B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-574/2017
A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 1 7 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A., représentée par ses parents B., représentée par Inclusion Handicap, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-7123/2013, arrêt du Tribunal fédéral 9C_352/2016 du 16 janvier 2017.
C-574/2017 Page 2 Vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 avril 2016 en la cause C-7123/2013 par lequel ce tribunal admit le recours de A._______ du 16 décembre 2013 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 5 décembre 2013, restitua l’avance de frais de procédure de 400.- francs requise de la recourante, alloua une indemnité de dépens de 2'000.- francs à la recourante à charge de l’autorité inférieure, le recours de l’OAIE du 13 mai 2016 contre l’arrêt du Tribunal de céans du 6 avril 2016 ayant eu notamment pour effet de suspendre le rembourse- ment de l’avance de frais et le versement des dépens, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_352/2016 du 16 janvier 2017 ayant admis le recours de l’OAIE, annulé l’arrêt du Tribunal de céans du 6 avril 2016 et confirmé la décision de l’OAIE du 5 décembre 2013, et considérant qu’il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure et des dépens dans la cause C-7123/2013 suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis en relation avec l’al. 2 LAI [RS 831.20]) et que les frais de procédure sont selon l’art. 63 al. 1 PA en règle générale supportés par la partie qui succombe, qu’il s’ensuit de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_352/2016 du 16 janvier 2017 que A._______ a succombé dans la cause C-7123/2013 et qu’en consé- quence elle doit supporter les frais de procédure de 400.- francs de cette cause lesquels sont compensés par l’avance de frais de même montant qui avait été effectuée au cours de son instruction, que l’autorité inférieure a eu gain de cause mais qu’en tant qu’autorité fé- dérale elle n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la recourante vue l’issue de la procédure ne peut prétendre à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
C-574/2017 Page 3 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure de la cause C-7123/2013 de 400.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de même montant déjà effectuée. 2. Il n’est pas alloué de dépens dans la cause C-7123/2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :