B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5629/2016

A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 7 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Bénédict Fontanet, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité, Avenue du Général- Guisan 8, 1800 Vevey, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité – droit à la rente (décision du 12 juillet 2016).

C-5629/2016

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Faits :

  1. A., ressortissant français né le (...) 1958, (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a travaillé en Suisse entre 1987 et 2011 auprès de diffé- rents employeurs (OAI-VD pces 2, 16, 20 et 201, p. 239 à 241). B. L’intéressé, qui est titulaire d’un permis G depuis le 11 avril 1995, réside à B. en France voisine (OAI-VD pces 3 et 17).
  2. Suite aux lésions causées par plusieurs accidents de travail survenus

notamment les 27 juin 2009 et 26 mars 2010 (OAI-VD pce 1, p. 6 et 13),

l'intéressé a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de

l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD) le

25 février 2011, laquelle a été reçue le 5 avril 2011 (OAI-VD pce 2).

D. Par projet de décision du 27 juillet 2015, l'OAI-VD a informé l'intéressé

qu'il entendait rejeter sa demande tendant à l’octroi de prestations de l’as-

surance-invalidité au motif que le taux d’invalidité retenu (à savoir 18.51%)

est inférieur au taux minimum fixé par la loi (OAI-VD pce 200).

E. Le 12 juillet 2016, l'OAI-VD a rendu une décision rejetant la demande

de prestations d’invalidité déposée par l’intéressé (OAI-VD pce 218). Cette

décision, qui porte l'entête ainsi que la signature de l'OAI-VD, a été notifiée

à l’intéressé par l'OAI-VD (OAIE pces 218 et 219).

F. Le 14 septembre 2016 (timbre postal), l’intéressé, agissant par le biais

de son conseil Me Bénédict Fontanet, a interjeté un recours devant le Tri-

bunal administratif fédéral à l’encontre de la décision précitée concluant en

substance à son annulation respectivement à l’octroi d’une rente d’invali-

dité entière, subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité partielle (TAF

pce 1).

G. Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l’OAI-VD s’est, par cour-

rier du 11 novembre 2016, déterminé sur la recevabilité du recours précité

admettant notamment ne pas être « compétent pour notifier la décision li-

tigieuse » mais observant que le recourant « a fait usage des voies de droit

correctes pour contester cet acte » (TAF pce 3).

H. Invité à se déterminer sur le courrier de l’OAI-VD précité, le recourant,

par pli du 2 décembre 2016, a indiqué renoncer à se prévaloir de l’excep-

tion d’incompétence pour des motifs d’économie de la procédure (TAF pce

9).

C-5629/2016 Page 3 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu- rance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont sou- mis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et références citées). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal adminis- tratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'Office de l’assurance invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b LAI. 1.2 En l'occurrence, la décision querellée, qui porte l'entête ainsi que la signature de l'OAI-VD, a été rendue et notifiée au recourant par l'OAI-VD le 12 juillet 2016 (cf. OAI-VD pces 218 et 219). Dans la mesure où cette décision n'a pas été rendue par l’OAIE, soit l'autorité dont les décisions sont susceptibles d'être l'objet d'un recours par devant le Tribunal adminis- tratif fédéral, il convient de déterminer si le Tribunal de céans est compétent pour connaître du recours interjeté le 14 septembre 2016. 2. 2.1 Pour être valable, une décision administrative doit, en sus des condi- tions citées à l'art. 35 PA, émaner d'une autorité fonctionnellement ou ma- tériellement compétente (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème

éd. 2011, ch. 2.3.4.1, p. 369).

C-5629/2016 Page 4 2.2 Conformément à l’art. 55 al. 1 LAI, l'office AI compétent est, en règle général, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. L’art. 56 LAI précise, quant à lui, que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) concrétise l'art. 55 al. 1 LAI. Selon l'art. 40 al. 1 let. b RAI, si les assurés sont domiciliés à l'étranger, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2 bis de l'art. 40 RAI. A teneur de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'ap- plique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile ha- bituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurées résidant à l'étranger notifie les décisions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010, con- sid. 2.1). La notion de frontalier est définie à l'art. 7 par. 1, respectivement à l'art. 13 par. 1 de l'annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Il convient également de préciser que la fonction de l'OAIE dans le cadre de l'art. 40 al. 2 RAI n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets de décisions élaborés par les offices cantonaux. Au contraire, l'OAIE est investie d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que par exemple, les conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de simples propositions à son attention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010, consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4120/2015 du 21 janvier 2016 et C-1061/2014 du 20 juin 2014 ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, p. 145, n°806). L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve de l’art. 40 al. 2 bis à 2 quater RAI (art. 40 al. 3 RAI). 2.3 En l'occurrence, il ressort des pièces produites par l'OAI-VD que le re- courant était domicilié à B._______ en France voisine (i) au moment de la

C-5629/2016 Page 5 survenance des atteintes à la santé (cf. OAI-VD, pce 1, p. 6 et pce 17), (ii) au moment du dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invali- dité (cf. OAI-VD pce 2) et (iii) au moment du prononcé de la décision liti- gieuse (cf. OAI-VD pces 218 et 219). Partant, l'OAI-VD est compétent pour enregistrer et examiner la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par le recourant. En re- vanche, l’OAI-VD n'est pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par le recou- rant. Cette compétence appartient en effet exclusivement à l'OAIE. Dans la mesure où la décision attaquée a été rédigée, signée et notifiée par l'OAI-VD (OAI-VD pce 218), laquelle figure d'ailleurs en entête de la décision et qu’il n'existe aucun élément dans la procédure permettant de retenir que l'OAIE aurait, en réalité, pris ou notifié la décision attaquée, force est de constater que dite décision est viciée. Pour le surplus, il convient encore de relever que le simple fait que le re- courant ait fait « usage des voies de droit correctes » (cf. TAF pce 3) est sans importance puisque le pouvoir décisionnel appartenait, en l’occur- rence, à l’OAIE et non à l’OAI-VD. 3. 3.1 La nullité d'une décision doit être examinée d'office et peut l'être en tout temps et devant toute autorité (ATF 133 II 366, consid. 3.1 ; PIERRE MOOR, op. cit., ch 2.3.3.2, p. 364). Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 137 I 273, con- sid. 3.1 ; ATF 132 II 21, consid. 3.1 ; ATF 129 V 485, consid. 2.3 ; ATF 122 I 97, consid. 3aa ; ATF 116 Ia 215, consid. 2c). S'agissant en particulier des décisions rendues en matière d'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a retenu qu'une décision d'un office AI incompétent (territorialement) n'est, en règle générale, pas nulle mais annulable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_891/2010 du 31 décembre 2010, consid. 2.2 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004, consid. 4.1).

C-5629/2016 Page 6 Toutefois, le Tribunal fédéral a également précisé que dans certains cas, l'autorité de recours peut, pour des motifs d'économie de procédure, re- noncer à l'annulation de la décision de l'office AI (territorialement) incom- pétent et à la transmission de la cause à l'office AI (territorialement) com- pétent, et entrer en matière sur le fond du litige (arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2010 du 15 mars 2011, consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral H 289/03 du 17 février 2006, consid. 2.2 publié in SVR 2006 AHV Nr. 15 S. 56; arrêt du Tribunal fédéral I 330/02 du 19 décembre 2003, consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'incompétence de l'office AI n'a pas été soulevée et que la cause peut être jugée au fond sur la base des pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 8/02 du 16 juillet 2002, consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004, consid. 4.2.1 et réfé- rences citées). 3.2 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par l'OAI-VD soit un office AI incompétent (territorialement), si bien que celle-ci n'est pas nulle mais annulable. Par ailleurs, l'incompétence de l'OAI-VD n’a pas été formellement relevée par les parties ; le recourant ayant au contraire indiqué qu’il renonçait à se prévaloir de l’exception d’incompétence (OAI-VD pce 9). Cela dit, le Tribu- nal administratif fédéral constate que les pièces médicales figurant au dos- sier sont nombreuses et traitent de problématiques complexes. De plus, le recourant, dans son mémoire de recours, remet notamment (et implicite- ment) en question la valeur probante de la documentation médicale sur laquelle l’OAI-VD s’est fondée pour prendre la décision querellée (cf. TAF pce 1, p. 9 à 11) et fait grief à cette même autorité d’avoir incorrectement évalué les limitations fonctionnelles retenues et partant le taux d’invalidité (cf. TAF pce 1, p. 11 à 14) sollicitant ainsi la mise en place d’une nouvelle expertise médicale « reflétant [s]a situation médicale actuelle » (cf. TAF pce 1, p. 7). Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral constate en particulier que l’expertise établie le 3 juin 2014 par le Dr. C., spé- cialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil loco- moteur (ci-après : Dr. C. ; cf. OAI-VD pce 183) retient que la situa- tion médicale (en particulier en lien avec le genou gauche et l’épaule droite) n’est pas stabilisée et recommande un nouvel examen « afin de savoir si des limitations doivent être retenues ou non » et de nouvelles radiogra- phies (OAI-VD pce 183, p. 40). Or, près d’une année et demie se sont écoulées entre l’expertise du Dr. C._______ et la décision querellée (cf. OAIE pces 218 et 219) sans qu’aucun examen médical de mise à jour n’ait été ordonné. Dès lors, et au regard de ce qui précède, le Tribunal adminis-

C-5629/2016 Page 7 tratif fédéral, usant du large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît la ju- risprudence dans ce cas, estime que la présente cause ne peut pas être jugée au fond sur la base des pièces au dossier ; des investigations sup- plémentaires ne pouvant, en l’état, pas être exclues. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral retient que les conditions décrites par la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1) ne sont pas réa- lisées en l’espèce. Partant, le recours interjeté le 14 septembre 2016 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 4. 4.1 A teneur de l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. En application de l'art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les déci- sions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un re- cours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal can- tonal connait, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l’art. 56 LPGA, et qui sont relatives à la LAI (art. 83b al. 1 de la loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV, RS-VD 173.01] en combinaison avec l’art. 93 al. 1 lit. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RS-VD 173.36]). 4.2 En l'occurrence, la décision attaquée (cf. OAIE pces 218 et 219) a été rendue par l'OAI-VD si bien que la cause doit être transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour objet de sa compé- tence. Il appartiendra à cette autorité d'annuler la décision de l'OAI-VD et de transmettre la cause à l'OAIE pour nouvelle décision. 5. 5.1 Les frais de la procédure peuvent être remis totalement ou partielle- ment, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de

C-5629/2016 Page 8 celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 En l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure considérant que la cause n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal administratif fédéral et que le vice de forme entachant la décision attaquée est imputable à une autorité et non au recourant (art. 63 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 37 LTAF). Enfin, au vu de l'issue du litige, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 al. 1 FITAF).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-5629/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 14 septembre 2016 est irrecevable. 2. La cause est transmise pour compétence à la Cour des assurances so- ciales du Tribunal cantonal, Route du Signal 11, CH-1014 Lausanne. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, soit pour lui son conseil (Acte judiciaire) ; – à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (Recommandé) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; annexe : courrier du recourant du 2 décembre 2016 ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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