B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5817/2019

A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (France), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, irrecevabilité de l’opposi- tion (décision du 27 août 2019).

C-5817/2019 Page 2 Vu la demande de rente de vieillesse déposée en date du 26 février 2019 par A._______, ressortissante française née le (...) 1954 et domiciliée en France, à l’attention de la Caisse suisse de compensation (CSC) et qui a été transmise à cette dernière par l’institution d’instruction française le 16 avril 2019 (CSC doc 6), la décision du 26 avril 2019 de la CSC, rejetant la demande de rente de l’intéressée au motif que la condition de la durée minimale d’assurance d’une année n’est pas réalisée (CSC doc 12), le courrier du 16 mai 2019 de l’intéressée, contenant une copie de la déci- sion susmentionnée et sur laquelle est écrit de façon manuscrite en parti- culier que l’intéressée ne comprend rien à la « lettre » (sic) et qu’elle veut savoir si elle va recevoir « quelques euros », tout en priant de mieux s’ex- primer (CSC doc 13), le courrier du 25 juin 2019 de la CSC, envoyé sous pli recommandé avec avis de réception, confirmant que l’intéressée n’a droit à aucune prestation et l’invitant en cas de désaccord à lui faire part avant le 10 juillet 2019 par lettre signée, sans oublier de préciser ce qu’elle demande et pour quel mo- tif, tout en avertissant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, une décision d’irrecevabilité de l’opposition serait rendue (CSC doc 14), le retour du courrier précité à l’expéditrice par les services postaux compé- tents avec la mention « pli avisé et non réclamé » (CSC doc 15), la décision du 27 août 2019 de la CSC, relevant l’absence de lettre d’op- position dûment signée et motivée envoyée par voie postale dans le délai imparti ainsi qu’au jour de la décision, et constatant l’irrecevabilité de l’op- position du 16 mai 2019 ainsi que l’entrée en force de la décision du 26 avril 2019 (CSC doc 16), le retour de la décision susmentionnée à l’expéditrice le 19 sep- tembre 2019 par les services postaux compétents avec la mention « pli avisé et non réclamé » (CSC doc 17), le courrier du 15 octobre 2019 de la CSC, renvoyant une copie de la déci- sion susmentionnée sous pli simple, tout en avertissant que le délai légal de recours ne s’en trouve pas prolongé (CSC doc 18),

C-5817/2019 Page 3 l’acte de recours du 22 octobre 2019 de l’intéressée (TAF pce 1) adressé à la CSC, qui l’a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence le 1 er novembre 2019 (TAF pce 2), et concluant implicite- ment à l’annulation de la décision du 27 août 2019 en s’excusant de ne rien comprendre et en demandant si elle a droit à « quelque chose pour sa re- traite, même en une seule fois étant donné la petite durée des mois travail- lés (...) [en] Suisse », le dossier complet de la cause transmis, sur demande, au Tribunal par la CSC en date du 12 novembre 2019, avec indication que la décision atta- quée lui a été retournée par les services postaux français avec la mention « pli avisé et non réclamé » datée du 19 septembre 2019 (TAF pce 4), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l’espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge ex- pressément à la LPGA, que la recourante étant particulièrement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modi- fiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA), que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,

C-5817/2019 Page 4 qu’est contestée en l’espèce la décision d’irrecevabilité prise par l’autorité inférieure le 27 août 2019, suite au défaut d’indication dans les délais de la volonté de contester la décision du 26 avril 2019 et de réparation dans les délais de l’opposition du 16 mai 2019, que le litige ne peut dès lors porter que sur la question de savoir si l’autorité inférieure était légitimée à déclarer l’opposition irrecevable, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls peuvent être pris en considération contre de telles décisions les griefs de nature formelle, les arguments portant sur le fond étant irrecevables (arrêts du Tribunal fédé- ral 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2, 9C_273/2010 du 25 mai 2010, ATF 123 V 335 consid. 1b), qu’en conséquence, la conclusion de la recourante tendant à contester la non-allocation d’une rente de vieillesse, au motif de la petite durée des mois travaillés en Suisse, est irrecevable, car portant sur le fond de l’affaire, que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu’aux termes de l’art. 10 al. 1 et 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée et l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou son représentant légal, que si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 de l’art. 10 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA), que l’opposition du 16 mai 2019 n’étant pas signée ni motivée, la CSC a octroyé, au moyen d’un courrier du 25 juin 2019 envoyé sous pli recom- mandé avec avis de réception, un délai au 10 juillet 2019 pour réparer les vices, avec l’avertissement qu’à défaut, elle rendrait une décision d’irrece- vabilité de l’opposition, que le courrier susmentionné ayant été retourné à la CSC par les services postaux compétents avec la mention « pli avisé et non réclamé », celle-ci a encore attendu jusqu’au 27 août 2019 avant de rendre la décision liti- gieuse,

C-5817/2019 Page 5 qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA), que la remarque de la recourante dans son recours, selon laquelle elle n’aurait pas reçu le courrier en recommandé de l’autorité inférieure, est, partant, sans pertinence, que la recourante n’a pas réparé les vices dont souffrait son opposition dans les délais fixés, et même après, qu’aussi est-ce à juste titre que la CSC a rendu une décision constatant l’irrecevabilité de l’opposition du 16 mai 2019, qu’à titre superfétatoire, et sans que cela soit déterminant pour l’objet du litige, il y a lieu de constater que la recourante, n’ayant cotisé que deux mois en 1975 à l’AVS/AI suisse (CSC docs 3, 4, 9, 10 ; extrait du compte individuel du 25 avril 2019, CSC doc 8) – ce qu’elle ne conteste au demeu- rant pas, mentionnant par ailleurs elle-même « la petite durée des mois travaillés (...) [en] Suisse » –, ne remplit pas la condition de la durée mini- male d’assurance d’une année posée à l’art. 29 al. 1 LAVS ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse, qu’au demeurant, et même dans l’hypothèse, non avérée in casu, où l’on retiendrait l’ensemble des mois que la recourante prétend avoir travaillés (CSC doc 6 p. 15), la recourante ne remplirait pas non plus la condition de la durée minimale de cotisations, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il est recevable, est ma- nifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compé- tence d’un juge unique, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’échange d’écritures (art 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-5817/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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11.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026