B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5795/2012

A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 14 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Jean-Marie Röthlisberger, Avenue Léopold-Robert 66, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-5795/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 décembre 1975, est entrée en Suisse le 15 mai 2000 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 29 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 19 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours que l'intéressée avait formé contre le prononcé de l'ODR du 29 mars 2001. Donnant suite à la décision de la CRA du 19 novembre 2001, l'ODR a imparti à l'intéressée un délai au 15 janvier 2002 pour quitter la Suisse. A. a formé trois demandes de révision de la décision de la CRA du 19 novembre 2001 par actes respectivement du 3 janvier, du 14 janvier et du 11 février 2002. Ces requêtes ont toutes été déclarées irrecevables. Par écrits datés du 20 juillet et du 8 novembre 2002, la prénommée a sollicité le réexamen de la décision de l'ODR du 29 mars 2001. Ces requêtes ont été rejetées par l'ODR par décisions respectivement du 5 août et du 3 décembre 2002. B. Le 18 novembre 2003 le Service régional des juges d'instruction du Jura bernois – Seeland a condamné A._______ à une amende de 180 francs pour avoir voyagé sans titre de transport valable. Le 15 février 2005, le service précité a reconnu l'intéressée coupable de voyage sans titre de transport valable, ainsi que d'obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les certificats dans un train et l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois jours avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. C. Le 11 mars 2006, A._______ a contracté mariage, à Delémont, avec B., ressortissant angolais né le 20 septembre 1969, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. De ce fait, A. a été mise

C-5795/2012 Page 3 au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. D. Les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun en octobre 2009. E. Par courrier du 19 mai 2011, le Service de la population du canton du Jura a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. F. Le 16 juin 2011, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 27 juillet 2011. Elle a en particulier fait valoir que sa communauté conjugale avec B._______ avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse devait être considérée comme réussie. A ce propos, elle a notamment rappelé qu'elle séjournait sur le sol helvétique depuis plus de onze ans et qu'elle s'engageait activement dans une église à Bâle. L'intéressée a en outre ajouté qu'elle avait trouvé une place de travail en qualité d'employée de nettoyage auprès de X._______ et que cet emploi lui permettait de subvenir à ses besoins. Enfin, elle a mis en avant qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle serait ainsi confrontée à d'importantes difficultés de réintégration en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Sur requête de l'ODM, A._______ a complété ses déterminations par écrit du 15 septembre 2011, en confirmant que lors de son départ de son pays d'origine, elle avait laissé son fils né en 1995 en République démocratique du Congo avec sa sœur. Elle a cependant précisé que depuis son départ de son pays d'origine, elle n'avait plus eu aucun contact avec son fils, ni avec sa sœur, et qu'elle avait dès lors accepté "l'idée que son fils et sa sœur étaient vraisemblablement décédés". G. Le 6 décembre 2011, le Juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles

C-5795/2012 Page 4 simples, voies de fait et menaces, infractions commises entre juillet 2006 et octobre 2009 au préjudice des deux enfants de son époux, et a condamnée la prénommée à une peine de 60 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans, à une amende de 800 francs et au versement d'une somme de 500 francs à titre de tort moral à chacun des enfants. H. Par décision du 5 octobre 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'ODM a en particulier relevé que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie en Suisse et qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale en décembre 2011. L'autorité de première instance a en outre considéré que la réintégration de A._______ en République démocratique du Congo ne pouvait pas être qualifiée de fortement compromise, dès lors que la prénommée avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt- quatre ans et qu'elle y disposait par ailleurs d'un réseau familial. Enfin, l'ODM a estimé que compte tenu de sa situation professionnelle et financière et de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet, la longue durée du séjour de A._______ sur le sol helvétique et les attaches sociales qu'elle s'était créées en Suisse n'étaient pas susceptibles de justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. I. Par acte du 7 novembre 2012, A._______ a formé recours contre la décision de l'ODM du 5 octobre 2012 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de son nouveau mandataire, en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, la recourante a en substance allégué que la décision de l'ODM violait les art. 8 CEDH et 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dès lors qu'elle séjournait sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années, qu'elle avait fait preuve d'une intégration réussie en Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise. S'agissant de son niveau d'intégration, la recourante a en particulier mis en avant qu'entre 2010 et 2012, elle avait effectué plusieurs formations dans le but de trouver un emploi stable dans l'industrie horlogère et qu'elle avait parallèlement

C-5795/2012 Page 5 travaillé auprès de X._______ à Porrentruy. Elle a en outre rappelé qu'elle s'engageait activement dans une église à Bâle où elle s'occupait notamment de l'école du dimanche et du chant culturel dans la chorale. Par ailleurs, A._______ a insisté sur le fait qu'elle s'était créé des liens sociaux importants en Suisse et qu'elle ne disposait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. A ce sujet, elle a expliqué que lors d'un séjour temporaire dans son pays d'origine en vue de l'établissement d'un passeport en 2009, elle avait appris que son fils et sa sœur étaient décédés suite à une inondation. J. Par décision incidente du 16 novembre 2012, le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure. K. Par pli du 20 novembre 2012, l'intéressée a complété son mémoire de recours, en versant au dossier une attestation confirmant qu'elle avait effectué une formation en polissage en octobre 2012, ainsi qu'un extrait d'un blog décrivant l'inondation qui avait causé la mort de son fils et de sa sœur. L. Par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé le divorce des époux A._______ et B.. M. Le 5 décembre 2012, la recourante a sollicité qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Par décision incidente du 18 décembre 2012, le Tribunal a donné suite à la requête de la recourante, l'a dispensée du paiement des frais de procédure et a désigné son mandataire en qualité de défenseur d'office, avec effet à partir du dépôt de la demande d'assistance judiciaire le 5 décembre 2012. N. Appelée à se déterminer sur le recours de A., l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2013. O. Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, A._______ a exercé

C-5795/2012 Page 6 son droit de réplique par plis respectivement du 31 janvier, du 22 mars et du 17 mai 2013, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans son mémoire de recours du 7 novembre 2012. La prénommée a en particulier insisté sur le fait qu'elle s'était créé un réseau social important en Suisse et qu'elle avait par ailleurs démontré sa volonté de participer à la vie économique et d'être financièrement autonome. S'agissant de la condamnation pénale dont elle avait fait l'objet le 6 décembre 2011, l'intéressée a estimé que sa portée devait être fortement relativisée, dès lors qu'en l'absence d'un jugement motivé, il était impossible "de dire quels faits le juge pénal a[vait] tenus pour constants et qualifiés lésions corporelles simples, voies de fait et menaces". P. Par courrier du 14 juin 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. Q. Par plis respectivement du 22 mai, du 27 mai, du 5 juin, du 2 juillet, du 3 juillet et du 19 décembre 2013, la recourante a versé diverses pièces complémentaires au dossier. R. Le 7 juillet 2014, le cabinet du mandataire de l'intéressée a informé le Tribunal du décès de Maître Jean-Pierre Moser. S. Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Tribunal a invité la recourante a l'informer sur les éventuels nouveaux éléments survenus en rapport avec sa situation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à produire un extrait actuel du registre des poursuites et une attestation indiquant si elle avait bénéficié des prestations de l'aide sociale. T. Le 17 septembre 2014, A._______ a donné suite à la requête du Tribunal, par l'entremise de son nouveau mandataire. Elle a en particulier fait valoir qu'elle n'avait pas pu continuer à travailler pour Y._______ qui l'avait engagée en été 2013, dès lors que l'autorité cantonale compétente avait refusé de l'autoriser à exercer une activité lucrative, en exposant que son employeur avait été entièrement satisfait de son travail et était dès lors disposé à l'engager de nouveau dès qu'elle serait au bénéfice des autorisations nécessaires. A l'appui de ses observations, la recourante a

C-5795/2012 Page 7 produit divers documents, dont un courrier de son employeur du 19 décembre 2013, ainsi que des lettres de soutien de parents dont elle avait gardé les enfants lorsqu'elle était employée en qualité d'accueillante en milieu familial auprès de Y.. U. Invitée à déposer ses observations éventuelles sur la communication de la recourante du 17 septembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal, par pli du 10 octobre 2014, que les arguments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. V. Sur requête du Tribunal, le Service de l'action sociale du canton du Jura lui a fait parvenir deux attestations respectivement du 16 et du 21 octobre 2014 dont il ressort que A. a perçu des prestations de l'aide sociale de novembre 2009 à mars 2011 (pour un montant total de 10'506.80 francs), ainsi que de juin à septembre 2013 (pour un montant total de 2305 francs) et qu'elle dépend de nouveau de l'aide sociale depuis février 2014. W. Invitée à prendre position sur ces éléments par ordonnance du 22 octobre 2014, la recourante a essentiellement rappelé que l'autorité cantonale compétente refusait de l'autoriser à exercer une activité lucrative bien que son précédent employeur souhaite la réengager. Elle a dès lors estimé que sa dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ne lui était pas imputable. X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-5795/2012 Page 8 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Dans la mesure où il se prononce sur les art. 44 LEtr (RS 142.20) et 77 al. 1 OASA, qui ne confèrent aucun droit à une autorisation, le Tribunal se prononce en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). Il en va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario et THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten

  • Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 102). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des

C-5795/2012 Page 9 autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, site consulté en novembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service de la population du canton du Jura du 19 mai 2011 de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun avec lui;

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  1. ils disposent d'un logement approprié;
  2. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

5.2 L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du

Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.4.1, 2C_500/2014

du 18 juillet 2014 consid. 6.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).

5.3 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44

LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille

si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

5.4 Aux termes de l'art. 77 al. 2 OASA, dans sa nouvelle teneur, en

vigueur depuis le 1

er

juillet 2013, les raisons personnelles majeures

visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

5.5 La teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA étant identique à celle de l'art.

50 al. 1 et 2 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à l'art. 77 OASA

dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-

Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité)

lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3), le Tribunal peut, dans

l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence

relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-881/2012 du 18 septembre 2014 consid. 6 in fine et directives et

jurisprudence citées).

6.

En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu

une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son

mariage, le 11 mars 2006, avec B., ressortissant angolais titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Les époux A. et

B._______ ne font cependant plus ménage commun depuis octobre 2009

C-5795/2012 Page 11 et par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé leur divorce. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, encore faut-il se demander si elle peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA. C'est en effet à juste titre que l'ODM a examiné le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ sous l'angle de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA et non pas en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr comme proposé par l'autorité cantonale (cf. le courrier du Service de la population du canton du Jura du 19 mai 2011), dès lors que la poursuite du séjour du conjoint étranger en Suisse après la dissolution de l'union conjugale est réglée aux art. 50 LEtr (pour les conjoints de ressortissants suisses et de titulaires d'une autorisation d'établissement) et 77 OASA (pour les conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour). Dans le cadre de l'application de ces dispositions, l'autorité compétente est toutefois également amenée à examiner si la situation de l'étranger concerné est constitutive d'un cas de rigueur (cf. consid. 8.2 ci-après). 6.1 Dans ces conditions, il sied tout d'abord d'examiner si la recourante remplit la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir si la communauté conjugale a duré au moins trois ans. 6.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas d'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). La période des trois ans commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux en Suisse, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). 6.3 Il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 11 mars 2006, l'intéressée a contracté mariage, à Delémont, avec B._______, ressortissant angolais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

C-5795/2012 Page 12 Lorsqu'il a porté plainte contre son épouse le 15 octobre 2009, B._______ a notamment affirmé qu'il était en cours de séparation avec son épouse (cf. le rapport de dénonciation du 30 novembre 2009 p. 2). Lors de son audition par la police cantonale en novembre 2009, A._______ a confirmé qu'elle avait quitté le domicile conjugal au début du mois d'octobre 2009 (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2009 p. 2). Le 9 novembre 2009, les époux ont signé une convention de vie séparée et par jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé leur divorce. 6.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait l'autorité intimée, que la communauté conjugale a duré de mars 2006 à octobre 2009, soit plus de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est réalisée. 7. Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration de l'intéressée est réussie au sens de cette disposition. 7.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et arrêt du

C-5795/2012 Page 13 Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités). 7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 7.3 7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que si la recourante a certes manifesté une certaine volonté de participer à la vie économique en Suisse et qu'elle a par ailleurs effectué plusieurs formations dans ce pays (à ce sujet, cf. notamment le certificat du 12 décembre 2013, confirmant qu'elle a terminé avec succès la formation d'auxiliaire de santé CRS en août 2013, ainsi que les attestations de l'Espace Formation emploi du canton du Jura versées au dossier par pli du 22 mars 2013), elle n'a toutefois pas réussi à se créer une situation professionnelle stable, et cela bien qu'elle séjourne sur le sol helvétique depuis plus de quatorze ans. 7.3.2 A l'examen des pièces du dossier, il appert qu'entre 2000 et 2010, A._______ a exercé des activités temporaires dans divers domaines (cf. notamment le curriculum vitae qu'elle a produit par pli du 22 mars 2013). De juin 2011 à mai 2012 et de juillet à août 2012, A._______ a travaillé, à un taux d'activité variable, en qualité d'employée de nettoyage auprès de

C-5795/2012 Page 14 X._______ (cf. le certificat de travail du 23 mai 2012 et les observations de la recourante du 22 mars 2013 p. 5). L'intéressée était ensuite au chômage jusqu'à ce qu'elle soit engagée, en juillet 2013, en qualité de mère de jour auprès de Y._______ (cf. le courrier du Service des arts et métiers et du travail du 26 juillet 2013, les observations de l'intéressée du 22 mars 2013 p. 5 et le courrier de Y._______ du 19 décembre 2013). Entre septembre et décembre 2013, cet emploi lui procurait un salaire mensuel net se situant entre 3260 et 4395 francs. 7.3.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ a notamment allégué que son inactivité professionnelle durant sa vie commune avec son ex-époux était due au fait que pendant son mariage avec B., elle s'occupait des deux enfants de ce dernier afin de lui permettre d'exercer une activité lucrative. Elle a en outre fait valoir que sa situation professionnelle actuelle ne lui était pas imputable, dès lors qu'elle avait été contrainte d'interrompre son activité en qualité de mère de jour, puisqu'en automne 2013, le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura avait "donné l'ordre à l'employeur de la recourante de résilier immédiatement son contrat, aux motifs qu'elle n'avait pas le droit d'exercer une activité lucrative" (cf. les déterminations de la recourante du 17 septembre 2014 p. 2, l'écrit de Y. du 19 décembre 2013 et le courrier du Maître Jean-Pierre Moser au service précité du 18 octobre 2013). Au vu des pièces du dossier, il apparaît effectivement que le service susmentionné n'a pas donné suite aux courriers de A._______ et de son employeur respectivement du 18 octobre 2013 et du 19 décembre 2013, sollicitant que A._______ soit autorisée à continuer à travailler pour Y.. Dans ces conditions, l'on ne saurait lui reprocher de ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins depuis le début de l'année 2014. 7.3.4 Cependant, si les arguments avancés par la recourante sont certes susceptibles d'expliquer sa situation professionnelle entre printemps 2006 et hiver 2009 et le fait qu'elle n'est plus employée auprès de Y. depuis décembre 2013, ils ne justifient toutefois pas les longues périodes d'inactivité que la prénommée a connues entre hiver 2009 et été 2013 durant lesquelles elle était contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale. Il ressort en effet de l'attestation du Service de l'action sociale du canton du Jura du 21 octobre 2014 que A._______ a bénéficié des prestations

C-5795/2012 Page 15 de l'aide sociale de novembre 2009 à mars 2011 et de juin 2013 à septembre 2013 et que le montant total des aides perçues durant ces périodes s'élève à 12'811.80 francs. En outre, selon l'extrait du registre des poursuites du canton du Jura du 9 septembre 2014, l'intéressée a fait l'objet de 24 poursuites pour un montant total supérieur à 47'000 francs entre avril 2010 et juin 2014. 7.3.5 Par conséquent, compte tenu du fait que malgré la durée de son séjour en Suisse et les formations qu'elle a effectuées dans ce pays, l'intéressée n'a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable, qu'elle était ainsi contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale et qu'elle a par ailleurs contracté des dettes importantes, le Tribunal estime que A._______ ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie sur le sol helvétique. 7.4 S'agissant de son intégration socioculturelle en Suisse, le Tribunal observe que la recourante dispose de bonnes connaissances de la langue française, qu'elle a tissé des liens non négligeables avec son milieu (cf. notamment les nombreuses lettres de soutien versées au dossier durant la présente procédure de recours) et qu'elle s'engage par ailleurs activement dans une église à Bâle, où elle s'occupe de l'école du dimanche et du chant culturel dans la chorale. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante bénéficie d'attaches socioculturelles importantes en Suisse. Eu égard à la durée de son séjour sur le territoire helvétique, les liens sociaux que la recourante s'est créés dans ce pays ne sauraient toutefois pas être qualifiés d'exceptionnels. 7.5 En outre, c'est ici le lieu de relever que le 6 décembre 2011, le Juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, infractions commises entre juillet 2006 et octobre 2009 au préjudice des deux enfants de son époux, et a condamné la prénommée à une peine de 60 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans, à une amende de 800 francs et au versement d'une somme de 500 francs à titre de tort moral à chacun des enfants. A ce propos, le Tribunal observe que les arguments que la recourante a avancés pour relativiser la portée de ce jugement, soit en particulier l'absence de motivation du jugement et l'existence de prétendues contradictions dans les affirmations de B._______, des victimes et des témoins (cf. en particulier les déterminations de la recourante du 17 mai 2013 p. 7ss) ne sauraient permettre au Tribunal de remettre en cause le bien fondé de ce jugement

C-5795/2012 Page 16 pénal dans le cadre de la présente procédure de recours, ni d'en faire abstraction pour l'appréciation de l'intégration de l'intéressée en Suisse. Enfin, c'est ici également le lieu de noter que par décision du 19 novembre 2001, la CRA a confirmé la décision de l'ODR du 29 mars 2001 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse. La recourante n'a toutefois jamais donné suite à la décision des autorités helvétiques l'invitant à quitter la Suisse jusqu'au 15 janvier 2002. A._______ a ainsi séjourné en Suisse sans autorisation durant plus de quatre ans, à savoir de janvier 2002 jusqu'à son mariage, en mars 2006, avec B.. 7.6 En définitive, au terme d'une appréciation globale des circonstances et compte tenu du fait que les liens socioculturels que la recourante s'est créés en Suisse ne sauraient contrebalancer le fait que malgré la durée de son séjour sur le sol helvétique, A. n'a pas réussi à stabiliser sa situation professionnelle, que n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins, elle a émargé à l'aide sociale et contracté des dettes importantes, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. 8. Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 8.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 consid. 7.1 in fine et références citées). 8.2 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter

C-5795/2012 Page 17 d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 8.3 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que la recourante ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. 8.4 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine, le Tribunal constate que la recourante a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en République démocratique du Congo, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et référence citée). En outre, l'intéressée a suivi sa scolarité et effectué une formation de couturière dans son pays d'origine, où elle également travaillé en qualité de couturière et d'infirmière (cf. le procès- verbal de l'audition de A._______ par la police des étrangers du canton de Berne en date du 14 juillet 2000 p. 7 et le curriculum vitae produit par pli du 22 mars 2013). Dans ces circonstances, le Tribunal estime que A._______ est susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer dans son pays d'origine, bien qu'au vu des pièces du dossier, elle ne dispose plus de famille proche en République démocratique du Congo (cf. le mémoire de recours du 7 novembre 2012 p. 2). Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en République démocratique du Congo, notamment en raison de sa longue absence et de ses attaches en Suisse. Cependant, compte tenu du fait que A._______ a passé les premiers vingt-quatre ans de sa vie de son pays d'origine, qu'elle est jeune, en bonne santé et qu'elle pourra faire valoir les connaissances et expériences professionnelles acquises en Suisse dans

C-5795/2012 Page 18 son pays d'origine, l'on ne saurait qualifier la réintégration de la prénommée dans son pays d'origine de fortement compromise. 8.5 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. A ce sujet, il convient de noter que la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis le 15 mai 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée a vécu en Suisse de manière totalement illégale durant plus de quatre ans après le rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, s'il est certes avéré que la recourante a tissé des liens non négligeables pendant son séjour en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la durée de son séjour sur le territoire helvétique, son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il convient également de rappeler que l'intégration professionnelle de A._______ n’atteint pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger résidant sur territoire helvétique depuis quatorze ans et qu'elle a ainsi notamment été contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale. Par ailleurs, la recourante a fait l'objet de nombreuses poursuites, ainsi que de plusieurs condamnations pénales (cf. let. B et G supra). Compte tenu des éléments qui précèdent et des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine (cf. consid. 8.4 supra), le Tribunal estime que la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. Par conséquent, l'examen de la cause à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus de place pour un examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8.6 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse

C-5795/2012 Page 19 s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. 9. A l'appui de son pourvoi, la recourante s'est également prévalue de l'art. 8 CEDH, en alléguant que dans la mesure où toutes ses attaches socioprofessionnelles se trouvaient désormais en Suisse, la décision querellée constituait une ingérence injustifiée dans l'exercice de sa vie privée. 9.1 A ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 9.2 Or, en l'espèce, le Tribunal a retenu qu'eu égard à la durée de son séjour sur le sol helvétique, l'intégration socioculturelle de l'intéressée ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle (cf. consid. 7.4 et 7.5 supra) et que A._______ n'avait par ailleurs pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse (cf. consid. 7.3.5 supra). En outre, le Tribunal a estimé que la prénommée était susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer dans son pays d'origine. Par conséquent, l'on ne saurait considérer que la recourante se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, A._______ ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 10. Dans la mesure où la prénommée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas

C-5795/2012 Page 20 apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 octobre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du 18 décembre 2012, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à partir du dépôt de la demande d'assistance judiciaire en date du 5 décembre 2012, a dispensé l'intéressée du paiement des frais de procédure et a désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires aux mandataires de l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires depuis le dépôt de la requête d'assistance judiciaire du 5 décembre 2012, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.- (TVA comprise) pour Maître Moser et à Fr. 400.- (TVA comprise) pour Maître Röthlisberger apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

C-5795/2012 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de 1'100 francs versée le 17 décembre 2012 sera restitué à la recourante, dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 800 francs à Maître Moser à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 400 francs à Maître Röthlisberger à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire, annexe: deux formulaires "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment remplis) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – au Service de la population du canton du Jura (dossiers cantonaux en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

C-5795/2012 Page 22 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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