B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5636/2022

A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (Sénégal) représenté par Maître Louis Steullet, Steullet Avocats, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, versement des rentes d'enfants (décision sur opposition du 21 septembre 2022).

C-5636/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 21 septembre 2022 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, l’autorité précédente ou l’autorité infé- rieure), rejetant l’opposition du 16 août 2022 (timbre postal) et confirmant la décision du 16 juin 2022 relative au paiement séparé des rentes pour les enfants de A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé ; an- nexes à TAF pce 1 et CSC pce 137), le recours du 5 décembre 2022 (timbre postal) transmis par l’intéressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans; TAF pce 1), demandant une prolongation de délai pour s’opposer à la dé- cision du 14 (recte : 16) juin 2022 de la CSC, « [à] cause d’une maladie chronique très pénible et qui dure depuis plus d’une décennie », l’ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2022, invitant notamment le re- courant à indiquer un domicile de notification en Suisse et l’autorité infé- rieure à se prononcer sur la recevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier de l’autorité précédente du 16 février 2023, concluant à l’irrece- vabilité du recours du 5 décembre 2022, la décision sur opposition précitée ayant été notifiée par voie diplomatique au recourant en date du 31 octobre 2022 (TAF pce 7 et CSC pce 149), le courrier de Me Louis Steullet du 6 mars 2023, défendant les intérêts du recourant, informant le Tribunal de céans que l’assuré élit domicile en son étude et requérant un délai de 20 jours pour compléter le recours déposé par son mandant à l’encontre de la décision sur opposition du 21 sep- tembre 2022 (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de per- sonnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal ad- ministratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF),

C-5636/2022 Page 3 que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communica- tion (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce, la décision attaquée du 21 septembre 2022 a été valable- ment notifiée le 31 octobre 2022 à l’assuré (cf. ATF 143 III 28 consid. 2.2.1) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification, qu’ainsi, le délai pour recourir a commencé à courir le 1 er novembre 2022, que ce délai est par conséquent arrivé à échéance le mercredi 30 no- vembre 2022, que, malgré les termes quelque peu ambigus employés par le recourant dans son courrier du 5 décembre 2022, l'intéressé a clairement manifesté sa volonté de recourir contre la décision sur opposition précitée, que le recours du 5 décembre 2022 (timbre postal) est toutefois tardif, que si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA (par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son manda- taire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. également art. 24 PA),

C-5636/2022 Page 4 que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratique- ment impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel impré- visible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident néces- sitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; cf. également arrêts du TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que la maladie chronique durant depuis plus d’une décennie invoquée par le recourant n’a pas empêché ce dernier d’entreprendre les démarches né- cessaires auprès de la CSC, en interjetant notamment opposition contre la décision de cette dernière du 16 juin 2022 (cf. CSC pce 137), que, vu la durée de la maladie précitée, il eût notamment incombé au re- courant de désigner au moment opportun un représentant dans la procé- dure l’opposant à la CSC, qu’il n’existe ainsi aucun motif de restitution du délai, qu'en conséquence, le recours du 5 décembre 2022 (timbre postal) est tar- dif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en outre la procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-5636/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande du recourant de compléter son recours est devenue sans ob- jet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-5636/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, C-5636/2022
Entscheidungsdatum
15.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026