B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5631/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître François Contini, avocat Rue Karl-Neuhaus 21, Case postale 800, 2501 Bienne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-5631/2013 Page 2 Faits : A. Le 29 août 2003, A., ressortissant kosovar né le 25 décembre 1976, est entré en Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 25 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé du 29 août 2003 et a prononcé son renvoi de Suisse. A. a formé recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement: le Tribunal administratif fédéral, ci-après: le Tribunal) par acte du 20 avril 2004. B. Le 28 mars 2008, le prénommé a contracté mariage, à Bienne, avec B., ressortissante suisse née le 14 juin 1957. De ce fait, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a mis A. au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Par courrier du 6 juin 2008, l'intéressé a fait savoir au Tribunal qu'il retirait le recours qu'il avait formé le 20 avril 2004. Donnant suite à cette communication, le Tribunal a radié l'affaire du rôle par décision du 10 juin 2008. D. Le 19 juillet 2009, la police neuchâteloise a du intervenir au domicile conjugal des époux A._______ et B.. Auditionnée sur les motifs du différend conjugal, B. a notamment déclaré qu'elle avait été victime, deux nuits auparavant, de violences de la part de son époux et que ce dernier aurait en particulier tenté de la contraindre à entretenir une relation sexuelle avec lui. A._______ de son côté a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. L'enquête pour voies de fait, contrainte et injures a été suspendue en application de l'art. 55a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).
C-5631/2013 Page 3 E. En date du 1 er mai 2010, A._______ a quitté le domicile conjugal (cf. le courrier de l'intéressé du 8 juillet 2010). F. Par décisions respectivement du 20 et du 21 juin 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté les demandes de mesures d'ordre professionnel et de rente d'invalidité du prénommé, en constatant que bien qu'il soit en incapacité de travail de 50% dans toute activité depuis 1998, les conditions posées à l'octroi de ces prestations n'étaient pas remplies, puisqu'il n'était arrivé en Suisse qu'en 2003. G. Par décision du 13 mars 2013, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a constaté que la vie commune des époux A._______ et A._______ avait duré moins de trois ans jusqu'à leur séparation intervenue le 30 avril 2010 et que l'intéressé ne pouvait ainsi déduire aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'autorité cantonale a toutefois estimé que durant les près de dix ans de séjour en Suisse, le prénommé s'était créé des attaches particulièrement étroites en Suisse, au point que sa réintégration au Kosovo devait être qualifiée d'impossible, d'autant plus qu'il poursuivait un traitement psychiatrique ambulatoire, en raison de traumatismes qu'il avait subis au Kosovo. Par conséquent, ledit service a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé, à condition qu'il mette tout en œuvre pour maintenir son autonomie financière et qu'il poursuive son traitement ambulatoire et médicamenteux. Il a par ailleurs attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que la prolongation de son autorisation de séjour demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. H. Le 23 mai 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à produire une copie de son contrat de travail ainsi qu'un rapport médical actualisé. I. Par pli du 19 juin 2013, le prénommé a pris position, en faisant notamment valoir que les époux avaient fait ménage commun durant deux ans avant leur mariage, ce qui démontrait que son union avec B._______ ne pouvait être qualifiée de mariage de complaisance. Il n'a en revanche pas contesté que leur communauté conjugale avait duré
C-5631/2013 Page 4 moins de trois ans. Cela étant, il a allégué qu'il pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu des art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEtr, en mettant en avant la durée de son séjour en Suisse, son intégration dans ce pays, ainsi que les problèmes de réintégration auxquels il serait confronté en cas de retour au Kosovo. A ce propos, il a en particulier évoqué que dans la mesure où il avait vécu des expériences traumatisantes durant la guerre, un retour au Kosovo conduirait inévitablement à une déstabilisation de son état de santé psychique. Il a en outre exposé qu'il n'était pas en mesure d'assumer les tâches quotidiennes et d'exercer une activité lucrative régulière sans suivi psychiatrique. A._______ a également insisté sur le fait qu'il avait besoin du soutien des membres de sa famille séjournant en Suisse, en précisant qu'il n'avait plus de contact avec les membres de sa famille au Kosovo. A l'appui de ses observations, le recourant a notamment produit une attestation indiquant qu'il était employé à plein temps auprès d'un architecte à Bienne de décembre 2012 à août 2013, ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2013, dont il ressort qu'il percevait des salaires mensuels nets s'élevant à entre Fr. 6030.- et Fr. 7055.-, ainsi qu'un écrit de la société X._______ à Bienne, confirmant qu'elle était intéressée à engager l'intéressé à partir de septembre 2013. Il a par ailleurs versé au dossier un certificat médical du 5 juin 2013, attestant qu'il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique complexe. S'agissant des symptômes actuels de l'intéressé, son psychiatre traitant a en particulier expliqué que A._______ souffrait de flashbacks, de troubles de l'endormissement et d'épisodes de dépersonnalisation et qu'il avait ainsi été mis au bénéfice d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux (médicaments psychotropes, antidouleurs et un médicament contre l'asthme). J. Par décision du 12 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a notamment considéré que compte tenu de l'infrastructure médicale dont disposait le Kosovo, ainsi que de la stabilité de l'état de santé psychique de l'intéressé, lequel exerçait une activité lucrative à plein temps depuis plusieurs mois, sa prise en charge au Kosovo paraissait possible, le cas échéant, avec le soutien financier de ses proches résidant en Suisse. L'ODM a par ailleurs relevé que l'intéressé était retourné au Kosovo en
C-5631/2013 Page 5 2011, sans que ce séjour conduise à une aggravation notable de son état de santé. Partant, l'autorité intimée a estimé que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. K. Par acte du 4 octobre 2013, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, par l'entremise de son mandataire, en concluant à l'annulation de la décision et à ce que l'ODM soit invité à donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, le cas échéant "en subordonnant la future prolongation d'une telle autorisation au fait que le recourant continue d'exercer une activité lucrative et ne dépende pas de l'aide sociale". A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les arguments avancés dans son courrier du 19 juin 2013, en alléguant que sa réintégration au Kosovo devait être qualifiée de fortement compromise, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration professionnelle dans ce pays, au fait qu'il avait perdu tous ses repères au Kosovo et qu'il n'existait pour lui aucune perspective de réintégration professionnelle dans son pays d'origine. Il a en outre exposé que son réseau familial en Suisse était plus important que les attaches familiales dont il disposait au Kosovo, dès lors que son père était décédé, sa mère très âgée et que sa sœur vivait dans la famille de son mari. S'agissant de l'aspect médical, A._______ a observé que la stabilisation de son état de santé psychique serait mise en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en précisant que "le fait qu'il existe certaines structures médicales au Kosovo ne saurait remédier à ce danger de péjoration de l'état de santé". Par ailleurs, le prénommé a estimé qu'il aurait également droit à un permis de séjour du fait qu'il remplissait les conditions posées à l'art. 31 OASA, respectivement à l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
C-5631/2013 Page 6 M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1).
C-5631/2013 Page 7 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, site consulté en janvier 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel du 13 mars 2013 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
C-5631/2013 Page 8 cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 28 mars 2008 et que A._______ a quitté le domicile conjugal le 1 er mai 2010 (cf. le courrier de l'intéressé du 8 juillet 2010). Les époux n'ayant pas repris la vie commune depuis lors, leur séparation doit être considérée comme définitive, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. Par conséquent, A._______ ne saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
C-5631/2013 Page 9 5.1 5.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 et les références citées). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.2 En l'occurrence, comme relevé plus haut (consid. 4.2 supra), il n'est pas contesté que l'union conjugale des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans jusqu'à leur séparation définitive en date du 1 er
mai 2010. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.2 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
C-5631/2013 Page 10 5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 5.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). 5.2.3 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que bien que A._______ séjourne en Suisse depuis plus de dix ans et que la durée de son séjour sur le territoire helvétique doive dès lors être considérée comme relativement longue, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Le recourant a ainsi passé son enfance, son adolescence et les premières années da sa vie d'adulte dans son pays d'origine, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. A._______ a notamment effectué sa scolarité obligatoire et un apprentissage de mécanicien au Kosovo, où il a également travaillé en tant qu'agriculteur (cf. le procès verbal de son audition par l'Office fédéral des réfugiés en date du 4 septembre 2003 p. 8). Il convient également de relever que A._______ a conservé des attaches familiales importantes au Kosovo, où vivent notamment sa mère, une sœur, une demi-sœur ainsi qu'un oncle maternel (cf. le procès-
C-5631/2013 Page 11 verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure à Kreuzlingen en date du 1 er septembre 2003 p. 3 et le procès verbal de son audition par l'Office fédéral des réfugiés en date du 4 septembre 2003 p. 5). En outre, il ressort des pièces du dossier que le recourant a sollicité deux visas de retour auprès des autorités cantonales compétentes, en vue de passer des vacances d'une durée de plusieurs semaines au Kosovo en été 2011 ainsi qu'en été 2013. Partant, l'on ne saurait suivre la thèse du recourant, selon laquelle il aurait perdu tous ses repères dans son pays d'origine. Certes, les troubles psychiques et l'handicap (perte d'un œil) dont est affecté l'intéressé sont susceptibles de rendre son retour au Kosovo et plus particulièrement sa réintégration professionnelle plus difficile. Cela étant, eu égard à la stabilisation de l'état de santé du prénommé, ainsi qu'aux expériences professionnelles acquises au Kosovo et durant son séjour sur le territoire helvétique, les problèmes de réinsertion professionnelle auxquels sera confronté le recourant lors de son retour au Kosovo ne sauraient suffire, à eux seuls, pour permettre au Tribunal de considérer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine comme fortement compromis. 5.2.4 Partant, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration de l'intéressé au Kosovo ne saurait être qualifiée de fortement compromise. 5.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. 5.3.1 Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
C-5631/2013 Page 12 5.3.2 S'agissant des arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 du 1 er juillet 2013 consid. 5.2 in fine et les références citées). 5.3.3 Dans le cas particulier, il ressort du rapport médical du 5 juin 2013 que l'intéressé souffre d'un trouble de stress post-traumatique complexe. Au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet importants, les troubles d'origine psychique étant largement répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4187/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.6.2 et les références citées).
C-5631/2013 Page 13 5.3.4 Par conséquent, le Tribunal constate qu'au vu des informations à sa disposition, le pays d'origine du recourant dispose des infrastructures médicales nécessaires pour la prise en charge du trouble de stress post- traumatique complexe dont est atteint l'intéressé. A._______ peut ainsi bénéficier d'un suivi médical suffisant dans son pays d'origine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. à ce sujet également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_925/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Les membres de sa famille séjournant en Suisse pourront par ailleurs le soutenir financièrement en vue d'assurer qu'il ait accès aux médicaments qu'il nécessite. Le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision de renvoi sur l'état de santé de l'intéressé. Cela étant, il ressort des éléments du dossier que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est stabilisé durant les dernières années et que A._______ était notamment en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps ainsi qu'à passer des vacances dans son pays d'origine. En outre, il appartiendra aux thérapeutes et à l'entourage familial du recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Enfin, le Tribunal se doit de rappeler que les autorités cantonales compétentes ont délivré deux visas de retour à l'intéressé, valables respectivement du 16 juillet au 5 août 2011 et du 1 er août au 20 août 2013, afin de lui permettre de se rendre au Kosovo. Le Tribunal ne saurait dès lors suivre la thèse de A._______ selon laquelle son retour au Kosovo réactiverait les traumatismes subis dans son pays d'origine et conduirait ainsi inévitablement à une péjoration importante de son état de santé. Si un retour définitif au Kosovo n'est certes pas comparable à un séjour temporaire pour vacances, il n'en demeure pas moins que le fait le recourant ait décidé de passer des vacances au Kosovo en été 2011 et qu'il y soit retourné en été 2013 constitue un indice permettant de retenir que l'état de santé du prénommé est suffisamment stable pour envisager son retour au Kosovo. 5.3.5 Au vu des considérations qui précèdent, les problèmes médicaux dont souffre le prénommé ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors qu'il pourra bénéficier du suivi thérapeutique et des médicaments dont il a besoin dans son pays d'origine, que ses thérapeutes et son entourage familial peuvent le
C-5631/2013 Page 14 préparer à son départ de Suisse et que les membres de sa famille séjournant sur le territoire helvétique pourront continuer à lui procurer un soutien à distance. 5.3.6 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal constate ce qui suit. Malgré sa capacité de travail restreinte en raison de problèmes médicaux, le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse. L'intéressé a ainsi occupé plusieurs postes, notamment dans le domaine du bâtiment, et exerce une activité lucrative à plein temps depuis décembre 2012. Il ressort des pièces produites par le recourant que cet emploi lui procurait un salaire mensuel net s'élevant à entre Fr. 6030.- et Fr. 7055.- (cf. ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2013). Par ailleurs, le recourant a versé au dossier une attestation d'une société à Bienne, confirmant qu'elle était intéressée à l'engager à partir de septembre 2013. L'amélioration de son état de santé lui a ainsi permis de stabiliser sa situation professionnelle, ainsi que d'assurer son autonomie financière. Cela étant, les éléments précités ne sauraient suffire pour qualifier l'intégration professionnelle du recourant d'exceptionnelle, A._______ n'ayant en particulier pas acquis en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans son pays. En outre, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intégration socioculturelle de l'intéressée puisse être tenue pour particulièrement poussée. 5.4 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 6. Par ailleurs, c'est également en vain que le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 14 al. 2 LAsi. En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (cf. ch. 1.2.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
C-5631/2013 Page 15 site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, site consulté en janvier 2014). Par conséquent, dans la mesure où l'autorité cantonale s'est déclarée favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA, les autorités fédérales ne sauraient se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour au prénommé en vertu d'une autre disposition. Par surabondance, force est de constater que dans le cadre de la procédure d'asile, le recourant a été attribué au canton de Berne. Dans ces conditions, les autorités cantonales neuchâteloises ne pouvaient pas proposer l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé. 7. Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
C-5631/2013 Page 16 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si les problèmes de santé invoqués par le recourant impliqueraient une mise en danger concrète de l'intéressé et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 précité consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée). Cela étant, compte tenu de la nature des affections médicales dont souffre le recourant et de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement le Kosovo, il y a lieu d'admettre que le prénommé aura accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine (pour plus de
C-5631/2013 Page 17 détails, cf. consid. 5.3.3 – 5.3.5 ci-avant). L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible. 7.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-5631/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 novembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :