B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5689/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 25 m a r s 2 0 2 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, France, représenté par Me Tiffany Monteiro, Lexpro Avocats, Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité; rejet de la demande de rente; décision du 2 novembre 2022.

C-5689/2022 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 2 novembre 2022 niant le droit de A._______ à une rente d’invalidité, le recours du 7 décembre 2022 formé contre cette décision par A._______, représenté par Me Tiffany Monteiro (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 1 er mars 2023, admettant la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant dans son recours du 7 décembre 2022, le dispensant du paiement des frais de procédure et le mettant au bénéfice de l'assistance gratuite d'une avocate, Me Monteiro étant désignée avocate d’office (TAF pce 7), la suspension de la procédure de recours, ordonnée par le Tribunal le 1 er mars 2023, puis la reprise de cette procédure, le 14 décembre 2023 (TAF pces 8 et 12), la réponse de l’autorité inférieure du 31 janvier 2024 concluant au rejet du recours (TAF pce 14), le courrier du 15 mars 2024, aux termes duquel le recourant déclare retirer son recours du 7 décembre 2022 (TAF pce 16), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ; que conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,

C-5689/2022 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par courrier daté du 15 mars 2024, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l’OAIE du 2 novembre 2022, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), qu'en outre, en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu’en l’occurrence, le Tribunal de céans ayant mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et reconnu Me Monteiro en qualité d'avocate d'office, il y a lieu de dispenser le recourant du paiement des

C-5689/2022 Page 4 frais de la présente procédure et d'allouer à sa représentante une indemnité à titre de dépens (art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; arrêts du TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 5 ; 4A_376/2018 du 7 août 2019 consid. 7), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 FITAF a contrario), qu’il se justifie dès lors, compte tenu du travail effectué par la représentante du recourant, consistant principalement en un recours de 11 pages, en une demande d’assistance judiciaire, avec dossiers de pièces, et de deux courriers, d’allouer à Me Monteiro une indemnité de CHF 2'500.-, à la charge de la caisse du Tribunal, que conformément à l’art. 65 al. 4 PA, le recourant sera tenu de rembourser au Tribunal les honoraires et frais d'avocat versés à sa représentante, s’il revient à meilleure fortune, que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu de leur en allouer,

le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de CHF 2'500.- à titre d'assistance judiciaire est allouée à Me Monteiro, à charge de la caisse du Tribunal de céans. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.

C-5689/2022 Page 5 4. La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026