B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5649/2011

A r r ê t du 1 0 a v r i l 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______ FC, représentée par Maître François Canonica, Etude Canonica & Associés, recourante,

contre

B._______ SA, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents obligatoire - Primes 2012 pour les ac- cidents professionnels et non professionnels (décision sur opposition du 9 septembre 2011).

C-5649/2011 Page 2 Faits : A. A.a A._______ FC est une association fondée en 1904 dont le siège est à X._______ (canton de Genève). Selon l'art. 2 de ses statuts (pce TAF 1 annexe 3) "Le club a pour buts a) de former, de faire évoluer et de conseiller les jeunes dans la pratique du sport en général, du football plus particulièrement et du futsal, b) de veiller parallèlement au meilleur épanouissement des sportifs sur les plans professionnel, moral et social, c) de favoriser l'accession d'une ou de plusieurs équipes à un haut niveau de compétition, d) de participer di- rectement ou indirectement au développement d'autres sections ou discipli- nes sportives dès lors qu'elles ne sont pas des entraves à la bonne marche de l'activité essentielle. L'association bénéficie d'avantages matériels de la Commune ainsi que d'apports et d'interventions de privés. Elle tire également parti de ses propres ressources dont elle a l'initiative d'exploitation. Le club prend en charge la formation sportive d'adolescents dont la majorité est x_oise. Il s'engage à observer une neutralité confessionnelle et politique. Dans le cadre de ses buts et pour défendre au mieux ses intérêts, l'associa- tion pourra notamment être à l'initiative de la création d'une ou de fondations visant la promotion de la formation de jeunes joueurs élites du domaine du football". A.b A._______ FC a conclu avec B._______ SA (ci-après B._______) deux contrats d'assurance-accidents obligatoires, soit une police n° 81.273.823 ("sportifs professionnels") ayant pris effet le 1 er juin 1984 et une police n° 13.512.326 ("Fédération sportive") ayant pris effet le 1 er jan- vier 2007. Ces contrats d'une durée initiale minimale de 3 ans (cf. point 8 du Tarifbestimmungen 01.2007, annexe 6 à la réponse au recours) ont été reconduits après la période initiale (apparemment) d'année en année dont le 1 er janvier 2011 avec échéance au 31 décembre 2011 (pce TAF 4 annexes 1 et 2). Le genre d'activité assuré par la police "sportifs professionnels" a été qualifié comme suit: "Club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS"). Sa classe de risque porte le n° 8938. Le classement dans le tarif est pour les accidents professionnels: classe 81 / degré 100 et pour les accidents non professionnels: classe 10 / degré 100. Le genre d'activité assuré par la police "Fédération sportive" a été qualifié comme suit: "Fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, ...)". Sa classe

C-5649/2011 Page 3 de risque porte le n° 8936. Le classement dans le tarif est pour les acci- dents professionnels: classe 72 / degré 100 et pour les accidents non professionnels: classe 10 / degré 100. Pour les années 2008 à 2010 A._______ FC a établi les déclarations de salaires ci-après pour la police "Sportifs professionnels": 189'862.-, 210'073.-, 186'844.- francs et pour la police "Fédération sportive": 263'978.-, 303'431.-, 310'927.- francs. Pour l'année 2011 les primes pro- visoires se sont montées respectivement à 57'018.- et 4'187.- francs (pce TAF 1 annexes 4 à 7c). B. B.a Par décision du 17 juin 2011, eu égard à la prochaine échéance au 31 décembre 2011 de la police n° 13.512.326 "Fédération sportive", B._______ informa A._______ FC qu'elle avait introduit en 2010 le princi- pe de la tarification homogène pour toutes les entreprises assurées au- près d'elle en assurance-accidents obligatoire et avait ainsi abandonné la tarification mixte, qu'en l'occurrence elle avait procédé à un nouveau classement de l'entité dans le tarif des primes fondé sur la nature de l'ac- tivité principale de l'entreprise, soit celle représentée par le personnel couvert par la police n° 81.273.823 "Sportifs professionnels". Elle indiqua en conséquence que les classes de risques de cette dernière police de- vaient être applicables à la police n° 13.512.326 "Fédération sportive" à compter du 1 er janvier 2012. B._______ précisa avoir également procédé à une tarification empirique individuelle au sens de la loi sur l'assurance- accident et que l'analyse s'était basée sur la sinistralité récente des poli- ces n° 13.512.326 et n° 81.273.823 considérées dans leur globalité (pce TAF 1 annexe 8). B.b Par acte du 16 août 2011 A._______ FC forma opposition contre cet- te décision faisant valoir pour l'essentiel que l'activité caractéristique de A._______ FC correspondait à celle de la police n° 13.512.326 "Fédéra- tion sportive", que l'activité de A._______ FC était la formation de jeunes au football et non la pratique du football au niveau professionnel, que les deux tiers de son budget était utilisé aux fins de rémunération du person- nel administratif et de secrétariat ainsi que des entraîneurs, que les salai- res versés à ces personnes représentaient quasiment le double de ceux versés aux sportifs de compétition (pce TAF 1 annexe 9). C. Par décision sur opposition du 9 septembre 2011 B._______ confirma sa

C-5649/2011 Page 4 nouvelle tarification. Elle releva que selon l'assurance-accident les travail- leurs d'une entreprise peuvent être classés dans des classes et degrés différents, mais qu'il n'existait pas d'obligation de le faire, que le classe- ment différencié des travailleurs d'une entreprise ne présentait pas que des avantages, mais aussi des inconvénients de taille, qu'au nombre de ceux-ci figuraient par exemple la charge de travail administratif, les coûts qu'il occasionnait et la rupture de la solidarité au sein même d'une entre- prise. Elle indiqua que la question de savoir si les dispositions tarifaires appliquées concrètement satisfaisaient à l'exigence légale de conformité au risque devait être examinée sous l'angle de l'égalité de traitement, que le tarif des primes de B._______ selon la loi sur l'assurance-accidents ne prévoyait pas de classement différencié des employés d'une entreprise dans des numéros de risque, des classes et des degrés, différenciation pouvant éventuellement exister chez d'autres assureurs, et que si B._______ continuait de gérer deux polices d'assurances-accidents obli- gatoire pour A._______ FC elle enfreindrait non seulement son tarif de primes mais aussi la loi et que tôt ou tard cela entraînerait une interven- tion de l'autorité de surveillance. Elle établit que l'activité d'A._______ FC ressortissait à celle d'un "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)", numéro de risque 8938, preuve en était que le club avait joué au total 12 saisons au plus haut niveau en Suisse pour la dernière fois lors de la saison 1997/1998 et que pour la saison 2011/2012 le club était parvenu à se hisser en Challenge League. Enfin elle indiqua qu'elle avait appliqué une tarification empirique selon la méthode reconnue par l'auto- rité de surveillance et la jurisprudence, que les données des deux polices avaient été considérées comme une unité et qu'il en était débouché un classement au degré 100 tant dans le tarif des primes de l'assurance contre les accidents professionnels que non professionnels alors que si tel n'avait pas été le cas le degré aurait été de 118 pour les accidents pro- fessionnels. Elle réserva un éventuel décompte rectificatif avec effet ré- troactif (pce TAF 4 annexe 5). D. Contre cette décision sur opposition, A._______ FC, représentée par Me F. Canonica à Genève, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 12 octobre 2011. Il conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit et constaté que l'activité de fédéra- tion sportive (secrétariat et entraîneurs...) devait faire l'objet d'une tarifi- cation distincte par rapport à celle de l'activité club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS), et, subsidiairement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à

C-5649/2011 Page 5 l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A._______ FC défendit que son activité prépondérante correspondait à celle mentionnée dans la police n° 13.512.326, soit à celle d'une "Fédéra- tion sportive (secrétariat, entraîneurs, ...)", elle souligna que la plupart de ses sportifs n'étaient pas des joueurs professionnels, qu'ils exerçaient tous une activité professionnelle en parallèle à leur activité sportive. Au fond elle indiqua que la tarification retenue par B._______ violait le prin- cipe de la conformité au risque et le principe de l'égalité de traitement et qu'il en résultait que les primes en rapport avec les coûts des accidents étaient déséquilibrés, violant ainsi le principe de la mutualité (pce TAF 1). E. Suite à la réponse de l'autorité inférieure du 27 octobre 2011 quant à la restitution de l'effet suspensif (pce TAF 4), le Tribunal de céans rejeta cet- te requête par décision incidente du 2 novembre 2011 entrée en force (pce TAF 5). F. Requis de procéder à une avance de frais de procédure de 2'500.- francs par décision incidente du 17 octobre 2011, A._______ FC s'en acquitta dans le délai imparti le 2 novembre suivant (pces TAF 2 et 8). G. Par ordonnance du 10 novembre 2011 le Tribunal de céans rejeta en la forme d'une décision incidente une requête d'A._______ FC de produire la traduction en français de pièces produites en allemand par l'autorité in- férieure (pce TAF 11). H. Par réponse au recours du 17 novembre 2011, B._______ conclut à son rejet et à la confirmation de sa décision, subsidiairement à ce qu'il soit constaté par le Tribunal de céans que la fusion des contrats n° 81.273.823 et 13.512.326 sous les modalités du contrat 13.512.326 de- vait intervenir rétroactivement au 1 er janvier 2007. Elle fit valoir que la loi sur l'assurance-accidents ne comprenait que quelques dispositions rudi- mentaires quant à la fixation du tarif des primes par l'assureur. Elle indi- qua que suite à l'entrée en vigueur de l'assurance-accidents le 1 er janvier 1984 et jusqu'au 31 décembre 2007 les assureurs-accidents privés avaient appliqué un tarif de primes fixé conjointement (le tarif commun) publié par l'Association Suisse d'Assurance (ASA) sous la forme d'une recommandation, que selon la loi sur l'assurance-accidents les travail- leurs d'une entreprise pouvaient être classés dans des classes et degrés

C-5649/2011 Page 6 différents mais qu'il n'existait pas d'obligation de le faire et que le tarif commun de l'ASA ne prévoyait aucun classement différencié des travail- leurs d'une entreprise. Elle releva que selon la Circulaire LAA n° 14/1991 de l'(ancienne) Association suisse des assureurs privés maladie et acci- dents (AMA) la classification des risques était obligatoire pour la classifi- cation des entreprises dans les classes de risques, qu'il n'existait en prin- cipe qu'une classe de risque et qu'un échelon de risque par contrat, que des calculs de primes distincts pour les différentes parties d'entreprise n'étaient pas admis. Elle rappela que les tarifs se rapportaient toujours à des entreprises entières ou à des parties d'entreprise, jamais aux assurés individuellement, que les entreprises accessoires et auxiliaires, liées géo- graphiquement ou par le personnel à l'entreprise principale, devaient être classées dans la même catégorie que l'entreprise principale. Elle nota que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en ma- tière d'assurance-accidents une différenciation entre les activités propres à une branche et les activités atypiques revenait à créer des unités de risque individuelles nécessitant la saisie du revenu et de l'activité de cha- que personne assurée avec un suivi individualisé de l'évolution des ris- ques. B._______ précisa que depuis le 1 er janvier 2007 elle appliquait ses pro- pres tarifs de primes et que ceux-ci ne prévoyaient pas le classement dif- férencié des employés d'une entreprise dans les numéros de risque, les classes et les degrés comme cela ressortait du point 6.2 de ses disposi- tions tarifaires applicables depuis le 1 er janvier 2007. A cet égard B._______ indiqua que si elle continuait à gérer pour A._______ FC deux contrats sous deux numéros de police avec deux classements différents dans le tarif des primes elle enfreindrait son tarif de primes et le principe de l'égalité de traitement. Elle nota que vu ce qui précédait la gestion de deux contrats avait été incorrecte et qu'A._______ FC avait bénéficié d'avantages au détriment des autres entreprises de la même communau- té de risque, avantages dont la recourante ne pouvait se prévaloir pour le futur. S'agissant du tarif applicable à l'activité d'A._______ FC, B._______ souligna que la situation effective en termes de risques au moment du classement était déterminante et qu'il n'y avait aucun doute quant à la nécessité de classer l'entité sous le numéro de risque 8938 englobant en- tre autres les clubs sportifs / associations sportives (club de football, club de hockey sur glace) ayant des sportifs de compétition soumis à l'AVS. Enfin elle émit quelques considérations sur les déclarations de salaires des années antérieures qui éventuellement n'auraient pas été établies en conformité des contrats et qui nécessiteraient une reprise rétroactive (pce TAF 12).

C-5649/2011 Page 7 I. Par réplique du 23 janvier 2012, A._______ FC, revendiquant sa qualité d'association à but idéal, maintint ses conclusions quant à une tarification distincte de l'activité de fédération sportive (secrétariat, entraîneurs ...) de celle de club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS), cas échéant proposa le renvoi de la cause à B._______ pour nouvelle déci- sion au sens des considérants du Tribunal de céans, subsidiairement, conclut à ce que son activité prépondérante et principale soit qualifiée de fédération sportive (secrétariat et entraîneurs ...) classée sous le seul numéro de risque 8936 et non de club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS). Elle fit valoir à titre liminaire un déficit de la motivation de la décision atta- quée invoquant ce faisant la violation du droit d'être entendue. Elle souli- gna que ni dans sa décision ni dans sa décision sur opposition B._______ n'avait motivé son changement de pratique et indiqué les fac- teurs principaux ayant justifié la modification de la prime, que tout au plus B._______ n'avait énoncé dans sa décision sur opposition que des prin- cipes généraux abstraits dont la prise en compte de la sinistralité récente des deux polices. Sur le fond A._______ FC souligna que la loi sur l'assurance-accidents prévoyait la possibilité pour les travailleurs d'une entreprise d'être classés par groupe dans des classes et degrés différents et que la distinction en question devait être interprétée comme une norme impérative lorsqu'il apparaît que dans une entreprise existent deux groupes de travailleurs, qu'à défaut il en résulterait une indéniable violation du principe d'égalité de traitement. Elle releva que les désavantages soulevés par l'autorité in- férieure devaient largement être relativisés vu la demande d'une différen- ciation déjà existante portant seulement sur deux groupes de travailleurs et que le travail de distinction des salaires était de sa charge et non de celle de l'autorité inférieure. A._______ FC releva que B._______ admet- tait que d'autres assureurs procédaient possiblement à une distinction de groupes de travailleurs mais que tel n'était pas son cas et que la nouvelle tarification unitaire avait pour effet de faire passer la prime pour la partie fédération de l'activité de l'association de 4'265.60 francs à 85'768.60 francs pour la même masse salariale. Enfin, A._______ FC releva que les informations glanées sur ses activités par le biais d'internet mettaient cer- tes en valeur ses activités de club sportif mais qu'elles n'étaient pas dé- terminantes en soi à faire classifier son activité de club sportif profession- nel avec joueurs soumis à l'AVS, comme certains clubs sportifs vérita- blement professionnels constitués en sociétés de capitaux, car sa réelle

C-5649/2011 Page 8 activité était celle d'une association promouvant le football auprès des jeunes dont seuls quelque 20 joueurs non professionnels, exerçant en grande majorité une autre activité professionnelle, percevaient des in- demnités inférieures à 1'500.- francs par mois net sans les primes de 400.- francs par victoire (pce TAF 15). J. Par duplique du 22 février 2012, B._______ maintint le rejet du recours et compléta ses conclusions subsidiaires par ce qu'il soit dit que le classe- ment de l'entreprise recourante sous le numéro de risque 8938 (sportifs de compétition soumis à l'AVS) soit appliqué rétroactivement au 1 er jan- vier 2007. Sur le fond elle souligna pour l'essentiel que la forme juridique de l'entreprise était sans pertinence pour sa classification dans le tarif des primes, que son tarif de primes ne connaissait pas de classement diffé- rencié pour les travailleurs d'une entreprise et que si elle appliquait une différenciation pour A._______ FC elle violerait son tarif et implicitement le principe d'égalité, que les salaires versés aux sportifs n'étaient quant à leur montant pas déterminants, que la tarification empirique appliquée sur la base des deux polices était profitable à la recourante dont il avait résul- té pour les accidents professionnels un classement au degré 100 plutôt que 118 si seules les données de la police 81.273.823 avaient été prises en compte (pce TAF 18). K. Invitée à formuler d'éventuelles remarques sur la duplique, A._______ FC persista intégralement par acte du 26 mars 2012 dans les conclusions de sa réplique. Elle indiqua persister à invoquer une violation du droit d'être entendue du fait d'une motivation insuffisante des décision et décision sur opposition et qu'une classification unique sous le numéro 8938 serait ar- bitraire. Elle souligna notamment que contrairement à l'avis de l'autorité inférieure sa structure juridique d'association à but idéal n'était pas sans incidence sur sa classification et d'autre part que son activité de fédéra- tion sportive était prépondérante à celle de club sportif évoluant en Chal- lenge League (pce TAF 20). L. Par requête du 8 janvier 2013 le Tribunal de céans demanda à B._______ la production de son tarif des primes 2012 applicable à l'assu- rance-accidents obligatoire et la définition du terme "entreprise mixte" employé dans le document "Tarifbestimmungen 01.2007" (cf. pce TAF 4 annexe 6) associé à un lien hypertexte non imprimé dans les annexes (pce TAF 22).

C-5649/2011 Page 9 Par réponse du 11 janvier 2013 B._______ communiqua la définition se- lon la loi sur l'assurance-accidents et la jurisprudence affférente suivante indiquée sur son site internet: "On entend par entreprises mixtes: plu- sieurs entreprises ou parties d'entreprises appartenant au même em- ployeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles, qui occupent des locaux séparés et recourent à du personnel distinct. → Chaque entreprise ou partie d'entreprise doit être assurée et tarifée séparément" (pce TAF 23). Cette réponse fut transmise pour information à la recourante en date du 18 janvier 2013 (pce TAF 24).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision d'un assureur-accidents au sens des art. 58 et 68 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) portant sur la tari- fication (cf. l'art. 109 let. b LAA) est recevable (art. 33 let. h LTAF). 1.2 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est ré- gie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.

d bis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dis- positions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non perti- nentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne dé- roge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 91 al. 1 LAA les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. Partant, la recourante est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit an- nulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). La qualité pour recourir lui est donc reconnue.

C-5649/2011 Page 10 1.4 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été dûment acquittée, de sorte que le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juri- dique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5; THIER- RY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1559). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 con- sid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités adminis- tratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOOR / POLTIER, op. cit., p. 819 ss; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd. Zurich 1998 n. 677). 2.2 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1, ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA; A. MOSER / M. BEUSCH / L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Bâle 2008, n° 2.149). 2.3 L'objet de la décision délimite l'objet du litige et implicitement la cogni- tion matérielle du Tribunal de céans, lequel ne peut se prononcer que sur la décision attaquée, à savoir les droits, prétentions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se pronon- cer de manière contraignante (ATF 130 V 503 et 125 V 413 consid. 1a). En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut donc examiner que les primes 2012 pour les accidents professionnels et non professionnels qui font l'objet de la décision sur opposition du 9 septembre 2011. Dans sa duplique du 22 février 2012, l'autorité inférieure a conclu non seulement au rejet du recours mais aussi, à titre subsidiaire, à ce que le

C-5649/2011 Page 11 nouveau classement de la recourante soit rétroactivement appliqué dès le 1 er janvier 2007. Dans la mesure où cette conclusion subsidiaire concerne des primes antérieures au 1 er janvier 2012, elle sort de l'objet du litige. Le Tribunal de céans ne peut donc pas la prendre en considération. On relè- vera au surplus que la conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure peut être assimilée à un recours joint qui, en procédure administrative, n'est pas admissible (ATAF 2010/24 consid. 3.3 avec les réf.). En ces circons- tances, la conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure n'est pas receva- ble. 3. 3.1 La recourante se plaint préliminairement d'un déficit de la motivation de la décision litigieuse, ce qui revient à invoquer une violation du droit d'être entendu. Dans sa réplique du 23 janvier 2012, elle fait valoir que B._______ n'a pas expliqué les raisons de son changement de pratique, à savoir pourquoi dès le 1 er janvier 2012 l'entreprise recourante a été classée uniquement comme "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)" (classe 8938) et non plus aussi comme "fédération spor- tive (secrétariat, entraîneur et personnel auxiliaire)" correspondant à la classe 8936. Il résulterait de ce nouveau classement une augmentation considérable de sa prime. 3.2 En raison du caractère formel du droit d'être entendu – dont la viola- tion entraîne en principe l'admission du recours et l'annulation de la déci- sion attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond – il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vo- lume II, Les droits fondamentaux, 2 e éd. Berne 2006, n. 1346; TANQUE- REL, op. cit., n° 1553; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 322; cf. également ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 134 V 97; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/ 2012 consid. 2.1 du 8 novembre 2012). 3.3 Le droit d''être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, entre autres, le droit d'obtenir une décision motivée. Celui-ci est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. Le but est que le des- tinataire puisse comprendre la décision, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

C-5649/2011 Page 12 d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invo- qués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 V 31 consid. 2c). Dans les arrêts du Tribunal de céans C-3031/2007 du 11 mai 2009 consid. 4.2.3 et C-3174/2006 du 24 avril 2007 consid. 6, auxquels la re- courante se réfère, il a été rappelé qu'une décision relative aux primes d'une entreprise doit, pour être considérée comme suffisamment motivée, indiquer de règle non seulement les principes légaux applicables mais également les facteurs principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition est remplie lorsque les raisons pour lesquelles l'augmen- tation de prime est nécessaire ressort au moins de documents annexés, à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque, avec une démonstration de leur caractère probant. C'est le cas par exemple lorsque dans une annexe sont rappelés les principes de base concernant le matériel statistique, d'où l'on comprend que la prime était calculée en fonction des résultats de l'assurance durant une période d'observation. 3.4 Dans la présente cause le grief soulevé par la recourante concernant la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Dans sa décision sur opposition du 9 septembre 2011, B._______ a expliqué de manière suffi- samment détaillée les raisons qui l'ont amenée à modifier les polices d'assurances de la recourante. B._______ a en particulier mentionné que la prime d'A._______ FC aurait dû être calculée sur la base de son activi- té principale, qui est celle d'une équipe de football, et non plus en tenant compte des activités de fédération sportive (secrétariat, entraîneur et per- sonnel auxiliaire), cette dernière activité devant être considérée comme accessoire. Elle a indiqué que le changement devait prendre effet le 1 er

janvier 2012. En l'occurrence, force est de constater, vu le recours interje- té, que la recourante a saisi l'implication de cette tarification unique et s'est déterminée en toute connaissance de cause. Il s'ensuit qu'une viola- tion du droit d'être entendu ne peut être retenue. 4. 4.1 Du point de vue matériel, la recourante ne conteste pas son assujet- tissement à l'assurance-accidents mais le fait qu'elle ne puisse plus être assurée en tant qu'entreprise mixte eu égard à ses deux types d'activités qu'elle estime distinctes et qui ont été reconnues comme telles jusqu'à la fin de l'année 2011 par B._______. Elle conclut au maintien de la distinc- tion des risques d'assurance n° 8936 et 8938 et subsidiairement à ce que

C-5649/2011 Page 13 son activité de fédération sportive (secrétariat, entraîneurs ...) soit jugée principale et déterminante par rapport à celle accessoire de club de foot- ball (sportifs de compétition soumis à l'AVS). 4.2 L'autorité inférieure expose qu'il est vrai que son tarif distingue les risques de "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)" attri- bué au n° 8938 et ceux de "Fédération sportive (secrétariat, entraîneur et personnel auxiliaire)" du n° 8936. Toutefois, elle fait valoir qu'il n'est pas correct d'admettre un classement différencié des employés au sein d'une seule entreprise dans des numéros de risques, de classes et de degrés différents. Elle énonce qu'en ce qui concerne la recourante son activité principale est celle d'un club de football, les autres activités de secréta- riat, entraîneur, etc. devant être qualifiées d'accessoires. Il se justifie dès lors de son avis de classer cette entreprise dans le n° 8938 pour les pri- mes 2012. 5. 5.1 En vertu des art. 1a et ss LAA, les travailleurs occupés en Suisse doi- vent être obligatoirement assurés en matière d'assurance-accidents pro- fessionnels et non professionnels. Selon l'art. 91 LAA les primes de l'as- surance obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur (al. 1) et celles de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L'employeur est débiteur de la totalité des primes (cf. al. 3). 5.2 En matière de fixation des primes de l'assurance-accident selon l'art. 92 LAA, l'unité de base est l'entreprise (cf. l'art. 66 LAA par analogie s'agissant des entités soumises à la SUVA). Cette notion n'est pas définie précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribu- nal fédéral a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents correspond à une personne morale, une société de personnes, une en- treprise individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur (ATF 113 V 327 consid. 4). Ce qui suppose un ou des rapports de service caractérisés par un lien de subordination, plaçant une personne (le travailleur) dans la dé- pendance d'une autre (l'employeur) sous l'angle personnel, organisation- nel et temporel, et l'absence d'obligation de résultat (cf. ATF 126 III 75, 121 I 259, ATF 112 II 412). 5.3 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de ma- nière obligatoire auprès de la SUVA (cf. l'art. 66 al. 1 LAA), la loi impose

C-5649/2011 Page 14 de procéder à certaines distinctions (art. 66 al. 2 LAA et art. 88 OLAA) qui peuvent être reprises pour caractériser dans une approche systématique et théorique les entreprises pouvant être assurées par un assureur privé au sens de l'art. 68 LAA. La première consiste à se demander si l'on a af- faire à une entreprise unitaire par opposition à une entreprise composite et la deuxième consiste dans le cadre d'une entreprise dite composite à déterminer si celle-ci doit être qualifiée d'entreprise mixte ou d'entreprise ayant une unité principale et des unités auxiliaires ou accessoires, étant précisé que les unités auxiliaires et accessoires sont rattachées à l'unité principale en vertu du principe dit d'attraction (cf. ATF 113 V 346 consid. 2 et 3; JEAN-MAURICE FRESARD / MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance- accident obligatoire in: Ulrich Meyer [Edit.], Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht vol. XIV, Soziale Sicherheit, Partie L Chap. X n° 532, 2 ème

éd., Bâle 2007). 5.3.1 L'entreprise unitaire n'est définie ni par la loi ni par son ordonnance. Elle est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou pré- dominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre; la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise, de même la di- versification des produits ou des services dans le domaine d'activité origi- naire n'est pas décisive (ATF 113 V 346 consid. 3b; FF 1976 III 212). 5.3.2 L'entreprise composite, à l'inverse, ne se consacre pas essentielle- ment à des activités du même domaine (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit. n° 533). Tel est le cas, d'une part, d'une entreprise, dite mixte, dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien technique entre eux (cf. par analogie les art. 66 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA), étant pratiquement entièrement indé- pendants les uns des autres sur le plan des locaux et du personnel et, d'autre part, d'une entreprise dite principale, ayant, à côté de son véri- table centre de gravité caractéristique de l'entreprise, des entreprises auxiliaires (à son service exclusif) ou accessoires (à son service et offrant ses services aux tiers) durables qui ne font pas partie du domaine d'acti- vité de l'entreprise principale (cf. par analogie l'art. 66 al. 2 let. a et b LAA). Ce qui est déterminant est que les travaux des entreprises auxi- liaires ou accessoires se distinguent nettement du domaine d'activité

C-5649/2011 Page 15 principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c) car à défaut l'entre- prise est unitaire. 5.3.3 L'art. 88 al. 2 OLAA définit l'entreprise mixte, qui est une entreprise composite. Selon cette disposition, il y a entreprise mixte lorsque plu- sieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. La version allemande énonce le critère comme suit: "Betriebseinheiten desselben Arbeitgebers, die untereinander in kei- nem sachlichen Zusammenhang stehen". La version italienne expose: "più entità uniche d’aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame tecnico tra loro". B._______ a repris cette définition et l'a complétée / précisée dans sa documentation d'assureur LAA privé indiquant: "On entend par entreprises mixtes plusieurs entreprises ou par- ties d'entreprises appartenant au même employeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles, qui occupent des locaux séparés et recourent à du personnel distinct". Cette définition est sur son site internet suivie du signe → et du texte: "Chaque entreprise ou partie d'entreprise doit être assurée et tarifée séparément" (pce TAF 23, voir ég. pce TAF 4 annexe 6 p. 2 [Tarifbestimmungen 01.2007 Gültig ab 01.01.2010] comprenant un lien hypertexte pour la définition précitée et pce TAF 12 annexe 3 [UVG- Nettotarif 2005] p. 4). 5.3.4 L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit la pres- tation ou la prestation de service caractérisant l'entreprise (FRÉSARD/ MO- SER-SZELESS, loc.cit). L'entreprise auxiliaire ou accessoire est techni- quement liée à l'entreprise principale. Est auxiliaire la partie de l'entre- prise qui est exclusivement au service de celle-ci. Est accessoire la partie de l'entreprise proposant ses produits ou ses services également à des tiers (cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc.cit.). B._______ précise dans sa documentation qu'en cas de doute quant à la nature principale, acces- soire ou auxiliaire, l'entreprise principale est celle dont la somme de sa- laires est prépondérante (pce TAF 23). 6. 6.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAA les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré en application des critères énoncés par cette disposition. Selon l'al. 2, 1 ère phrase, en vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entre- prises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et

C-5649/2011 Page 16 de l'état des mesures de prévention. Aux termes de l'art. 92 al. 2, 2 ème

phrase, LAA les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. En cas de changement de genre de l'entreprise et de la modification de ses conditions propres ou sur la base des expériences acquises en ma- tière de risques, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif de primes (art. 92 al. 4 et 5 LAA). En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non profes- sionnels, les assureurs peuvent être répartis en classes de tarifs (art. 92 al. 6 LAA). L'assureur doit ainsi tenir compte de la nature des entreprises, de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. En ce sens, l'art. 113 al. 1 OLAA énonce que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de risque. 6.2 Suite à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 1984 de la LAA et jusqu'au 31 décembre 2007, les assureurs-accidents privés ont appliqué un tarif de primes fixé conjointement (le tarif commun) publié par l'Association Suis- se d'Assurance (ASA) sous la forme d'une recommandation. En 2005 l'ASA s'est engagée envers la Commission de la concurrence (Comco) à ne plus recommander à l'avenir de nouveaux tarifs de primes nettes. En 1996 déjà la concurrence avait été introduite pour les frais de gestion. Au 1 er janvier 2007 chaque assureur-accidents privé a ainsi introduit son propre tarif LAA dans le cadre d'une concurrence tarifaire (cf. LUCIUS DÜRR, Libéralisation dans l'assurance accidents, Conférence de presse ASA, Zurich 2006 [cf. internet: http://www.svv.ch/fr/infomedias/exposes/ liberalisation-dans-l-assurance-accidents]; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., Partie F Chap. XII n° 612). 7. Il sied ici de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime (pour une liste plus complète de ces exigences, cf. ATAF 2007/27 consid. 5). 7.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à- dire que les entreprises ou parties d'entreprises, cas échéant, doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant

C-5649/2011 Page 17 compte de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles des primes basses doivent être appliquées, ce qui relève du principe d'égalité de traitement (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., Partie F Chap. XII n° 614). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande des entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). 7.2 Les tarifs de primes doivent respecter le principe de l'égalité de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 136 I 1 consid. 4.1 et les arrêts cités; TANQUEREL, p. 594). Le Tribunal fédéral (TF) a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 U no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. 7.3 Il convient également mentionner le principe de la solidarité selon le- quel le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entre- prises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui sup- pose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 7.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantis- sent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations

C-5649/2011 Page 18 et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les arrêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une si- tuation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RA- MA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signi- fie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAU- RER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 ème éd., Berne 1989, p. 45 s.). 8. 8.1 Lorsqu'il est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le ta- rif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la légali- té de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assureur; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la po- litique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui in- combe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assureur a usé de ses compétences conformément au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II consid. 2a). 8.2 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts diffé- rents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement acces- sibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un en- semble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette appro- che peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuel- lement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utili-

C-5649/2011 Page 19 sée avec une grande retenue, car les assureurs LAA possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 9. 9.1 En l'espèce, la recourante, en tant qu'association employant des sala- riés, peut à l'évidence être qualifiée d'employeur assujetti à l'obligation de contracter une couverture en matière d'assurance-accidents profession- nels et non professionnels obligatoire au sens des art. 1 er et ss LAA. 9.2 Pour trancher le présent litige, il faut d'abord examiner si la recou- rante est une entreprise unitaire ou composite (cf. consid. 9.3 ci-dessous) et, ensuite, si elle devait être définie comme unitaire, quel est le domaine d'activité déterminant pour son classement dans le tarif, à savoir celui de fédération sportive ou celle de club sportif avec joueurs dont les salaires sont soumis à l'AVS (cf. consid. 9.4 ci-dessous). La recourante fait en ef- fet valoir, à titre subsidiaire, que l'activité de club sportif serait de type ac- cessoire par rapport à l'activité principale de fédération sportive, ce qui entraînerait alors la tarification sous le numéro de fédération sportive. 9.3 9.3.1 Selon les statuts de l'entité versés aux actes, celle-ci a pour but a) de former, de faire évoluer et de conseiller les jeunes dans la pratique du sport en général, du football plus particulièrement et du futsal, b) de veil- ler parallèlement au meilleur épanouissement des sportifs sur les plans professionnel, moral et social, c) de favoriser l'accession d'une ou de plu- sieurs équipes à un haut niveau de compétition, d) de participer directe- ment ou indirectement au développement d'autres sections ou disciplines sportives dès lors qu'elles ne sont pas des entraves à la bonne marche de l'activité essentielle. Conformément à ce que doit être le but d'une as- sociation selon l'art. 60 du Code civil (CC, RS 210), le but d'A._______ FC est de type idéal. Il ressort de la nature même de l'association, qui n'est pas une entité dé- tenue par des personnes ayant des intérêts économiques directs, contrai- rement aux associés des personnes morales du Code des obligations, que son activité dans ses aspects économiques ne tend pas à la réalisa- tion de profits distribuables mais tend à son autofinancement. En ceci A._______ FC doit être distinguée des clubs sportifs professionnels cons- titués en sociétés de type commercial dont les associés, généralement actionnaires, ont des intérêts économiques. L'activité d'A._______ FC est

C-5649/2011 Page 20 celle d'une entité promouvant le sport, en particulier le football, auprès des jeunes par le biais d'une structure professionnelle administrative de bureau et d'entraîneurs dans une finalité idéale. L'entité comprend en ou- tre une section de jeunes sportifs salariés de quelque 20 jeunes footbal- leurs évoluant pour l'année 2011/2012 en Challenge League qui pour la plupart ont un emploi. Cette activité relève de la lettre c) de son but statu- taire. D'après les statuts, elle n'est pas accessoire et constitue un élé- ment à part entière du but social. 9.3.2 Les activités de la recourante sont ainsi constituées de deux pans. L'un regroupe des activités de promotion du sport, en particulier du foot- ball, auprès de la jeunesse x_oise et des environs par le biais d'une in- frastructure de type fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, etc...). L'autre pan regroupe les activités liées au développement et au rayon- nement de son équipe de jeunes footballeurs semi-professionnels évo- luant au sein d'une entité typique de celle d'un club sportif avec joueurs salariés soumis à l'AVS. L'ensemble des salaires versés aux sportifs – dont le salaire est soumis à l'AVS – s'est monté en moyenne durant les années 2008-2010 à 195'593 francs alors que les salaires versés durant la même période au personnel administratif et aux entraîneurs s'est élevé en moyenne à 292'779 francs. Ces deux pans d'activités ne font toutefois pas l'objet d'une comptabilité séparée. A l'évidence l'activité sportive des joueurs "d'élite" d'A._______ FC est importante pour l'association. En terme de masse salariale elle représente quelque 2/5 des salaires versés. Cette activité, bien que non prépondérante sous l'angle des masses sala- riales, par rapport à celle de la promotion du football au sein des jeunes de la région x_oise, est cependant caractéristique d'une association spor- tive. Il y a certes une certaine séparation entre les deux activités de l'enti- té. Les jeunes sportifs évoluant sur les terrains ne sont vraisemblable- ment pas actifs dans les activités administratives de promotion du football au sein de la région x_oise. Inversement, le personnel qui se consacre aux tâches administratives et d'entraînement ne se retrouve pas sur les terrains comme joueurs. Toutefois force est de considérer, malgré une certaine séparation entre les activités exercées, qu'elles sont les deux animées du même esprit associatif sous le label A._______ FC et que les personnes extérieures à l'association ne peuvent qu'être amenées à considérer les deux activités déployées comme un tout, comme un en- semble de prestations liées. Le site internet d'A._______ FC met d'ail- leurs son équipe de joueurs d'élite en avant sur fond d'arrière plan d'as- sociation ayant pour but la promotion du sport auprès de la jeunesse x_oise. La première image que l'association donne d'elle-même est celle

C-5649/2011 Page 21 de son équipe de semi-professionnels et ensuite celle d'une entité offrant aux jeunes de la région de rejoindre un club de football local. 9.3.3 Il résulte des constatations ci-dessus que la recourante exerce une activité de club sportif en la forme d'une entreprise unitaire au sens de la LAA. Elle ne remplit pas les conditions matérielles de l'existence d'une entreprise composite de type mixte, dont la forme ouvrirait la possibilité théorique d'une tarification différenciée. Du point de vue financier (comp- table) et administratif les deux entités ne sont pas séparées. Il est vrai que, s'agissant de l'organisation de l'association, une séparation des acti- vités idéales de l'association et des activités sportives de compétition se- rait envisageable (cf. art. 2 al. 1 des statuts), ce qui pourrait éventuelle- ment impliquer une tarification individuelle des deux entités. En l'espèce, cette séparation n'a de toute façon pas été concrétisée. Une distinction nette entre les deux activités apparaît aujourd'hui peu convaincante. À ti- tre d'exemple, le secteur administratif s'occupe tant de la fédération spor- tive que de l'équipe d'élite. Plusieurs joueurs, en outre, avant d'évoluer dans l'équipe élite, ont fait parti des équipes juniors du club. 9.4 Si le caractère unitaire de l'entreprise devait être retenu, la recourante fait valoir, à titre subsidiaire, que l'activité de club sportif devrait être considérée comme accessoire par rapport à l'activité de fédération sporti- ve. Il en résulterait un seul tarif applicable, à savoir la classe de risque n° 8936. 9.4.1 Comme on l'a vu l'activité de la recourante est celle d'un club sportif avec joueurs dont les salaires sont soumis à l'AVS. Contrairement à la thèse de la recourante, le domaine d'activité prépondérant est celui du club. La solution proposée par la recourante, à savoir la fixation des pri- mes de tous les salariés du club selon le tarif applicable à la fédération sportive, aboutirait à une solution inacceptable. En effet, même les primes pour les joueurs salariés seraient calculées selon le tarif de la fédération sportive, qui en principe est réservé au personnel engagé pour le secréta- riat et aux entraîneurs. En ces circonstances, la solution envisagée par la recourante est manifestement contraire au principe de la conformité au risque, ainsi qu'au principe de la solidarité parce que la prime de l'assu- rance-accidents pour les joueurs d'une équipe semi-professionnelle serait calculée sans tenir compte de leur activité réelle. En outre, l'entreprise re- courante serait mise dans une situation plus favorable que les autres en- treprises engageant des joueurs professionnels dont la prime serait cal- culée selon la classe de risque n° 8938. Il convient de souligner que le fait que les joueurs d'élite de la recourante soient actifs à temps partiels

C-5649/2011 Page 22 avec un salaire relativement bas ne joue aucun rôle pour le classement. Compte tenu du tarif de B._______, ce qui est déterminant est le fait que les salaires versés soient soumis à l'AVS (voir la définition du n° 8938). Le montant de la prime est calculé en fonction du salaire versé : ce mon- tant est plus élevé pour les joueurs évoluant pour les équipes profession- nelles. À ce titre, la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec ces dernières équipes. 9.4.2 Il découle de ce qui précède que l'activité prépondérante ne peut pas être celle de la fédération sportive. D'ailleurs, comme on l'a vu, le se- crétariat est certes rattaché à la fédération sportive mais il assure aussi ses services pour le club sportif. À cet égard, il faut rappeler que pour dé- terminer le domaine d'activité prépondérant, la masse salariale concer- nant les services administratifs ne joue dans la pratique aucun rôle parce que toute entreprise nécessite des services administratifs. En d'autres termes, pour définir le domaine d'activité prépondérante, il faut faire abs- traction de la masse salariale concernant la partie administrative. Les sa- laires concernant le club sportif seraient ainsi largement supérieurs à ceux afférents à l'activité proprement dite de la fédération sportive, ser- vices administratifs non compris. 9.5 Vu ce qui précède le recours doit être rejeté. La décision sur opposi- tion du 9 septembre 2011 est ainsi confirmée. La conclusion subsidiaire formulée par l'autorité inférieure dans sa duplique du 22 février 2012 vi- sant à ce que le nouveau classement de la recourante soit rétroactive- ment appliqué dès le 1 er janvier 2007 est en revanche irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 10. 10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la recourante. Ils sont fixés à 2'500.- francs et sont compensés par l'avance effectuée de 2'500.- francs requise par le Tribunal de céans. 10.2 Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens à la recou- rante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dé- pens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-5649/2011 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure du 22 février 2012 est ir- recevable. 3. Les frais de procédure de 2'500.- francs sont mis à la charge de la recou- rante et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée en cours de procédure. 4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique, Section Assurances-accidents (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5649/2011
Entscheidungsdatum
10.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026