C-5744/2023

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5744/2023

A r r ê t d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), David Weiss, Christoph Rohrer, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (Portugal), représentée par Maître Yero Diagne, Etude Nordmann & Diagne recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-4090/2020 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2022 du 10 octobre 2023.

C-5744/2023 Page 2 Vu la décision du 30 juin 2020 par laquelle l’Office de I'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) a maintenu le droit de A._______ à la demi-rente d’invalidité allouée depuis le 1 er avril 1997, l’arrêt C-4090/2020 du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2022 reje- tant le recours contre la décision susmentionnée, mettant les frais de pro- cédure de Fr. 800.- à la charge de l’intéressée et ne lui allouant pas de dépens, l’arrêt 9C_433/2022 du 10 octobre 2023 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l’assurée contre l’arrêt C- 4090/2020 du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2022, annulant par conséquent cet arrêt et renvoyant la cause à l’OAIE pour instruction com- plémentaire au sens des considérants et nouvelle décision et au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure précédente, et considérant que conformément à l’arrêt 9C_433/2022 du Tribunal fédéral du 10 octobre 2023, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la pro- cédure C-4090/2020 suite à l’admission partielle du recours interjeté contre cet arrêt, que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe, étant entendu qu’aucun frais n’est mis à la charge des auto- rités inférieures (art. 63 PA), que selon les art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que suivant l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit à des dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir au Tribunal, avant le pro- noncé, un décompte de leurs prestations, à défaut de quoi, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier eu égard essentiellement à l'importance

C-5744/2023 Page 3 et à la difficulté du litige ainsi que d'après le travail et le temps que le re- présentant a dû y consacrer, qu’en l’occurrence, il résulte de l’arrêt 9C_433/2022 du Tribunal fédéral du 10 octobre 2023 que la recourante a obtenu gain de cause dans la procé- dure C-4090/2020 qui l’oppose à l’OAIE par le renvoi de la cause devant cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, qu’il s’agit par conséquent de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour la procédure C-4090/2020 dans la mesure où de tels frais ne peuvent être mis à la charge de l’autorité inférieure, que l’avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante au cours de la procédure C-4090/2020 lui sera dès lors restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, que s’agissant des dépens, l’avocat de la recourante a produit une note d’honoraires détaillée de Fr. 5'710.80, dont Fr. 408.30 de TVA, faisant état de 15,15 heures de travail sur la base d’une rémunération horaire de Fr. 350.-, que sous réserve de la rémunération horaire – qui doit être portée à Fr. 250.- compte tenu notamment de la particularité de la matière, soumise à la maxime inquisitoire (art. 10 al. 2 FITAF ; cf. entre autres arrêts du TAF C-4824/2021 du 21 septembre 2023 consid. 7.2, C-4972/2022 du 30 août 2023, C-5545/2019 du 27 juin 2023 consid. 9.3.2, C-1297/2018 du 13 fé- vrier 2023 consid. 8.3, C-1132/2018 du 22 novembre 2022 consid. 9.2, C- 4737/2022 du 17 novembre 2022 et C-5144/2020 du 12 septembre 2022) –, cette note d’honoraires apparait raisonnable vu l’ampleur du dossier et les écritures déposées en procédure de recours, qu’il y a lieu par conséquent d’allouer à la recourante, à charge de l’autorité précédente, une indemnité de dépens de Fr. 3'787.50.- (250 x 15,15), au- cune TVA ne devant en revanche être acquittée dès lors que les prestations en question ont été fournies à une personne domiciliée à l’étranger (art. 1 al. 2 let a cum art. 8 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] ; arrêt du TAF C-1741/2014 du 28 avril 2016 consid. 8.3),

C-5744/2023 Page 4 qu’il n’y a pour le surplus pas lieu de percevoir des frais pour la présente décision sur la nouvelle répartition des frais liée à la cause C-4090/2020 (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure C-4090/2020. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 2. L’OAIE versera à la recourante la somme de Fr. 3'787,50 à titre de dépens pour la procédure C-4090/2020 devant le Tribunal administratif fédéral. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour la procédure C-5744/2023. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances-sociales (OFAS).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

C-5744/2023 Page 5

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, C-5744/2023
Entscheidungsdatum
29.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026