ATF 141 V 5, ATF 129 V 370, ATF 106 V 18, 2C_86/2008, 8C_446/2014, + 8 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-580/2015
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Michela Bürki Moreni, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal représenté par Maître Jacques-André Schneider, Genève, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, versement de la rente après renvoi pour complément d'instruction (décision du 13 janvier 2015).
C-580/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né en 1965, a touché à compter du 1 er décembre 1992 une rente d'invalidité entière de l'assurance invalidité suisse en raison de problèmes lombaires ainsi que d'une symptomatologie dépressive (décision du 21 octobre 1994 [AI pce 28], confirmée après révision les 11 février 2002 et 14 février 2006 [AI pces 51 et 68]). B. Après une nouvelle révision introduite d'office en juin 2008 (AI pce 82), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci- après : OAIE) a supprimé par décision du 4 novembre 2010 la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au 1 er janvier 2011, se fondant principalement sur le rapport de l'expertise médicale du 6 avril 2009 (AI pce 117). L'OAIE a de plus retiré l'effet suspensif à l'éventuel recours interjeté contre cette décision (AI pce 192). Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), par arrêt du 16 juin 2011 (affaire C-8422/2010), a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire à l'OAIE pour complément d'instruction et nouvelle décision (AI pce 218). C. Faisant suite à l'arrêt du TAF, l'OAIE a confié une expertise psychiatrique au Dr B._______ (cf. mandat d'expertise du 7 octobre 2011 [AI pce 224]). Se basant sur le rapport de celui-ci du 25 janvier 2012, complété le 13 septembre 2012 (AI pces 242 et 264), l'OAIE confirme par décision du 27 septembre 2012 la suppression de la rente d'invalidité avec effet au 1 er janvier 2011 (AI pce 266). Par arrêt du 11 novembre 2013 (affaire C-5686/2012), le TAF rejette le recours déposé par l'assuré contre cette décision (AI pce 271). L'assuré a alors recouru auprès du Tribunal fédéral qui par jugement du 20 mai 2014 (affaire 9C_920/2013) admet le recours et annule l'arrêt du TAF et la décision de l'OAIE contestée. L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral, ayant d'abord confirmé que l'état de santé amélioré permettait à l'assuré d'exercer une activité lucrative à plein temps dans une activité adaptée (consid. 3.4 ss), a ensuite remarqué que l'assuré se trouvait dans une situation où il est admis qu'une
C-580/2015 Page 3 réadaptation par soi-même ne peut être exigée de lui compte tenu de l'éloignement prolongé du marché de travail depuis plus de quinze ans. Dans le cadre du renvoi du dossier, il a précisé que l'office intimé devait examiner concrètement les besoins objectifs du recourant et que ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'office pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité (consid. 4.5 de l'arrêt). La cause est également renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif; AI pce 291). D. Par arrêt du 23 juin 2014 (cause C-2885/2014), le TAF se prononce sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui (AI pce 302). E. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'OAIE transmet l'affaire à l'office AI cantonal pour mettre en place un stage d'observation professionnelle (cf. courrier du 10 octobre 2014 [AI pce 316]). De plus, il demande la documentation médicale concernant l'ablation d'une tumeur du rein subie par l'assuré le 24 avril 2013 (AI pces 313, 314, 317, 321 à 328). Le 15 décembre 2014, le service de réadaptation professionnelle de l'office AI cantonal conclut qu'il ne peut pas mettre en place une observation professionnelle en raison de cette tumeur (AI pce 340). F. Le 19 décembre 2014, l'assuré demande à l'OAIE de bien vouloir reprendre le versement de sa rente d'invalidité entière à compter du 1 er janvier 2011 (AI pce 334). G. Par décision du 13 janvier 2015, l'OAIE rejette la demande de reprise du paiement de la rente. Il explique que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision signifie que le droit à la rente reste litigieux et que, par conséquent, l'effet suspensif, retiré par la décision du 4 novembre 2010, ne renaît pas (AI pce 338). H. Le 28 janvier 2015, l'assuré interjette recours contre cette décision auprès du TAF, concluant principalement, sous suite de dépens, à ordonner à l'OAIE de reprendre le versement de la rente d'invalidité entière dès le 1 er janvier 2011. Il rappelle qu'en l'espèce le Tribunal fédéral avait
C-580/2015 Page 4 considéré dans son arrêt du 20 mai 2014 que ce n'est qu'à l'issue de l'examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'OAIE pourra définitivement statuer sur la révision de sa rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente. Il cite de plus une jurisprudence où le Tribunal fédéral a précisé que ceci implique que cette prestation n'est pas supprimée jusque-là et continue à être versée (TAF pce 1). I. Par courrier du 3 février 2015, le recourant remet au Tribunal une copie de la lettre du 26 janvier 2015 de l'office AI cantonal par laquelle cet office fait état de la clôture de son mandant de délégation, ne pouvant pas mettre en place une observation professionnelle (TAF pce 3 et annexes). J. Dans sa réponse du 12 mars 2015, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, se fondant sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant la durée du retrait de l'effet suspensif au recours. Il soutient en outre que l'arrêt invoqué par le recourant concerne une assurée aux circonstances particulières qui ne peuvent être assimilées au cas d'espèce (TAF pce 5). K. Par réplique du 27 mars 2015, le recourant persiste dans ses arguments et conclusions. Il avance en substance que dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé sa position (TAF pce 7). Par courrier recommandé du même jour, le recourant invite l'OAIE à bien vouloir procéder à une reformation in melius en cours de procédure au vu de l'arrêt récent du Tribunal fédéral (TAF pce 7 annexe 13). De plus, le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 et 8). L. Par duplique du 20 avril 2015, l'OAIE réitère ses conclusions, aucun élément lui permettant de modifier sa prise de position (TAF pce 10). M. Dans ses observations finales du 18 mai 2015, le recourant, confirmant sa position, regrette que l'OAIE ne formule aucune remarque ni n'élève aucun argument concernant ses développements exposés dans sa réplique du
C-580/2015 Page 5 27 mars 2015. Par ailleurs, il souligne qu'il se trouve dans une situation financière difficile, étant privé de sa rente d'invalidité depuis quatre ans (TAF pce 12).
Droit : 1. Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui (HÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème édition 2013, n° 593 p. 244). 1.1 La procédure devant le TAF en matière d'assurance-invalidité est régie par la PA dans la mesure où la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 1.2 Le TAF, en règle générale, connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE (art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI). 1.2.1 Par décision du 13 janvier 2015, l'OAIE a rejeté la demande de l'assuré tendant à la reprise du paiement de sa rente d'invalidité. Cette décision constitue une décision incidente au sens des art. 45 et 46 PA, ne mettant pas un terme à la procédure vu qu'une décision au fond devra encore être rendue à la fin de la procédure de révision introduite d'office en juin 2008. De plus, la décision contestée est une décision provisionnelle d'après l'art. 56 PA, traitant de la suspension provisoire, jusqu'à droit connu, de la rente d'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 919; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3 ème édition 2011, pp. 256 ss et 305 ss). 1.2.2 Le recours contre une décision incidente n'est ouvert que dans des cas limités, notamment lorsque la décision peut causer à l'intéressé un préjudice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA). D'après la jurisprudence du TAF, la suspension d'une rente d'invalidité, qui substitue au moins partiellement le revenu de la personne assurée,
C-580/2015 Page 6 constitue généralement un dommage irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2008 et 2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 2.1 et 3.2; arrêt du TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3 et références aussi relatives à l'appréciation différente du dommage réparable devant le Tribunal fédéral). Partant, le TAF peut connaître du recours déposé par le recourant contre la décision incidente du 13 janvier 2015. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision incidente, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais de procédure ayant de plus été acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière. 2. 2.1 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par la partie recourante (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). 2.2 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision prise (art. 49 PA). Le TAF dispose ainsi en principe du plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1 ss; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 177 ss). 3. En l'espèce est litigieuse la question de savoir si en raison du renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à l'OAIE pour compléter l'instruction, le versement de la rente reste suspendu jusqu'à la notification de la nouvelle décision, thèse défendue par l'administration, ou si, au contraire, l'OAIE doit reprendre le versement de la rente d'invalidité à partir du 1 er janvier
C-580/2015 Page 7 2011 comme le soutient le recourant. Les deux parties basent leurs positions sur des jurisprudences du Tribunal fédéral qu'il convient d'examiner. 4. 4.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral invoquée par l'OAIE – ATF 106 V 18 et 129 V 370 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 (SVR 4-5/2011 IV n° 33) – l'effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente perdure en cas de renvoi de la cause à l'administration également pendant la procédure d'instruction complémentaire jusqu'à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370, arrêt 8C_451/2010 cité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a expliqué que la prolongation du retrait de l'effet suspensif est exceptionnellement justifiée parce que la procédure de révision n'est pas encore close lors du renvoi alors qu'en principe la situation provisoire instaurée avec le retrait de l'effet suspensif au recours tombe avec l'arrêt de l'autorité de recours. De plus, le Tribunal a considéré que dans le cas où l'administration, après avoir complété l'instruction, confirme la décision supprimant ou diminuant la prestation, la restitution des prestations indûment touchées par l'assuré sera souvent compliquée, voire impossible tandis que dans le cas contraire, le paiement rétroactif de la prestation est garanti (ATF 129 V 370 consid. 4.3). Dans l'affaire 9C_451/2010 cité (SVR 4-5/2011 IV n° 33 p. 96 ss), la Haute Cour a précisé que dans le cadre du renvoi, la question de savoir si l'administration a supprimé ou diminué à juste titre la prestation d'assurance reste litigieuse. Le renvoi ne signifie pas nécessairement que les constatations à la base de la décision attaquée sont fausses mais que celles-ci ne peuvent pas être confirmées au vu de l'état actuel du dossier. Cette situation n'implique pas une péjoration de la position de l'assuré qui depuis la décision attaquée sait que son droit à une prestation est contesté. Par ailleurs, les prestations lui seront restituées si après le complément d'instruction il s'avère que la suppression ou la réduction était injustifiée (consid. 4.2.2). 4.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral dont le recourant se prévaut – notamment ATF 141 V 5 (arrêt 8C_446/2014 du 12 janvier 2015), arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 en relation avec l'arrêt 9C_409/2012 cité ainsi que arrêt 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 – concerne la situation très particulière d'assurés qui ont touché une rente d'invalidité pendant plus de quinze ans ou qui sont âgés de 55 ans révolus au moment où l'office AI a décidé la suppression ou réduction de la rente et pour lesquels il est
C-580/2015 Page 8 admis qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en valeur leurs capacités de travail médicalement documentées avant que celles-ci n'aient été confirmées concrètement avec l'aide des mesures d'ordre professionnel. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis ; on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de leur longue absence du marché du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2). Le Tribunal fédéral a spécifié dans des affaires où la cause a été renvoyée à l'administration afin qu'elle examine et mette en œuvre des mesures d'ordre professionnel que ce n'est qu'à la suite de l'examen de ces mesures nécessaires à la réintégration de l'assuré dans le circuit économique que l'office AI sera en mesure de statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité (cf. arrêt 9C_254/2011 cité consid. 7.2), ce qui implique que cette prestation n'est pas supprimée jusque-là et continue à être versée (cf. arrêt 9C_409/2012 cité consid. 2.3). 4.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les jurisprudences du Tribunal fédéral sur lesquelles les parties se basent, concernent des situations différentes bien que dans les deux cas, l'affaire est renvoyée à l'office AI pour compléter l'instruction. Les deux jurisprudences ne se contredisent par ailleurs pas. La Haute Cour l'a explicité dans l'arrêt 8C_446/2014 consid. 4.2.4, non publié dans les ATF 141 V 5. Il a souligné que dans les affaires où il est admis que la réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée de la personne assurée, l'examen et la mise en œuvre des mesures de réadaptation forment la condition de la suppression de la rente. 4.4 En l'occurrence, à l'instar du recourant, le TAF constate au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2014 (9C_920/2013) que l'assuré, ayant bénéficié d'une rente d'invalidité depuis plus de quinze ans (du 1 er décembre 1992 au 31 décembre 2010), fait partie de la catégorie exceptionnelle des assurés dont il convient d'admettre qu'ils ne peuvent pas se réintégrer de leur propre chef dans le monde professionnel. La Haute Cour a alors renvoyé le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les besoins de l'assuré aux mesures destinées à l'aider à se réinsérer. Il a de surcroît noté, comme dans la jurisprudence citée sous consid. 3.2 ci-dessus, que ce n'est qu'à l'issue de cette examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration que l'office intimé pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité, et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (consid. 4.5 de l'arrêt). Il s'ensuit,
C-580/2015 Page 9 aussi au vu de la jurisprudence mentionnée, qu'entre-temps, la rente d'invalidité doit continuer à être versée. L'annulation du jugement du TAF et de la décision de l'OAIE du 27 septembre 2012 par le Tribunal fédéral (cf. chiffre 1 du dispositif) a ainsi eu comme conséquence que l'ancienne décision, octroyant au recourant une rente entière, reste valable ; la situation provisoire instaurée avec le retrait de l'effet suspensif au recours est devenue caduque (cf. ATF 129 V 370 consid. 4.3; consid. 4.1 ci- dessus). 4.5 L'argument de l'OAIE, d'ailleurs nullement motivé, selon lequel le recourant ne fait pas partie de ces assurés aux circonstances particulières, tombe à faux. Du reste, le recourant le souligne à juste titre, le Tribunal fédéral dans l'affaire 8C_446/2014 (consid. 4.2.4) se réfère expressément à la cause du recourant 9C_920/2013. 5. En conclusion, le recours est admis et la décision incidente annulée. La cause est transmise à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente d'invalidité entière du recourant et la somme à verser à compter du 1 er janvier 2011 et rende une décision y relative. 6. Il reste à examiner la question des frais de procédure et de dépens. 6.1 Vu l'issue du recours, le recourant ne doit pas les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA a contrario). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée, lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2 PA). Par conséquent, il n'est perçu aucun frais de procédure. 6.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
C-580/2015 Page 10 En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs (frais compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF), à charge de l'OAIE. Il est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1 er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-580/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision incidente du 13 janvier 2015 annulée. 2. La cause est transmise à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente d'invalidité entière du recourant et la somme à verser à compter du 1 er janvier 2011 et rende une décision y relative. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs, dont le recourant s'est acquitté, lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. 4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de 2'800 francs à titre d'indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-580/2015 Page 12 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :