B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5610/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 6 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, (France) représenté par Maître Hubert Theurillat, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente et aux mesures de réadaptation (décision du 8 novembre 2022).

C-5610/2022 Page 2 Vu la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l’Office de l'assurance-invali- dité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la demande de prestations d’invalidité de A._______ (ci- après : recourant), ressortissant français né le (...) 1972 (TAF pce 1, an- nexe 1), le recours du 1 er décembre 2022 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri- bunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 17 mars 2023 accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et le dispensant du paiement des frais de la présente procédure de recours (TAF pce 9), la réponse du 8 juin 2023 aux termes de laquelle l’OAIE conclut au rejet du recours (TAF pce 14), le courrier du 19 juillet 2023, assorti d’une procuration, par lequel Maître Hubert Theurillat indique avoir été mandaté par le recourant en vue d’as- surer la défense des intérêts de ce dernier dans la présente procédure de recours (TAF pce 16), l’ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle le Tribunal a prolongé jusqu’au 31 octobre 2023 le délai de réplique du recourant (TAF pce 22), le courrier du 31 octobre 2023 par lequel A._______ déclare, par l’entre- mise de son avocat, retirer son recours contre la décision du 8 novembre 2022 de l’OAIE (TAF pce 23), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité [LAI, RS 831.20]),

C-5610/2022 Page 3 que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, par courrier du 31 octobre 2023, retirer le recours déposé devant le Tribunal contre la décision du 8 no- vembre 2022 de l’autorité inférieure (TAF pce 23), que même si la maxime de disposition régissant la procédure de recours en matière d’assurances sociales devant le Tribunal administratif fédéral n’est pas illimitée à teneur des art. 62 PA et 61 let. d LPGA, l’administré conserve néanmoins la maitrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procé- dure sans objet et à provoquer son classement (ATF 143 V 295 consid. 4.1.5, 107 V 246 consid. 1a) ; arrêt du TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C- 6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ; JEAN MÉTRAL, in : A.-S. Du- pont/M. Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, ad. art. 61 LPGA n° 72), que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées), qu’en l’occurrence, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer son recours contre la décision du 8 novembre 2022 de l’OAIE (cf. courrier du 31 octobre 2023 [TAF pce 23]), qu’à la suite de ce retrait, la présente affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique,

C-5610/2022 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (cf. décision incidente du 17 mars 2023 [TAF pce 9]), il n’y a pas lieu de perce- voir de frais de procédure auprès de celui-ci (cf. art. 65 al. 1 PA), ni auprès de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), qu’en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précé- dente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant dont le retrait du recours a rendu celui-ci sans objet et qui n’en réclame du reste pas,

(Le dispositif se trouve à la page suivante.)

C-5610/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la procédure de recours C- 5610/2022, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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16.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026