B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5734/2017, C-5736/2017
A r r ê t d u 19 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Beat Weber (président du collège), Christoph Rohrer, David Weiss, juges, Marion Capolei, greffière.
Parties
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, exclusion de l'assurance facultative (décisions sur opposition du 10 février 2017).
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 2 Faits : A. A.a Suite à leur départ définitif pour l’Ukraine à la fin de l’année 2014, les époux, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants, les époux ou les intéressés) ont déposé, par l’entremise de leur représentant, C._______ SA (ci-après : C._______ SA ou la fiduciaire), des déclarations d’adhésion à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse (ci-après : l’AVS/AI facultative). Dites adhésions ont été confirmées par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité infé- rieure) le 23 janvier 2015, prenant effet au 1 er janvier 2015 (dossier de A._______ [ci-après : dossier I], CSC pces 1 ; 2 ; 3 ; 9 ; dossier de B._______ [ci-après : dossier II], CSC pces 1 ; 2 ; 3 ; 8). A.b Par courriers datés du 30 novembre 2015, la CSC a envoyé à C._______ SA les Déclarations du Revenu et de la Fortune 2015 (ci-après : les Déclarations 2015), demandant aux intéressés de retourner lesdits do- cuments dans les 60 jours qui suivaient la date de l’envoi, rappelant à ces derniers leur obligation de compléter et justifier leurs déclarations, les aver- tissant que le non-respect de ce délai entraînerait une décision de taxation d’office ou, le cas échéant, l’exclusion de l’assurance facultative. En outre, les époux ont été rendus attentifs sur la possibilité de payer les cotisations par acomptes (dossier I, annexe 3 à TAF pce 11 et annexes à TAF pce 22). A.c En date du 8 mars 2016, la CSC a adressé des rappels à C._______ SA constatant que les intéressés ne lui avaient pas renvoyé les Déclara- tions 2015, les priant de bien vouloir les faire parvenir à la CSC dans un délai de 30 jours (dossier I, CSC pce 11 ; dossier II, CSC pce 12). A.d Les époux n’ayant donné aucune suite auxdits rappels, l’autorité infé- rieure a adressé à C._______ SA des sommations par plis recommandés le 28 mai 2016 en octroyant aux intéressés un dernier délai de trente jours pour produire les Déclarations 2015, en mentionnant les dispositions ap- plicables topiques ainsi que les conséquences juridiques d'un non-respect de leurs obligations (dossier I, CSC pce 12 ; dossier II, CSC pce 13). A.e Par décisions du 10 janvier 2017 adressées à C._______ SA, la CSC a exclu les intéressés de l’assurance facultative, au motif qu’ils n’avaient pas remis les justificatifs requis au 31 décembre de l’année qui suivait l’an- née de cotisation, malgré des sommations. En outre, l’autorité inférieure a attiré l’attention des époux sur le fait que les personnes exclues ne pou- vaient plus fournir les documents demandés, ni payer des cotisations ou
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 3 des intérêts moratoires, mais qu’elles conservaient le droit aux rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité découlant des cotisations payées et des années d’assurance (dossier I, CSC pce 13 ; dossier II, CSC pce 14). A.f En date du 11 janvier 2017, C._______ SA a fait parvenir à l’autorité inférieure les Déclarations du Revenu et de la Fortune 2016 (ci-après : les Déclarations 2016) des intéressés ainsi que plusieurs justificatifs (dossier I, CSC pce 14 ; dossier II, CSC pce 15). A.g Par courriers du 17 janvier 2017, C._______ SA a formé opposition contre les décisions d’exclusion du 10 janvier 2017 auprès de la CSC, lui demandant de réaffilier les intéressés à l’AVS/AI facultative et d’annuler lesdites décisions, invoquant avoir retourné les Déclarations 2016 ainsi que les justificatifs y relatifs en date du 11 janvier 2017 (dossier I, CSC pce 14 ; 15 ; dossier II, CSC pce 15 ; 16). A.h Par décisions sur opposition du 10 février 2017 envoyées à C._______ SA, la CSC a confirmé ses décisions du 10 janvier 2017, expliquant que malgré les rappels de l’autorité inférieure du 8 mars 2016 et les somma- tions du 28 mai 2016 comportant des menaces d’exclusion de l’assurance, les Déclarations 2015 ne lui avaient ni été retournées avant le 31 décembre 2016, ni jusqu’à ce jour-là. Par ailleurs, l’autorité inférieure a informé C._______ SA qu’elle allait rembourser les versements reçus de A._______ (dossier I, CSC pce 19 ; dossier II, CSC pce 20). B. B.a Par actes du 15 septembre 2017 (timbre postal), les intéressés, s’adressant à l’OAIE, ont formé recours contre les décisions sur opposition précitées (cf. supra, let. A.h), concluant en substance à l’annulation des décisions sur opposition et à leur réaffiliation à l’AVS/AI facultative. A l’appui de leurs recours, les époux ont expliqué qu’en vérifiant leur compte ban- caire le 15 septembre 2017, ils se sont aperçus que celui-ci avait été cré- dité de Fr. 5'459.-, versés par la CSC. Très surpris par ladite bonification, ils affirment avoir immédiatement appelé l’autorité inférieure pour connaître la raison de cette démarche et avoir pris connaissance pour la première fois des courriers et décisions de la CSC. Ainsi, les recourants font état qu’ils avaient été « trahis par l’homme de confiance, de [leur] fiduciaire, C._______ SA », qui avait omis de leur communiquer les courriers de la CSC. En outre, ils ont fait valoir avoir toujours payé les sommes corres- pondantes à leur situation économique à la CSC et que dans aucun cas, ils n’auraient pensé avoir manqué à leurs obligations. Par ailleurs, ils ont
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 4 argué que les décisions d’exclusion de l’AVS/AI facultative mettaient « peut-être complètement en péril [leur] vie après l’âge de la retraite » dès lors qu’ils n’avaient repris aucune activité lucrative après le départ de Suisse. Finalement, les intéressés ont proposé au Tribunal d’envoyer les futurs courriers directement à leur adresse en Ukraine ou par courriel, et ont demandé expressément de « ne communiquer plus rien avec C._______ SA ». A l’appui desdits recours, les recourants ont produit no- tamment les Déclarations 2015 complétées, signées et datées du 15 sep- tembre 2017, ainsi que des relevés bancaires attestant entre autres de la bonification de la CSC d’une somme de Fr. 5'459.- en date du 7 septembre 2017 (dossier I, TAF pces 1 ; 26 ; dossier II, TAF pce 1). B.b La CSC a transmis les recours au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), le 6 octobre 2017, comme objets de sa com- pétence (dossier I, annexe à TAF pce 1 ; dossier II, annexe à TAF pce 1). B.c Invitée à se prononcer sur les recours, l’autorité inférieure a expliqué dans ses réponses datées du 6 novembre 2017 que les décisions sur op- position litigieuses avaient été envoyées à C._______ SA par courrier A/Priority, de sorte qu’il ne lui était pas possible de déterminer le jour exact de leur notification. Attendu toutefois que même un pli simple en courrier B employait au plus 3 jours ouvrables pour parvenir à son destinataire en Suisse, les recours déposés le 15 septembre lui apparaissaient manifeste- ment tardifs. Puis, concernant l’argumentation des recourants selon la- quelle C._______ SA aurait omis de leur communiquer les courriers de la CSC et qu’ils auraient été informés de leur exclusion de l’assurance facul- tative seulement le 15 septembre 2017, l’autorité inférieure a argué que les actes, omissions et fautes du représentant étaient imputables aux recou- rants et que, en l’occurrence, dès lors que le représentant des intéressés avait omis de déposer des recours en temps utile auprès du TAF, bien que les décisions aient comporté toutes les indications suffisantes et néces- saires à cet égard, l’omission du représentant était imputable aux recou- rants, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à une restitution des délais de recours. En outre, la CSC a soulevé que, si le Tribunal devait entrer en matière quant au fond, les procédures d’exclusion de l’AVS/AI facultative avaient été correctement appliquées et que les décisions sur opposition attaquées, confirmant l’exclusion des époux de l’AVS/AI facultative, étaient pleinement fondées. Partant, la CSC a proposé de déclarer irrecevables les recours pour cause de tardivité, subsidiairement de les rejeter et de confirmer les décisions sur opposition attaquées (dossier I, TAF pce 7 ; dossier II, TAF pce 4).
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 5 B.d En date du 20 novembre 2017, le Tribunal a invité C._______ SA à prendre position dans les présentes causes et notamment à se prononcer sur les dates de réception des décisions sur opposition de l’autorité infé- rieure du 10 février 2017 et des éventuels motifs de restitution de délai (dossier I, TAF pce 8 ; dossier II, TAF pce 6). B.e Dans ses écrits du 29 décembre 2017, auxquels étaient joints notam- ment les Déclarations 2016 ainsi que des relevés bancaires des époux, C._______ SA ne s’est pas prononcée sur les dates de réception des dé- cisions sur opposition de la CSC du 10 février 2017. Par contre, elle a af- firmé avoir reçu les Déclarations 2016 en date du 13 décembre 2016 et les décisions d’exclusion pour non-envoi de documents en date du 10 janvier 2017. Elle a expliqué avoir pris contact avec la CSC par téléphone le 10 janvier 2017 afin de l’informer que les documents lui seraient retournés dans les plus brefs délais et que la collaboratrice de la CSC lui aurait indi- qué que ceci serait en ordre mais qu’il fallait tout de même faire opposition pour la forme. Puis, la fiduciaire a exposé avoir pris contact avec les recou- rants le 10 janvier 2017 afin de leur demander des pièces justificatives. En outre, elle a expliqué avoir renvoyé à la CSC les Déclarations du Revenu et les pièces justificatives en date du 11 janvier 2017, et avoir fait opposi- tion contre les décisions d’exclusion du 10 janvier 2017 en date du 17 jan- vier 2017. Sur cette base, C._______ SA a prié le Tribunal « de bien vouloir prendre position en faveur de [ses] mandants et d’effectuer [leur] affiliation de façon rétroactive » (dossier I, TAF pce 9 ; dossier II, TAF pce 7). B.f A l’appui des répliques du 26 janvier 2018, les intéressés ont réitéré leurs conclusions et affirmé n’avoir pas eu connaissance, avant le 15 sep- tembre 2017, ni des courriers de la CSC des 30 novembre 2015, 8 mars 2016, 28 mai 2016, ni des décisions de la CSC du 10 janvier 2017, ni des oppositions de C._______ SA du 17 janvier 2017, ni des décisions sur op- position de la CSC du 10 février 2017. Ils ont expliqué avoir effectué des versements en janvier 2017 à la CSC et avoir été convaincus du fait que tout était en ordre, faisant valoir que « cette exclusion de l’assurance facul- tative est uniquement due à un manque de professionnalisme de la part de Monsieur D._______ de C._______ SA qui n’a pas fait le travail demandé et pour lequel [nous] l’avons payé. Il est évident que nous n’allons pas con- tinuer à travailler avec [cette] fiduciaire qui a perdu toute notre confiance » (dossier I, TAF pce 11 ; dossier II, TAF pce 9). B.g En date du 19 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la jonction des causes C-5734/2017 et C-5736/2017 sous le numéro de classement C-5734/2017 (dossier I, TAF pce 16 ; dossier II, TAF pce 12).
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 6 B.h Dans la duplique datée du 23 avril 2018, l’autorité inférieure a persisté dans ses conclusions (dossier I, TAF pce 17). B.i Le 9 mai 2018, le Tribunal a signalé aux parties que l’échange d’écri- tures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeurant tou- tefois réservées (dossier I, TAF pce 18). B.j Par pli daté du 7 juillet 2018, les intéressés ont annoncé au Tribunal leur nouvelle adresse en Suisse valable dès le 15 juillet 2018 (dossier I, TAF pce 19). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les ré- férences citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l’AVS/AI facultative, en application de l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). Le point de rattachement pour la compétence du Tribunal de céans est le domicile du recourant au mo- ment du dépôt du recours (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversi- cherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche- rungsrecht, 3 ème éd. 2012, art. 85 bis LAVS n° 1 p. 380 s. ; arrêts du TAF C-3839/2008 du 17 septembre 2008 consid. 1.3 ; C-1123/2015 du 18 fé- vrier 2016). Au moment du dépôt des recours, les recourants étaient domiciliés en Ukraine (cf. dossier I, CSC pce 3 ; dossier II, CSC pce 3 ; dossier I, TAF pce 19). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour con- naître des présents recours.
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 7 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Les recourants sont touchés par les décisions sur opposition et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elles soient modifiées. Par conséquent, ils disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA. 1.5 Le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA). La preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité qui l'a notifiée ; celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification et/ou la date de celle-ci sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références citées ; arrêts du TF C 387/99 du 2 mars 2000 consid. 1a ; 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4.2). En l’espèce, les recourants font valoir et il ressort du dossier que les déci- sions sur opposition attaquées leur ont été notifiées pour la première fois par courriel du 15 septembre 2017 (cf. supra, let. B.a). Puis, malgré les demandes expresses du Tribunal du 20 novembre 2017, C._______ SA ne s’est pas prononcée sur la date de réception des décisions sur opposition litigieuses (cf. supra, let. B.d et B.e). L’autorité inférieure, dans ses ré- ponses du 6 novembre 2017 (cf. supra, let. B.c), relève quant à elle que les décisions sur opposition avaient été expédiées par courrier simple, de sorte qu’aucune preuve quant à leur notification ne pouvait être apportée. La CSC supportant les conséquences de l’absence de preuve, il faut dès lors considérer que les recours ont été interjetés dans le respect du délai de trente jours. 1.6 En outre, déposés dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), les recours sont recevables.
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 8 2. 2.1 Les recourants sont citoyens suisses et ont résidé en Ukraine de mi- décembre 2014 à mi-juillet 2018 (cf. dossier I, CSC pce 3 ; dossier II, CSC pce 3 ; dossier I, TAF pce 19). La Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale avec ce pays concernant les prestations d'invalidité, de vieil- lesse et de survivants, les droits et obligations des recourants en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse. 2.2 En outre, la législation applicable est en principe celle qui était en vi- gueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réfé- rences ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1 ; 130 V 445 consid. 1.2.1). 2.3 En l’espèce, la procédure est régie par les dispositions légales en vi- gueur à la date des décisions sur opposition litigieuses du 10 février 2017 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3. L’objet du présent litige est le bien-fondé des décisions sur opposition du 10 février 2017 par lesquelles la CSC a exclu les recourants de l’AVS/AI facultative, au motif qu’ils n’avaient pas retourné à la CSC les Déclarations 2015 avant le 31 décembre 2016. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les res- sortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrom- pue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 4.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l’AVS/AI facultative sont tenus de verser des cotisations sans égard au fait qu’ils exercent ou non une activité lucrative (art. 2 al. 4 et al. 5 LAVS). Selon l’art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fa- cultative (OAF, RS 831.111 ; cf. art. 2 al. 6 LAVS), les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. Les cotisations des assurés exer- çant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effec- tivement pendant l’année de cotisation ; celles des assurés sans activité
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 9 lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente ac- quis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 dé- cembre (art. 14 al. 2 OAF). Depuis le 1 er janvier 2008, les cotisations doivent être calculées selon le système postnumerando (arrêt du TAF C-3633/2011 du 16 mai 2012 con- sid. 5.2). Pour permettre à la caisse de compensation de procéder au cal- cul des cotisations, les assurés doivent transmettre à celle-ci chaque an- née une déclaration du revenu et de la fortune ainsi que les pièces justifi- catives dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année pour laquelle les co- tisations sont dues (art. 14b al. 1 OAF). Une fois tous les justificatifs remis, la caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l’année de cotisation ; elle rend cette décision le 30 juin au plus tard de l’année qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues (art. 14b al. 2 OAF). Si l’assuré a choisi de payer par acomptes (cf. art. 14a OAF), la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 14b al. 2 OAF). Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation (art. 14b al. 3 OAF). 4.3 A teneur de l’art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la CSC tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance-facul- tative ; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indica- tions. 4.4 Selon l’art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l’assurance facul- tative s’ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s’ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Ainsi, sont exclus de l’assurance facultative les assurés qui ne se sont pas acquittés entièrement des coti- sations dues pour l’année de cotisations au 31 décembre de l’année civile suivante (art. 13 al. 1 let. a OAF ; art. 14 al. 1 OAF). En ce qui concerne l’exclusion d’un assuré pour défaut de remise de justi- ficatifs, celle-ci intervient si celui-ci n’a pas fourni les justificatifs qui lui ont été demandés à la CSC au 31 décembre de l’année qui suit l’année de cotisations (art. 13 al. 1 let. c OAF). En application de l'art. 13 al. 2, 1 ère phr. OAF, la caisse de compensation adresse à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues – une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. Il convient néanmoins de relever une distinction, importante quant à ses effets, qui s'opère selon que l'assuré a déjà versé des cotisations à l'AVS/AI
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 10 facultative ou non (Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [DAF] ch. 4045). En effet, dans la première hypo- thèse, la sanction pour défaut d'observation du délai est la fixation des co- tisations dans une décision de taxation d'office et non l'exclusion (art. 17 al. 1 OAF), tandis que dans la deuxième hypothèse, c'est la procédure d'exclusion qui doit être ouverte (art. 17 al. 1 OAF cum art. 2 al. 3 LAVS et 13 OAF ; DAF ch. 3015). Le Tribunal fédéral a confirmé que la taxation d'office ne pouvait intervenir que si l'assuré avait versé des cotisations au- paravant (arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-1872/2008 du 9 septembre 2009 consid. 3.1). En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les documents n’ont pas été remis (art. 13 al. 3, 1 ère phr. OAF). Par ailleurs, les cotisations (partiellement) ver- sées pour l'année suivant la prise d'effet de l'exclusion doivent être rem- boursées par la caisse de compensation (art. 14b al. 4 OAF ; arrêt du TAF C-2670/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.5). 4.5 Il n'y a pas d'exclusion de l'assurance facultative si l'assuré est empê- ché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse (art. 13 al. 4 OAF). Dans le cadre des assurances sociales, constituent la force majeure des circonstances indépendantes de la situation personnelle de l'assuré, telles que la guerre, les catastrophes naturelles ou les révolutions (DAF ch. 3032) qui créent une impossibilité objective de réaliser l'acte à accom- plir. Ne permettent en revanche pas d’invoquer la force majeure les cir- constances liées à la situation personnelle de l’assuré, telles que la mala- die, les embarras financiers, etc. (DAF ch. 3034). Ces circonstances peu- vent uniquement justifier l’octroi d’un sursis (DAF ch. 4081), à condition que celui-ci soit demandé avant l’échéance du délai (arrêt du TAF C-1872/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1.1). Cette règle s'applique par analogie à l'exclusion pour défaut de remise de justificatifs à la caisse de compensation (arrêt du TAF C-1872/2008 du 9 septembre 2009 consid. 3.1). 4.6 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une déci- sion créant une situation juridique (ATF 117 V 97 consid. 2c). En cas d'ex- clusion, aucune cotisation ne peut être acquittée même pour une période antérieure à l'exclusion (DAF ch. 3028). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 97 consid. 2c), il est dès lors indispensable que
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 11 l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer ou quels documents il doit fournir, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêts du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4.3 et H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2). 4.7 En l’espèce, s'agissant de l'obligation des assurés de fournir à la CSC les informations nécessaires à l'établissement de leurs cotisations, il res- sort des pièces aux dossiers que, suite à l'adhésion des assurés à l'assu- rance AVS/AI facultative au 1 er janvier 2015, l'autorité inférieure a requis de C._______ SA en date du 30 novembre 2015 de produire les documents et justificatifs nécessaires au calcul des premières cotisations des époux, à savoir pour l’année 2015, dans un délai de 60 jours (cf. dossier I, annexe 3 à TAF pce 12 et annexe à TAF pce 22), avant de procéder aux rappels et sommations d'usage prévus par l'art. 13 al. 2 OAF avec menace d'exclu- sion (cf. les rappels du 8 mars 2016 [dossier I, CSC pce 11 ; dossier II, CSC pce 12] ; les sommations du 28 mai 2016 envoyées par plis recom- mandés, auxquelles étaient annexées les dispositions légales topiques, re- çues par C._______ SA le 2 juin 2016 [dossier I, CSC pces 12 ; 17 ; 18 ; dossier II, CSC pces 13 ; 18 ; 19]), puis de notifier des décisions d'exclu- sion de l'assurance AVS/AI facultative le 10 janvier 2017 (dossier I, CSC pce 13 ; dossier II, CSC pce 14), confirmées par décisions sur opposition du 10 février 2017 (dossier I, CSC pce 19 ; dossier II, CSC pce 20) au mo- tif que les recourants n’avaient pas remis les justificatifs qui leur avaient été demandés à la CSC au 31 décembre de l’année qui suivait l’année de cotisations. Partant, la procédure suivie par l'autorité intimée était conforme aux dispo- sitions légales citées ci-dessus (cf. supra, consid. 4.4) et ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que les recourants, bien que régulièrement sommés de fournir les documents et justificatifs nécessaires au calcul des cotisations pour l’année 2015, ne se sont pas conformés au 31 décembre 2016 à leur obligation. 5. Pour s’opposer à leur exclusion de l’AVS/AI suisse, les intéressés font va- loir « avoir été trompés par leur mandataire » car ce dernier ne leur avait ni transmis les courriers de la CSC, ni répondu aux courriers de la CSC. Puis, ils affirment avoir toujours payé les sommes correspondantes à leur situation économique à la CSC et que dans aucun cas, ils n’auraient pensé « manquer de quelque chose envers la CSC ». En outre, ils informent le Tribunal que leur exclusion de l’AVS/AI facultative pourrait « mettre en péril
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 12 leur vie après l’âge de la retraite » dès lors qu’ils n’exercent plus aucune activité lucrative depuis qu’ils ont quitté la Suisse. 6. 6.1 Aux termes des art. 37 al. 1 LPGA et 11 al. 1 PA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnelle- ment, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’ex- clue pas. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 3 LPGA et 11 al. 3 PA). 6.2 Sur le plan matériel, la représentation a pour effet que les actes et omissions d'un représentant, passent et sont directement imputables ex lege au représenté comme s'il avait agi et omis d'agir lui-même (Anne-Syl- vie DUPONT in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assu- rances sociales, 2018, art. 37 p. 494 n° 23 ; arrêt du TAF C-2136/2010 du 27 août 2010 consid. 5.3 ; cf. les règles sur la représentation et le mandat, art. 32 ss et 394 ss CO). Ainsi, ce qui est connu du mandataire est consi- déré comme connu du mandant, et les actes et omissions du représentant sont imputés au représenté, notamment lorsque le premier laisse s'écouler un délai sans en faire usage (arrêts du TF 8C_788/2014 du 3 novembre 2014 ; 8C_646/2007 du 19 novembre 2007 consid. 1.2 ; arrêt du TAF C-1621/2010 du 15 avril 2011 consid. 4.1). 6.3 En ce qui concerne le premier argument des recourants selon lequel ils n’auraient jamais vu les courriers que la CSC avait envoyés à C._______ SA, de sorte qu’ils n’ont pas pu renvoyer les documents de- mandés dans les délais fixés à l’autorité inférieure, force est de constater que C._______ SA était au bénéfice d’une procuration valable des époux pour les « représenter, prendre connaissance du dossier, recevoir les dé- cisions et agir en [leur] nom en tout ce qui concerne l’AVS/AI » entre le 25 novembre 2014 (date apposée sur les procurations en faveur de C._______ SA) jusqu’au 15 septembre 2017, date à laquelle les recou- rants ont demandé au Tribunal de « ne communiquer plus rien avec C._______ SA » (cf. supra, let. B.a ; cf. dossier I, CSC pce 2 et TAF pce 1; dossier II, CSC pce 2 et TAF pce 1). Il s’ensuit que l'autorité inférieure devait adresser toutes ses communica- tions à la représentante tant que ces procurations n'étaient pas révoquées
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 13 et que l'argumentation avancée par les recourants ne leur est d'aucun se- cours dès lors que les fautes de la personne à laquelle la gestion des af- faires a été confiée sont imputées aux mandants. 6.4 Puis, le Tribunal souligne que les omissions de la fiduciaire ne relèvent pas non plus de la force majeure en tant qu’empêchement à l’exclusion de l’AVS/AI facultative, étant donné que des circonstances indépendantes de la situation personnelle des assurés ou de la fiduciaire, et des circons- tances liées à la situation personnelle de ceux-ci font défaut en l’espèce. Par ailleurs, il appert que ni les époux, ni la fiduciaire n’ont jamais sollicité un quelconque sursis de l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure (cf. supra, consid. 4.5 ; cf. art. 13 al. 4 OAF). 6.5 En outre, en ce qui concerne le paiement d’acomptes par les recou- rants (cf. dossier I, TAF pce 1 ; annexe à TAF pce 22), le Tribunal relève que celui-ci n’est pas à même de prévenir leur exclusion de l’AVS/AI facul- tative. En effet, la loi exige que les cotisations soient fixées en fonction de la situation économique réelle des assurés (art. 4 ss LAVS et 14 OAF). Même si la loi permet le paiement des cotisations par acomptes (art. 14a OAF), elle impose à la caisse d’établir le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés et d’inviter les assurés à verser le solde de cotisa- tion au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant l’année de coti- sation, sous peine d’exclusion de l’AVS/AI facultative (cf. supra, consid. 4.2 et 4.4 ; art. 14b al. 2 et al. 3 OAF ; art. 13 al. 1 let. a OAF ; arrêt du TAF C-3633/2011 du 16 mai 2012 consid. 5.2). En l’occurrence, la situation économique réelle des époux en 2015 n’était pas connue par l’autorité inférieure jusqu’au 31 décembre 2016 (cf. supra, consid. 4.7). Ainsi, malgré le paiement d’acomptes par les intéressés avant la fin de l’année 2016, l’autorité inférieure ne pouvait pas déterminer la hauteur de l’éventuelle créance nécessaire à la couverture des cotisations jusqu’au 31 décembre 2016, dès lors qu’elle ne disposait pas des justifica- tifs nécessaires au calcul des premières cotisations pour l’année 2015. Par ailleurs, elle ne pouvait pas non plus procéder à une taxation d’office au sens de l’art. 17 al. 1 OAF dès lors que les assurés n’avaient jamais versé auparavant des cotisations à l’AVS/AI facultative (cf. supra, consid. 4.4 ; DAF ch. 4045). Il s’ensuit que la non-remise desdits justificatifs néces- saires au calcul des premières cotisations jusqu’au 31 décembre 2016 a pour conséquence, malgré le paiement d’acomptes, l’exclusion des assu- rés de l’AVS/AI facultative.
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 14 6.6 Les recourants se prévalent finalement de motifs non pas juridiques mais personnels et financiers pour contester leur exclusion de l’AVS/AI fa- cultative (cf. supra, consid. 5). Or, en matière d’assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impéra- tive et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 n° 38). Conformément à ce principe, l'activité étatique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]). Le texte légal est clair et soumet l’exclusion de l’AVS/AI facultative à des conditions précises fixées par le législateur (cf. supra, consid. 4.4 s.). Il ne ressort pas de la LAVS ou de l’OAF d’autre base légale ou de marge d’appréciation permettant à l’admi- nistration ou aux Tribunaux de dispenser les assurés de remplir ces condi- tions en tenant compte de leur situation personnelle ou de motifs humani- taires (cf. arrêts du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; C- 1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). Partant, les griefs des recourants ne sont pas fondés dès lors que l'administration et les Tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la CSC a exclu les recou- rants de l’AVS/AI facultative, lesquelles exclusions prennent effet dès le 1 er janvier 2015 (cf. art. 13 al. 3 OAF). Partant, les décisions sur opposition du 10 février 2017 doivent être confirmées et les recours rejetés. 8. A toutes fins utiles, il sied encore de signaler aux recourants que les personnes qui ont été exclues de l'assurance facultative conservent leur droit aux rentes de l'AVS/AI découlant des cotisations payées jusqu'au moment de l'exclusion (DAF ch. 5020). Enfin, dès lors que les recourants sont retournés vivre en Suisse à partir du 15 juillet 2018, ils étaient de nouveau soumis à l'AVS/AI obligatoire dès cette date et doivent payer des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite. Ces cotisations-ci seront alors prises en compte dans le calcul de leur rente de vieillesse (cf. les art. 1a al. 1 let. a, art. 3 al. 1, art. 10 et art. 29 bis ss LAVS). 9. Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS).
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 15 Les recourants qui sont déboutés n’ont pas droit à des dépens. La CSC en tant qu’autorité n’y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n'est pas alloué de dépens.
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5734/2017, C-5736/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l’autorité inférieure (n os de réf. [...] et [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :