.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne décèle pas de motif susceptible de justifier un refus d'approbation à l'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour pour formation, au sens de l'art. 27 LEtr. 7.7 Cela étant, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation an- noncée – d'une durée de deux ans – au sein de l'école B., et d'insister sur le caractère temporaire de ce titre de séjour. 8. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A. approuvée. Le SEM est en outre invité à autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-5821/2014 Page 12 S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou un mandataire pro- fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta- tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 FITAF) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

C-5821/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 12 septembre 2014 est annulée. 2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé. 3. L'autorité inférieure est invitée à autoriser l'intéressée à entrer en Suisse. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 10 novembre 2014, d'un montant de 900 francs, sera restituée par le Tribunal. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de l'école B._______ (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé, dossier en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

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