B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5696/2015

A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.

Parties

A., c/o B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Visa Schengen et interdiction d'entrée (demande de restitu- tion de délai).

C-5696/2015 Page 2 Vu l'arrêt du 19 août 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal) a déclaré irrecevable le recours de A._______ daté du 17 avril 2015 contre les décisions du Secrétariat d'Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) des 9 et 10 mars 2015, pour cause de paiement tardif de l'avance de frais, l'écrit du prénommé daté du 10 septembre 2015, par lequel il explique les raisons ayant provoqué le paiement tardif et requiert de l'indulgence de la part du Tribunal de céans, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière de visa Schengen et d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au Tribunal, que l'écrit du 10 septembre 2015 doit être considéré comme une de- mande de restitution de délai au sens de l'art. 24 PA, dès lors qu'il a été envoyé après l'échéance du délai imparti pour verser l'avance de frais, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. arrêt du TAF D-2774/2014 du 27 mai 2014),

C-5696/2015 Page 3 qu'en l'espèce, l'intéressé a accompli l'acte omis le 4 août 2015 et a dé- posé une demande de restitution de délai le 15 septembre 2015 (date d'arrivée à la frontière suisse), qu'en conséquence, la requête de restitution de délai est recevable (cf. MAITRE/THALMANN (BOCHSLER), in: Praxiskommentar zum Bun- desgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 24 n° 16 ; JEAN- MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF (...), 2 e éd., 2014, art. 50 n° 18), que, sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute, qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 24 n° 10 à 12), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II 3 ème éd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle ob- jectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'occuper pour lui, comme la survenance d'un ac- cident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant, à son mandataire ou à son auxiliaire une quelconque négligence (cf. arrêts du TAF D-7156/2013 du 23 janvier 2014 ; STEFAN VOGEL, op. cit. art. 24 n° 17 ; ATF 114 Ib 67 consid. 2, en particulier lettre c, concernant une banque), qu'en d'autres termes la restitution du délai exige un empêchement non fautif à la fois de la partie, de ses représentants et auxiliaires, qu'en l'espèce, l'intéressé argue, d'une part, qu'il n'a été informé du délai imparti que le vendredi 31 juillet 2015, dès lors que la personne en Suisse chargée de lui transmettre les courriers du Tribunal, soit B._______, n'aurait pas agi sans attendre, ne sachant pas qu'un délai avait été imparti, et que, d'autre part, il n'avait pu donner l'ordre de trans-

C-5696/2015 Page 4 fert que le lundi 3 août, dès lors que le samedi 1 er août était un jour férié à Kinshasa, la banque l'ayant toutefois "rassuré de faire du forcing pour que les transactions ne dépasse pas la date prévue ou le délai" (sic), que ces faits, non démontrés, ne constituent pas un empêchement non fautif au sens de l'art 24 al. 1 PA justifiant une restitution du délai légal pour recourir, qu'en effet, il appartenait à B._______ de transmettre à l'intéressé la dé- cision incidente du 3 juillet 2015 impartissant le délai en cause et notifiée le 11 juillet 2015 (courrier recommandé distribué au guichet), qu'en outre, l'intéressé ne fait pas valoir de raisons pertinentes permet- tant de justifier le fait que B._______ ne lui a transmis la décision inci- dente du 3 juillet 2015 que le 31 juillet 2015, soit trois jours avant l'échéance du délai imparti, l'ignorance alléguée du prénommé quant à l'urgence de la transmission de ce courrier n'étant d'aucun secours à l'intéressé, que, par ailleurs, dans sa lettre du 12 mai 2015, à laquelle A._______ a répondu en date du 11 juin 2015, le Tribunal a bien spécifié au prénommé que, une fois un domicile de notification en Suisse élu, il considérait que celui-ci aurait connaissance des actes à temps pour pouvoir agir en con- séquence, étant dès lors sous-entendu qu'il incombait à la personne re- cevant le courrier de faire en sorte que ce dernier parvienne sans délai au recourant, qu'en plus, l'intéressé n'a pas expliqué pour quelles raisons aucune tran- saction n'avait pu être effectuée le 31 juillet 2015, qu'enfin, le fait que la banque l'ait rassuré sur la date de transaction ne peut être retenu en faveur de l'intéressé, dès lors que lorsque le soin d'ef- fectuer une avance de frais est confié à un mandataire ou à un auxiliaire, par exemple une banque, le comportement de ceux-ci doit être imputé à l'intéressé lui-même (cf. arrêts du TF 8C_739/2007 du 16 janvier 2008, 2A_481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1 ; ATF 114 Ib 67 con- sid. 2), que cela étant, la demande de restitution de délai pour payer l'avance de frais doit être rejetée, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les

C-5696/2015 Page 5 frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

C-5696/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour).

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5696/2015
Entscheidungsdatum
24.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026