B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5728/2018
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition
Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties
A., (Brésil), représenté par B., recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 22 août 2018).
C-5728/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant suisse A._______ (ci-après : le recourant ou l’inté- ressé), né en Suisse le (...) 2000, souffre d’infirmités congénitales (notam- ment de troubles du comportement d’enfants doués d’une intelligence au sens du ch. 403 de l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infir- mités congénitales [OIC, RS 831.232.21], d’oligophrénie congénitale con- formément au ch. 401 OIC et de psychoses primaires du jeune enfant au sens du ch. 406 OIC ; AI pces 3 ; 8 à 11 ; 15 p. 4 ; 17 ; 18 à 20 ; 24 ; 26 ; 27 ; 29 ; 35 ; 40 ; 41 ; 45 ; 47 ; 53 ; 55 ; 56 ; 59 ; 61 ; 63 ; 73 ; 74 ; 95 ; 102 ; 122 à 124 ; 156 ; 198 p. 2 ; 235 ; 237). De ce fait, il avait dès son jeune âge droit à différentes prestations de l’assurance-invalidité suisse (cf. AI pces 20 ; 36 ; 48 ; 50 ; 64 ; 65 ; 85 ; 100 ; 115 ; 130 ; 131 ; 140 ; 159 ; 160 ; 169 ; 179 ; 180 ; 183 ; 194 ; 195 ; 197 ; 209). A.b L’intéressé a résidé en Suisse jusqu’au 20 janvier 2013, date à laquelle il est parti vivre avec son père (ci-après : le père ou le représentant) au Brésil (AI pces 190 p. 5 ; 191 p. 1 ; 193). A.c Après son départ définitif de Suisse et suite à la transmission du dos- sier AI de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure), l’OAIE a confirmé à l’intéressé par décisions datées des 17 et 24 octobre 2013 ainsi que du 27 avril 2015 qu’il continuait à bénéficier, d’une part, d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents au sens de l’art. 20 aLAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) jusqu’à l’accomplissement de l’âge de 18 ans, à savoir jusqu’au 28 février 2018, et, d’autre part, de mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI ainsi que de moyens auxiliaires conformément à l’art. 21 LAI jusqu’à l’âge de 20 ans, soit jusqu’au 29 février 2020, dès lors que ses deux pa- rents étaient assurés facultativement conformément à l’art. 9 al. 2 let. a LAI (AI pces 195 ; 197 ; 209 ; 227). A.d Le 9 octobre 2017, les représentants légaux ont déposé au nom du fils une demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC). Celle-ci a été rejetée par la CSC par décision du 23 octobre 2017 au motif qu’elle était tardive. Suite à l’opposi- tion du recourant, ladite décision a été confirmée par la CSC par décision sur opposition datée du 5 avril 2018. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en date du 11 mai 2018 a été rejeté
C-5728/2018 Page 3 (cf. arrêt du TAF C-2787/2018 du 30 juin 2020). Dans l’arrêt précité, le Tri- bunal a retenu en substance que l’intéressé, domicilié au Brésil à partir du 21 janvier 2013, avait quitté l’AVS/AI obligatoire à ce moment-là, de sorte que le dépôt de la déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative en octobre 2017 était tardif (cf. l’arrêt précité, consid. 5). Par ailleurs, le Tribunal a jugé que ses griefs de violation de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) entre les enfants mineurs suisses résidant en Suisse et les enfants mineurs suisses domiciliés à l’étranger étaient mal fondés (cf. l’arrêt précité, con- sid. 6) et que le recourant s’était prévalu à tort d’une violation de son droit fondamental de bénéficier de la sécurité sociale suisse tel que prévu par l’art. 41 al. 1 let. a Cst (cf. l’arrêt précité, consid. 7). B. B.a A l’approche de la majorité de l’intéressé, soit le 31 octobre 2017, les représentants légaux ont également déposé en son nom deux demandes de prestations de l’assurance-invalidité pour adultes, à savoir une de- mande de rente, ainsi qu’une demande d’allocation pour impotent (AI pces 229 ; 231). B.b Par projet de décision daté du 28 mai 2018 (AI pce 239), l’OAIE a pro- posé le rejet de la demande d’allocation pour impotent AI. Ainsi, il a expli- qué que l’octroi de cette prestation était soumis notamment à la condition que la personne assurée ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Or, l’intéressé étant parti pour le Brésil en janvier 2013, il ne rem- plissait pas les conditions d’assurance pour l’octroi de ladite allocation. B.c Par projet de décision daté du 31 mai 2018 (AI pce 240), l’OAIE a éga- lement proposé le rejet de sa demande de rente AI. L’autorité inférieure a estimé, d’une part, que les conditions d’assurance pour l’octroi d’une rente d’invalidité ordinaire n’étaient pas remplies en l’espèce car l’intéressé n’avait pas payé des cotisations à l’AVS/AI suisse. D’autre part, ledit Office lui a expliqué qu’il ne remplissait pas non plus les conditions d’assurance pour l’octroi d’une rente d’invalidité extraordinaire dès lors que son domicile et sa résidence habituelle ne se trouvaient pas en Suisse. B.d Les deux projets de décisions ayant été retournés par la Poste à l’OAIE avec la mention « adresse insuffisante » (AI pces 241 ; 242), ledit Office les a renvoyés à l’intéressé en date du 23 juillet 2018 par pli simple (AI pces 243 ; 244).
C-5728/2018 Page 4 B.e Par pli intitulé « Demande d’allocation AI » daté du 10 août 2018 (AI pce 245), l’intéressé a formé opposition contre « le courrier daté du 23 juil- let 2018 » auprès de l’OAIE et conclu à l’octroi de prestations de l’assu- rance-invalidité. A l’appui de son écrit, il a fait valoir en substance que le fait de soumettre l’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité à la condition qu’il ait son domicile en Suisse était contraire à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il s’est également plaint que le refus des prestations de l’assurance-invalidité violait les art. 12, 24, 40 et 41 Cst. B.f Par décision du 22 août 2018 (AI pce 250), l’OAIE a rejeté la demande d’allocation pour impotent. A l’appui de cette décision, l’autorité inférieure a repris les motifs évoqués dans son projet de décision du 28 mai 2018 (cf. AI pce 239). B.g Par décision du 22 août 2018 (AI pce 249), l’autorité inférieure a rejeté la demande de rente d’invalidité de l’intéressé. Elle a réitéré les motifs ex- posés dans le projet de décision daté du 31 mai 2018 (cf. AI pce 240) et pris position au sujet des observations de l’intéressé du 10 août 2018 (cf. AI pce 245). Ainsi, elle lui a expliqué qu’une prestation de l’assurance- invalidité ne pouvait être accordée que lorsque les conditions prévues par les dispositions légales étaient remplies. En particulier, conformément aux art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, l’octroi d’une rente extraordinaire supposait que le requérant ait notamment son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Selon la jurisprudence, une rente extraordinaire n’était jamais ex- portée et n’était accordée qu’en cas de domicilie en Suisse. Cette condition valait tant pour les ressortissants suisses domiciliés hors Union euro- péenne que pour les personnes domiciliées dans un pays de l’Union euro- péenne. L’intéressé ayant son domicile depuis janvier 2013 au Brésil, il ne remplissait pas les conditions prévues par les art. 39 LAI et 42 al. 1 LAVS, raison pour laquelle une rente extraordinaire ne pouvait lui être octroyée. C. C.a En date du 1 er octobre 2018 (timbre postal), l’intéressé, valablement représenté par son père, a formé recours contre la décision de l’OAIE du 22 août 2018 par-devant le Tribunal de céans (TAF pce 1) et conclu impli- citement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité. A l’appui du recours, le recourant a fait état en substance qu’il était atteint dans sa santé, raison pour laquelle il devait être mis au bénéfice d’une rente AI. Puis, il s’est plaint que le refus par l’OAIE de lui octroyer une rente d’invalidité violait son droit constitution- nel de bénéficier de la sécurité sociale suisse prévu à l’art. 41 al. 1 let. a
C-5728/2018 Page 5 Cst. Par ailleurs, il a évoqué que, se trouvant dans une situation de dé- tresse, il devrait obtenir de l’aide conformément à l’art. 12 Cst. C.b Par décision incidente du 10 octobre 2018, le Tribunal a invité le re- courant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, montant dont il s’est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 2 à 4). C.c Sur invitation du Tribunal (TAF pce 5), l’autorité inférieure a déposé le 15 mars 2019 sa réponse au recours (TAF pce 7), concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. En particulier, elle a relevé que sa décision respectait parfaitement les conditions légales et rappelé qu’il n’appartenait ni à l’administration, ni au tribunal de revoir la constitutionna- lité des lois fédérales. Par conséquent, c’était en vain que le recourant fai- sait valoir des dispositions constitutionnelles à l’appui de ses allégations. C.d Dans son courrier spontané daté du 12 mars 2019 (TAF pce 8), reçu par le Tribunal le 25 mars 2019, le recourant a fait valoir des griefs en lien avec le rejet de sa déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative par la CSC (TAF pce 8). C.e Invité à se prononcer sur la réponse au recours de l’OAIE (TAF pces 10 à 12), le recourant a déposé le 18 avril 2019 (timbre du Consulat général de Suisse à [...]) une réplique (TAF pce 13) à teneur de laquelle il a renvoyé expressément aux motifs avancés dans son pli du 12 mars 2019. C.f Invitée à se prononcer sur la réplique du recourant (TAF pces 14 ; 18), l’autorité inférieure a, dans sa duplique du 9 mai 2019 (TAF pce 16), main- tenu ses précédentes conclusions au motif que le recourant n’avait fourni aucun élément nouveau lui permettant de reconsidérer sa réponse du 15 mars 2019. C.g Par ordonnance du 15 mai 2019 (TAF pces 19 à 21), le Tribunal a si- gnalé aux parties que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeuraient toutefois réservées. C.h Dans son courrier spontané daté du 15 juillet 2019 (TAF pce 24), le recourant a répété en substance les griefs avancés dans son courrier spon- tané du 12 mars 2019 (cf. TAF pce 8). C.i Par ordonnance du 24 juillet 2019 (TAF pces 25 à 27), le Tribunal a transmis ledit courrier spontané de l’intéressée du 15 juillet 2019 à l’auto- rité inférieure pour connaissance et a rappelé aux parties que l’échange
C-5728/2018 Page 6 d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeuraient toutefois réservées. C.j Sur demande du Tribunal (TAF pce 28), l’OAIE a fait parvenir à celui-ci l’extrait du compte individuel de l’intéressé établi le 17 juin 2020 qui ne contenait aucune inscription (TAF pce 29).
C-5728/2018 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les ré- férences citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter- jetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 PA. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autre- ment. Conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assu- rances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so- ciales le prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En outre, le Tribunal administratif fédéral ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est déjà prononcée ou aurait dû le faire (arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 27 ss n. 2.1 ss et p. 120 n. 2.213). Ainsi, l’objet du litige est délimité par la décision attaquée et le recours est irrecevable dans la mesure où des moyens de droit excédents l’objet du litige sont invoqués (arrêts du TF 8C_498/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1 et 8C_716/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATF 125 V 413 consid. 1a ; 117 V 121 consid. 1 ; 116 V 265 consid. 2a).
C-5728/2018 Page 8 1.5 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité ju- diciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA) qui s’est acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 1 er octobre 2018 est recevable quant à la forme, dans la mesure où le recourant requiert l’annulation de la décision rejetant sa demande de rente de l’assurance-invalidité. Il sied de préciser qu’en revanche, il n’appartient pas au Tribunal administratif fédéral de sta- tuer dans la présente procédure ni sur le bien-fondé du rejet par la CSC de la déclaration d’adhésion de l’intéressé à l’AVS/AI facultative, qui a fait l’ob- jet de l’arrêt du TAF C-2787/2018 du 30 juin 2020 (cf. supra let. C.d ; C.e et C.h), ni sur une éventuelle demande d’octroi d’une aide dans des situa- tions de détresse au sens de l’art. 12 Cst. (cf. supra let. C.a). Ainsi, dans la mesure où celui-ci conclut en substance à son admission à l’AVS/AI facul- tative ou à l’octroi d’une prestation conformément à l’art. 12 Cst., le recours est irrecevable. 2. 2.1 Le recourant étant un ressortissant suisse domicilié depuis le 21 janvier 2013 au Brésil (cf. AI pces 3 ; 193), de sorte que le droit suisse s’applique à la présente procédure. 2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas à prendre en con- sidération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 129 V 1 consid. 1.2). 2.3 Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait jusqu’au jour de la décision, soit le 22 août 2018. Les éléments de fait postérieurs à la date de la décision litigieuse ne sont pris en considération que s’ils per- mettent une meilleure compréhension de l’état de fait antérieur à la déci- sion attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
C-5728/2018 Page 9 être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le tribunal administratif fédéral, 2013, p. 105 n. 176). Cependant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soule- vés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 con- sid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 Il sied ensuite d’apporter quelques précisions quant à l'objet du litige. En particulier, il convient de préciser contre quelle(s) décision(s) le recours du 1 er octobre 2018 a été dirigé. 4.2 Il ressort du dossier AI que suite à l’opposition formée par l’intéressé en date du 10 août 2018 (cf. AI pce 245), l’OAIE a rendu le 22 août 2018 deux décisions distinctes. Ainsi, par la première décision, il a rejeté la de- mande d’allocation pour impotent de l’intéressé (cf. AI pce 250). Par la deu- xième décision, il a rejeté sa demande de rente d’invalidité (cf. AI pce 249). 4.3 Le Tribunal constate que le recourant a interjeté un seul recours intitulé « recours contre décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) da- tée du 22 août 2018 ». En annexe à celui-ci, il n’a produit que la (deuxième) décision de l’OAIE du 22 août 2018 niant son droit à une rente invalidité (cf. AI pce 249). Par ailleurs, dans son recours, le recourant conclut ex- pressément à l’octroi d’une rente d’invalidité. Le Tribunal constate dès lors que l’intéressé a clairement exprimé sa volonté de diriger son recours uni- quement contre la décision de l’OAIE du 22 août 2018 par laquelle dit Of- fice avait rejeté sa demande de rente d’invalidité ordinaire et extraordinaire au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance. 5. 5.1 Le recourant se plaint d’être atteint dans sa santé, raison pour laquelle il devait être mis au bénéfice d’une rente AI ordinaire et extraordinaire (cf. TAF pce 1). 5.2 A titre liminaire, le Tribunal de céans rappelle qu’en matière d’assu- rance-vieillesse et invalidité, il y a une application stricte du principe de la
C-5728/2018 Page 10 légalité : la législation est impérative et exhaustive (GREBER/KAHIL- WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 n. 38). Conformément à ce principe, l'activité étatique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]). Le texte légal est clair et soumet l’octroi d’une rente de l’assu- rance-invalidité à des conditions précises fixées par le législateur (cf. à titre d’exemple l’arrêt du TAF C-6454/2018 du 18 mai 2020 consid. 5). 5.3 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen- dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an- née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l’art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux presta- tions conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de celui-ci. L’al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 5.4 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations de l’as- surance-invalidité le 31 octobre 2017 (cf. supra consid. B.a), si bien que le Tribunal doit examiner si le recourant avait droit à une rente le 1 er avril 2018 (soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 22 août 2018, date de la décision attaquée. 6. 6.1 Pour avoir droit à une rente ordinaire de l’assurance invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement, lors de la survenance de l’inva- lidité, les conditions suivantes : – être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et – avoir compté au moins trois années de cotisations à l’AVS/AI (art. 36 LAI). 6.2 Les assurés actifs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exer- cent une activité lucrative; les assurés sans activité sont astreints au même devoir à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans (cf. art. 3 LAVS).
C-5728/2018 Page 11 6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 36 al. 2 LAI en lien avec les art. 30 ter
LAVS et 137 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants [RAVS, RS 831.101]), en particulier l'année de cotisations et la du- rée de cotisations en mois (art. 140 al. 1 let. d RAVS). 6.4 En l’occurrence, il est incontesté et il ressort du compte individuel de l’intéressé que celui-ci n’a jamais versé des cotisations à l’AVS/AI suisse (cf. l’extrait du compte individuel de l’intéressé établi le 17 juin 2020 ; an- nexe à TAF pce 29). Partant, il ne remplit pas la condition relative à la durée minimale de cotisations et ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente or- dinaire de l’assurance-invalidité. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) ont droit à une rente extraor- dinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. 7.2 Une rente extraordinaire n'est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité n'est pas ouvert faute pour la condition de la durée minimale de cotisation d'être remplie, elle couvre, à titre de remplacement, le risque de l'invalidité, en permettant d'assurer, pour des considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance ou depuis l'enfance qui n'ont jamais eu l'occasion de verser des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente (ATF 141 V 530 consid. 7.3.3 et 7.4.2). 7.3 S’agissant de la condition du domicile en Suisse, les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sont déterminants. A teneur de l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; sub- sidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
C-5728/2018 Page 12 Quant à l’exigence de la résidence habituelle, celle-ci se trouve au lieu où la personne séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (cf. notamment art. 13 al. 2 LPGA). 7.4 En l’occurrence, comme exposé ci-dessus, le recourant, qui est né en [...] 2000 en Suisse et possède la nationalité suisse, ne remplit pas la con- dition de la durée minimale de cotisations pour l’octroi d’une rente ordinaire (cf. supra consid. 6.4). Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le re- courant a vécu en Suisse avec ses parents jusqu’au départ définitif de la famille en 2013 pour le Brésil (cf. AI pce 193 ; arrêt du TAF C-2787/2018 du 30 juin 2020 consid. 5.8.1). En conséquence, le recourant, ayant aban- donné son domicile et sa résidence habituelle en Suisse en janvier 2013 alors qu’il était encore mineur et donc sous autorité parentale pour suivre ses parents et créer avec eux un nouveau domicile légal au Brésil, ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance- invalidité, la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse n’étant ainsi pas remplie. 8. 8.1 Par ailleurs, le recourant fait valoir que le refus de la rente d’invalidité violait son droit fondamental de bénéficier de l’assurance sociale suisse tel que prévu par l’art. 41 al. 1 let. a Cst. (cf. TAF pce 1). 8.2 L’art. 41 Cst. rassemble différents buts sociaux. Aux termes de l’art. 41 al. 1 let. a Cst., la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute per- sonne bénéficie de la sécurité sociale. L’art. 41 al. 4 Cst. précise qu’aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux. En d’autres termes, les buts sociaux énoncés à l’art. 41 Cst. ne sont pas justiciables, du moins pas directement, mais s’adressent au législateur et supposent son intervention. Ainsi, une éventuelle violation des buts sociaux prévus à l’art. 41 Cst. ne peut pas être invoquée directe- ment devant le juge. Par exemple, un tribunal ne peut, à lui seul, c’est-à- dire sans l’intermédiaire du législateur, octroyer à toute personne qui en serait privée un logement approprié à des conditions supportables (cf. art. 41 al. 1 let. e Cst. ; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Cons- titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, p. 61 s. n. 5, p. 371 n. 1, p. 377 n. 9 s.). 8.3 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5 à 7), le recourant ne remplit pas les conditions légales précises, exhaustives et impératives fixées par
C-5728/2018 Page 13 le législateur pour bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité. Dans ces circonstances et étant donné le caractère non justiciable des buts so- ciaux, ni l’autorité inférieure, ni le Tribunal de céans ne disposent d’une quelconque marge de manœuvre pour lui octroyer une rente d’invalidité sur la seule base de l’art. 41 al. 1 let. a Cst. Par conséquent, c’est à tort que le recourant se prévaut de la violation de l’article précité. 9. Manifestement infondé, le recours du 1 er octobre 2018 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS applicable par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). La décision litigieuse du 22 août 2018 est ainsi confirmée. 10. 10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1 bis LAI). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 PA lorsque pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, le Tri- bunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure du recourant. En conséquence, l’avance de frais de Fr. 800.- (cf. TAF pces 2 à 4) versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du pré- sent arrêt. 10.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF, la partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu en l’occurrence l’issue du litige, il n'est pas alloué de dépens au recourant. De plus, aucun dépens n'est alloué à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FI- TAF).
C-5728/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Par publication dans la Feuille fédérale ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
C-5728/2018 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :