Cou r III C-55 9 /2 00 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-5 5 9/ 20 0 6 Faits : A. A._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 22 novembre 1980, est entré en Suisse le 13 avril 1992 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L), le même jour, par les autorités cantonales vaudoises dans le cadre de l'action Bosnie- Herzégovine, autorisation prolongée jusqu'au 31 octobre 1993. Le 3 septembre 1993, il a reçu une autorisation de séjour (permis B) sur la base du regroupement familial avec ses parents. Celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2004. B. B.aLe Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné : -le 3 mai 1995, à deux demi-journées de prestations en travail pour complicité de vol, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et sans casque; -le 9 novembre 1995, à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol, vol d'usage d'un cyclomoteur et violation de règles de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR); -à une amende ferme de Fr. 150.- pour le même type d'infractions, par jugement du 2 février 1999. B.bIl a reçu, le 18 juillet 2002, une amende de Fr. 610.- du Préfet d'Yverdon-les-bains pour violation grave de la LCR. B.cLe 27 février 2003, il s'est vu infliger dans le canton de Zoug une amende de Fr. 200.- pour infraction à la LCR et à la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup). B.dLe Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé contre lui : -le 27 octobre 2003, cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 300.- d'amende avec la même durée d'épreuve, également pour infractions à la LCR; Page 2
C-5 5 9/ 20 0 6 -le 2 mars 2004, Fr. 300.- d'amende pour violation simple d'une règle de la LCR et violation des devoirs en cas d'accident. B.eLe 7 avril 2004, il a dû payer une amende de Fr. 200.- pour possession de marijuana, peine prononcée par le Préfet du district de Lausanne. C. Après avoir fréquenté les classes primaires et secondaires, l'intéressé a suivi, dès août 1997, une formation de mécanicien de précision à l'Ecole technique de Sainte-Croix à l'issue de laquelle il a obtenu son certificat fédéral de capacité en juin 2001. En janvier 2002, il a trouvé un emploi dans sa profession et a été engagé à durée indéterminée le 16 avril 2002. Il a toutefois changé d'employeur puis s'est retrouvé au chômage et a ensuite touché le revenu minimum d'insertion de février jusqu'à sa mise en détention préventive, en août 2004. Libéré en mai 2005, il a fait deux séjours en institution pour traiter sa toxicomanie. De janvier à août 2006, il a perçu des indemnités de chômage. D. Par jugement du 17 janvier 2006, rendu par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A._______ a été condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction grave et contravention à la LStup à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 281 jours de détention préventive, avec un sursis pendant trois ans, lequel a été subordonné à la poursuite de son traitement contre la dépendance jusqu'à l'aboutissement de celui-ci. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir vendu 1.1kg d'héroïne de novembre 2002 à mai 2003. Selon l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de cette procédure pénale, l'intéressé présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, avec traits paranoïaques, ainsi qu'une dépendance aux opiacés et à de multiples substances psychoactives mais était alors abstinent en milieu protégé. Ce trouble de la personnalité entraînait pour l'intéressé des difficultés à gérer ses émotions et réactions, ainsi que des difficultés inter- relationnelles, avec une rigidité de fonctionnement face aux autres et son intelligence était limitée selon les experts. En outre, le jugement relève que l'intéressé s'est montré très coopératif lors de l'enquête pénale et qu'il a spontanément expliqué son activité délictueuse en matière de produits stupéfiants, en dépit des conséquences pénales Page 3
C-5 5 9/ 20 0 6 encourues par lui-même et malgré la peur de représailles de ses anciens fournisseurs. E. Le 20 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il a toutefois mis en garde l'intéressé contre les dispositions relatives à l'expulsion et l'a invité à ce que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations et à ce qu'il devienne autonome financièrement. F. Par courrier du 26 juillet 2006, l'ODM a fait savoir qu'il envisageait de refuser son approbation à la poursuite du séjour de A._______ et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. L'office précité a en particulier relevé que le comportement de l'intéressé avait donné lieu à de nombreuses plaintes et condamnations, dont l'une à 18 mois d'emprisonnement avec trois ans de sursis, que le SPOP l'avait averti qu'il pourrait faire l'objet d'une expulsion, que son intégration après un séjour de plus de quatorze ans était très faible, notamment du fait qu'il émargeait à l'assistance publique depuis plusieurs années et que son comportement était incompatible avec l'ordre juridique suisse. G. L'intéressé a produit, par courrier du 2 octobre 2006, des lettres de soutien en sa faveur, qui relèvent sa bonne intégration en Suisse, où il a grandi et suivi sa scolarité, sa bonne maîtrise du français et sa prise de conscience quant à ses problèmes de toxicomanie. Il a également versé en cause des documents concernant ses recherches d'emploi et a notamment relevé qu'il avait effectué un stage en entreprise de trois semaines en avril 2006, au cours duquel il avait pris son travail très au sérieux et avait su s'adapter aux besoins de l'entreprise selon une attestation du 19 juin 2006, et qu'il occupait un emploi temporaire de mécanicien CNC subventionné par l'assurance-chômage depuis août 2006, pour lequel il donnait entière satisfaction à ses supérieurs qui, dans un certificat intermédiaire de participation du 29 septembre 2006, décrivaient l'intéressé comme une personne de confiance, sur qui ils pouvaient compter, disponible et ponctuelle, entretenant d'excellentes relations avec ses collègues et ses supérieurs. Page 4
C-5 5 9/ 20 0 6 H. Par décision du 12 octobre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A., a ordonné son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ. Il a estimé que par son comportement, l'intéressé avait démontré qu'il ne voulait pas, ou à tout le moins n'était pas en mesure de s'adapter à l'ordre juridique suisse, qu'il émargeait à l'aide sociale, que sa toxicomanie constituait une menace sérieuse pour la société en raison des actes délictuels qu'il avait commis en relation avec elle, et que des infractions graves à la LStup justifiaient un éloignement de Suisse au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), précisant que des risques de récidive n'étaient nullement à exclure au vu de la répétition des infractions commises et de la personnalité pour le moins fragile de l'intéressé. I. A. a interjeté un recours contre cette décision en date du 16 novembre 2006, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a reproché à l'ODM de n'avoir accordé, dans la décision attaquée, aucune considération aux arguments plaidant en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. Il a ainsi souligné que la jurisprudence fixait régulièrement à deux ans la quotité de la peine justifiant un éloignement de Suisse, qu'il s'était livré au trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation et non par dessein d'enrichissement, qu'il était abstinent depuis août 2004 notamment grâce à sa prise de conscience lors de son suivi spécialisé, que sa collaboration dans la procédure pénale avait été remarquable mettant ainsi sa vie certainement en danger s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine. Il a également insisté sur la présence de toute sa famille et de nombreux amis en Suisse, sur les efforts qu'il avait accomplis depuis sa mise en liberté et le fait qu'il avait trouvé un emploi. Enfin, il a invoqué qu'il fallait accorder une importance prépondérante à la durée de son séjour en Suisse, où il était arrivé en 1992, à l'âge de douze ans. J. Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé pour violations simple et grave des règles de la circulation, Page 5
C-5 5 9/ 20 0 6 ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'inaptitude, tentative de dérobade à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, circulation malgré un retrait de permis de conduire et contravention à la LStup, à la peine d'un mois d'emprisonnement, a renoncé à révoquer le sursis de trois ans accordé le 17 janvier 2006 mais a prolongé d'un an ce délai d'épreuve et a modifié la condition à laquelle il était subordonnée, en ce sens que l'intéressé devait poursuivre aussi longtemps que les soignants l'estimeraient nécessaire, un traitement ambulatoire psychothérapeutique comprenant un suivi de sa santé physique et une abstinence contrôlée de tous produits stupéfiants. Il ressort en effet de ce jugement qu'en janvier 2006, l'intéressé a quitté de son propre chef la fondation où il était traité contre sa toxicomanie et qu'il ne s'y est plus présenté malgré la sommation qui lui avait été faite au mois de mai 2006. K. Invité à fournir des informations sur sa situation financière, le recourant a transmis, le 31 janvier 2007, une copie de son contrat de travail en tant que mécanicien de précision, conclu le 29 janvier 2007 à durée indéterminée, et a versé en cause, le 15 février 2007, son curriculum vitae, une copie de ses certificats d'études, une attestation des prestations de revenu d'insertion qu'il a touchées dès le 1 er janvier 2006, une autre concernant les indemnités de chômage dont il a bénéficié de janvier à septembre 2006, son certificat de participation à l'emploi temporaire subventionné qu'il a occupé d'août à octobre 2006 ainsi que des photos de la maison familiale en Bosnie qui a été ravagée pendant la guerre. Il a rappelé qu'il avait effectué l'entier de sa scolarité obligatoire et de sa formation professionnelle en Suisse et a exprimé ses regrets pour les erreurs qu'il avait commises et sa ferme intention de s'améliorer et de prendre sa vie en mains. L. En date du 19 février 2007, l'intéressé a été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de trente jours pour ivresse au volant et conduite sous le coup d'un retrait de permis. M. Le 26 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif Page 6
C-5 5 9/ 20 0 6 que le recourant disposait des ressources nécessaires étant donné son nouveau travail. N. Dans sa détermination du 16 avril 2007, envoyée au recourant pour information le 27 avril 2007, l'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours. O. Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a, par jugement du 4 août 2008, condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de quinze jours et à une amende de Fr. 600.- pour vol et contravention à la LStup et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 janvier 2006, le solde de sa peine de 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 281 jours de préventive, devenant ainsi exécutoire. Le Tribunal correctionnel précité a par ailleurs ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle d'une addiction. P. Invité à faire part des derniers développements relatifs à sa situation socioprofessionnelle et financière, le recourant, par courrier du 26 septembre 2008, a informé le Tribunal qu'il avait été admis, sur une base volontaire, dans une fondation depuis le 18 septembre 2008 pour y suivre un nouveau traitement de ses dépendances. Il a exposé que son précédent emploi avait pris fin en janvier 2008 (en raison d'une restructuration selon les considérants du jugement du 4 août 2008) et qu'il avait ensuite travaillé deux mois dans une autre société, avant de se retrouver au chômage. Outre des pièces déjà produites, il a versé en cause son certificat de travail du 11 février 2008, son contrat de travail du 12 février 2008, une lettre de soutien et différents documents concernant ses revenus financiers. Enfin, il a fait part de ses craintes pour son avenir liées à sa procédure d'expulsion et de ses difficultés à vivre et travailler à cause de ces angoisses. Q. Le 22 octobre 2008, le 20 novembre 2008 et le 3 décembre 2008, l'intéressé s'est vu infliger des peines privatives de liberté de substitution, respectivement de deux, huit et trois jours, pour n'avoir pas payé des peines pécuniaires. Page 7
C-5 5 9/ 20 0 6 R. Il a été condamné, le 15 octobre 2008, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. S. Par jugement du 7 novembre 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a levé la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 4 août 2008 à l'encontre du recourant et a ordonné l'exécution du solde des peines privatives de liberté de dix-huit mois et quinze jours, sous déduction de la détention préventive subie et de la durée du placement en fondation. Il ressort des considérants que la prise en charge de l'intéressé en institution a pris fin le 26 août 2008 à la suite de plusieurs manquements de sa part, notamment en raison de la consommation répétée de produits stupéfiants durant son séjour et des diverses altercations qu'il a eues avec les autres résidents de la fondation, et qu'après avoir été admis dans une autre fondation le 18 septembre 2008, il a fugué du 20 au 22 septembre pour consommer de l'héroïne et a ensuite décidé d'arrêter son traitement, se montrant alors agressif envers le personnel. Le juge a également relevé que l'intéressé minimisait sa problématique toxicomaniaque, que le risque de récidive était avéré, tant pour la consommation de drogues que pour la commission d'infractions liées à cette consommation, et qu'au vu de son attitude, toute mesure thérapeutique était d'emblée vouée à l'échec. T. Par ordonnance du 10 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes. U. Informé par le Tribunal de la prise en compte des condamnations pénales susmentionnées, le recourant a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler, dans son courrier du 18 mai 2009. Page 8
C-5 5 9/ 20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 9
C-5 5 9/ 20 0 6 1.4En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et jurisprudence citée). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 3.2L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou Pag e 10
C-5 5 9/ 20 0 6 d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse, devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et les références citées). 4. 4.1L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 27 avril 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 20 juin 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. Pag e 11
C-5 5 9/ 20 0 6 5. 5.1Lorsque le refus de renouveler une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 5.2Il y a lieu de préciser que la jurisprudence, invoquée par le recourant (cf. mémoire de recours p. 2), selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour ne s'applique qu'aux seuls étrangers mariés à des personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse afin de tenir compte de la situation de ces derniers et des conséquences d'un éventuel renvoi de leur conjoint. De plus, une telle limite ne peut être appliquée dans toute sa rigueur que lorsque la contestation porte sur une demande d'autorisation initiale ou sur une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 4.2). 5.3Selon la jurisprudence, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 5.4.1, 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5, 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 2). Il appartient en effet aux autorités, en tenant compte des intérêts publics dans leur acception très générale, de prendre toutes les mesures permettant d'éviter l'expansion du tourisme lié à la Pag e 12
C-5 5 9/ 20 0 6 drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique, d'autant qu'il existe un risque important que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs. Même lorsque la drogue est destinée à un usage personnel, il y a un danger que, par nécessité, un simple consommateur de drogue ne devienne un jour un trafiquant. Aussi, au vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau (arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2000 du 30 octobre 2000 consid. 3 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du 7 août 1996, § 35). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-35/2006 du 5 février 2009 consid. 7 et jurisprudence citée). 5.4Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer (respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_661/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3 et 2C_691/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1). Pag e 13
C-5 5 9/ 20 0 6 5.5Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger – au lieu de s'amender – continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 6. 6.1En l'espèce, l'ensemble des peines de privation de liberté infligées à A._______ équivaut à 25 mois et demi, dont en particulier une condamnation à 18 mois d'emprisonnement. Par jugement du 17 janvier 2006, il a en effet été reconnu coupable – entre autres – d'infraction grave à la LStup pour avoir mis sur le marché plus d'un kilo d'héroïne, une quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de l'appréciation de la faute du recourant, on peut toutefois relever que les condamnations à des peines privatives de liberté dont il a écopé entre 2003 et 2009 sont en étroite relation avec sa toxicomanie, de sorte que la gravité de sa faute est ainsi moins lourde que s'il avait été mû, par exemple, par un pur esprit de lucre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai 2002 consid. 7.1). Il présente par ailleurs, selon le rapport de l'expertise psychiatrique effectuée en mai 2005, une intelligence limitée et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, avec traits paranoïaques, entraînant des difficultés à Pag e 14
C-5 5 9/ 20 0 6 gérer ses émotions et réactions, ainsi que des difficultés inter- relationnelles. Il faut également relever qu'il s'est livré au trafic de drogue uniquement dans le but de satisfaire sa consommation personnelle et que s'il avait déjà eu affaire à la police et à la justice avant sa condamnation en janvier 2006, c'est à ce moment-là seulement qu'une peine significative lui a pour la première fois été infligée, le Tribunal correctionnel ayant à cet égard pris en compte l'absence d'antécédents pénaux de l'intéressé pour déterminer sa culpabilité. De plus, cette infraction n'a pas donné lieu à récidive, le recourant n'ayant plus été condamné pour trafic de stupéfiants ni pour un cas grave de contravention à la LStup après 2006. Il n'en demeure pas moins qu'il a vendu plus d'un kilo d'héroïne de novembre 2002 à mai 2003 et qu'une telle infraction est à même de justifier une mesure d'éloignement en raison de l'intérêt public prépondérant à la protection de la collectivité publique et de la sévérité qui prévaut devant les autorités dans les cas de trafic de drogue. Par ailleurs, il a récemment été condamné pour avoir commis des actes de violence (cf. condamnation du 10 février 2009) et a régulièrement perpétré des infractions contre le patrimoine pour satisfaire sa consommation de drogues (cf. ses condamnations du 17 janvier 2006, du 4 août 2008, du 15 octobre 2008 et du 10 février 2009). En outre, il y a lieu de relever qu'il a été condamné à deux reprises pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. ordonnance du 12 juillet 2002 et jugement du 21 décembre 2006) et que de telles infractions ne peuvent être liées directement à sa toxicomanie. 6.2Les infractions commises par le recourant frappent par leur nombre et leur constance : elles couvrent pour ainsi dire toute la période de son adolescence et le début de sa vie d'adulte et laissent craindre un risque important de récidive tant que celui-ci ne se sera pas affranchi de sa dépendance à la drogue. A cet égard, dans son jugement du 7 novembre 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud, après avoir relevé que l'intéressé minimisait largement sa problématique toxicomaniaque et témoignait d'une certaine absence d'amendement, a estimé que le risque de récidive paraissait particulièrement élevé. Force est de constater que le recourant n'a su saisir les occasions qui se sont offertes à lui de se sortir de la drogue jusqu'à présent. Il a entrepris un traitement de substitution à la méthadone au cours de l'été 2003 et lors de sa détention préventive d'août 2004 à fin mai 2005, puis a séjourné dans Pag e 15
C-5 5 9/ 20 0 6 une fondation spécialisée dont il a été renvoyé en octobre 2005. Après un sevrage complet, il a été admis dans une autre institution en novembre 2005 mais l'a quittée de son propre chef en janvier 2006. Courant 2007, il a suivi un traitement ambulatoire avec contrôles d'abstinence et traitement psychothérapeutique mais a fini par ne plus se présenter aux consultations. Après avoir rechuté dans la toxicomanie avec prise quotidienne de stupéfiants dès février 2008, il a été placé par les autorités pénales en fondation le 26 juin 2008. Il a toutefois continué à consommer des produits stupéfiants à plusieurs occasions et a eu diverses altercations avec les autres résidents, de sorte que la fondation a mis fin à sa prise en charge le 26 août 2008. Il a ensuite été admis dans une autre institution, sur une base volontaire, le 18 septembre 2008, mais a rapidement décidé d'arrêter son traitement, ayant par ailleurs fait une fugue du 20 au 22 septembre 2008 pour consommer de l'héroïne. Dans la mesure où la délinquance du recourant est en très grande partie due à sa dépendance à la drogue, la question des traitements entrepris est un élément important dans l'appréciation du risque de récidive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.468/2000 du 16 mars 2001 consid. 4a/bb). En l'occurrence, force est de constater qu'à l'heure actuelle, le risque de récidive est élevé, d'autant plus que le recourant ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses problèmes de toxicomanie. 6.3Au vu de ce qui précède, et en particulier de la gravité des infractions commises par le recourant, de leur constance et du risque de récidive, on peut conclure qu'il existe un intérêt public indéniable à éloigner l'intéressé de Suisse. 7. Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et à procéder à une pesée des intérêts en présence. 7.1A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé à l'âge de onze ans et demi avec sa famille. Malgré la durée de son séjour en ce pays (17 ans), où il a effectué une partie de sa scolarité, vécu la fin de son enfance, son adolescence et ses premières années de jeune adulte – années déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, p. 297/298) – sa situation Pag e 16
C-5 5 9/ 20 0 6 n'est pas celle d'un étranger de la deuxième génération né en Suisse. Quoi qu'il en soit, si l'éloignement de Suisse d'un étranger de la deuxième génération n'est pas exclu, le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant est d'autant plus envisageable dans les circonstances du cas d'espèce (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3.3). Néanmoins, dans la mesure où le prénommé vit en Suisse depuis longtemps, les exigences pour prononcer son renvoi seront élevées. 7.2Ses parents et sa soeur résident également en Suisse de même que ses grands-parents, un oncle, une tante et des cousins, avec lesquels il entretient de très bonnes relations (cf. leurs lettres de soutien produites le 2 octobre 2006 et le 26 septembre 2008). L'intéressé habite chez ses parents, il est très lié avec sa soeur (cf. lettre qu'elle a rédigée le 12 août 2006) et tous les membres de sa famille le soutiennent de leur mieux dans ses tentatives de sortir de la toxicomanie de sorte qu'une séparation d'avec sa famille proche impliquerait pour lui des conséquences non négligeables, d'autant plus que celui-ci est malade psychiquement et souffre d'un trouble de la personnalité. Il convient toutefois de relever qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'intéressé conserve malgré tout la possibilité de rendre visite à sa famille en Suisse à l'occasion de voyages touristiques, puisqu'il n'est pas sous le coup d'une expulsion administrative mais simplement d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour. 7.3Après avoir obtenu un certificat de mécanicien de précision en 2001, le recourant a travaillé pour plusieurs employeurs mais n'est pas parvenu à conserver durablement ses emplois, et s'est retrouvé, dès 2004, au chômage, puis au bénéfice du revenu minimum d'insertion. En 2006, il a effectué un stage de perfectionnement et a occupé un emploi temporaire subventionné par le chômage, ce qui lui a permis d'obtenir une place de mécanicien de précision en février 2007. Son contrat a toutefois été résilié pour fin janvier 2008 en raison d'une restructuration de l'entreprise qui l'employait. Il a rapidement retrouvé du travail à partir du 18 février 2008 mais a été licencié pendant le temps d'essai, ayant par ailleurs recommencé à consommer de la drogue quotidiennement dès février 2008. Depuis lors, il n'a pas eu de nouvelle activité professionnelle. Force est de constater qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer de manière durable dans le monde professionnel. Certes, ses qualités de sérieux et d'adaptation ont été soulignées Pag e 17
C-5 5 9/ 20 0 6 dans une attestation du 19 juin 2006, délivrée à l'issue d'un stage de trois semaines en entreprise ; il a également été décrit, dans un certificat intermédiaire du 29 septembre 2006, comme une personne de confiance, disponible et ponctuelle, entretenant d'excellentes relations avec ses collègues et ses supérieurs dans le cadre du travail subventionné par le chômage qu'il a effectué pendant deux mois en 2006. La portée de ces attestations doit toutefois être relativisée dès lors que, d'une part, l'appréciation du comportement de l'intéressé n'a été faite qu'après trois, respectivement cinq semaines d'activité et que, d'autre part, le certificat définitif de participation au cours de perfectionnement du 20 novembre 2006 ne parle plus du recourant comme d'une personne de confiance, disponible et ponctuelle mais se limite à dire que l'intéressé a développé et entretenu de bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs. Dans ces circonstances, au vu en particulier des longues périodes sans emploi et des nombreuses prestations d'aide financière qu'il a touchées, le parcours professionnel du recourant ne démontre pas une bonne intégration. 7.4Toute sa prime enfance, jusqu'à l'âge de onze ans et demi, s'est déroulée dans son pays d'origine, où il a suivi les premières années de sa scolarité. De plus, le bosniaque demeure sa langue maternelle. Le recourant, en cas de renvoi, ne sera ainsi pas confronté à un pays, une culture, des moeurs et des coutumes totalement étrangères. Même s'il n'a, semble-t-il, plus de famille dans son pays d'origine, il y conserve des liens puisqu'il a allégué y avoir séjourné en 2004, comme cela ressort du curriculum vitae qu'il a produit le 15 février 2007. Il sera donc en mesure d'y trouver un travail grâce à sa formation de mécanicien de précision et ses quelques expériences professionnelles et pourra ainsi subvenir à ses besoins. 7.5Au vu de ce qui précède, sans pour autant négliger le déracinement auquel l'intéressé sera confronté en cas de renvoi de Suisse, force est d'admettre que son retour en Bosnie-Herzégovine, s'il ne sera certes pas aisé et requerra une période d'adaptation, ne débouchera pas sur des difficultés excessives. 8. Cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées ci- dessus, en particulier du danger représenté pour l'ordre et la sécurité publics par celui qui a commis des infractions à la LStup d'une Pag e 18
C-5 5 9/ 20 0 6 certaine gravité (cf. consid. 5.3 supra) et du risque élevé de récidive existant in casu, il y a lieu de conclure que les intérêts publics en présence l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et sur le déracinement et les difficultés d'adaptation auxquels celui-ci sera exposé lors de son renvoi (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.470/1999 du 31 janvier 2000 consid. 3d). Dès lors, en refusant de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de A., l'instance inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et sa décision respecte le principe de la proportionnalité. 9. Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible ou pas licite au sens de l'art. 14a al. 2 à 3 LSEE. Par ailleurs, en raison de l'art. 14a al. 6 LSEE, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Au demeurant, il n'apparaît pas que son renvoi mettrait concrètement en danger sa santé. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A., conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. 10. Par sa décision du 12 octobre 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 19
C-5 5 9/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 236 087 en retour) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Pag e 20