Cou r III C-56 6 5 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Antoine Campiche, avenue Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-56 6 5 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 4 janvier 1979, est entré en Suisse le 15 novembre 1998 et y a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée le 17 mars 2000 et la disparition de l'intéressé a été annoncée le 14 juillet 2000. Le 23 juillet 2001, il s'est présenté au Consulat général de France à Genève avec un permis B falsifié. B. Le 25 avril 2003, il a épousé B., ressortissante suisse née le 5 avril 1964, suite à quoi il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a été renouvelée jusqu'au 24 avril 2006. Le 28 avril 2003, il a été officiellement engagé comme aide-monteur par l'entreprise de montage de façades dans laquelle il travaillait déjà depuis 2001. Les époux se sont séparés légalement le 9 juillet 2004. Il ressort notamment de leur audition du 6 janvier 2005 qu'aucun enfant n'était issu de leur union, que l'intéressé donnait entière satisfaction à son employeur, qu'il était inconnu de l'office des poursuites, qu'un de ses oncles résidait en Suisse et qu'il faisait partie de plusieurs sociétés sportives et folkloriques rassemblant des ressortissants d'ex- Yougoslavie. Le divorce des intéressés a été prononcé le 15 novembre 2005. C. Par décision du 19 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Dans le cadre de la procédure de recours qu'il a engagée le 22 juin 2006 contre cette décision, il a notamment invoqué qu'il parlait couramment le français et que tout son cercle d'amis se trouvait en Suisse, parmi lesquels se trouvaient de nombreux Suisses, et a produit des attestations de sa participation à un club d'arts martiaux et à une association à Lausanne, qui a pour but de promouvoir l'intégration et les échanges interculturels au travers de la musique folklorique albanaise, deux lettres de soutien ainsi qu'une attestation de son employeur du 15 juin 2006 mentionnant que le métier de monteur en façades était un travail très difficile et peu commun, qu'il n'était pas aisé de trouver du personnel ayant les qualités nécessaires comme c'était le cas de l'intéressé, qui était rapidement passé d'aide-monteur à monteur, à qui des tâches de direction avaient été confiées et qui était considéré comme un Page 2
C-56 6 5 /20 0 9 employé difficilement remplaçable. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours de l'intéressé par arrêt du 19 avril 2007, en raison d'une violation du droit d'être entendu, et a renvoyé l'affaire au SPOP pour nouvelle décision. D. Par décision du 22 janvier 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le 25 juillet 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours que l'intéressé a déposé contre cette décision le 14 février 2008, à l'occasion duquel il a versé en cause des attestations de travail datées du 12 février 2008 et du 1 er juillet 2008 et des lettres de soutien. En date du 20 novembre 2008, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour de celui-ci. E. L'intéressé a obtenu plusieurs visas de retour pour la Suisse entre 2006 et début 2009. F. Le 23 mars 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 15 mai 2009, l'intéressé a invoqué une inégalité de traitement avec un ressortissant serbe dont l'autorisation de séjour avait été prolongée, en particulier du fait de sa très bonne intégration professionnelle. Il a par ailleurs sollicité une prolongation de délai, mettant en doute le fait d'avoir pu consulter l'intégralité de son dossier. G. Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que les connaissances professionnelles acquises par l'intéressé dans le domaine du bâtiment, son autonomie financière et l'absence de plainte à son sujet ne permettaient pas de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration exceptionnelle malgré ses efforts sur le plan professionnel et social, que la durée de son séjour en Suisse n'était pas particulièrement longue par rapport aux années qu'il avait passées dans son pays d'origine et que son séjour durable n'avait débuté qu'en 2003 avec son mariage, dont aucun Page 3
C-56 6 5 /20 0 9 enfant n'était issu. L'ODM a considéré que la situation de l'intéressé n'était pas comparable au cas d'admission qu'il avait cité, qui concernait une personne qui exerçait une profession nécessitant des connaissances et une formation très spécifiques en qualité de chef d'équipe et qui avait de la famille proche en Suisse. En outre, l'ODM a rejeté la demande de prolongation de délai de l'intéressé, constatant que les pièces essentielles et déterminantes, sur lesquelles il s'était basé, avaient été communiquées à l'intéressé par l'autorité cantonale. H. A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 septembre 2009. Il a soutenu que ses connaissances liées au montage de façades en verre étaient à ce point spécifiques qu'elles servaient uniquement à la construction de chantiers ultramodernes et complexes, de sorte qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, qu'il n'y avait jamais exercé d'activité lucrative, qu'il possédait de nombreux petits-cousins dans la région lausannoise et entretenait des contacts étroits avec son oncle, qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, que ses liens avec ce pays avaient continué à s'intensifier au cours de la procédure dont la longueur ne lui était pas imputable, que son comportement était irréprochable, que l'intérêt public à son éloignement de Suisse devait être relativisé au vu des communications tardives des décisions par les autorités. Concernant le grief d'inégalité de traitement, il a fait valoir qu'il avait des responsabilités équivalentes à celles d'un chef d'équipe, qu'il était quasi-irremplaçable, que si les membres de sa famille en Suisse étaient moins proches, ils étaient en revanche plus nombreux et qu'il n'y avait ainsi pas de raison de traiter son cas différemment de celui auquel il avait fait référence. Par ailleurs, il a soutenu que la décision de refus de l'ODM, intervenue près d'une année après la décision positive du Tribunal cantonal, était contraire à la bonne foi, dès lors qu'il pouvait légitimement penser que son cas était réglé. Il a invoqué, à titre subsidiaire, que son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où seules les pièces que l'ODM avait estimées essentielles et déterminantes lui avaient été transmises. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a produit en particulier un décompte salarial et une attestation de son employeur du 6 août 2009, qui indiquait qu'il s'était rapidement Page 4
C-56 6 5 /20 0 9 distingué par ses qualités professionnelles, qui faisaient de lui un collaborateur très difficile à remplacer, qu'il faisait notamment preuve d'une expérience et d'un savoir-faire précieux lorsqu'il travaillait à l'étanchéité d'une façade, que ses connaissances acquises sur le terrain étaient bien supérieures à celles des autres collaborateurs, qu'il était d'une dextérité remarquable, qu'il se voyait régulièrement confier des tâches de chef d'équipe, qu'on pouvait lui confier en toute confiance la responsabilité de chantiers au vu de ses compétences spécifiques et du respect qu'il inspirait à ses collègues, et qu'il ne serait pas possible de repourvoir son poste par des recherches sur le marché indigène. I. Dans sa détermination du 23 novembre 2009, l'ODM a retenu que l'intéressé avait été informé que la position favorable du canton était soumise à l'approbation de l'ODM, lequel n'avait à aucun moment laissé entendre qu'il envisageait un règlement positif du cas, et que les pièces essentielles sur lesquelles il s'était basé avaient été transmises à l'intéressé, qui pouvait toujours demander la consultation du dossier. J. Le recourant a répliqué en date du 4 janvier 2010. Il a réaffirmé que l'égalité de traitement avait été violée, qu'il avait été exposé à une longue d'attente avant de recevoir la décision négative alors que le ressortissant serbe qu'il avait cité avait vu son titre de séjour être approuvé entretemps. Enfin, il s'est prévalu d'une excellente intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à Page 5
C-56 6 5 /20 0 9 l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que Page 6
C-56 6 5 /20 0 9 l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 3.2L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). Page 7
C-56 6 5 /20 0 9 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 27 septembre 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2008 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147s.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). 5.2En l'espèce, A._______ s'est marié avec B._______, ressortissante suisse, le 25 avril 2003. Dans la mesure où leur divorce a été prononcé le 15 novembre 2005, le recourant ne peut, depuis lors, déduire aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. Par ailleurs, il n'a pas non plus droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, dès lors que son mariage a duré moins de cinq ans. 6. 6.1Cela étant, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. 6.2Il y a lieu d'apprécier si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en Page 8
C-56 6 5 /20 0 9 ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son pays d'origine. A cette fin, sa situation future à l'étranger doit être comparée avec ses relations personnelles en Suisse. Il convient alors de prendre notamment en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration de l'étranger et les circonstances de la dissolution de l'union conjugale et également son âge, son état de santé et les possibilités de se reloger ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 6 et C-4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 5.1). 6.3En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr). 6.4Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. 7. 7.1En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 15 novembre 1998, soit depuis bientôt douze ans. Il faut toutefois relativiser la durée de son séjour puisqu'il a d'abord résidé en Suisse comme requérant d'asile jusqu'au 17 mars 2000, puis y est demeuré de manière illégale jusqu'à l'obtention, suite à son mariage, le 25 avril 2003, d'une autorisation de séjour échue le 24 avril 2006, et a ensuite pu rester dans ce pays uniquement dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour. Il peut tout de même se prévaloir de près de neuf ans de séjour légal en Suisse et d'un séjour d'environ sept ans et demi depuis l'obtention d'un titre de séjour durable. Il faut reconnaître que la courte durée de l'union réellement vécue entre les époux, soit même pas quinze mois jusqu'à leur séparation, Page 9
C-56 6 5 /20 0 9 n'a pas été de nature à créer, à elle seule, des attaches suffisamment importantes avec la Suisse pour le prénommé, au point de justifier une prolongation de son autorisation de séjour. On peut également relever qu'il a régulièrement sollicité des visas de retour lors de son séjour en Suisse. 7.2En revanche, le recourant peut se prévaloir d'une bonne intégration sociale. Outre les lettres de soutien qu'il a versées en cause, lesquelles soulignent sa bonne intégration et ses qualités humaines, il a démontré qu'il faisait partie d'un club d'arts martiaux et participait aux activités d'une association culturelle et artistique, dont le but est précisément de promouvoir l'intégration et les échanges interculturels au travers de la musique folklorique albanaise. Il parle couramment français et son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Par ailleurs, si les membres de sa famille proche ne séjournent pas en Suisse, il y possède toutefois son oncle et de nombreux petits-cousins, avec qui il entretient des contacts étroits (cf. la lettre de son oncle du 27 mai 2008) ainsi que tout son cercle d'amis. 7.3Par ailleurs, A._______ s'est particulièrement distingué par ses qualités professionnelles dans son emploi de monteur de façades en verre. Il y a en particulier lieu de souligner son évolution professionnelle remarquable, dans la mesure où, en quelques années, il est très rapidement passé d'aide-monteur à monteur en façades, s'est ensuite vu confier des tâches de chef d'équipe et enfin la responsabilité de chantiers. Selon le décompte qu'il a produit avec son recours, il réalise actuellement un salaire mensuel brut de Fr. 6'480.40 alors qu'il a été engagé initialement pour un salaire horaire brut de Fr. 23.30. Il ressort des différents certificats de travail, très élogieux à son égard, qu'il est devenu un collaborateur très difficile à remplacer, qu'il fait notamment preuve d'une expérience et d'un savoir-faire précieux, que ses connaissances acquises sur le terrain sont bien supérieures à celles des autres collaborateurs, et qu'il se voit régulièrement confier des tâches de chef d'équipe ainsi que la responsabilité de chantiers. En outre, contrairement à ce que l'ODM semble soutenir dans la décision attaquée, il ressort du certificat de travail de l'intéressé du 15 juin 2006 que le métier de monteur en façades est peu commun et nécessite une formation spécifique, qui est dispensée directement au Pag e 10
C-56 6 5 /20 0 9 sein de l'entreprise. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses connaissances liées au montage de façades en verre sont très spécifiques et servent uniquement à la construction de chantiers ultramodernes et complexes, de sorte qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, où il n'a par ailleurs jamais exercé d'activité lucrative. Si l'intéressé serait certes à même de faire valoir une partie de ses compétences dans son pays d'origine, il faut toutefois admettre, au vu des types de chantiers confiés à l'entreprise dans laquelle il est employé et du coût élevé des matériaux utilisés, qu'il ne sera vraisemblablement pas en mesure d'utiliser au Kosovo la plupart des connaissances très particulières qu'il a acquises dans ce domaine. 7.4Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de A._______ à pouvoir demeurer en Suisse est important, au vu de son intégration professionnelle supérieure à la moyenne, ainsi que de sa bonne intégration sociale et de la durée de son séjour. Cela étant, l'intérêt public tendant à poursuivre une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et à conserver l'équilibre du marché du travail doit être fortement relativisé en l'espèce, d'autant plus que l'employeur du recourant affirme qu'il ne serait que très difficilement possible de remplacer ce dernier par un travailleur indigène. 7.5Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de la particularité du cas d'espèce, qu'il se justifie d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de A._______. 8. Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les griefs du recourant relatifs à la violation de l'égalité de traitement, du principe de la bonne foi et du droit d'être entendu. 9. Le recours est par conséquent admis et la décision attaquée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui Pag e 11
C-56 6 5 /20 0 9 succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 1500 .- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Pag e 12
C-56 6 5 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 2 octobre 2009. 3. Un montant de Fr. 1500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 4757670.4) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Pag e 13