B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5820/2020
A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, USA recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 26 août 2020).
C-5820/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né en 1930, est un ressortis- sant américain qui a touché depuis le 1 er [...] 1995 pour lui-même et son épouse une rente de vieillesse suisse compte tenu d’une durée de cotisa- tion de 3 années et 6 mois et d’un revenu annuel moyen déterminant de 154'026 francs pour les années d’assurance de 1973 à 1976 (cf. notam- ment décision du 18 décembre 1996 [CSC pce 22 pp. 2 ss]; courrier du 2 avril 2001 de la CSC [CSC pce 57]). Suite à la demande de l’assuré, les cotisations pour les années 1966 à 1968 lui ont été remboursées par déci- sion du 11 février 1969 (CSC pces 11 et 13). A.a Le 26 juillet 2019, l’assuré a annoncé à la Caisse suisse de compen- sation (CSC) le décès de son épouse qui est survenu le [...] 2019 (CSC pces 101 et 102). Par décision du 9 septembre 2019, la CSC a alloué à l’assuré au 1 er août 2019 une indemnité forfaitaire de 12'195 francs, respectivement de 11'953 francs après déduction du montant de 242 francs pour les rentes qui auraient été versées à tort [...] à l’assuré et à son épouse (de 121 francs chacune; CSC pce 106). Cette décision a été envoyé une nouvelle fois à l’assuré le 14 octobre 2019 (CSC pce 108) et, selon l’attestation du 16 octobre 2019, le montant de 11'953 francs a été versé sur le compte de l’assuré (CSC pce 109). A.b Par courrier du 12 novembre 2019, l’assuré a indiqué qu’il avait dû changer deux fois d’adresse depuis le décès de son épouse et qu’il s’op- posait à la décision de la CSC pour sauvegarder ses droits mais qu’il ne l’avait pas comprise ; il a sollicité la CSC de bien vouloir lui traduire la dé- cision en anglais (CSC pce 110). Le 24 janvier 2020, la CSC a accordé à l’assuré un délai de 10 jours pour lui faire parvenir une opposition dûment motivée et l’a averti qu’à défaut, l’opposition ne serait pas recevable ; par ailleurs, la CSC a rappelé que la procédure est conduite dans l’une des quatre langues nationales suisses (CSC pce 111). Par courrier du 18 février 2020, l’assuré a requis à ce que la CSC lui envoie une copie de la décision du 9 septembre 2019 (CSC pce 113). La CSC y a donné suite le 10 mars 2020 et a imparti à l’assuré un ultime délai de 10 jours pour lui indiquer en quoi il s’oppose à la décision (CSC pce 114).
C-5820/2020 Page 3 A.c Par décision (sur opposition) du 26 août 2020, la CSC a constaté que l’opposition du 12 novembre 2020 était irrecevable puisque l’assuré n’avait pas motivé son opposition dans le délai imparti et que la décision du 9 sep- tembre 2019 était entrée en force (CSC pce 115). Cette décision sur opposition a été envoyée par le courrier recommandé RM 097 563 925 CH (cf. copie de la photo de l’enveloppe [CSC pce 117 p. 4]) et a été notifiée le 11 septembre 2020 (cf. recherche postale du 19 novembre 2020 [CSC pce 117 pp. 2 et 3]). B. Par courrier daté du 14 octobre 2020, mais envoyé selon le timbre postal se trouvant sur l’enveloppe le 15 octobre 2020 (TAF pce 1 annexe), l’as- suré, s’adressant à la CSC, a formé recours contre la décision du 26 août 2020 (TAF pce 1). La CSC a ensuite transmis ce recours au Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal; TAF pce 2). Sur invitation du Tribunal (ordonnance du 9 décembre 2020 [CSC pce 3]), la CSC a déposé sa réponse le 17 décembre 2020 et conclu à l’irrecevabilité du recours, faisant valoir que celui-ci aurait été interjeté tardivement (TAF pce 4).
Droit : 1. 1.1 Le TAF examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Autrement dit, pour être examiné au fond, le recours doit être recevable. Les conditions de recevabilité sont strictes et englobent notamment la com- pétence du Tribunal de céans, l’observation du délai de recours à compter de la notification de la décision, la forme de l’acte de recours et la qualité pour agir (cf. THIERRY THANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition 2018, ch. 1283, p. 436; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure ad-
C-5820/2020 Page 4 ministrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fé- dérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, ch. 97, p. 66). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le recours est irrecevable. 1.2 Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours envoyé le 15 octobre 2020 puisque celui-ci a été déposé par l’assuré qui réside aux USA. 1.3 1.3.1 La procédure devant le TAF en matière de l’assurance sociale est régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie gé- nérale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA et art. 1 al. 1 LAVS), 1.3.2 De plus, le recourant étant américain et résidant aux USA, sont en l’occurrence également déterminantes les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (ci-après : Convention bilatérale; RS 0.831.109.336.1) ainsi que de l’arran- gement administratif concernant les modalités d’application de la Conven- tion de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (RS 0.831.109.336.11), conclus le 3 décembre 2012 et entrés en vigueur le 1 er août 2014. 2. A titre initial, il est relevé que selon l’art. 23 al. 1 de la Convention bilatérale, aux fins d’application de la convention, les autorités compétentes et les organismes des Etats contractants peuvent correspondre dans leur langue directement entre eux ainsi qu’avec les intéressés, quel soit leur lieu de résidence. L’art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) prévoit que les langues officielles de la Confédération suisse sont l’allemand, le français, l’italien et, dans certaines situations, le romanche. De surcroît, conformé- ment à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée (1 ère phrase). En conséquence, la présente procédure est conduite en français.
C-5820/2020 Page 5 Dans ces conditions mais aussi compte tenu de la complexité de la matière et du fait que les dispositions légales, la jurisprudence ainsi que la Con- vention bilatérale susmentionnée n’ont pas été traduites en anglais, le Tri- bunal – tout comme la CSC auparavant – ne saurait donner suite à la de- mande du recourant de rédiger ses actes en anglais. 3. 3.1 L’art. 25 al. 1 de la Convention bilatérale prévoit qu’un recours écrit contre une décision d’un organisme de l’un des Etats contractants est con- sidéré comme recevable s’il est déposé auprès d’un organisme de l’autre Etat contractant et que le recours écrit est traité selon la procédure et la législation de l’Etat contractant dont la décision est attaquée. Ainsi, en l’occurrence, le recours envoyé le 15 octobre 2020 est traité prin- cipalement selon la législation suisse. 3.2 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Au regard de l’art. 52 LPGA, une décision sur opposition peut consister en une décision formelle (finale), notamment lorsque l’autorité – comme en l’occurrence – constate que l’opposition de la personne assurée formée contre une décision est irrecevable faute d’avoir été motivée dans les dé- lais impartis (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 4 e édition 2020, art. 52 n° 72; voir aussi ATF 131 V 42 consid. 3; VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, Com- mentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 52 n°11). Dans ces situations, la décision attaquée – telle en l’espèce, la décision du 9 septembre 2019 – subsiste (UELI KIESER, op. cit., art. 52 n° 73). Dès lors, dans le cas concret, la décision du 26 août 2020 est une décision sur opposition contre laquelle l’assuré peut recourir devant le TAF (cf. con- sid. 1.2). 3.3 3.3.1 Au regard de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (cf. art. 60 al. 2 LPGA).
C-5820/2020 Page 6 Conformément à l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la commu- nication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA). L’art. 39 al. 1 LPGA stipule que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Enfin, conformément à l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. 3.3.2 L’art. 25 al. 2 de la Convention bilatérale précise que les demandes, déclarations ou recours qui doivent être déposés dans un certain délai au- près d’un organisme de l’un des Etats contractants sont considérés comme recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’un organisme correspondant de l’autre Etat contractant. Dans ce cas, l’organisme auprès duquel la demande, déclaration ou recours est déposé indique la date de réception du document sur ce document et le transmet sans retard à l’or- ganisme de liaison de l’autre Etat contractant. De surplus, l’al. 3 de l’art. 25 de la Convention bilatérale dispose qu’en ce qui concerne la Suisse, les recours qui doivent être déposés dans un cer- tain délai auprès d’un tribunal en Suisse sont considérés comme rece- vables s’il s’avère que le recours a été déposé dans le même délai auprès d’un organisme ou d’un tribunal des Etats-Unis. 3.3.3 Selon la jurisprudence, il incombe au recourant d'apporter la preuve stricte de l’expédition en temps utile de son acte de procédure, soit du res- pect du délai, la preuve de la vraisemblance prépondérante n’étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 119 V 7 consid. 3c). En outre, le Tribunal fédéral a remarqué que les voies de droit qu’une dé- cision indique (cf. art. 49 al. 3 LPGA) doivent contenir des informations exactes et complètes. En particulier, l’administration doit reproduire en toutes lettres les dispositions spéciales lorsque le destinataire de la déci- sion est domicilié à l’étranger. De plus, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l’inobservation du délai résulte des informations incomplètes four- nies par l’administration qui ont empêché la personne intéressée d'obtenir
C-5820/2020 Page 7 connaissance de toutes les possibilités pour respecter le délai de recours, cette méconnaissance ne pouvait pas lui être reprochée (ATF 144 II 401 consid. 3; 125 V 65 consid. 3 et 4; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2 et références; voir aussi ATF 125 V 65 consid. 3 et 4; TAF C-2928/2019 du 21 août 2019, pp. 4 s.). 3.4 Dans le cas concret, il est établi que la décision sur opposition attaquée du 26 août 2020 a été notifiée le 11 septembre 2020 (CSC pce 117). Le délai de recours de 30 jours a alors commencé à courir le lendemain (cf. art. 38 al. 1 LPGA; consid. 3.3.1), soit le 12 septembre 2020, et qu’il est échu le lundi 12 octobre 2020 (cf. art. 38 al. 3 LPGA; consid. 3.3.1). Par ailleurs, le Tribunal constate que conformément à la jurisprudence ci- tée (consid. 3.3.3), la décision sur opposition attaquée contient dans les moyens de droit toutes les indications nécessaires. En particulier, la CSC a reproduit en toutes lettres l’art. 25 de la Convention bilatérale ainsi que les art. 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA (CSC pce 115 p. 2). Dès lors, le recourant disposait de toutes les informations utiles qui lui au- raient permis d’attaquer la décision sur opposition contestée dans le délai de recours de 30 jours. Néanmoins, le recours envoyé le 15 octobre 2020 a été déposé trop tard. Au demeurant, le Tribunal constate que le recourant ne se prévaut pas, dans son recours, d’un motif de restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA aux termes duquel si le requérant ou son représentant a été empê- ché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de resti- tution et ait accompli l’acte omis. 4. En conséquence, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours interjeté le 15 octobre 2020 tardivement et celui-ci doit être déclaré irrece- vable dans une procédure à juge unique (cf. art. 85 bis al. 3 LAVS; voir aussi art. 23 al. 1 let. b LTAF). Partant, la décision sur opposition du 26 août 2020 est confirmée laquelle a notamment constaté que la décision du 9 septembre 2019 est entrée en force.
C-5820/2020 Page 8 5. Conformément à l’art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase, LAVS, selon lequel la procé- dure est gratuite pour les parties, il n’est pas perçu de frais de procédure. Au vu de l’issue de la procédure, aucun dépens n’est alloué au recourant et la CSC en tant qu’autorité n’y a pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6. Selon l’art. 23 al. 3 de la Convention bilatérale, les décisions d’un orga- nisme ou d’un tribunal qui doivent être notifiées personnellement à l’inté- ressé aux termes de la législation de l’un des Etats contractants peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l’intéressé qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-5820/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La décision sur opposition du 26 août 2020 est confirmée. 3. Il n’est pas perçu des frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception; 3 annexes : réponse du 17 décembre 2020 de la CSC [TAF pce 4]; copie de la photo de l’envoi [CSC pce 117 p. 4] et recherche postale du 19 novembre 2020 [CSC pce 117 pp. 2 et 3]), – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique: La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-5820/2020 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :