B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5597/2013
A r r ê t du 2 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat, MCE Avocats, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5597/2013 Page 2 Faits : A. Le 7 novembre 2001, A., ressortissant d'origine tunisienne né le 4 octobre 1977, est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de sé- jour pour formation, en vue d'effectuer des études auprès de l'Institut d'économie et de management de la santé (IEMS), à Lausanne. B. En date du 26 février 2004, le prénommé a contracté mariage, à Prilly, avec B., ressortissante suisse née le 16 octobre 1954. C. Le 5 juin 2007, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migra- tions (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la natio- nalité suisse (LN; RS 141.0). D. A._______ et son épouse ont contresigné, le 6 mai 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de- mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef- fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa- cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi- gueur. E. Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (Genève et Berne). F. F.a En date du 10 février 2010, l'ODM s'est adressé au Contrôle de l'habi- tant de Lausanne et lui a demandé de lui indiquer si l'intéressé et son épouse étaient toujours enregistrés à la même adresse ou si une sépara- tion, respectivement un divorce, avait eu lieu. Dans la réponse reçue le 23 février 2010, le Contrôle de l'habitant a indiqué que les intéressés
C-5597/2013 Page 3 étaient toujours mariés, mais que l'intéressé avait toutefois quitté la com- mune en date du 31 août 2008, à destination de C.. F.b Par courrier daté du 28 juin 2011, l'ODM a pris contact avec le Servi- ce du contrôle des habitants, à Lausanne, et lui a demandé de lui com- muniquer l'adresse de l'intéressé à C. ainsi que l'éventuelle nou- velle adresse de l'épouse de ce dernier. Le Service du contrôle des habi- tants a répondu à cette demande le 6 juillet 2011. F.c Par courrier adressé le 12 juillet 2011 à B., l'ODM lui a de- mandé de lui communiquer l'adresse de son époux à C.. Par ré- ponse du 18 juillet 2011, B._______ a fait savoir qu'elle était divorcée de l'intéressé depuis le 24 mai 2010 et que ce dernier s'était remarié en août 2010 et qu'il vivait désormais à Prilly. Dans son courrier, elle a indiqué ne pas avoir accompagné son ex-époux à C._______ dès lors que, dans un premier temps, ce séjour à l'étranger ne devait durer que quelques mois (stage) et qu'en outre, elle ne voulait pas quitter son travail ni s'éloigner de sa mère, malade, et de son fils. F.d Par courrier du 18 mai 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de la faire entendre par les autorités vaudoises compétentes, en tant que tiers appelé à fournir des renseignements au sujet des cir- constances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec A.. Il lui a par ailleurs donné l'occasion de lui faire savoir si elle était disposée ou non à être entendue en présence de son ex-conjoint et/ou en présen- ce de son éventuel mandataire. Dans sa réponse du 7 juin 2012, B. a déclaré que la présence de son ex-conjoint ou de son man- dataire ne la dérangeait pas, étant donné qu'ils étaient restés en très bons termes. G. Par écrit du 20 juin 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, dès lors qu'au terme d'un long séjour en solitaire à C._______, il avait di- vorcé d'avec son épouse le 24 mai 2010 et s'était remarié, moins de trois mois après, avec une ressortissante tunisienne, née le 31 août 1984. H. L'intéressé a pris position par courrier du 27 août 2012, en faisant essen- tiellement valoir que lors de sa naturalisation facilitée, il formait bien une communauté conjugale effective et stable avec son ex-épouse, ainsi que l'avait par ailleurs démontré l'enquête effectuée par la police de Lausan-
C-5597/2013 Page 4 ne, en octobre 2007, sur demande de l'ODM. Selon lui, la rupture de son couple est due au fait qu'à l'issue de son stage à C., son em- ployeur lui a proposé un poste important en Tunisie, pays dans lequel son épouse n'a pas voulu le suivre. Elle lui a donc écrit une lettre, datée du 1 er août 2009, dans laquelle elle lui a exposé les raisons de son refus, avant d'entreprendre, de sa propre initiative, des démarches en Tunisie pour obtenir la dissolution de leur union. Très affecté par cette séparation, A. a renoué des liens avec une amie, rencontrée durant ses étu- des. Celle-ci est certes Tunisienne d'origine, mais vit en Suisse depuis l'âge de 7 ans et a obtenu la nationalité suisse. En annexe à sa prise de position, il a joint copie du jugement de divorce prononcé le 24 mai 2010 par le Tribunal de première instance de Tunis ainsi que de la correspondance de son ex-épouse, du 1 er août 2009. I. Sur réquisition de l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a procédé, le 12 février 2013, à l'audition de B., en présence de son ex-époux. Lors de cette audition, la prénommée a notamment déclaré qu'elle avait connu l'intéressé quelques mois avant leur mariage, ce dernier fréquen- tant la boulangerie dans laquelle elle travaillait, et qu'ils avaient formé en- semble le projet de se marier, dans le but de partager leur vie. Interrogée sur les activités de A., elle a déclaré que lors de leur rencontre et durant les premiers temps de leur mariage, celui-ci était étu- diant mais qu'elle ignorait ce qu'il étudiait. Par ailleurs, son ex-époux se serait rendu à C._______ peu après leur mariage, où il aurait effectué un stage de six mois avant de revenir en Suisse pour y achever ses études. Durant cette période, son ex-mari aurait également exercé une activité d'appoint rémunérée, mais sans qu'elle soit en mesure d'en préciser la nature. Durant le séjour de son ex-époux à C., ils se seraient té- léphoné une à deux fois par semaine et celui-ci serait revenu à plusieurs reprises en Suisse, afin de retrouver son ex-épouse. A son retour de C., son ex-mari se serait vu offrir un emploi fixe, à Tunis. Il l'au- rait accepté sans lui en parler au préalable, ce qu'elle aurait accepté, étant, d'une part, de nature indépendante et, d'autre part, ayant toujours soutenu son ex-époux dans ses recherches d'emploi. Dans un premier temps, elle aurait évoqué la possibilité de le rejoindre là-bas puis elle se serait rendue compte qu'elle ne souhaitait pas s'installer en Tunisie. En effet, sa mère est malade, et son fils ainsi que ses amis se trouvent en
C-5597/2013 Page 5 Suisse. Durant les premiers temps, après le départ de son époux en Tu- nisie, elle aurait eu des contacts téléphoniques réguliers avec celui-ci et il serait revenu une fois par mois en Suisse pour la retrouver. Interrogée sur le contenu de son courrier du 1 er août 2009, elle a déclaré qu'elle ne concevait pas de vivre en communauté conjugale dans la dis- tance, raison pour laquelle, même si elle avait encouragé son ex-époux à trouver du travail y compris à l'étranger, elle envisageait toutefois claire- ment une vie commune vécue en Suisse. Durant leur vie commune, son ex-époux se serait rendu régulièrement en Tunisie (une à deux fois par année). Elle-même ne s'y serait rendue qu'à une seule reprise. Par ailleurs, la question d'une descendance commune n'aurait jamais été évoquée entre elle-même et son ex-époux, dès lors qu'elle n'était plus en mesure d'en concevoir au moment de leur rencontre et qu'elle était déjà mère d'un enfant. Aussi cette question n'a-t-elle ja- mais été abordée au sein de leur couple. De même, leur différence d'âge n'aurait pas eu d'influence sur leur vie de couple. J. J.a Par courrier du 10 avril 2013, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse en lui fixant un délai pour se déterminer sur son contenu. L'intéressé y a donné suite par pli daté du 1 er mai 2013, dans lequel il a pour l'essentiel confirmé les déclarations fai- tes par son ex-épouse, tout en y apportant quelques corrections. J.b A la demande de l'ODM, l'intéressé a transmis à cet office, par cour- rier du 4 juin 2013, des copies du bail à loyer signé par lui-même et sa nouvelle épouse, de ses passeports tunisiens, valables pour le premier du 6 avril 2004 au 5 avril 2009, et pour le second du 23 décembre 2008 au 22 décembre 2013, ainsi que de ses passeports suisses, valables pour le premier jusqu'au 20 avril 2009 et pour le second du 22 août 2008 au 21 août 2013. Par ailleurs, il a indiqué avoir fait la connaissance de sa seconde épouse à l'université, alors qu'elle étudiait le droit, tous deux fré- quentant le même groupe d'amis. Leur amitié aurait évolué en 2010, en raison de ses difficultés conjugales et de la volonté de son ex-épouse de mettre un terme à leur mariage. J.c Par courrier du 28 juin 2013, il a fait suite à la requête de l'ODM et a transmis les copies de son contrat de stagiaire, signé à Genève le 30 juil- let 2008 pour un stage devant débuter à C._______ le 1 er septembre
C-5597/2013 Page 6 2008, ainsi que de son contrat d'engagement au sein de la même com- pagnie mais en qualité de manager, en Tunisie, et qui a débuté le 1 er août 2009. J.d Sur demande de l'ODM, l'intéressé a transmis à cet office, par cour- rier du 12 juillet 2013, copies des titres obtenus en septembre 2004 et oc- tobre 2007, ainsi que d'un courriel datant du 8 août 2008, relatif à la du- rée du stage effectué à C.. Enfin, il a fait savoir à cet office qu'il était devenu père d'un enfant, le 5 avril 2013, joignant à cet effet une co- pie de l'acte de naissance de son enfant. K. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A. le 27 août 2013. Quant à l'autorité compétente du canton de Berne, elle a donné son assentiment par courrier du 28 août 2013 (cf. let- tre E). L. Par décision du 11 septembre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la partie en droit, cet office a tout d'abord relevé que le nouveau ré- gime de prescription introduit par l'art. 41 LN au 1 er mars 2011 s'appliquait également aux naturalisations dont l'éventuelle procédure d'annulation n'était pas encore, selon l'ancien délai quinquennal, prescrit à cette date. Il a donc observé que le délai de prescription d'une éventuelle procédure en annulation selon l'ancien délai quinquennal n'était pas écoulé au 1 er mars 2011 dans la procédure engagée contre l'intéressé. Ensuite, il a constaté qu'outre l'octroi de l'assentiment des cantons d'origine, tant les délais de la prescription relative que celle, absolue, de l'art. 41 LN avaient été observés. Ceci rappelé, l'ODM a retenu que l'intéressé avait pris pour épouse une ressortissante suisse de vingt-trois ans son aînée, à peine trois mois après une première rencontre et alors qu'il était arrivé au terme de la du- rée de son permis d'étudiant. En outre, moins d'un mois après sa natura- lisation, il a fait enregistrer par les autorités vaudoises son départ pour l'étranger, alors que son épouse continuait à séjourner en Suisse. De plus, au terme de son premier séjour à l'étranger, il a renouvelé son en- gagement, sans consulter son épouse, et pour une longue durée. Cet éloignement professionnel a ainsi perduré jusqu'au jugement de divorce
C-5597/2013 Page 7 par consentement mutuel, prononcé le 24 mai 2010 par les autorités judi- ciaires tunisiennes, en l'absence de toute autre mesure de protection de l'union conjugale. Enfin, à peine plus de deux mois après le prononcé de son divorce, l'intéressé a épousé en Tunisie une ressortissante suisse d'origine tunisienne, une génération et demie plus jeune que sa première épouse, et dont il avait fait la connaissance plusieurs années avant sa na- turalisation. Il est par ailleurs devenu père dans le cadre de sa seconde union, alors qu'avec sa première épouse, il n'avait jamais abordé le thè- me d'une éventuelle descendance, ni même l'impossibilité d'une telle éventualité vu l'âge de celle-ci. L'ODM n'a ainsi pas retenu à la décharge de l'intéressé d'éléments, qui auraient permis d'écarter les événements retenus contre lui ou de mettre en doute les conséquences qui en découlaient. Il a observé que l'enga- gement de l'intéressé à l'étranger avait été formalisé avant l'octroi de la naturalisation, que les motifs pour lesquels sa première épouse n'avait pas voulu le rejoindre en Tunisie étaient préexistants à son départ pour l'étranger et qu'il n'avait pas jugé nécessaire de demander l'avis de sa première épouse avant d'accepter le poste proposé en Tunisie. S'agis- sant des circonstances dans lesquelles le divorce a été prononcé, cet of- fice constate que si l'ex-épouse de l'intéressé a endossé formellement le rôle de la demanderesse, il n'en demeure pas moins que le jugement a été prononcé à la suite d'un consentement mutuel des époux et que le for choisi n'a pu que faciliter les démarches administratives de l'intéressé pour son remariage. Enfin, l'ignorance de l'ex-épouse par rapport au par- cours académique et professionnel de l'intéressé durant leur mariage n'est pas compatible avec l'entente propre à des conjoints vivant en une communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facili- tée. M. Par acte du 4 octobre 2013, agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra- tif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, l'intéressé s'est d'abord attaché à rectifier un certain nombre d'erreurs et de mauvaises interprétations de faits imputées à l'ODM. Ainsi, il réfute avoir conclu un mariage dans le seul but de ne pas devoir quitter la Suisse. Il a en effet rencontré sa fiancée un an avant son mariage et alors qu'il n'était pas en situation délicate sur le plan de l'im- migration. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de naturalisation, une enquête sur son couple a été faite, attestant de sa réalité. Or, cet
C-5597/2013 Page 8 élément n'a pas été mentionné par l'ODM. De même, il précise qu'il n'avait pas de motif valable pour s'opposer à la volonté de sa première femme de mettre un terme à leur union, raison pour laquelle le divorce a été prononcé par consentement mutuel. Aussi, il estime que l'impossibilité pour lui de trouver du travail en Suisse ainsi que le refus de son ex- épouse de le rejoindre à l'étranger ont constitué des événements extraor- dinaires postérieurs à l'obtention de la nationalité suisse. A l'appui de son mémoire, il a produit divers courriels, aux fins de démon- trer les recherches effectuées en Suisse dans le but d'y trouver un travail et d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'est finalement vu contraint d'accepter un poste de travail situé à l'étranger. De même, il a produit une lettre manuscrite de sa première épouse, datée du 23 septembre 2013, dans laquelle celle-ci écrit notamment avoir réellement pris conscience des implications d'une vie à l'étranger et qu'elle ne pouvait s'y résoudre vu ses attaches en Suisse. Enfin, il a encore produit des courriels relatifs à des vols réservés en 2008, depuis C._______, et en 2009, depuis Tu- nis, à destination de Genève. N. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 31 octobre 2013. Le recourant a exercé son droit de réplique par courrier du 19 novembre 2013. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
C-5597/2013 Page 9 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria- ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
C-5597/2013 Page 10 facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis- ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
C-5597/2013 Page 11 ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut égale- ment devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle va- leur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le far- deau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, el- le doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré for- mer une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il appa- raît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'en- chaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'admi- nistré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établis- sement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré- somption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait pré-
C-5597/2013 Page 12 sumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évè- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa- tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du TAF C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du TF 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2). 5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli- cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1 er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facili- tée accordée au recourant le 3 juillet 2008 a été annulée par l'autorité in- férieure en date du 11 septembre 2013, soit avant l'échéance du délai pé- remptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autori-
C-5597/2013 Page 13 tés cantonales compétentes. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al.1 bis LN), car si l'autorité de première ins- tance a certes été informée du divorce et du remariage de l'intéressé en date du 18 juillet 2011, elle a entrepris l'instruction de la cause par acte daté du 20 juin 2012 à l'attention de l'intéressé, ouvrant ainsi un nouveau délai de deux ans. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa- cilitée. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont conclu mariage le 26 février 2004. Le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 5 juin 2007 et le 6 mai 2008, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communau- té conjugale effective et stable. Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A.. B. a introduit une requête de divorce le 26 mars 2010 et par ju- gement du 24 mai 2010, le Tribunal de première instance de Tunis a pro- noncé leur divorce. Le 7 août 2010, l'intéressé a épousé une ressortis- sante suisse d'origine tunisienne. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, le prénommé et sa première épouse n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 6 mai 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 3 juillet 2008), le départ de l'intéressé pour l'étranger au 31 août 2008, à la suite duquel ils ont cessé toute vie commune, le dépôt d'une requête de divor- ce (le 26 mars 2010), le divorce (le 24 mai 2010) et le remariage de l'inté- ressé (le 7 août 2010) laisse en effet présumer que le recourant et sa première épouse n'envisageaient déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisa- tion a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, res- pectivement en dissimulant des fait essentiels.
C-5597/2013 Page 14 Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce intervient, comme en l'espèce, un peu plus de vingt mois plus tard (voir en ce sens notamment l'arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son ma- riage avec B., le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation et qu'au vu du caractère temporaire de ce titre de séjour, il aurait été contraint de quitter la Suisse au terme de ses études. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique et de 23 ans son aînée, dont il n'a fait la connaissance que quelques mois avant le mariage (cf. le procès-verbal de l'audition de B. par les autorités vaudoises en date du 12 février 2013 ad page 2 question 2; let- tre I. ci-dessus). 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci- avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce sujet, le recourant a essentiellement fait valoir que la séparation d'avec sa première femme était imputable à cette dernière, dès lors qu'el- le ne se sentait pas en mesure de le rejoindre en Tunisie, où il avait trou- vé un emploi stable à partir de 2009. Ils n'auraient ainsi pas eu d'autre choix que de se séparer, ce qu'ils ont fait en 2010. 7.2 Or, si cet évènement a certes pu influer sur la décision prise par les intéressés de se séparer, il ne saurait toutefois être la seule cause de la désunion et constituer ainsi un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation, de nature à expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, comme le recourant souhaiterait le laisser croire. En ef- fet, même si son ex-épouse lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas le suivre à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé
C-5597/2013 Page 15 aurait alors cherché une alternative à cette situation, en particulier en s'ef- forçant de retrouver du travail en Suisse. Par ailleurs, s'il est indéniable que sa première épouse a ressenti de l'af- fection à son égard, il n'en demeure pas moins que l'amitié ne saurait suf- fire à fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. à ce sujet arrêt du TF 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que le couple formé par le recourant et sa première épouse, et tel qu'il ressort des pièces à disposition du Tribu- nal, ne donne pas l'impression d'avoir été orienté vers la réalisation d'un avenir commun. En effet, s'ils ont certes partagé des moments ensemble (cf. lettre des intéressés du 21 mai 2008 dans laquelle B._______ décla- rait "veuillez trouver des photos prises lors de dîners ou de sorties avec nos amis, des réservations aux bains thermaux de Lavey où nous aimons aller mon mari et moi, des billets de cinéma ou des additions de dîners qu'il m'offre lorsque nous sortons en amoureux"), il n'en demeure pas moins que, pour sa première épouse, son fils (et sa mère, dans une moindre mesure) constitue son centre d'intérêt et elle ne l'a jamais caché à son époux. Quant au recourant, le Tribunal constate, selon les pièces au dossier, que ses postulations, après l'obtention de son master, se sont surtout adressées à des organisations à caractère international avec un souhait marqué d'avoir des opportunités de voyage (cf. par exemple, les postulations adressées le 21 mai 2008 aux entreprises [...], ou encore les postulations faites les 15 et 23 mai 2008 "The perspective of working wi- thin à Mutinational offering attractive possibility to evolve and opportuni- ties of traveling extensively sounds very appealing to me"). Cet intérêt pour le voyage se reflète également dans les passeports échus, que l'in- téressé a été invité à produire dans le cadre de la procédure d'annulation (cf. courrier du 4 juin 2013), et lesquels font état de nombreux timbres. Ainsi, le passeport tunisien, valable du 6 avril 2004 au 5 avril 2009, com- prend deux timbres pour l'année 2008 en page 29, trois timbres 2008, un timbre 2007, un timbre 2006, deux timbres 2005 et un timbre illisible en page 30, un timbre 2008 et deux timbres 2007 en page 31, deux timbres 2006, deux timbres 2005, et trois timbres 2004 en page 32. Tous ces dé- placements ont été faits alors que l'intéressé était encore marié à B., et comprennent notamment la période de six mois passée à C., entre 2008 et 2009, ainsi qu'une période de deux mois pas- sée à Londres, d'avril à juin 2005 (cf. formulaire rempli par l'intéressé à l'appui de sa demande de naturalisation facilitée sous la rubrique Séjours à l'étranger). Or, il ne ressort pas de leurs déclarations respectives qu'ils auraient effectué certains de ces déplacements ensemble, B._______ ayant au surplus déclaré s'être rendue une seule fois en Tunisie (cf. pro-
C-5597/2013 Page 16 cès-verbal d'audition du 12 février 2013 ad page 5 question 32). Ajoutés au fait que B._______ n'a pas vraiment été en mesure d'expliquer la for- mation poursuivie par le recourant durant leur mariage (cf. procès-verbal d'audition du 12 février 2013 ad page 7 question 52 même si elle a décla- ré, dans son courrier du 23 septembre 2013, ne pas être familière avec le monde des études, n'étant elle-même pas allée à l'université) et que ce dernier ne l'a pas consultée avant d'accepter un poste en Tunisie (cf. procès-verbal d'audition du 12 février 2013 ad page 4 question 22), ces éléments renforcent la conviction du Tribunal selon laquelle les inté- ressés, tout en développant des liens d'affection l'un pour l'autre, ont d'abord poursuivi la réalisation de leurs intérêts personnels avant celle de la communauté qu'ils formaient. Aussi, même en l'absence de conflit ap- parent au moment de la signature de la déclaration, le 6 mai 2008, on ne saurait toutefois considérer que les intéressés formaient à ce moment-là, et a fortiori par la suite, une union conjugale stable, orientée vers un ave- nir commun. 7.3 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée. De même, dans la mesure où le mariage des intéressés ne constituait pas une communauté orien- tée vers un avenir commun, la question de savoir si l'intéressé n'avait pas conscience de problèmes, et de la gravité de ceux-ci, au sein de son couple n'a pas à être examinée. Aussi, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'en- chaînement chronologique rapide des événements selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la naturalisation facilitée. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 8. Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise qu'en application de l'art. 41 al. 3 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Sous cet angle, ainsi que l'a fait justement remarquer l'ODM, cette mesure ne s'applique pas à son fils, né le 5 avril 2013, qui a obtenu la nationalité suisse par sa filia-
C-5597/2013 Page 17 tion maternelle. Aussi, l'intéressé ne faisant valoir aucun grief spécifique à cet égard, le Tribunal peut entériner ce point du dispositif. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 septembre 2013, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif page suivante)
C-5597/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 21 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure – Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst, Berne, en copie pour information – au Service cantonal des naturalisations, Genève, en copie pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-5597/2013 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :