Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­5625/2011 Décision du 3 février 2012 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Manuel Bolivar, 1201 Genève, recourante, contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance­invalidité, décision du 13 septembre 2011.

C­5625/2011 Page 2 Vu la décision du 17 septembre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance­ invalidité de Genève communiquant à l'intéressée alors résidant à Genève une diminution de sa rente entière d'invalidité à une demi­rente à compter du 1 er novembre 2008 suite à la révision du droit à la rente effectuée ayant déterminé nouvellement un taux d'invalidité de 55% (pce 20 OCAI), le recours interjeté le 20 octobre 2008 par l'intéressée contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à Genève concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision précitée (pce 26 OCAI), l'arrêt incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève du 10 décembre 2008 ayant rejeté la requête en rétablissement de l'effet suspensif (pce 32 OCAI), l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève du 9 décembre 2009 ayant annulé la décision du 17 septembre 2008 et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (pce 47 OCAI), la communication à l'intéressée résidant nouvellement en Italie de la Caisse suisse de compensation du 15 novembre 2010 indiquant que l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 ne rétablissait pas l'effet suspensif jusqu'au prononcé de la nouvelle décision après complément d'instruction (pce 31 OAIE), la décision de l'Office de l'assurance­invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) du 13 septembre 2011 notifiant à l'intéressée le nouveau montant de sa rente à compter du 1 er octobre 2010, en l'occurrence une demi­rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 55%, précisant le remplacement de la rente précédemment allouée en raison de la réalisation de l'événement assuré de son conjoint, à savoir l'ouverture du droit à une rente de vieillesse avec l'incidence pour l'assurée d'un nouveau calcul de sa rente (pce 57), le recours du 11 octobre 2011 de l'intéressée représentée par M e M. Bolivar auprès du Tribunal de céans concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (pce TAF 1),

C­5625/2011 Page 3 la réponse au recours du 16 décembre 2011 concluant à son irrecevabilité au motif que l'intéressée ne contestait aucunement le nouveau calcul de la rente allouée résultant de la réalisation de l'événement assuré de son conjoint, en l'occurrence le versement d'une rente de vieillesse avec incidence sur sa propre rente, et que s'agissant du taux d'invalidité de l'assurée celui­ci était toujours en phase d'instruction, une nouvelle décision à ce sujet étant toujours pendante (pce TAF 6), la réplique de l'intéressée faisant valoir que la décision attaquée du 13 septembre 2011 faisait état d'un taux d'invalidité de 55% et implicitement d'un droit à une demi­rente, ce qui était contesté, relevant toutefois qu'un retrait du recours pourrait être envisagé si l'intimé précisait que ce taux n'était pas nouvellement retenu suite à la nouvelle instruction complétant la révision du droit à la rente (pce TAF 8), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance­ invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance­invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle

C­5625/2011 Page 4 soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, ces conditions étant remplies en l'espèce, que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), que l'objet de la décision dont est recours est le nouveau montant de la rente d'invalidité allouée à l'intéressée, du fait de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse de son conjoint ayant une incidence sur sa propre rente, établie sur la base d'un taux d'invalidité de 55%, qui reste valable jusqu'à droit connu suite à l'instruction complémentaire ordonnée par l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 décembre 2009, que la recourante ne soulève aucun grief pertinent contre le montant de la rente allouée mais conteste le taux d'invalidité sur lequel s'est établie la rente allouée alors que ce taux n'est pas objet de la décision rendue, que l'objet de la décision délimite l'objet du litige, la contestation ne pouvant excéder l'objet de la décision attaquée, savoir les droits, prétentions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante (ATF 130 V 503 et 125 V 413 consid. 1a), que le recours et sa motivation doivent se rapporter à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4, ATF 131 II 533 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_313/2011), et qu'à défaut le recours est irrecevable, qu'en l'occurrence le recours interjeté portant uniquement sur le taux d'invalidité, et non sur le calcul de la rente, s'écartant de ce fait de l'objet de la décision, est manifestement irrecevable, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, qu'ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle­ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C­5625/2011 Page 5 qu'l n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf._; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5625/2011
Entscheidungsdatum
03.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026